Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 novembre 1978 (version 04342ea)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 1978.

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@@ -10099,22 +10099,6 @@ Les dispositions de l'article A. 410-1 ne peuvent être modifiées que par arrê
10099 10099
 
10100 10100
 La demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1 est établie conformément à l'un des modèles joints au présent article. Ces modèles comportent le libellé de l'engagement dont la demande doit être assortie, en vertu de l'article L. 421-3 (alinéa 1er).
10101 10101
 
10102
-####### Article A421-2
10103
-
10104
-L'échelle des plans constituant le dossier joint à la demande de permis de construire, ainsi que les indications qui doivent être portées sur ces documents sont ainsi fixées :
10105
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10106
-1. Le plan de situation du terrain est établi à l'échelle de 1/5000 ou de 1/10000 et comporte l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur dénomination et des points de repère permettant de localiser le terrain ;
10107
-
10108
-2. Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, coté dans les trois dimensions, est établi à une échelle comprise entre 1/100 et 1/500 et comporte l'orientation, les limites du terrain, l'implantation et la hauteur des constructions projetées, ainsi que les courbes de niveau ou la surface de nivellement du terrain s'il en est besoin pour la compréhension du projet et, le cas échéant, l'implantation des bâtiments existants à maintenir ou à démolir. Le plan de masse comporte en outre, le cas échéant, les indications mentionnées à l'article R. 421-2 (alinéa 2).
10109
-
10110
-3. Les plans des façades du ou des bâtiments sont établis à l'échelle d'au moins 1/100.
10111
-
10112
-En outre, les plans visés ci-dessus sont datés du même jour que la demande de permis de construire et signés par l'auteur de cette demande.
10113
-
10114
-####### Article A421-3
10115
-
10116
-Les dispositions des articles A. 421-1 et A. 421-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
10117
-
10118 10102
 ###### Sous-section 2 : Instruction de la demande. Régime général.
10119 10103
 
10120 10104
 ####### Article A421-4