Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -5645,6 +5645,14 @@ La décision de l'autorité administrative visée à l'article L. 318-3 est pris |
5645 | 5645 |
|
5646 | 5646 |
Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 113-1, les clauses de la convention visée à l'article 1er du décret n. 71-495 du 24 juin 1971 relative au programme de reconstruction ne pourront être signées que postérieurement à la décision par laquelle le plan d'occupation des sols est rendu public. |
5647 | 5647 |
|
5648 |
+###### Article R318-14 |
|
5649 |
+ |
|
5650 |
+Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines. |
|
5651 |
+ |
|
5652 |
+Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports. Cet avis [*tacite*] est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois. |
|
5653 |
+ |
|
5654 |
+Lorsque le plan d'aménagement de zone ou le plan d'occupation des sols autorise l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone. |
|
5655 |
+ |
|
5648 | 5656 |
###### Article R318-15 |
5649 | 5657 |
|
5650 | 5658 |
Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés sont, postérieurement à la fin de la concession, incorporées au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par décision du préfet. |