Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7197 |
####### Article R421-50 |
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7198 | ||
7199 |
Les documents fournis à l'appui de la demande de permis de construire doivent indiquer avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité [*contenu*]. |
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7200 | ||
7201 |
Les plans doivent donner toutes indications, notamment sur les dégagements communs et privés, horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité, haute et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques. |
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7202 | ||
7203 |
En outre, les demandes de permis de construire de l'espèce seront accompagnées d'une notice présentée selon un formulaire établi par le ministre chargé de l'urbanisme. |
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7205 |
####### Article R*421-52 |
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7206 | ||
7207 |
Le préfet, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification par l'un des laboratoires agréés par le ministère de l'intérieur, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et la remise du procès-verbal de ces contrôles. |