Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er décembre 1973 (version 228ea58)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 1973.

... ...
@@ -5574,6 +5574,16 @@ Postérieurement à la date visée selon les cas, à l'article R. 421-12, à l'a
5574 5574
 
5575 5575
 En cas de division du terrain, l'arrêté portant délivrance du permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par la réglementation sur les lotissements.
5576 5576
 
5577
+####### Article R421-38
5578
+
5579
+Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
5580
+
5581
+Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
5582
+
5583
+Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
5584
+
5585
+La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est adressée simultanément au maire et au directeur départemental de l'équipement dans les conditions fixées à l'article R. 421-9 ou, lorsqu'il est fait application de l'article R. 421-22, au maire, dans les conditions fixées à l'article R. 421-10 (1er alinéa). La prorogation [*tacite*] est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge, soit du directeur départemental de l'équipement, soit, en cas d'application de l'article R. 421-22, du maire. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.
5586
+
5577 5587
 ###### Dispositions diverses
5578 5588
 
5579 5589
 ####### Article R421-39