Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 29 septembre 2022 (version c61c596)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2022.

2542 2542
##### Article R123-38
2543 2543

                                                                                    
2544 2544
Les juristes assistants suivent une formation organisée
 par l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi que, le cas échéant
, selon les 
cas, soit par
situations, par les chefs de
 la Cour de cassation
, soit le tribunal supérieur d'appel ou le service administratif régional
 ou les chefs
 de la cour d'appel dans le ressort 
duquel
de laquelle
 ils se trouvent affectés.
   

                    
3537 3537
####### Article R212-37
3538 3538

                                                                                    
3539 3539
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur :
3540 3540

                                                                                    
3541 3541
1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;
3542 3542

                                                                                    
3543 3543
2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;
3544 3544

                                                                                    
3545 3545
3° Le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres, services et pôles des magistrats du siège dont le tribunal est composé et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un service ou d'un pôle conformément aux articles R. 212-3 et R. 212-62 ;
3546 3546

                                                                                    
3547 3547
4° L'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d'intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ;
3548 3548

                                                                                    
3549 3549
5° La désignation, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;
3550 3550

                                                                                    
3551 3551
6° La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 251-3 ;
3552 3552

                                                                                    
3553 3553
7° (Abrogé)
3554 3554

                                                                                    
3555 3555
8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément 
à
au premier alinéa de
 l'article 137
-1
-1 du code de procédure pénale ;
3556 3556

                                                                                    
3557 3557
9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1 ;
3558 3558

                                                                                    
3559 3559
10° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément à l'article 155-1 du code de procédure civile ;
3560 3560

                                                                                    
3561 3561
11° La désignation du président du tribunal maritime et de ses deux assesseurs magistrats par le président du tribunal auprès duquel est institué un tribunal maritime ;
3562 3562

                                                                                    
3563 3563
12° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-
8
10
 ;
3564 3564

                                                                                    
3565 3565
13° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat du tribunal judiciaire pour exercer les fonctions prévues à l'article L. 1454-2 du code du travail.
   

                    
6104 6104
##### Article R531-1
6105 6105

                                                                                    
6106 6106
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-
79 du 27 janvier 2022
1258 du 26 septembre 2022 
, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et de l'article R. 124-2. En outre, ne sont pas non plus applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité
6107 6107

                                                                                    
6108 6108
Les dispositions de l'article R. 121-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008.
   

                    
6292 6292
##### Article R551-1
6293 6293

                                                                                    
6294 6294
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-
79 du 27 janvier 2022
1258 du 26 septembre 2022 
, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
   

                    
6430 6430
######## Article R552-21
6431 6431

                                                                                    
6432 6432
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 
2019-912 du 30 août 2019
2022-1258 du 26 septembre 2022
 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
   

                    
6590 6590
##### Article R561-1
6591 6591

                                                                                    
6592 6592
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-
79 du 27 janvier 2022
1258 du 26 septembre 2022 
, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
   

                    
6800 6800
######## Article R562-30
6801 6801

                                                                                    
6802 6802
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 
2019-912 du 30 août 2019
2022-1258 du 26 septembre 2022
 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.