Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 1er juillet 2022 (version 819d709)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2022.

295
####### Article L211-8
296

                        
297
Le tribunal judiciaire est la juridiction disciplinaire des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
   

                    
1021
###### Article L311-5
1022

                        
1023
La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline.
   

                    
5538 5530
##### Article R411-4
5539 5531

                                                                                    
5540 5532
La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues 
aux articles 9 et 14 à 18 du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif
au III de l'article 11 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et
 à la discipline des 
avocats au Conseil d'Etat
officiers ministériels ainsi qu'au décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie
 et à la 
Cour de cassation.
discipline des officiers ministériels.