Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 2022 (version 8a019e1)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2022.

2121
##### Article R111-7-1
2122

                        
2123
Lorsqu'une personne demande expressément à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article L. 111-12-1, le président de la formation de jugement l'y autorise s'il estime que son audition à distance est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire.
2124

                        
2125
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire.
2126

                        
2127
Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés en application de l'article L. 111-12-1 doivent permettre de s'assurer de l'identité des personnes y participant. Elles doivent également assurer la qualité de la transmission et, lorsque l'audience ou l'audition n'est pas publique, la confidentialité des échanges. Elles sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2128

                        
2129
Le président dirige les débats depuis la salle d'audience où se trouvent également, le cas échéant, les autres membres de la formation de jugement, le ministère public et le greffier. Il contrôle, lors de l'audience, que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la dignité et de la sérénité des débats. Ces conditions sont présumées réunies lorsque la personne se connecte depuis le local professionnel d'un avocat sur le territoire national ou à l'étranger.
   

                    
6098 6108
##### Article R531-1
6099 6109

                                                                                    
6100 6110
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 
2021-867 du 29 juin 2021
2022-79 du 27 janvier 2022
, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et de l'article R. 124-2. En outre, ne sont pas non plus applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité
6101 6111

                                                                                    
6102 6112
Les dispositions de l'article R. 121-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008.
   

                    
6286 6296
##### Article R551-1
6287 6297

                                                                                    
6288 6298
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 
2021-867 du 29 juin 2021
2022-79 du 27 janvier 2022
, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
   

                    
6584 6594
##### Article R561-1
6585 6595

                                                                                    
6586 6596
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 
2021-867 du 29 juin 2021
2022-79 du 27 janvier 2022
, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.