Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
195 | 201 |
##### Article L123-4 |
196 | 202 | |
197 | 203 |
Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommées en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance, des cours d'appel ainsi qu'à la Cour de cassation les personnes titulaires d'un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec deux années une année d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
209 | 215 |
##### Article L124-2 |
210 | 216 | |
211 | 217 |
Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située soit dans le ressort d'une juridiction limitrophe , soit dans le ressort de la même cour d'appel . Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. |
357 |
####### Article L211-17 |
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358 | ||
359 |
Un tribunal judiciaire spécialement désigné par décret connaît : |
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360 | ||
361 |
1° Des demandes d'injonction de payer, à l'exception de celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce lorsqu'elle est exercée par la juridiction mentionnée à l'article L. 721-1 du code de commerce ; |
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362 | ||
363 |
2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer. |
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365 |
####### Article L211-18 |
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366 | ||
367 |
Les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné mentionné à l'article L. 211-17. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211-17 peuvent être adressées au greffe sur support papier. |
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368 | ||
369 |
Les oppositions sont formées devant le tribunal judiciaire spécialement désigné. |
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370 | ||
371 |
Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont transmises par le greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné aux tribunaux judiciaires territorialement compétents. |
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97 |
##### Article L111-12-1 |
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98 | ||
99 |
Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par dérogation à l'article L. 111-12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition. |
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100 | ||
101 |
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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377 |
####### Article L211-21 |
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378 | ||
379 |
Le tribunal judiciaire de Paris connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce. |
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1573 | 1567 |
##### Article L531-1 |
1574 | 1568 | |
1575 | 1569 |
Sont applicables à Wallis-et-Futuna le livre Ier, les articles L. 211- 17, L. 211-18, L. 211- 19, L. 211-20 , L. 211-21 , L. 212-5-1, L. 212-5-2, L. 212-6-1 et L. 213-13 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 2021-1729 du 22 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. |
1709 | 1703 |
#### Article L541-1 |
1710 | 1704 | |
1711 | 1705 |
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. |
1717 | 1711 |
##### Article L551-1 |
1718 | 1712 | |
1719 | 1713 |
Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13 et le 3° de l'article L. 261-1 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 2021-1729 du 22 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. |
1887 | 1881 |
##### Article L561-1 |
1888 | 1882 | |
1889 | 1883 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le livre Ier, les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13, le 3° de l'article L. 261-1 et l'article L. 312-8 ainsi que l'article L. 532-17 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 2021-1729 du 22 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. |