Code de l’organisation judiciaire


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# Partie législative ## LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES ### TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX #### Chapitre unique ##### Article L111-1 Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français. ##### Article L111-2 Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice. Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. ##### Article L111-3 Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. ##### Article L111-4 La permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées. ##### Article L111-5 L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature. ##### Article L111-6 Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; 9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas. ##### Article L111-7 Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné. Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer. ##### Article L111-8 En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges. En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale. ##### Article L111-9 Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort. Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort. ##### Article L111-10 Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit. Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci. En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause. ##### Article L111-11 Pour l'application des articles L. 111-6 et L. 111-10, la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint. ##### Article L111-12 Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie. Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience. Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L111-13 Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article. ##### Article L111-14 Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article. ### TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT #### Chapitre Ier : Les juges ##### Section 1 : Composition des juridictions ###### Article L121-1 Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature. Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions. ###### Article L121-2 Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair. ##### Section 2 : Le service juridictionnel ###### Article L121-3 Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année. ###### Article L121-4 En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel et les juges des tribunaux judiciaires, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois. En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. #### Chapitre II : Le ministère public ##### Section 1 : Organisation ###### Article L122-1 A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature. Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions. ###### Article L122-2 Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire par le procureur de la République. ###### Article L122-3 Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général. ##### Section 2 : Fonctionnement ###### Article L122-4 Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet. #### Chapitre III : Le greffe ##### Article L123-1 La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat. Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil des prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes. Le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes. ##### Article L123-2 Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1. ##### Article L123-3 Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. #### Chapitre III bis : Les juristes assistants ##### Article L123-4 Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommées en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance, des cours d'appel ainsi qu'à la Cour de cassation les personnes titulaires d'un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. #### Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions ##### Article L124-1 Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel. Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ##### Article L124-2 Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située dans le ressort d'une juridiction limitrophe. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. ##### Article L124-3 Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. ### TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT ### TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE #### Chapitre unique ##### Article L141-1 L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ##### Article L141-2 La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie : - s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ; - s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie. ##### Article L141-3 Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ; 2° S'il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. ## LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ ### TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE #### Chapitre Ier : Institution et compétence ##### Article L211-1 Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police. ##### Article L211-2 Il y a au moins un tribunal judiciaire dans le ressort de chaque cour d'appel. ##### Section 1 : Compétence matérielle ###### Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires ####### Article L211-3 Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ####### Article L211-4 Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. ####### Article L211-4-1 Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel. ####### Article L211-4-2 Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. ####### Article L211-6 Le tribunal judiciaire connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. ####### Article L211-7 Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal judiciaire remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats. ####### Article L211-8 Le tribunal judiciaire est la juridiction disciplinaire des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. ####### Article L211-9 Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale. ####### Article L211-9-1 Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants. ####### Article L211-9-2 Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. ###### Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires ####### Article L211-9-3 I. - Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l'ensemble des ressorts de ces juridictions : 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ; 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l'exception des délits prévus par le code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l'urbanisme, le code de la consommation, le code de la propriété intellectuelle et le code de la construction et de l'habitation. Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnés au 2° du présent I. II. - Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés. III. - A titre exceptionnel, le I peut s'appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient. IV. - Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés. ####### Article L211-10 Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. ####### Article L211-11 Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque de l'Union européenne, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. ####### Article L211-11-1 Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. ####### Article L211-12 Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants. ####### Article L211-13 Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France. ####### Article L211-14 Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. ####### Article L211-16 Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. ####### Article L211-17 Un tribunal judiciaire spécialement désigné par décret connaît : 1° Des demandes d'injonction de payer, à l'exception de celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce lorsqu'elle est exercée par la juridiction mentionnée à l'article L. 721-1 du code de commerce ; 2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer. ####### Article L211-18 Les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné mentionné à l'article L. 211-17. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211-17 peuvent être adressées au greffe sur support papier. Les oppositions sont formées devant le tribunal judiciaire spécialement désigné. Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont transmises par le greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné aux tribunaux judiciaires territorialement compétents. ####### Article L211-20 Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît : 1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ; 2° Des actions en responsabilité civile prévues par le code de l'environnement ; 3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application de ces conventions. ##### Section 2 : Compétence territoriale #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Section 1 : Le service juridictionnel ###### Article L212-1 Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. ###### Article L212-2 Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à la demande de l'une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. ###### Article L212-3 La formation collégiale du tribunal judiciaire se compose d'un président et de plusieurs assesseurs. ###### Article L212-4 Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal judiciaire. Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels. ###### Article L212-5 Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale. ###### Article L212-5-1 Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. ##### Section 2 : Le parquet ###### Article L212-6 Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire. Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. ###### Article L212-7 Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s'y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. ##### Section 3 : Le greffe ##### Section 4 : Les chambres de proximité ###### Article L212-8 Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. ##### Section 5 : Les assemblées générales #### Chapitre III : Fonctions particulières ##### Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile ###### Sous-section 1 : Le président du tribunal ####### Article L213-1 Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement. ####### Article L213-2 En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. ###### Sous-section 2 : Le juge de la mise en état ###### Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales ####### Article L213-3 Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil. ####### Article L213-3-1 Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Il connaît : 1° De l'émancipation ; 2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ; 3° De la tutelle des pupilles de la nation. ####### Article L213-4 Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales. Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. ###### Sous-section 3 bis : Le juge des contentieux de la protection ####### Article L213-4-1 Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. ####### Article L213-4-2 Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ; 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ; 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ; 4° De la constatation de la présomption d'absence ; 5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. ####### Article L213-4-3 Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. ####### Article L213-4-4 Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ####### Article L213-4-5 Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. ####### Article L213-4-6 Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation. ####### Article L213-4-7 Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. ####### Article L213-4-8 Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. ###### Sous-section 4 : Le juge de l'exécution ####### Article L213-5 Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. ####### Article L213-6 Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. ####### Article L213-7 Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge de l'exécution. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. ###### Sous-section 5 : Le juge des libertés et de la détention ####### Article L213-8 Les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières. ##### Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale ###### Article L213-9 Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux judiciaires : 1° En matière militaire en temps de paix ; 2° En matière économique et financière ; 3° En matière sanitaire ; 4° En matière de terrorisme ; 5° En matière de délinquance organisée ; 6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires. ###### Article L213-10 Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines. ###### Article L213-11 Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment : 1° En matière militaire en temps de paix ; 2° En matière économique et financière ; 3° En matière sanitaire ; 4° En matière de terrorisme ; 5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ; 6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires. ###### Article L213-12 Au sein des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes : 1° L'information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations de sa part ; 2° L'information du procureur de la République antiterroriste sur l'état de la menace terroriste dans son ressort ; 3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ; 4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ; 5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d'aider à prévenir les actes de terrorisme. #### Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions ##### Article L214-1 Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission, compétente pour fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, statue en premier ressort. ##### Article L214-2 La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République. #### Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ##### Article L215-1 Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce. Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal judiciaire. ##### Article L215-2 Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce. ##### Article L215-3 Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. ##### Article L215-4 Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868. Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956. ##### Article L215-5 Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret. ##### Article L215-6 Le tribunal judiciaire connaît : 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ; 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ; 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local. ##### Article L215-7 Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce. ##### Article L215-8 Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal judiciaire. Le tribunal de l'exécution connaît : 1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ; 2° De l'administration forcée des immeubles ; 3° De la procédure en matière de purge des hypothèques. #### Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte ##### Article L216-1 Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires relatives à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut. ##### Article L216-2 Lorsque le tribunal judiciaire est saisi d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun. #### Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris ##### Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal judiciaire de Paris ###### Article L217-1 Sont placés auprès du tribunal judiciaire de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier et un procureur de la République antiterroriste, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale. ###### Article L217-2 Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste, en personne ou par leurs substituts, exercent respectivement le ministère public auprès du tribunal judiciaire de Paris pour les affaires relevant de leurs attributions. ###### Article L217-3 Par dérogation à l'article L. 122-4, le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, n'exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions. ###### Article L217-4 Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier ou au procureur de la République antiterroriste que si elles le prévoient expressément. ###### Article L217-5 Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d'appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste. Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède. Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l'accroissement temporaire d'activité du parquet antiterroriste. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 : L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme ###### Article L217-6 Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire : 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives : a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ; b) Au versement d'une provision ; c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ; d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ; 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ; 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme. #### Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16 ##### Article L218-1 Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. ##### Article L218-2 Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole. ##### Article L218-3 Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans. Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes. Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ##### Article L218-4 Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale. Nonobstant le 2° de l'article 257 du code de procédure pénale, la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme. Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs. ##### Article L218-5 Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations. ##### Article L218-6 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal judiciaire le serment suivant : “Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”. ##### Article L218-7 Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes. ##### Article L218-8 Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. ##### Article L218-10 En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal concerné. ##### Article L218-11 Tout manquement d'un assesseur d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l'assesseur par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal judiciaire a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président. Les sanctions disciplinaires applicables sont : 1° Le blâme ; 2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ; 3° La déchéance assortie de l'interdiction d'être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ; 4° La déchéance assortie de l'interdiction définitive d'être désigné assesseur. L'assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 218-4 est déchu de plein droit. Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. ##### Article L218-12 Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret. Tout assesseur qui n'a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s'il justifie avoir suivi une formation initiale. ### TITRE IV : LA COUR D'ASSISES #### Chapitre unique ##### Article L241-1 Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par le code de procédure pénale. ### TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS #### Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants ##### Section 1 : Institution et compétence ###### Article L251-1 Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans. ###### Article L251-2 Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel. ##### Section 2 : Organisation et fonctionnement ###### Article L251-3 Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs. Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction. Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président. ###### Article L251-4 Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences. Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié. ###### Article L251-5 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal judiciaire de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations. ###### Article L251-6 Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. #### Chapitre II : Le juge des enfants ##### Article L252-1 Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants. Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire. ##### Article L252-2 Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative. ##### Article L252-3 Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins. ##### Article L252-4 Le juge des enfants connaît de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. ##### Article L252-5 En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs. #### Chapitre III : Dispositions communes au tribunal pour enfants et au juge des enfants #### Chapitre IV : La cour d'assises des mineurs ##### Article L254-1 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure pénale. ### TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION #### Chapitre unique ##### Article L261-1 Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées : 1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ; 2° Par la loi relative à la répression en matière maritime, en ce qui concerne le tribunal maritime ; 3° Au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l'expropriation ; 4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ; 5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d'application des peines ; 6° Au code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ; 7° (Abrogé) ; 8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ; 9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche. ## LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ ### TITRE Ier : LA COUR D'APPEL #### Chapitre Ier : Compétence ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L311-1 La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires. ##### Section 2 : Dispositions particulières ###### Article L311-2 La cour d'appel connaît des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les conditions prévues par le code de commerce. ###### Article L311-3 La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats : 1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ; 2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ; 3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ; 4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés. ###### Article L311-4 La cour d'appel connaît : 1° (Abrogé) 2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ; 3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires. ###### Article L311-5 La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline. ###### Article L311-6 La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires. ##### Section 3 : Dispositions relatives au premier président ###### Article L311-7 Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement : 1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile ; 2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ; 3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ; 4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ###### Article L311-7-1 En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. ##### Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel ###### Article L311-8 Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale. ##### Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel ###### Article L311-10 Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. ###### Article L311-11 Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre : 1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ; 2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ; 3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. ###### Article L311-12 Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique. ###### Article L311-13 Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques. ###### Article L311-14 Une cour d'appel spécialement désignée connaît : 1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ; 2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ; 3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise. ###### Article L311-15 Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale. ###### Article L311-16 Une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ##### Section 6 : Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel ###### Article L311-17 Le premier président d'une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code de commerce. #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Section 1 : Les formations de la cour d'appel ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L312-1 La cour d'appel statue en formation collégiale. ####### Article L312-2 La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers. Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres. ####### Article L312-3 Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations ####### Article L312-4 Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale. ####### Article L312-6 Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur. Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants. ####### Article L312-6-1 Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d'appel par le premier président. Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur. ####### Article L312-6-2 La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Ces assesseurs sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d'appel sur les listes dressées en vertu de l'article L. 218-3. Les articles L. 218-4 à L. 218-12 et les deux derniers alinéas de l'article L. 218-1 leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 : Le parquet général ###### Article L312-7 Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel. ##### Section 3 : Le greffe ##### Section 4 : La chambre détachée de Cayenne ##### Section 5 : Les assemblées générales #### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ##### Article L313-1 Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin. ##### Article L313-2 Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle. #### Chapitre IV : Dispositions particulières au Département de Mayotte ##### Article L314-1 Lorsque la cour d'appel est saisie d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun. ### TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL #### Chapitre unique ##### Article L321-1 Les règles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises statuant en appel sont fixées par le code de procédure pénale. ## LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION ### TITRE Ier : INSTITUTION ET COMPÉTENCE #### Chapitre unique ##### Article L411-1 Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation. ##### Article L411-2 La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire. ##### Article L411-3 La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L411-4 Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation. ### TITRE II : ORGANISATION #### Chapitre unique ##### Article L421-1 La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle. ##### Article L421-2 Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale. ##### Article L421-3 Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière. ##### Article L421-4 Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour. La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres. ##### Article L421-5 L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre. ##### Article L421-6 Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas applicables à la Cour de cassation. ##### Article L421-7 Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction. ##### Article L421-8 Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ### TITRE III : FONCTIONNEMENT #### Chapitre Ier : Les chambres de la cour ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L431-1 Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. ###### Article L431-2 En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale. ###### Article L431-3 Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter. En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent. ###### Article L431-3-1 Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. ###### Article L431-4 En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci. ##### Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière ###### Article L431-5 Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix. ###### Article L431-6 Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. ###### Article L431-7 Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats. ###### Article L431-8 En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. ###### Article L431-9 La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies. ###### Article L431-10 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Le parquet général ##### Article L432-1 Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il peut la porter aux audiences des chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-2. Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir. ##### Article L432-2 En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par un premier avocat général désigné par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux. ##### Article L432-3 Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés. Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour. ##### Article L432-4 Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général. ##### Article L432-5 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre III : Le service de documentation et d'études #### Chapitre IV : Le greffe #### Chapitre V : Les assemblées générales ### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION #### Chapitre unique ##### Article L441-1 Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. ##### Article L441-2 La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis. Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis. Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis. La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre. ##### Article L441-2-1 Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. ##### Article L441-3 L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. ##### Article L441-4 Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat. ### TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION #### Chapitre Ier : Révision et réexamen en matière pénale ##### Article L451-1 Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de réparation des détentions, de la cour de révision et de réexamen et de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire sont fixées par le code de procédure pénale. ##### Article L451-2 Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour de révision et de réexamen en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale. #### Chapitre II : Réexamen en matière civile ##### Article L452-1 Le réexamen d'une décision civile définitive rendue en matière d'état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l'instance et disposant d'un intérêt à le solliciter, lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions. ##### Article L452-2 Le réexamen peut être demandé : 1° Par la partie intéressée ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ; 2° Après la mort ou l'absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel. ##### Article L452-3 La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres. Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci. ##### Article L452-4 Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours. ##### Article L452-5 Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement. Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond. ##### Article L452-6 La cour de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l'article L. 452-1, sauf lorsqu'il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant. La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. ### TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ #### Article LO461-1 La transmission par une juridiction de l'ordre judiciaire d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. #### Article LO461-2 Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. ## LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE ### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article L511-1 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire : 1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ; 2° " tribunal de première instance" à la place de : “ tribunal judiciaire” ; 3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de : " premier président de la cour d'appel " ; 4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de : " procureur de la République près le tribunal judiciaire". #### Chapitre II : Des fonctions judiciaires ##### Article L512-1 Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées : 1° Par des magistrats du corps judiciaire ; 2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel. ##### Article L512-2 Les personnes appelées à exercer les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité. ##### Article L512-3 Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République. Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. ##### Article L512-4 Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande. Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande. #### Chapitre III : Des juridictions ##### Section 1 : Le tribunal de première instance ###### Article L513-1 Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction. ###### Article L513-2 Le tribunal de première instance statue à juge unique. ###### Article L513-3 En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel. ###### Article L513-4 I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-3, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile. II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L513-5 Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants. ###### Article L513-5-1 Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel ###### Article L513-6 Le tribunal supérieur d'appel statuant en formation collégiale comprend un président, magistrat du siège, et des assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 512-2. ###### Article L513-7 En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal. ###### Article L513-8 I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile. II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L513-9 Le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. ###### Article L513-10 Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort. ###### Article L513-11 I. – En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile. II. – Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel. Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article L531-1 Sont applicables à Wallis-et-Futuna le livre Ier, les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 211-19, L. 211-20, L. 212-5-1, L. 212-5-2, L. 212-6-1 et L. 213-13 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. ##### Article L531-2 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”. #### Chapitre II : Des juridictions ##### Section 1 : Le tribunal de première instance ###### Article L532-1 A Wallis-et-Futuna, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance. ###### Article L532-2 Les dispositions des articles L. 211-9-2, L. 211-10, L. 211-12 et L. 217-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. ###### Article L532-3 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna. ###### Article L532-4 Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ###### Article L532-5 Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. ###### Article L532-6 Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. ###### Article L532-6-1 Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. ###### Article L532-7 En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal. ###### Article L532-8 Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité. ###### Article L532-9 Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article L532-10 Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal de première instance statue sans assesseur. ###### Article L532-11 Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 532-9. ###### Article L532-12 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. ###### Article L532-13 Sous réserve de l'application de l'article L. 532-10, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois. ###### Article L532-14 Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. ###### Article L532-15 Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 532-8 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur. ###### Article L532-15-1 Les articles L. 213-3 et L. 213-3-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. ###### Article L532-16 Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna. ###### Article L532-17 I. – En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile. II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L532-17-1 Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna. ###### Article L532-18 En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général. ##### Section 3 : Les juridictions des mineurs ###### Article L532-25 Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. ###### Article L532-26 Les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance. ##### Section 4 : La cour d'assises ###### Article L532-27 Il est tenu des assises à Mata-Utu. ###### Article L532-28 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna. #### Chapitre III : Du greffe ##### Article L533-1 Le service des greffes du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. ### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES #### Article L541-1 Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. ### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article L551-1 Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13 et le 3° de l'article L. 261-1 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. ##### Article L551-2 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”. #### Chapitre II : Des juridictions ##### Section 1 : Le tribunal de première instance ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L552-1 En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance. ####### Article L552-2 Les articles L. 211-9-2, L. 211-10 , L. 211-12 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. ####### Article L552-3 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française. ####### Article L552-4 Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ####### Article L552-5 Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. ####### Article L552-6 En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal. ####### Article L552-7 La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège. ####### Article L552-8 Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance. La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels. ####### Article L552-8-1 Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. ####### Article L552-9 Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française. ###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier ####### Article L552-9-1 Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier. Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs. ####### Article L552-9-2 En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. ####### Article L552-9-3 Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité. ####### Article L552-9-4 Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 552-9-3 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur. ####### Article L552-9-5 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d'appel, le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. ####### Article L552-9-6 Sous réserve de l'application de l'article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut excéder une période de deux mois. ####### Article L552-9-7 Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d'absence. ####### Article L552-9-8 Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal foncier, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé. ####### Article L552-9-9 Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République. Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Sur décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, les peines applicables aux assesseurs sont : 1° La censure ; 2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ; 3° La déchéance. ####### Article L552-9-10 L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans le cas mentionné à l'article L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif. L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions. ####### Article L552-9-11 Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552-9-9. ##### Section 2 : La cour d'appel ###### Article L552-10 Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française. Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Polynésie française. ###### Article L552-11 Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels. ###### Article L552-12 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française. ##### Section 4 : Les juridictions des mineurs ###### Article L552-19 Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. ##### Section 5 : La cour d'assises ###### Article L552-20 Il est tenu des assises à Papeete. ###### Article L552-21 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française. #### Chapitre III : Du greffe ##### Article L553-1 Le service des greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. ### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article L561-1 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le livre Ier, les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13, le 3° de l'article L. 261-1 et l'article L. 312-8 ainsi que l'article L. 532-17 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. ##### Article L561-2 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”. #### Chapitre II : Des juridictions ##### Section 1 : Le tribunal de première instance ###### Article L562-1 En Nouvelle-Calédonie, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance. ###### Article L562-2 Les articles L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12, L. 217-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. ###### Article L562-3 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L562-4 Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ###### Article L562-5 Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. ###### Article L562-6 En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal. ###### Article L562-6-1 Sans préjudice de l'article L. 121-4, en cas de surcharge d'activité et d'impossibilité manifeste pour la juridiction d'y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois. Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, les magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L562-7 La formation collégiale prévue à l'article L. 562-6 est composée d'un président et de magistrats du siège. ###### Article L562-8 Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance. La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels. ###### Article L562-9 En matière délictuelle, la formation collégiale est complétée par des assesseurs ayant voix délibérative. ###### Article L562-10 Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité. ###### Article L562-11 Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article L562-12 Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur. ###### Article L562-13 Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 562-11. ###### Article L562-14 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. ###### Article L562-15 Sous réserve de l'application de l'article L. 562-12, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois. ###### Article L562-16 Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. ###### Article L562-17 Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 562-9 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur. ###### Article L562-18 Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française. ###### Article L562-19 Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance. ###### Article L562-20 Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L. 562-19, il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair. Les assesseurs ont voix délibérative. ###### Article L562-21 Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité. Une liste comprenant des assesseurs de chaque coutume est établie tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général. ###### Article L562-22 Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins. Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21. ###### Article L562-23 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs coutumiers prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. ###### Article L562-24 Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. ###### Article L562-24-1 Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. ##### Section 2 : La cour d'appel ###### Article L562-25 Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L562-26 Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité d'avocats. ###### Article L562-27 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L562-28 Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance. Les assesseurs ont voix délibérative. ##### Section 4 : Les juridictions des mineurs ###### Article L562-35 Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. ##### Section 5 : La cour d'assises ###### Article L562-36 Il est tenu des assises à Nouméa. ###### Article L562-37 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie. #### Chapitre III : Du greffe ##### Article L563-1 Le service des greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. # Partie réglementaire ## LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES ### TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article R111-1 L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. ##### Article R111-2 Une audience solennelle est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de janvier. Toutefois, l'audience solennelle est tenue à la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et dans les tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pendant la première quinzaine du mois de février. Au cours de l'audience solennelle, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée. Dans les cours d'appel, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire. ##### Article R111-3 La dispense prévue à l'article L. 111-10 est accordée par décret. Toutefois, pour les conseillers prud'hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d'appel. ##### Article R111-4 Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties. La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint. ##### Article R111-5 Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours et les tribunaux judiciaires est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission. ##### Article R111-6 Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal judiciaire, des auditeurs de justice, des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers de ces juridictions ainsi que les insignes portés par les assesseurs des tribunaux judiciaires et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code. ##### Article R111-7 La décision du président de la formation de jugement prise en application de l'article L. 111-12 est une mesure d'administration judiciaire. Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est dressé procès-verbal de tout incident technique ayant perturbé une transmission. Les prises de vue et de son sont assurées par des fonctionnaires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels. ##### Article R111-8 Lorsqu'il est procédé à l'installation d'un magistrat par écrit, le procès-verbal d'installation fait mention des réquisitions du ministère public. #### Chapitre II : Le règlement des conflits de compétence entre les ordres de juridiction ##### Article R111-9 Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. #### Chapitre III : La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique ##### Article R111-10 La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3. Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction. ##### Article R111-11 Les décisions mentionnées à l'article R. 111-10 sont les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable. Toutefois, une décision dont la communication à des tiers est soumise à autorisation préalable peut être mise à la disposition du public lorsqu'elle présente un intérêt particulier. Lorsqu'elle est rendue par une juridiction du fond, la décision est communiquée à la Cour de cassation par le président de la juridiction dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice. Lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d'une copie peut n'être accordée qu'après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions. Lorsque la loi ou le règlement prévoit que seul un extrait de la décision est public ou accessible à toute personne sans autorisation préalable, seul cet extrait est mis à la disposition du public. ##### Article R111-12 Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers. Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée. ##### Article R111-13 Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 111-12. Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. La décision prise en application du premier alinéa peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant sa notification. Le premier président ou le président de chambre qui le supplée statue par ordonnance. ### TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT #### Chapitre Ier : Les juges ##### Section 1 : Composition des juridictions ##### Section 2 : Le service juridictionnel ###### Article R121-1 La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire. ###### Article R121-2 Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction. ###### Article R121-3 L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article L. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions. ###### Article R121-4 Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges. Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction. Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction. Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire. ###### Article R121-5 Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside. #### Chapitre II : Le ministère public ##### Section 1 : Organisation ###### Article R122-1 Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges. ##### Section 2 : Fonctionnement ###### Article R122-2 En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois. La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. ###### Article R122-3 En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel, un procureur de la République adjoint ou un vice-procureur du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois. La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. ###### Article R122-4 Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel. La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique. ###### Article R122-5 Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet. Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction. Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction. Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire. #### Chapitre III : Le greffe ##### Section 1 : Organisation ###### Article R123-1 Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d'un secrétariat des parquets autonome ; d'autres juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code. La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome. En application des dispositions de l'article L. 123-1, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes. ###### Article R123-2 Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent. ##### Section 2 : Fonctionnement ###### Article R123-3 Les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe. Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en chef du parquet est directeur de greffe. Le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires. Les chefs de juridiction exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le directeur de greffe, dans les conditions définies à la présente section. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions. Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences. ###### Article R123-4 Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe : 1° Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ; 2° Alloue les moyens octroyés à la juridiction ; 3° Participe à l'exécution de la dépense et à son suivi. Dans le respect des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées et en se conformant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l'organisation générale du service de celui-ci. ###### Article R123-5 Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction. Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe. ###### Article R123-6 Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées à la présente section. ###### Article R123-7 Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction. Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5. ###### Article R123-8 Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par son adjoint. S'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, celui ayant vocation à le suppléer. A défaut d'adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe. Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa. ###### Article R123-9 Dans les tâches prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5, le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints. Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel. ###### Article R123-10 Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe en l'absence d'adjoint au directeur de greffe. ###### Article R123-11 Les greffiers sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du greffe. Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires. ###### Article R123-12 Prennent rang après les magistrats de la juridiction : - le directeur de greffe de la juridiction ; - les directeurs des services de greffe judiciaires ; - les greffiers. ###### Article R123-13 A la Cour de cassation, et au tribunal judiciaire, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales. Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements. Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements. Les greffiers exercent, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, des fonctions d'assistance des magistrats du siège et du parquet. ###### Article R123-14 Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe. Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 24 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 123-13 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions. ###### Article R123-15 Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Lorsque le greffe comprend les services administratifs d'un conseil de prud'hommes, le président du conseil de prud'hommes est consulté sur la répartition de l'effectif entre les différents services du greffe. Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, la décision est prise, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome. ###### Article R123-16 L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, et, le cas échéant, après consultation du président du conseil de prud'hommes. Lorsque le directeur de greffe envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il recueille au préalable l'avis de ce magistrat. ###### Article R123-17 Pour des raisons impérieuses de service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois. Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une autre juridiction ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois. Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une juridiction ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois. Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour. Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux. ###### Article R123-18 Les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales. ###### Article R123-19 Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne le secrétariat de parquet autonome et par le président de la juridiction pour ce qui concerne les autres services du greffe. ##### Section 3 : Régies ###### Article R123-20 Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics. Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics. ###### Article R123-21 Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du greffe autre que le directeur de greffe. Toutefois, elles peuvent être confiées à ce dernier par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ###### Article R123-22 Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables de la direction générale des finances publiques. ###### Article R123-23 Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale . ###### Article R123-24 Les régisseurs encaissent les recettes suivantes : 1° Les redevances de copies de pièces pénales ; 2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ; 3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ; 4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ; 5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile ; 6° Les provisions sur redevances et droits ; 7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ; 8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ; 9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal. ###### Article R123-25 Pour l'ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité. ##### Section 4 : Le service d'accueil unique du justiciable ###### Article R123-26 Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité. La liste des conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code. ###### Article R123-27 Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable sont désignés par le directeur de greffe conformément aux dispositions de l'article R. 123-16. ###### Article R123-28 Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission : 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ; 2° En matière prud'homale : a) Des requêtes ; b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ; 3° En matière pénale : a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ; b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ; d) Des demandes de copie de décision pénale ; e) Des oppositions à ordonnance pénale ; f) Des demandes de permis de visite ; 4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 32 et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. ###### Article R123-29 Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout conseil des prud'hommes situé dans le même ressort. #### Chapitre III bis : Les juristes assistants ##### Article R123-30 Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés. Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A. ##### Article R123-31 Peut être nommée juriste assistant toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et qui satisfait aux conditions de l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, applicables aux personnes de nationalité française. ##### Article R123-32 Les juristes assistants ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juristes assistants affectés à la Cour de cassation. Les fonctions de juriste assistant ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur affectation. ##### Article R123-33 Les candidatures aux fonctions de juriste assistant à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la Cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel l'agent souhaite exercer ses fonctions. Le recrutement des juristes assistants à la Cour de cassation est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la Cour. Le recrutement des juristes assistants auprès des autres juridictions est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la cour d'appel ou le cas échéant ceux du tribunal supérieur d'appel. ##### Article R123-34 Les juristes assistants sont recrutés par contrat précisant notamment sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, les conditions de rémunération, la ou les juridictions d'affectation ainsi que les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, ces dernières peuvent être modifiées au cours de l'exécution du contrat. Le contrat débute par une période d'essai dont la durée est définie dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Il peut être mis fin au contrat au cours ou à l'expiration de la période d'essai sans préavis ni indemnité. ##### Article R123-35 Avant l'arrivée du terme, il peut être mis fin au contrat, par les chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel : 1° En cas de faute grave du juriste assistant sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ; 2° Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée au juriste assistant dans les conditions prévues par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Le juriste assistant peut également mettre fin à son contrat avant l'arrivée du terme en adressant sa démission par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis dont la durée est fixée, en application de l'article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, conformément aux dispositions de l'article 46, alinéa 1er, de ce même décret. Avant l'échéance du premier contrat, selon les cas, les chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel informent le juriste assistant de leur intention de renouveler ou non ce contrat, en respectant un délai de prévenance dont la durée est déterminée conformément aux dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Le juriste assistant dispose alors d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En l'absence de réponse dans ce délai, il est présumé renoncer à l'emploi. ##### Article R123-36 Les juristes assistants bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service effectuées et, le cas échéant, de journées de réduction de temps de travail. ##### Article R123-37 Les juristes assistants relèvent selon les cas, soit de l'autorité des chefs de la Cour de cassation, soit de celle des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils exercent. A la Cour de cassation, l'affectation du juriste assistant est prononcée par les chefs de la Cour. A la cour d'appel et au tribunal supérieur d'appel, l'affectation du juriste assistant est prononcée par les chefs de la cour ou du tribunal. Dans les autres juridictions, le juriste assistant est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction, qui prononce son affectation. Dans l'exercice de ses fonctions, le juriste assistant ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé. ##### Article R123-38 Les juristes assistants suivent une formation organisée, selon les cas, soit par la Cour de cassation, soit le tribunal supérieur d'appel ou le service administratif régional de la cour d'appel dans le ressort duquel ils se trouvent affectés. ##### Article R123-39 Préalablement à leur prise d'activité, les juristes assistants prêtent serment, selon les cas, devant la Cour de cassation, devant la cour d'appel ou devant le tribunal supérieur d'appel, en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions. ” Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment. #### Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions ##### Article R124-1 Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule. La commune dans laquelle est transféré tout ou partie des services de la juridiction est située dans le ressort de cette juridiction et, à défaut, dans le ressort de la même cour d'appel. L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés. Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile. La durée du transfert ne peut excéder deux ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une prorogation pour une durée égale par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. Le transfert peut être une seconde fois prorogé dans les mêmes conditions, portant la durée maximale et continue de transfert à six ans. Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès de ce dernier. ##### Article R124-2 En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences. ##### Article R124-3 Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret. ### TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT #### Chapitre unique ##### Article R131-1 Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel elles sont situées. Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit. Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s'y exercer. ##### Article R131-2 Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel celle-ci est située, à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, à l'assemblée des fonctionnaires et à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République soumettent le projet de convention au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République à signer la convention. ##### Article R131-3 La convention constitutive est signée entre : a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ; b) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ; c) Le procureur de la République près ce tribunal ; d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ; e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ; f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ; g) Le cas échéant, le président du conseil départemental de l'accès au droit ou en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président du conseil départemental de l'accès au droit. D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention. ##### Article R131-4 La convention constitutive détermine les missions qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci. La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement. ##### Article R131-5 La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ##### Article R131-6 La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Ce préavis est réduit à un mois lorsque la dénonciation émane du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal. La dénonciation est adressée au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République lorsqu'ils n'en sont pas les auteurs ainsi que, dans tous les cas, au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque la dénonciation émane d'une des parties mentionnées aux a) à e) de l'article R. 131-3, la convention est résiliée à l'expiration du préavis. La maison de justice et du droit dont la convention est dénoncée est supprimée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ##### Article R131-7 Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission : - de veiller, sans préjudice des attributions du directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein de la ou des maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ; - d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ; - de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République. ##### Article R131-8 Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants et du directeur de greffe et présidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située. Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations. Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, des orientations et des résultats généraux obtenus. Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci. Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile. Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice. ##### Article R131-9 Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions. ##### Article R131-10 Sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, le directeur de greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget. Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 123-16, des greffiers de ce tribunal. Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat désigné en application de l'article R. 131-7 dans l'exercice de ses missions. Ils participent à l'élaboration et la rédaction du rapport général d'activité ##### Article R131-11 La liste des maisons de justice et du droit est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau III annexé au présent code. ### TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE ### TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE #### Article R131-12 Les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend. ## LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE ### TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE #### Chapitre Ier : Institution et compétence ##### Article D211-1 Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. ##### Article R211-2 Lorsqu'un tribunal judiciaire est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal judiciaire est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal judiciaire est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal judiciaire, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées. Lorsque le ressort du tribunal judiciaire supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux judiciaires, les mesures de protection des mineurs sont directement transférées, par dérogation au deuxième alinéa, au tribunal judiciaire dans le ressort duquel le mineur a son domicile. Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire supprimé sont informées, par l'une ou l'autre des juridictions, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal judiciaire auquel la procédure a été transférée. Les archives et les minutes du greffe du tribunal judiciaire supprimé sont transférées au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. ##### Section 1 : Compétence matérielle ###### Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires ####### Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel ######## Article R211-3 Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande. ######## Article R211-3-1 Le tribunal judiciaire connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe. ######## Article R211-3-2 Le tribunal judiciaire connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons. ######## Article R211-3-3 Le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles. ######## Article R211-3-4 Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. ######## Article R211-3-5 Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports. ######## Article R211-3-6 Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ; 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ; 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ; 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation. ######## Article R211-3-7 Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ; 2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat. ######## Article R211-3-8 Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. ######## Article R211-3-9 Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ; 2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ; 3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ; 4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime. ######## Article R211-3-10 Le tribunal judiciaire connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime. ######## Article R211-3-11 Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi. ####### Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort ######## Article R211-3-12 Le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe. ######## Article R211-3-13 Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce. ######## Article R211-3-14 Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat : 1° Des délégués consulaires ; 2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales. ######## Article R211-3-15 Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; 2° (Abrogé) ; 3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 6° Des délégués de bord de la marine marchande ; 7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ; 8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ; 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé. ######## Article R211-3-16 Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe. ######## Article R211-3-17 Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 du code du travail ; 2° A la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail. ######## Article R211-3-18 Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce. ######## Article R211-3-19 Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs. ######## Article R211-3-20 Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière. ######## Article R211-3-21 Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ; 2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. ######## Article R211-3-22 Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code. ######## Article R211-3-23 Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection. ####### Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande ######## Article R211-3-24 Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ######## Article R211-3-25 Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. ######## Article R211-3-26 Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ; 3° Successions ; 4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ; 5° Actions immobilières pétitoires ; 6° Récompenses industrielles ; 7° Dissolution des associations ; 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ; 9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ; 10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ; 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ; 12° Inscription de faux contre les actes authentiques ; 13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ; 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes. ######## Article R211-3-27 Le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail. ###### Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires ####### Article R211-4 I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes : 1° Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ; 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; 3° Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ; 4° Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ; 5° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ; 6° Des actions fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ; 7° Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ; 8° Des actions en responsabilité médicale ; 9° Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ; 10° Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d'appel ou de son premier président en matière de voies de recours, des demandes fondées sur le Livre IV du code de procédure civile ; 11° Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ; 12° Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des actions mentionnées au 6° le sont conformément à l'article L. 610-1 du code de commerce. II. ‒ En matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements d'une ou plusieurs des compétences suivantes : 1° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code du travail ; 2° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'action sociale et des familles ; 3° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la sécurité sociale ; 4° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'environnement ; 5° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code rural et de la pêche maritime ; 6° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code forestier ; 7° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code minier ; 8° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'urbanisme ; 9° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la consommation ; 10° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la propriété intellectuelle ; 11° Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ; 12° Des délits prévus par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique et les articles L. 111-6-1, L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. ####### Article D211-5 Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code. ####### Article D211-6 Le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris. ####### Article D211-6-1 Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code. ####### Article R211-7 Le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris. ####### Article R211-7-1 Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2450 du code civil. ####### Article D211-7-2 Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral. ####### Article D211-7-3 Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des litiges prévus à l'article L. 7342-10 du code du travail. ####### Article D211-8 Le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques, dans les cas et conditions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est celui de Nantes. ####### Article D211-9 Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel. ####### Article D211-10 Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code. ####### Article D211-10-1 Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code. Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel. ####### Article D211-10-2 Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont fixés conformément au tableau VIII-II annexé au présent code ####### Article D211-10-3 Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ####### Article D211-10-3-1 Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code. ####### Article R211-10-4 Le tribunal judiciaire de Paris connaît en dernier ressort des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. ###### Sous-section 3 : Compétence du juge du tribunal judiciaire ####### Article R211-10-5 Le juge du tribunal judiciaire cote et paraphe les livres, registres et répertoires des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire. ##### Section 2 : Compétence territoriale ###### Article R211-11 Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements. ###### Article R211-12 Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou d'un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu'il s'agit d'un meuble. Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier. ###### Article R211-13 Les actions relatives au 2° de l'article R. 211-3-7 et celles relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire. ###### Article R211-14 Dans le cas prévu à l'article R. 211-3-3, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France. ###### Article R211-15 Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-4, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 211-3-6, aux 1° à 4° de l'article R. 211-3-8, aux 1° à 3° de l'article R. 211-3-9 et à l'article R. 211-3-11, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens. ###### Article R211-16 Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-5, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe : 1° Soit le domicile du marin ; 2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin. Le marin peut également saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire. Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 211-11 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort. ###### Article R211-17 Dans les cas prévus au 5° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés. ###### Article R211-18 Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant : 1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ; 2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ; 3° Le tribunal judiciaire de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger. #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Article R212-1 L'installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal judiciaire. Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal judiciaire. ##### Article R212-2 Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est exigée par des textes particuliers. Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire. ##### Section 1 : Le service juridictionnel ###### Article R212-3 Le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres. Chacune des chambres est présidée par le président du tribunal judiciaire, un premier vice-président ou un vice-président, ou à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé. Le service, lorsqu'il est composé de plusieurs magistrats, est coordonné par l'un d'entre eux. Le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1. Le président du tribunal judiciaire procède à la désignation du magistrat coordonnateur d'un service, après concertation avec les magistrats du service, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent. Ce magistrat est notamment chargé de l'animation du service. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce service est en relation. L'administration du service est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4. ###### Article R212-4 Lorsque le tribunal judiciaire comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le premier vice-président dont le rang est le plus élevé et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le vice-président dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le juge dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné ou, à défaut, par le juge dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. ###### Article R212-5 Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal judiciaire sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. En cas d'absence ou d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l'ordre du rang. ###### Article R212-6 L'ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour. Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans le tribunal, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation. Chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président du tribunal, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal. ###### Article R212-7 Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal judiciaire sont au nombre de deux. ###### Article R212-8 Le tribunal judiciaire connaît à juge unique : 1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ; 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ; 3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. 4° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce ; 5° Des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales mentionnées à l'article R. 211-3-14 du présent code ; 6° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-3-15 du présent code ; 7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ; 8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ; 9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l'article R. 211-10-4 du présent code ; 10° Des contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 144-5 du code de l'énergie ; 11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ; 12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ; 13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ; 14° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ; 15° Des fonctions de juge du livre foncier ; 16° Des matières mentionnées à l'article L. 215-6 du présent code ; 17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l'article L. 215-7 du présent code ; 18° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l'article L. 213-4-7 ; 19° Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ; 20° Des fonctions de tribunal de l'exécution. Le juge peut toujours, d'office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. ###### Article R212-9 En toute matière, le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique. Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. ###### Article R212-9-1 Dans les tribunaux composés d'au moins deux chambres, les jugements peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux magistrats assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept. La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu'une affaire est d'une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes. Lorsque l'affaire n'est pas distribuée, le président du tribunal peut saisir cette formation après avoir recueilli l'avis du président de la chambre à laquelle l'affaire doit être distribuée selon les dispositions de l'ordonnance portant sur le service de la juridiction. Une fois l'affaire distribuée, le président du tribunal ne peut saisir cette formation qu'avec l'accord du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l'une des parties. La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire. ###### Article R212-10 Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant : 1° Le président ; 2° Les premiers vice-présidents ; 3° Les vice-présidents ; 4° Les juges. ###### Article R212-11 Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège du tribunal judiciaire les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité pour exercer ces fonctions. ##### Section 2 : Le parquet ###### Article R212-12 Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet. Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il a spécialement déléguées à ses substituts. ###### Article R212-13 Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. ###### Article R212-14 En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-2. ###### Article R212-15 Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant : 1° Le procureur de la République ; 2° Les procureurs de la République adjoints ; 3° Les vice-procureurs de la République ; 4° Les substituts du procureur de la République. ##### Section 3 : Le greffe ###### Article R212-16 Le directeur de greffe du tribunal judiciaire établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet. Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice. ###### Article R212-17 Sous réserve de l'article R. 212-17-1, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal judiciaire. ###### Article R212-17-1 Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés. Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité. ###### Article R212-17-1-1 Les agents des greffes affectés au siège d'un tribunal judiciaire qui comporte une ou plusieurs chambres de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29. Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché ayant son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte de cette chambre. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte du siège du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29. Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché n'ayant pas son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Si le tribunal judiciaire comporte une ou plusieurs chambres de proximité, ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29 ###### Article D212-17-2 I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre. II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code. ###### Article R212-17-3 Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal judiciaire peuvent être délégués dans les services d'un greffe détaché de ce tribunal. Cette délégation est prononcée par décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire qui s'assure préalablement qu'elle est compatible avec la situation personnelle de l'agent de greffe. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois. Les agents délégués dans les services du greffe détaché du tribunal judiciaire perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux. Les agents du greffe détaché peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués dans les services du greffe du tribunal judiciaire ou d'un autre greffe détaché de ce tribunal, qui lui est limitrophe. ###### Article R212-17-4 Pour l'application de l'article R. 123-7 du présent code, le directeur de greffe du tribunal judiciaire peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires du greffe détaché de ce tribunal. Il peut, selon les besoins du service, désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe détaché du tribunal judiciaire pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5. ##### Section 4 : Les chambres de proximité ###### Article R212-18 En cas de création d'une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal judiciaire. Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre de proximité, qu'il leur appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre de proximité à laquelle la procédure a été transférée. ###### Article D212-19 Le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Le siège et le ressort des chambres de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code. ###### Article D212-19-1 Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. ###### Article D212-19-2 La décision prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 portant attribution de compétences matérielles supplémentaires aux chambres de proximité entre en vigueur à la date qu'elle fixe. Elle n'est applicable qu'aux instances introduites postérieurement à cette date. La décision portant attribution de compétences supplémentaires aux chambres de proximité est publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice et sur le site internet www.justice.fr. ###### Article R212-19-3 Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8. ###### Article R212-19-4 I. ‒ Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par un seul magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci administre la chambre de proximité. Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire, le magistrat dont le grade est le plus élevé administre la chambre de proximité. Lorsque plusieurs magistrats du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ont le même grade, le président du tribunal judiciaire désigne parmi eux le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité ; à défaut, le magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité dont le rang est le plus élevé administre la chambre de proximité. En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité est suppléé par un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité désigné conformément à l'alinéa précédent. II. − Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre de proximité. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre de proximité. En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal judiciaire désigne pour suppléer ce magistrat : 1° Un autre magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ; 2° A défaut, un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire ; 3° A défaut, un magistrat du siège du tribunal judiciaire. ###### Article R212-20 Les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, au tribunal judiciaire dont ils sont membres. Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres de proximité limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal judiciaire. Les magistrats du siège du tribunal judiciaire peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, dans une chambre de proximité ayant son siège dans le ressort de ce tribunal judiciaire. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire intervient sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. ###### Article R212-21 En fonction des nécessités locales, une chambre de proximité du tribunal judiciaire peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé son siège. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences. ##### Section 5 : Les assemblées générales ###### Article R212-22 Le tribunal judiciaire se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des magistrats du siège ; 2° L'assemblée des magistrats du parquet ; 3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ; 5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière. Dans les tribunaux judiciaires comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte. ###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale ####### Article R212-23 Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ; 2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l'assemblée plénière ; 4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante. Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. ####### Article R212-24 Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux judiciaires sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président du tribunal judiciaire convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission plénière, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie. ####### Article R212-25 L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle comporte, sont inscrites d'office à l'ordre du jour. ####### Article R212-26 Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée. ####### Article R212-27 Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté. ####### Article R212-28 Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire. Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal. ####### Article R212-29 Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale. ####### Article R212-30 Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée. Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés. ####### Article R212-31 En cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente. ####### Article R212-32 Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne. Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour. ####### Article R212-33 Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis. Le président du tribunal judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général près cette cour. ###### Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège ####### Article R212-34 Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ; 2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire. Assistent à l'assemblée des magistrats du siège : 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ; 3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire. ####### Article R212-34-1 La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. ####### Article R212-35 L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur de la République à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du procureur lui-même. ####### Article R212-36 L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne : 1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ; 2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; 3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ####### Article R212-37 L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur : 1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ; 2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ; 3° Le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres, services et pôles des magistrats du siège dont le tribunal est composé et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un service ou d'un pôle conformément aux articles R. 212-3 et R. 212-62 ; 4° L'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d'intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ; 5° La désignation, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ; 6° La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 251-3 ; 7° (Abrogé) 8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale ; 9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1 ; 10° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément à l'article 155-1 du code de procédure civile ; 11° La désignation du président du tribunal maritime et de ses deux assesseurs magistrats par le président du tribunal auprès duquel est institué un tribunal maritime ; 12° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-8 ; 13° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat du tribunal judiciaire pour exercer les fonctions prévues à l'article L. 1454-2 du code du travail. ####### Article R212-37-1 L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 212-37 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum. Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis. ###### Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet ####### Article R212-38 Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ; 2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal. Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet : 1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire. ####### Article R212-39 L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même. ####### Article R212-40 L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ; 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal. ###### Sous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ####### Article R212-41 Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ; 2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet. Assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet : 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ; 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ; 3° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38. ####### Article R212-41-1 La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. ####### Article R212-42 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, en liaison avec le ou les directeurs de greffe ; 3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ; 4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ; 5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République avec le concours du directeur de greffe ; 6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ; 7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ; 9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ; 10° Les projets de convention constitutive des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction ; 11° La désignation, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction. ####### Article R212-43 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Elle est informée conformément aux dispositions du code pénal des décisions du juge de l'application des peines habilitant les personnes morales qui contribuent à la mise en œuvre du travail d'intérêt général. Elle retire l'habilitation accordée à ces personnes morales dans les conditions prévues par le même code. La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article. ####### Article R212-44 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction et sur le rapport annuel de politique pénale présenté par le parquet. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction. Elle entend le rapport du juge de l'application des peines. ###### Sous-section 5 : Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ####### Article R212-45 Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome. Chacune de ces assemblées comprend : 1° Les directeurs des services de greffe judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ; 2° Les greffiers du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ; 3° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires. ####### Article R212-45-1 La participation à cette assemblée des directeurs des services de greffe judiciaires, des greffiers, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. ####### Article R212-46 L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 212-42 à l'exception du 11°. ####### Article R212-47 L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur : 1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe, préparé par le ou les directeurs de greffe ; 2° La formation permanente du personnel ; 3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe. ####### Article R212-48 L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le ou les directeurs de greffe et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet transmettent au président du tribunal judiciaire les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires. ###### Sous-section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires ####### Article R212-49 Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 2° Les membres des assemblées des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome. Assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires : 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ; 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ; 3° Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires. ####### Article R212-49-1 La participation à cette assemblée des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire ainsi que des directeurs des services de greffe judiciaires, des greffiers, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. ####### Article R212-50 L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci. Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit. Elle émet également un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction. L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion. L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 212-32. ###### Sous-section 7 : La commission plénière ####### Article R212-51 I. – Le président du tribunal judiciaire préside la commission plénière. La commission plénière comprend en qualité de membres de droit : 1° Le procureur de la République ; 2° Le ou les directeurs de greffe. II. – Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. III. – Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le président du tribunal judiciaire. Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois. Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal. ####### Article R212-52 La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents. ####### Article R212-53 Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. ####### Article R212-54 La commission plénière : 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le président du tribunal judiciaire lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ; 2° (Abrogé) ; 3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ; 4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ; 5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales. ####### Article R212-54-1 La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 212-60 et R. 212-61 de toute question relative à ses compétences. ###### Sous-section 8 : La commission restreinte ####### Article R212-55 Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci. La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois. Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée. ####### Article R212-56 Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. ####### Article R212-57 La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions. La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe. ##### Section 6 : Administration du tribunal judiciaire ###### Article R212-58 Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils sont assistés, le cas échéant, par le magistrat chargé du secrétariat général ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour. ###### Article R212-59 Le président du tribunal judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. ###### Article R212-60 Le comité de gestion est composé du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe. ###### Article R212-61 Le comité de gestion se réunit aux dates arrêtées conjointement par ses membres en début de semestre, selon une fréquence au moins mensuelle. L'ordre du jour, arrêté par le président, est composé des questions proposées par ses membres. Le comité débat des questions de gestion et de fonctionnement de la juridiction et, éventuellement, d'autres questions proposées par ses membres. Les orientations arrêtées lors des réunions du comité sont consignées par le président sur un registre de délibérations et sont communiquées aux membres de la commission plénière. ##### Section 7 : Les pôles ###### Article R212-62 Lorsque le tribunal judiciaire est composé de plusieurs chambres et services, ceux-ci peuvent être regroupés en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1. Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent choisi parmi les magistrats nommés dans l'une des fonctions de premier vice-président ou de premier vice-président adjoint ou, à défaut, parmi les autres magistrats du pôle. Le président du tribunal judiciaire procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent. Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4. ##### Section 8 : Le projet de juridiction ###### Article R212-63 Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de juridiction, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la juridiction. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de juridiction. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail, dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation. ##### Section 9 : Le conseil de juridiction ###### Article R212-64 I. - Le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour. Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment : 1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° De représentants locaux de l'Etat ; 3° De représentants des collectivités territoriales ; 4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ; 5° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit ; 6° De représentants d'associations ; 7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice pour le ressort de la juridiction. Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, est composé : 1° Du directeur de greffe ; 2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ; 3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ; 4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome, ou son suppléant ; 5° Du maire de la commune siège du tribunal judiciaire ; 6° Du président du conseil départemental ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences du département ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ; 7° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort. Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations. #### Chapitre III : Fonctions particulières ##### Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile ###### Sous-section 1 : Le président du tribunal judiciaire ####### Article R213-1 Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières mentionnées à la présente sous-section. ####### Article R213-1-1 Le président du tribunal judiciaire connaît de la rectification des actes de l'état civil. ####### Article R213-2 Le président du tribunal judiciaire connaît : 1° Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce ; 2° Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation. ####### Article R213-3 Le président du tribunal judiciaire connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime. ####### Article R213-4 Le président du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. ####### Article R213-5 Le président du tribunal judiciaire connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative. ####### Article R213-5-1 Le président du tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. ####### Article R213-5-2 Le président du tribunal judiciaire connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes. ####### Article R213-5-3 Lorsqu'il statue sur requête, en référé ou selon la procédure accélérée au fond, la compétence du président du tribunal judiciaire s'exerce dans le ressort du tribunal judiciaire et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité. ####### Article R213-6 Le président du tribunal judiciaire peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal, y compris aux magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. ###### Sous-section 2 : Le juge de la mise en état ####### Article R213-7 Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre. ###### Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales ####### Article R213-8 Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. ####### Article R213-9 Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire. ###### Sous-section 3-1 : Le magistrat coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes ####### Article R213-9-1 Le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du tribunal en matière de droit de la famille et des personnes. Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au président. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel ainsi qu'au procureur de la République et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile. ###### Sous-section 3-2 : Le juge des contentieux de la protection ####### Paragraphe 1 : Compétence matérielle ######## Article R213-9-2 Les règles relatives à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements. ######## Article R213-9-3 Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3. ######## Article R213-9-4 Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. ####### Paragraphe 2 : Compétence territoriale ######## Article R213-9-5 Les règles relatives à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements. ######## Article R213-9-6 Les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent. Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité dont les juges des contentieux de la protection sont seuls compétents, dans le ressort de certains tribunaux judiciaires, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, sont fixés par décret conformément au tableau IX-I annexé au présent code. ######## Article R213-9-7 Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens. ######## Article R213-9-8 Dans le cas prévu à l'article L. 213-4-6, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où est situé le domicile du débiteur. ####### Paragraphe 3 : Le service juridictionnel ######## Article R213-9-9 Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire. ###### Sous-section 3-3 : Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice ####### Article R213-9-10 Le président du tribunal judiciaire désigne, après concertation avec les juges des contentieux de la protection du ressort et avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats, un juge des contentieux de la protection, dénommé magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, pour assurer la coordination et l'animation de l'activité des juges des contentieux de la protection et des conciliateurs de justice pour le ressort de ce tribunal judiciaire. ####### Article R213-9-11 Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel. Il réunit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales. Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des juges des contentieux de la protection du ressort et sur la conciliation de justice du ressort, qu'il transmet au président du tribunal judiciaire. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République, aux juges des contentieux de la protection ainsi qu'au directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile. ###### Sous-section 4 : Le juge de l'exécution ####### Article R213-10 Le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort du tribunal et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité. Lorsque le président du tribunal judiciaire délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal judiciaire ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort. En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal judiciaire, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission. ####### Article R213-11 Le président du tribunal judiciaire tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges auxquels il a délégué les fonctions de juge de l'exécution. Les décisions relatives aux incidents sont des mesures d'administration judiciaire. ####### Article R213-12 Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire. ###### Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et des commissions rogatoires en provenance de l'étranger ####### Article R213-12-1 Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et l'exécution des commissions rogatoires en provenance de l'étranger conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. ##### Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale ###### Article R213-13 Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. #### Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions ##### Article R214-1 La commission d'indemnisation des victimes d'infractions est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne remplissant les conditions fixées par l'article L. 214-2. ##### Article R214-2 Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne les membres titulaires de la commission ainsi que, parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission. Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit au premier alinéa. En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat. En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des autres membres, la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siège. En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale. ##### Article R214-3 Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation doivent demeurer dans le ressort du tribunal judiciaire dont la commission fait partie. Elles adressent leur demande au président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission. Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport. Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions. Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale. ##### Article R214-4 Le greffe du tribunal judiciaire assure le secrétariat de la commission. ##### Article D214-5 Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal judiciaire. ##### Article R214-6 La commission territorialement compétente est, au choix du demandeur : Soit celle dans le ressort de laquelle il demeure, s'il réside en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ; Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction à son siège. A défaut, la commission territorialement compétente est celle du tribunal judiciaire de Paris. En cas de pluralité de demandeurs victimes d'une même infraction, la commission saisie par l'un d'entre eux peut être également saisie par les autres quel que soit leur lieu de résidence. #### Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ##### Section 1 : Institution et compétence ###### Article R215-1 Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile et commerciale, d'une action patrimoniale, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros. Lorsqu'il est appelé à connaître d'une demande qui excède la somme de 5 000 euros ou qui est indéterminée, il statue à charge d'appel. ###### Article D215-2 Le siège et le ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code. ##### Section 2 : Organisation et fonctionnement ###### Sous-section 1 : Le livre foncier ####### Article D215-3 Le bureau foncier est chargé de la tenue du livre foncier. ####### Article D215-4 La liste des bureaux fonciers est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau XIII annexé au présent code. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut modifier cette liste par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. ####### Article R215-5 Le juge du livre foncier statue en premier ressort. ####### Article D215-6 Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier. Les tribunaux judiciaires et les chambres de proximité au siège desquels est situé un bureau foncier disposent d'un effectif propre de juges du livre foncier. Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, le premier président de la cour d'appel assigne, par ordonnance, à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il est statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes. En cas d'absence ou d'empêchement du juge du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel. Les ordonnances du premier président mentionnées aux troisième et quatrième alinéa du présent article sont des mesures d'administration judiciaire. ####### Article R215-7 Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, décider qu'un même magistrat est chargé de plusieurs livres fonciers. ####### Article D215-8 Le secrétariat du bureau foncier est assuré par le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité au siège desquels est situé le bureau foncier. Le juge chargé du livre foncier surveille l'instruction des affaires par le secrétariat du bureau. ####### Article D215-9 La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du directeur des services de greffe judiciaires vérificateur. Il peut faire procéder, par celui-ci, à des investigations déterminées. Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés. Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester. Le directeur des services de greffe judiciaires vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer. ###### Sous-section 2 : Le greffe ####### Article R215-10 Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice. ####### Article R215-11 Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal judiciaire. ####### Article R215-12 Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire sous le contrôle du juge : 1° Le registre des associations ; 2° Le registre des associations coopératives de droit local. ####### Article R215-13 Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge : 1° Le registre du commerce et des sociétés ; 2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ; 3° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce. Le registre mentionné au 3° est tenu au greffe du tribunal judiciaire dépositaire du registre du commerce. ####### Article R215-14 La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux judiciaires peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice #### Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte #### Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris ##### Article R217-1 Les articles R. 111-6, R. 122-2, R. 122-3, R. 122-4, R. 122-5, R. 212-1, R. 212-6, R. 212-12, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-24, R. 212-25, R. 212-31, R. 212-35, R. 212-42, R. 212-44, R. 212-45, R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions. Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier, au parquet antiterroriste ou à leurs membres que si elles le prévoient expressément. ##### Article R217-2 Les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier sont exercées par les chefs des parquets pour ce qui concerne le secrétariat des parquets autonome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-1. ##### Article R217-3 L'assemblée des magistrats du parquet financier et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste sont des formations de l'assemblée générale du tribunal judiciaire de Paris. Ces assemblées comprennent respectivement : 1° Les magistrats du parquet financier ou du parquet antiterroriste ; 2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet financier ou au parquet antiterroriste. Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier ou à l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste : 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du parquet financier ou au sein du parquet antiterroriste les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet financier ou au parquet antiterroriste. ##### Article R217-4 Le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste président chacun l'assemblée des magistrats du parquet qu'ils dirigent. Celles-ci peuvent entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de leurs membres ou à celle du président lui-même. ##### Article R217-5 L'assemblée des magistrats du parquet financier et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste émettent respectivement un avis sur : 1° L'organisation de leurs services ; 2° Leurs relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles relevant de leurs attributions, conformément au code de procédure pénale ; 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal. ##### Article R217-6 Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal judiciaire de Paris : 1° Il y a lieu de lire : " assemblée des magistrats du siège et des parquets " ; 2° Il y a lieu de lire : " secrétariat des parquets autonome " à la place de : " secrétariat de parquet autonome " ; 3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet de l'assemblée des magistrats du parquet financier et de l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste. ##### Article R217-7 Lorsque le procureur de la République antiterroriste requiert un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris en application de l'article L. 217-5, il précise le motif et la durée des réquisitions auxquelles il procède. ##### Article R217-8 La liste arrêtée par le procureur général en application de l'article L. 217-5 peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition du parquet de Paris. #### Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16 ##### Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs ###### Article R218-1 Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs titulaires et d'assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3. La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants. ###### Article R218-2 L'autorité administrative chargée d'établir la liste mentionnée à l'article L. 218-3 est le préfet du département du lieu du siège du tribunal spécialement désigné. ###### Article R218-3 Dans les professions non agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal. Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation. Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet. ###### Article R218-4 Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal. Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation. Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet. ###### Article R218-5 Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d'appel. Ce dernier recueille l'avis du président du tribunal judiciaire spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs. ###### Article R218-6 Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs sont invités, par le procureur de la République, à se présenter pour prêter serment devant le tribunal judiciaire. Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit les prestations de serment. Au cours de leur réception, les assesseurs prêtent individuellement le serment mentionné à l'article L. 218-6. Il est dressé procès-verbal de la réception de serment. La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12. ###### Article R218-7 L'installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal judiciaire, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit. L'installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12. ###### Article R218-8 En cas de vacance des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président de la juridiction dans les conditions fixées à l'article L. 218-3. Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace. ###### Article R218-9 L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale. Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l'audience. Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur titulaire ou suppléant de la même catégorie. ###### Article R218-9-1 Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure en application de l'article L. 218-1, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale. ###### Article R218-10 Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile. ###### Article R218-11 Les assesseurs perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale. Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain. L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir. L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience. ###### Article R218-12 Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. ##### Section 2 : De l'obligation de formation initiale ###### Article D218-13 Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal judiciaire. ###### Article D218-14 La formation initiale, d'une durée d'une journée, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu'aux grands principes de la protection sociale. Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. ###### Article D218-15 A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur une attestation individuelle de formation, justificative de la réalisation de son obligation de formation. ###### Article R218-16 L'exercice des fonctions mentionné aux articles L. 218-3 et L. 218-7 comprend le suivi de la formation initiale. ###### Article R218-17 Le suivi de la formation initiale donne droit aux indemnités mentionnées à l'article R. 218-11 et au remboursement des frais de déplacement et de séjour selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat en mission à l'exclusion de toute autre indemnité. ### TITRE IV : LA COUR D'ASSISES ### TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS #### Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants ##### Section 1 : Institution et compétence ###### Article D251-1 Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés conformément au tableau XIV annexé au présent code. ##### Section 2 : Organisation et fonctionnement ###### Article D251-2 Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal judiciaire chargé des fonctions de juge des enfants sont déterminés conformément au tableau XV annexé au présent code. ###### Article R251-3 Lorsque dans un tribunal judiciaire plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'entre eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci. Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal judiciaire, qui le transmet au premier président de la cour d'appel. Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l'autorité du président du tribunal judiciaire. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions. ###### Article R251-4 Dans les tribunaux mentionnés à l'article D. 251-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-3. En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou, à défaut, par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé. ###### Article R251-5 Les assesseurs de la formation de jugement du tribunal pour enfants sont au nombre de deux. ###### Article R251-6 L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants. Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ###### Article R251-7 Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel. Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal judiciaire ou qui sont proposées par ce magistrat. Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent résider dans le ressort de ce tribunal. Afin de permettre le renouvellement par moitié des assesseurs conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 et sous réserve des dispositions des articles R. 251-8 à R. 251-11, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants. ###### Article R251-8 En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-7. Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace. ###### Article R251-9 Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R. 251-8. Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu au premier alinéa. ###### Article R251-10 En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délai à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation, après avoir prêté serment. Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 251-7 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants. ###### Article R251-11 Les dispositions de l'article précédent sont applicables en cas d'augmentation de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants. ###### Article R251-12 En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R. 251-7. ###### Article R251-13 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège. Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale. #### Chapitre II : Le juge des enfants ##### Section 1 : Institution et compétence ###### Article R252-1 En matière d'assistance éducative, le juge des enfants peut tenir audience au siège de chacune des chambres de proximité situées dans le ressort du tribunal pour enfants. ###### Article R252-2 La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfants auprès duquel il exerce ses fonctions. ##### Section 2 : Organisation et fonctionnement #### Chapitre III : Dispositions communes au tribunal pour enfant et au juge des enfants ##### Article R253-1 Le greffe du tribunal pour enfants et du juge des enfants est le greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège. #### Chapitre IV : La cour d'assises des mineurs ### TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION ## LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE ### TITRE IER : LA COUR D'APPEL #### Chapitre Ier : Compétence ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article D311-1 Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. ###### Article R311-2 Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort. Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la cour d'appel, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées. Les parties ayant comparu devant la cour d'appel supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la cour d'appel à laquelle la procédure a été transférée. Les archives et les minutes du greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. ###### Article R311-3 Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. ##### Section 2 : Dispositions particulières ##### Section 3 : Dispositions relatives au premier président ###### Article R311-4 En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. ###### Article R311-5 Le premier président de la cour d'appel statue dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ##### Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel ###### Article R311-6 La chambre sociale connaît de l'appel des jugements rendus en matière de sécurité sociale, de contrat de travail et en application des lois sociales. ###### Article R311-7 La chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants. Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance. ##### Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel ###### Article D311-8 Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code. ###### Article D311-9 La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre : 1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ; 2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ; 3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ; 4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ; 5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12,18-12-1 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ; 6° Les décisions prononcées par le collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle. ###### Article D311-10 La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des actions engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique. ###### Article D311-11 La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître : 1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ; 2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ; 3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise. ###### Article D311-12 La cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. ###### Article D311-12-1 Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ##### Section 6 : Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel ###### Article D311-13 Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code de commerce. #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Section 1 : Les formations de la cour d'appel ###### Sous-Section 1 : Dispositions générales ####### Article R312-1 La cour d'appel comprend plusieurs chambres. Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur. ####### Article R312-2 Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. ####### Article R312-3 Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour. ####### Article R312-4 Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d'appel. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité. ####### Article R312-5 L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation. ####### Article R312-6 Le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs conseillers de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. Lorsque plusieurs conseillers sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre. ####### Article R312-7 Les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux. ####### Article R312-8 Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre ; 3° Les conseillers. ###### Sous-Section 2 : Dispositions particulières à certaines formations ####### Article R312-9 Les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Les assesseurs sont au nombre de quatre. Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux et aux conseils de l'ordre et des élections des bâtonniers ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou les délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles. ####### Article R312-10 L'assemblée des chambres réunit les deux premières chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Toutefois, l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris réunit les trois premières chambres. L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du directeur de greffe. Dans toutes les cours d'appel, l'installation du premier président et du procureur général a lieu devant l'ensemble des chambres. ####### Article R312-11 Plusieurs chambres de la cour d'appel peuvent se réunir sous la présidence du premier président dans les cas et conditions prévus par les lois et règlements. ####### Article R312-11-1 Les arrêts peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le premier président et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux conseillers assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept. La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu'une affaire est d'une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes. Lorsque l'affaire n'est pas distribuée, le premier président peut saisir cette formation après avoir recueilli l'avis du président de la chambre à laquelle l'affaire doit être distribuée selon les dispositions de l'ordonnance portant sur le service de la juridiction. Une fois l'affaire distribuée, le premier président ne peut prendre cette décision qu'avec l'accord du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l'une des parties. La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire. ####### Article R312-12 Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévus par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, sont portés devant la première chambre de la cour d'appel. ####### Article R312-13 Le conseiller délégué à la protection de l'enfance est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel. Il établit, chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux judiciaires dans lesquels il existe un tribunal pour enfants. Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport et celui mentionné à l'article R. 251-3 au garde des sceaux, ministre de la justice, avec ses observations. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour organisent et président, avec les présidents des tribunaux judiciaires et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, une conférence annuelle portant sur la justice des mineurs. Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première instance, en charge des mineurs. Y participent également les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels des services placés sous leur autorité. Peuvent être invités à participer à cette conférence les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, des responsables du service de l'aide sociale à l'enfance du ressort, des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en œuvre des mesures judiciaires dans le cadre de l'assistance éducative ou de la délinquance des mineurs, des représentants du barreau du ressort ayant un intérêt particulier pour les questions relatives aux mineurs. Cette conférence a pour objet : 1° L'amélioration des échanges d'informations entre les juridictions, les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les autres acteurs de la protection de l'enfance du ressort ; 2° La définition et la mise en œuvre d'actions à mener dans le domaine de la protection judiciaire de l'enfance, en matière pénale comme en matière civile. La conclusion de la conférence annuelle est intégrée dans le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article. ####### Article R312-13-1 Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel. Ce magistrat établit un rapport annuel sur l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux judiciaires. Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseiller mentionné au premier alinéa invite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales. Il réunit également, dans les mêmes conditions, les médiateurs personnes physiques et au moins un représentant de chaque personne morale inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. ####### Article R312-13-2 Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes. Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. Le conseiller désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au premier président. Ce dernier communique ce rapport, avec ses observations, au garde des sceaux, ministre de la justice. Il le communique également aux présidents des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ainsi qu'au procureur général et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile. ####### Article R312-13-3 Pour l'application de l'article L. 312-6-2 : 1° Aux articles L. 218-6 et L. 218-7, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence à la cour d'appel ; 2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal judiciaire. ####### Article R312-13-4 Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal judiciaire. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire : - “ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal judiciaire ” ou “ tribunal ” ; - “ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal judiciaire ” ou “ président du tribunal ” ; - “ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ; - “ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ”. ##### Section 2 : Le parquet général ###### Article R312-14 Le procureur général répartit les substituts entre les chambres de la cour d'appel et les divers services du parquet. Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées. ###### Article R312-15 Au sein de chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. ###### Article R312-16 En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-3. ###### Article R312-17 Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le procureur général près la cour d'appel peut déléguer les magistrats du parquet près les tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel. ###### Article R312-18 Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant : 1° Le procureur général ; 2° Les avocats généraux ; 3° Les substituts généraux. ##### Section 3 : Le greffe ###### Article R312-19 Le directeur de greffe de la cour d'appel établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le procureur général près la cour d'appel complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet. Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice. ##### Section 5 : Les assemblées générales ###### Article R312-27 La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des magistrats du siège ; 2° L'assemblée des magistrats du parquet ; 3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 4° L'assemblée des fonctionnaires du greffe ; 5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière. L'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et l'assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte. ###### Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale ####### Article R312-28 Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ; 2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l'assemblée plénière ; 4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante. Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. ####### Article R312-29 Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission plénière , la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie. ####### Article R312-30 L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour. ####### Article R312-31 Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée. ####### Article R312-32 Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté. ####### Article R312-33 Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire. Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal. ####### Article R312-34 Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale. ####### Article R312-35 Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée. Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés. ####### Article R312-36 En cas d'urgence, le premier président de la cour d'appel peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente. ####### Article R312-37 Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne. Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour. ####### Article R312-38 Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis. ###### Sous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège ####### Article R312-39 Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du siège de la cour d'appel ; 2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions à la cour d'appel. Assistent à cette assemblée : 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein de la cour d'appel les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les auditeurs de justice en stage au sein de la cour d'appel. ####### Article R312-40 L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur général près la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du procureur général. ####### Article R312-41 L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne : 1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ; 2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale. ####### Article R312-42 L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur : 1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ; 2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ; 3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président de la cour d'appel, de répartition dans les chambres et pôles des magistrats du siège dont la cour d'appel est composée et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un pôle conformément à l'article R. 312-83 ; 4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant : a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ; b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ; c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ; d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ; e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ; f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel ; g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes. ####### Article R312-42-1 L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 312-42 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum. Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée, dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois, et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis. ####### Article R312-43 L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dresse : 1° La liste des experts près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ; 2° La liste des enquêteurs sociaux près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ; 3° La liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale près la cour d'appel dans les conditions fixées par l' article 5 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 . ###### Sous-Section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet ####### Article R312-45 Le procureur général près la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du parquet près la cour d'appel ; 2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près cette cour. Assistent à cette assemblée : 1° Les magistrats honoraires exerçant près la cour d'appel les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près la cour d'appel. ####### Article R312-46 L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le premier président de la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du premier président. ####### Article R312-47 L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés de la cour. ###### Sous-Section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ####### Article R312-48 Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ; 2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet. Assistent à cette assemblée : 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ; 2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45. ####### Article R312-49 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, en liaison avec le directeur de greffe ; 3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ; 4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ; 5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour avec le concours du directeur de greffe ; 6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ; 7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ; 9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction. ####### Article R312-50 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article. ####### Article R312-51 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction. ###### Sous-Section 5 : L'assemblée des fonctionnaires du greffe ####### Article R312-52 Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Cette assemblée comprend : 1° Les directeurs des services de greffe judiciaires ; 2° Les greffiers ; 3° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels de la cour. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires. ####### Article R312-53 L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 312-49. ####### Article R312-54 L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur : 1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe préparé par le directeur de greffe ; 2° La formation permanente du personnel ; 3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe. ####### Article R312-55 L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le directeur de greffe transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires. ###### Sous-Section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires ####### Article R312-56 Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe ; 3° Les membres de l'assemblée du service administratif régional. Assistent à cette assemblée : 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ; 2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires. ####### Article R312-57 L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci. Elle émet un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction. L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion. L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 312-37. ###### Sous-Section 7 : La commission plénière ####### Article R312-58 I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière. La commission plénière comprend en qualité de membres de droit : 1° Le procureur général ; 2° Le directeur de greffe. II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. III. - Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le premier président de la cour d'appel. Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois. Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal. ####### Article R312-59 La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents. ####### Article R312-60 Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. ####### Article R312-61 La commission plénière : 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d'appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ; 2° (Abrogé) ; 3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ; 4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ; 5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales. ####### Article R312-61-1 La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 312-69-1 et R. 312-69-2 de toute question relative à ses compétences. ###### Sous-Section 8 : La commission restreinte ####### Article R312-62 Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci. La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois. Le procureur général près la cour d'appel est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée. ####### Article R312-63 Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. ####### Article R312-64 La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions. La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe. ##### Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel ###### Article R312-65 Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité. ###### Article D312-66 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions. S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires : 1° Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ; 2° En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel. ###### Article R312-67 Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d'appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional. ###### Article R312-68 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils sont assistés par le magistrat chargé du secrétariat général. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites. ###### Article R312-69 Le premier président de la cour d'appel, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. ###### Article R312-69-1 Le comité de gestion est composé du premier président, du procureur général et du directeur de greffe. ###### Article R312-69-2 Le comité de gestion se réunit aux dates arrêtées conjointement par ses membres en début de semestre, selon une fréquence au moins mensuelle. L'ordre du jour, arrêté par le premier président, est composé des questions proposées par ses membres. Le comité débat des questions de gestion et de fonctionnement de la juridiction et, éventuellement, d'autres questions proposées par ses membres. Les orientations arrêtées lors des réunions du comité sont consignées par le premier président sur un registre de délibérations et sont communiquées aux membres de la commission plénière. ###### Article R312-69-3 Le premier président peut désigner, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller chargé, en concertation, le cas échéant, avec les magistrats coordonnateurs de première instance prévus aux articles R. 212-3 et R. 212-62, de coordonner certaines activités juridictionnelles dans le ressort de sa cour d'appel. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels la cour, au titre de ces activités juridictionnelles, est en relation. ##### Section 7 : Le service administratif régional ###### Sous-Section 1 : Missions ####### Article R312-70 Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines suivants : 1° La gestion administrative de l'ensemble du personnel ; 2° La formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ; 3° La préparation et l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ; 4° La gestion des équipements en matière de systèmes d'information ; 5° La gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opérations d'investissement dans le ressort. ###### Sous-Section 2 : Organisation et fonctionnement ####### Article R312-71 Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou directeur des services de greffe judiciaires, assisté le cas échéant d'un ou plusieurs adjoints. ####### Article R312-72 Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, fonctionnaires de catégorie A. ####### Article R312-73 Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions. ####### Article R312-74 En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement. ####### Article R312-75 En cas de vacance du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour aient désigné, conjointement, un magistrat ou un directeur des services de greffe judiciaires en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional. ####### Article R312-76 Les moyens du service administratif régional sont rattachés au budget opérationnel de programme de la cour d'appel. ###### Sous-Section 3 : Assemblée des membres du service administratif régional ####### Article R312-77 Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres de ce service. ####### Article R312-78 L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional. Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent y assister. ####### Article R312-79 L'assemblée émet un avis sur : 1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ; 2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ; 3° L'affectation des moyens du service administratif régional ; 4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ; 5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ; 6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ; 7° La charte des temps ; 8° Le programme de formation continue du personnel. ####### Article R312-80 L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional. ####### Article R312-81 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. ####### Article R312-82 Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional. Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour les procès-verbaux des délibérations. ##### Section 8 : Les pôles ###### Article R312-83 Les chambres de la cour d'appel peuvent être regroupées en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1. Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent, choisi parmi les magistrats nommés dans la fonction de président de chambre ou, à défaut, parmi les autres magistrats. Le premier président de la cour d'appel procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent. Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4. ##### Section 9 : Le projet de juridiction ###### Article R312-84 Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de cour, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la cour. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de cour. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation. ##### Section 10 : Le conseil de juridiction ###### Article R312-85 I. - Le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour est arrêté par les chefs de cour après consultation du directeur de greffe en comité de gestion et avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour. Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment : 1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° De représentants locaux de l'Etat ; 3° De représentants des collectivités territoriales ; 4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ; 5° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit ; 6° De représentants d'associations ; 7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le conseiller coordonnateur chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel. Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, est composé : 1° Du directeur de greffe ; 2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ; 3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ; 4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe ou son suppléant ; 5° Du maire de la commune siège de la cour d'appel ; 6° Du président du conseil régional ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences de la région ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ; 7° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel. Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations. #### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ##### Article D313-1 La cour d'appel de Colmar exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin. ##### Article D313-2 La cour d'appel de Colmar exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle. ##### Article R313-3 Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des cours d'appel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice. #### Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte ##### Article D314-1 Une chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion siège à Mamoudzou pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de Mayotte. ##### Article R314-2 La chambre d'appel exerce les compétences dévolues aux chambres spécialisées de la cour d'appel à l'exception de celles dévolues à la chambre de l'instruction qui siège à la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. ##### Article R314-3 La chambre d'appel est composée de magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. ##### Article R314-4 En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour. ##### Article R314-5 Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, soit à un magistrat du parquet près le tribunal judiciaire de Mamoudzou. ##### Article R314-6 Le pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre d'appel peut être délégué par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion au président de la chambre d'appel ou à un magistrat du siège de cette cour et par le procureur général près cette cour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ou à un magistrat du parquet près cette cour. Ils peuvent déléguer, dans les mêmes conditions, leurs pouvoirs de gestion administrative de la chambre d'appel et des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci. ##### Article R314-7 La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion est pourvue d'un greffe à Mamoudzou. ### TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL ### TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ## LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION ### TITRE IER : INSTITUTION ET COMPETENCE #### Chapitre unique ##### Article R411-1 La Cour de cassation a son siège à Paris. ##### Article R411-2 La Cour de cassation connaît des recours formés contre la décision refusant la procédure de prise à partie dans les conditions prévues à l'article 366-5 du code de procédure civile. ##### Article R411-3 La Cour de cassation connaît des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre. ##### Article R411-4 La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues aux articles 9 et 14 à 18 du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. ##### Article R411-4-1 La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière de règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention dans les conditions prévues aux articles 12,18 et 22 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés. ##### Article R411-5 La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. ##### Article R411-6 Le premier président statue dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ##### Article R411-7 Le bureau de la Cour de cassation a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements. Il désigne : 1° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice ; 2° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la Commission nationale de réparation des détentions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; 3° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Le bureau de la Cour de cassation procède au dépouillement du scrutin de l'élection des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce et règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin dans les conditions prévues par le code de commerce. Le bureau de la Cour de cassation émet un avis sur : 1° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues par le code électoral ; 2° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation et, le cas échéant, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. ### TITRE II : ORGANISATION #### Chapitre unique ##### Article R421-1 La Cour de cassation se compose : 1° Du premier président ; 2° Des présidents de chambre ; 3° Des conseillers ; 4° Des conseillers référendaires ; 5° Des auditeurs ; 6° Du procureur général ; 7° Des premiers avocats généraux ; 8° Des avocats généraux ; 9° Des avocats généraux référendaires ; 10° Des directeurs de greffe ; 11° Des greffiers de chambre. ##### Article R421-2 Le bureau de la Cour de cassation est constitué par : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre ; 3° Le procureur général ; 4° Le premier avocat général dont le rang est le plus élevé ; 5° Deux premiers avocats généraux désignés par le procureur général. Le bureau siège avec l'assistance du directeur du greffe de la cour. Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et règlements. ##### Article R421-3 La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle. Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections. Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section, soit en formation restreinte, en matière civile, conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-1 et, en matière pénale, conformément à l'article L. 431-2 et à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. ##### Article R421-4 Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose : 1° D'un président de chambre ; 2° De conseillers ; 3° De conseillers référendaires ; 4° D'un premier avocat général ; 5° D'un ou plusieurs avocats généraux ; 6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ; 7° D'un greffier de chambre. ##### Article R421-4-1 Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ; 3° Les doyens de section ; 4° Les conseillers de la chambre ; 5° Les conseillers référendaires de la chambre. Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante : 1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ; 3° Les doyens de section ; 4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ; 5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ; 6° Le rapporteur ; s'il n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, le rapporteur se substitue à celui des conseillers visés au 4° dont le rang est le moins élevé ; s'il n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, le rapporteur se substitue au conseiller référendaire visé au 5°. ##### Article R421-4-2 Lorsqu'elle se réunit en formation de section la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de section, ou, à défaut, le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé ; 3° Les conseillers de la section ; 4° Les conseillers référendaires de la section. Lorsque la chambre comprend plus d'une section, la chambre siégeant en formation de section réunit une seule section ou, à la demande du président, deux ou plusieurs sections. ##### Article R421-4-3 Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ; 3° Le rapporteur. ##### Article R421-5 Les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements. ##### Article R421-6 Dans chaque section, le doyen est désigné, parmi les conseillers, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné. Dans chaque chambre, le doyen est le doyen de section dont le rang est le plus élevé. Le doyen de chambre dont le rang est le plus élevé porte le titre de doyen de la Cour de cassation. ##### Article R421-7 Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études. Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles. Ils peuvent assister aux audiences des chambres. Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable. ##### Article R421-8 Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre ; 3° Le doyen de la Cour ; 4° Les doyens de chambre ; 5° Les doyens de section ; 6° Les conseillers ; 7° Les conseillers référendaires ; 8° Les auditeurs. Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour. De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour. ##### Article R421-9 La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques. ##### Article R421-10 Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit : 1° (Abrogé) ; 2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ; 3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ; 4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations. Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée. ### TITRE III : FONCTIONNEMENT #### Chapitre Ier : Les chambres de la Cour ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R431-1 A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé. A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé. A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé. Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président ###### Article R431-2 Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général. Le président de chambre détermine, à l'intérieur de chaque chambre, le nombre de sections et les règles de répartition des affaires entre elles. Il affecte chaque affaire à la section compétente ou décide, le cas échéant, de son examen en formation plénière. En cas de modification des attributions des chambres civiles ou des sections, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres ou aux sections désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs. ###### Article R431-3 L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre. ###### Article R431-4 Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences. ###### Article R431-5 A l'audience de la chambre siégeant en formation plénière ou en formation de section, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents. ###### Article R431-6 A l'audience d'une chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres sections ou d'autres chambres. ###### Article R431-7 Les conseillers référendaires désignés en application de l'article L. 431-3 sont au nombre d'un ou de deux. ###### Article R431-7-1 Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère. Le premier président de la Cour de cassation, après avis du président de la formation de jugement, délivre l'autorisation. Les personnes visées au premier alinéa sont astreintes au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elles ont à connaître au cours de la formation et des stages qu'elles accomplissent auprès de la Cour de cassation. ###### Article R431-8 Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoine. ###### Article R431-9 Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution. ###### Article R431-10 Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées. ##### Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière ###### Article R431-11 Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre. Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne un autre conseiller de cette chambre pour siéger à la chambre mixte. ###### Article R431-12 Le premier président désigne, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger à l'assemblée plénière au titre de cette chambre. ###### Article R431-13 Le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne par ordonnance, en application de l'article L. 431-8, le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière. Ce conseiller doit appartenir à la même chambre que le magistrat qu'il remplace. ###### Article R431-14 Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président. #### Chapitre II : Le parquet général ##### Article R432-1 Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général. Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général. ##### Article R432-2 Le procureur général répartit les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires entre les chambres de la Cour de cassation et les divers services du parquet. Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées. ##### Article R432-3 Dans les affaires importantes, les conclusions du premier avocat général, de l'avocat général ou de l'avocat général référendaire sont communiquées au procureur général. Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que le premier avocat général, l'avocat général ou l'avocat général référendaire persiste, le procureur général délègue un autre magistrat du parquet général ou porte lui-même la parole à l'audience. ##### Article R432-4 Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant : 1° Le procureur général ; 2° Les premiers avocats généraux ; 3° Les avocats généraux ; 4° Les avocats généraux référendaires. Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller à cette Cour. De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à cette Cour. #### Chapitre III : Le service de documentation et d'études ##### Article R433-1 Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président. Le service est dirigé par un président de chambre qui exerce cette fonction à plein temps. Son fonctionnement est assuré par les auditeurs à la Cour de cassation. Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service. ##### Article R433-2 Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours. Le service participe à la conception des moyens de traitement automatisé de données jurisprudentielles mis en œuvre par la Cour de cassation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice. ##### Article R433-3 Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4, ainsi que les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. Cette base de données a pour objet de mettre ces décisions à la disposition du public dans les conditions définies aux articles R. 111-10 et R. 111-11, ainsi que d'assurer la diffusion de la jurisprudence. Aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions des premier et second degrés rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire. Les conditions dans lesquelles ces décisions lui sont transmises sont fixées par les dispositions régissant les applications informatiques du ministère de la justice et du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. ##### Article R433-4 Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques. #### Chapitre IV : Le greffe ##### Article R434-1 Le premier président de la Cour de cassation fixe, sur proposition du directeur de greffe, la répartition des fonctionnaires du greffe dans les différents services de la juridiction par ordonnance dans la première quinzaine du mois de décembre. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire. ##### Article R434-2 Le directeur de greffe de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. #### Chapitre V : Les assemblées générales ##### Article R435-1 Le premier président préside les assemblées générales de la Cour de cassation. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président, ces assemblées sont présidées par le président de chambre dont le rang est le plus élevé. ##### Article R435-2 Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie. ##### Article R435-3 Il est dressé procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation. ### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION #### Chapitre unique ##### Article R441-1 La formation mixte pour avis est composée de magistrats appartenant à deux chambres au moins de la Cour désignées par ordonnance du premier président. Elle comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres concernées, ainsi qu'un conseiller désigné par le premier président au sein de chacune de ces chambres. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé par un conseiller de la même chambre désigné par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation plénière pour avis comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres et un conseiller par chambre désigné par le premier président. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation plénière pour avis ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents. ### TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACEES AUPRES DE LA COUR DE CASSATION ### TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ #### Article R*461-1 Dès réception d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par une juridiction, l'affaire est distribuée à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée. La question peut être examinée par la formation prévue au premier alinéa de l'article L. 431-1 du présent code ou à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale lorsque la solution paraît s'imposer. ## LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE ### TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article R511-1 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire : 1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ; 2° " tribunal de première instance " à la place de : "tribunal judiciaire" ; 3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de : " premier président de la cour d'appel " ; 4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de " procureur de la République près le tribunal judiciaire ". #### Chapitre II : Des fonctions judiciaires ##### Article R512-1 Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction. Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats. Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 512-2 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel des déclarations de candidature qu'il a reçues et qui sont immédiatement affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel. ##### Article R512-2 Le président du tribunal supérieur d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature. ##### Article R512-3 Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire. ##### Article R512-4 Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant quatre assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel. ##### Article R512-5 Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d'appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés. ##### Article R512-6 Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires. Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation. Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation. ##### Article R512-7 Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel. Les frais de déplacement que les assesseurs engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés. #### Chapitre III : Des juridictions ##### Section 1 : Le tribunal de première instance ###### Sous-Section 1 : Compétence ####### Article R513-1 Le tribunal de première instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée. ####### Article R513-1-1 Le juge du tribunal de première instance cote et paraphe les registres du service de la publicité foncière. ###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement ####### Article R513-2 La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-4 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer. ####### Article R513-3 Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions. ####### Article R513-4 Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel. Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier. Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables. ####### Article R513-5 Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 513-4, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Paris. Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 513-11, le service du greffe est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du cas de la tenue de l'audience mentionnée à l'alinéa premier. La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement ou le représentant du ministère public, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris, du procureur général près cette cour, du président du tribunal supérieur d'appel et du procureur de la République près ce tribunal. Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics. Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes. Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Les prises de vue et les prises de son sont soumises aux règles mentionnées à l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. ####### Article R513-6 Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel ###### Article R513-7 Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d'appel sont au nombre de deux. ###### Article R513-8 En cas d'absence ou d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel. ###### Article R513-9 La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-8 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer. ###### Article R513-10 Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions. ###### Article R513-11 Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 513-8 et du II de l'article L. 513-11, il est fait application des dispositions de l'article R. 513-5. ###### Article R513-12 Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. ### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article R531-1 Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-900 du 22 juillet 2020, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et de l'article R. 124-2. En outre, ne sont pas non plus applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité Les dispositions de l'article R. 121-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008. ##### Article R531-2 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : 1° " tribunal de première instance " à la place de “ tribunal judiciaire ” ; 2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ; 3° " directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance " à la place de " directeur de greffe " ; 4° " administrateur supérieur " à la place de " préfet ". Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ". #### Chapitre II : Des juridictions ##### Article D532-1 Les juridictions sises à Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa. ##### Section 1 : Le tribunal de première instance ###### Sous-section 1 : Institution et compétence ####### Article D532-2 Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code. ####### Article R532-3 En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collectivité. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences. ####### Article R532-4 Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée. ####### Article D532-5 Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. ####### Article R532-6 En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête. ####### Article R532-6-1 Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative. ###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement ####### Article R532-8 L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle. ####### Article R532-9 Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du &lt;a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="open" id="808" name="808" /&gt;décret n° 2019-912 du 30 août 2019&lt;a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="close" id="808" name="808" /&gt;. ####### Article R532-10 L'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la République. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour. ####### Article R532-11 La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application des dispositions de l'article L. 532-7, est une mesure d'administration judiciaire. ####### Article R532-12 Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux. ####### Article R532-13 Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance de ce tribunal sont déclarées à l'administrateur supérieur. Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 532-8 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'administrateur supérieur reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé ; il fait procéder immédiatement à l'affichage des candidatures dans les locaux de l'administration supérieure et transmet celles-ci au premier président de la cour d'appel. ####### Article R532-14 En application de l'article L. 532-9, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature. ####### Article R532-15 Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement. ####### Article R532-16 En application de l'article L. 532-9, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants. ####### Article R532-17 Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste. ####### Article R532-18 Dès sa publication au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés. ####### Article R532-19 Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment. Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation. ####### Article R532-20 Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes. ####### Article R532-21 Les dispositions de l'article R. 212-16 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du &lt;a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="open" id="808" name="808" /&gt;décret n° 2019-912 du 30 août 2019&lt;a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="close" id="808" name="808" /&gt;. ####### Article R532-22 Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 532-17, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Nouméa. La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu. Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics. Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes. Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. ###### Sous-section 3 : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions ####### Article R532-23 Les dispositions des articles R. 214-4 à R. 214-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du &lt;a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="open" id="808" name="808" /&gt;décret n° 2019-912 du 30 août 2019&lt;a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="close" id="808" name="808" /&gt;. ##### Section 3 : Les juridictions des mineurs ###### Article R532-24 Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du &lt;a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="open" id="808" name="808" /&gt;décret n° 2019-912 du 30 août 2019&lt;a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="close" id="808" name="808" /&gt;. ##### Section 4 : La cour d'assises #### Chapitre III : Du greffe ##### Article R533-1 Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel. Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend. ##### Article R533-2 Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour. ##### Article R533-3 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance. ##### Article R533-4 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet. ### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES #### Chapitre unique ##### Article R541-1 Les juridictions de l'ordre judiciaire sises au siège de la cour d'appel de Saint-Denis sont compétentes dans les Terres australes et antarctiques françaises. ### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article R551-1 Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-900 du 22 juillet 2020, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité. ##### Article R551-2 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire : 1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ; 2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ; 3° " directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance " à la place de " directeur de greffe " ; 4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ". Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ". #### Chapitre II : Des juridictions ##### Section 1 : Le tribunal de première instance ###### Sous-section 1 : Institution et compétence ####### Article D552-1 Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. ####### Article R552-2 En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences. ####### Article R552-3 Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée. ####### Article D552-4 Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. ####### Article R552-5 En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête. ####### Article R552-6 Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative. ###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement ####### Article R552-8 L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle. ####### Paragraphe 1 : Le service juridictionnel ######## Article R552-9 Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11. ######## Article R552-10 Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. ######## Article R552-11 La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6, est une mesure d'administration judiciaire. ######## Article R552-12 En application de l'article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux. ######## Article R552-13 Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. <font color="#000000">Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".</font> ####### Paragraphe 2 : Le parquet ######## Article R552-14 Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du &lt;a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="open" id="853" name="853" /&gt;décret n° 2019-912 du 30 août 2019&lt;a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="close" id="853" name="853" /&gt;. ######## Article R552-15 En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. ####### Paragraphe 3 : Les sections détachées ######## Article R552-16 Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines. Lorsqu'elle statue en matière foncière, la section détachée est composée d'un président et de deux assesseurs choisis par le président du tribunal foncier parmi les membres de celui-ci. En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions. ######## Article D552-17 Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. ######## Article R552-18 En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences. ######## Article R552-19 Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale. Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées. L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. ######## Article R552-20 En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel. En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance. ####### Paragraphe 4 : Les assemblées générales ######## Article R552-21 Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1. ####### Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance ######## Article R552-22 Les dispositions des articles R. 212-59 à R. 212-61, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 sont applicables en Polynésie française. ####### Paragraphe 6 : Les pôles ######## Article R552-22-1 Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , sont applicables en Polynésie française. ####### Paragraphe 7 : Le projet de juridiction ######## Article R552-22-2 Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , sont applicables en Polynésie française. ####### Paragraphe 8 : Le conseil de juridiction ######## Article R552-22-3 Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , sont applicables en Polynésie française. ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier ####### Article R552-22-4 Le premier président de la cour d'appel arrête chaque année, parmi les assesseurs agrées dans les conditions de l'article L. 552-9-2, la liste des assesseurs titulaires et suppléants en fonction des nécessités du service et de l'activité de la juridiction. ####### Article R552-22-5 L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 et au deuxième alinéa de l'article R. 552-19 fixe le nombre et le jour des audiences ainsi que la répartition des assesseurs à celles-ci. ####### Article R552-22-6 Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l'audience. Les assesseurs présents peuvent être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences. En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le président du tribunal procède à son remplacement par tout autre assesseur inscrit sur la liste. ####### Article R552-22-7 En cas de cessation des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, le premier président procède à son remplacement. Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace. ####### Article R552-22-8 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, les assesseurs perçoivent, les jours où ils assurent le service de l'audience, l'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article R. 140 du code de procédure pénale. Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain. L'indemnité pour perte de salaire est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation d'employeur qu'il appartient à l'assesseur de fournir à la juridiction. L'indemnité pour perte de gain est fixée forfaitairement à douze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience. Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et d'hébergement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. ##### Section 2 : La cour d'appel ###### Sous-section 1 : Institution et compétence ####### Article R552-23 Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-12-1. ###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement ####### Article R552-24 Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17. ####### Article R552-25 La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles. ####### Article R552-26 En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité. ####### Article R552-27 En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel. ##### Section 4 : Les juridictions des mineurs ###### Article R552-28 Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1. ###### Article R552-29 L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance. ###### Article R552-30 Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale. Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée. En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 552-16. ##### Section 5 : La cour d'assises ##### Section 6 : Le tribunal du travail ###### Article R552-31 Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code. ###### Article R552-32 La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs. ###### Article R552-33 Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs. ###### Article R552-34 Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé. ###### Article R552-35 En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice. #### Chapitre III : Du greffe ##### Article R553-1 Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel. Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend. ##### Article R553-2 Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour. ##### Article R553-3 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance. ##### Article R553-4 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet. ### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article R561-1 Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-900 du 22 juillet 2020, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité. ##### Article R561-2 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : 1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ; 2° " tribunal du travail " à la place de " conseil des prud'hommes " ; 3° Supprimé ; 4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ". Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : “ prud'homale ” sont remplacés par les mots : “ de juridictions du travail ”. #### Chapitre II : Des juridictions ##### Section 1 : Le tribunal de première instance ###### Sous-section 1 : Institution et compétence ####### Article D562-1 Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. ####### Article R562-2 En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences. ####### Article R562-3 Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée. ####### Article D562-4 Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. ####### Article R562-5 En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête. ####### Article R562-6 Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative. ###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement ####### Article R562-8 L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle. ####### Paragraphe 1 : Le service juridictionnel ######## Article R562-9 Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11. ######## Article R562-10 Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 . ######## Article R562-11 La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 562-6, est une mesure d'administration judiciaire. ######## Article R562-11-1 La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 562-6-1 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer et dont le nombre et les compétences répondent aux besoins exprimés dans la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa. ######## Article R562-11-2 L'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris désigne les magistrats du siège mentionnés à l'article précédent précise la durée de la délégation de chaque magistrat concerné et la nature des fonctions ou des attributions que celui-ci exercera au sein du tribunal de première instance de Nouméa. ######## Article R562-11-3 L'assemblée générale des magistrats du siège des juridictions auxquelles appartiennent les magistrats délégués est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article L. 562-6-1, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement de la juridiction concernée. ######## Article R562-11-4 Les magistrats délégués au sein du tribunal de première instance en application du premier alinéa de l'article L. 562-6-1 sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. ######## Article R562-11-5 Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 562-6-1, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, la répartition des diligences du service de greffe est fixée par décision conjointe des chefs de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Nouméa et la disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de la juridiction accueillant le ou les magistrats qui participent à l'audience et au délibéré, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est déterminée, respectivement, pour ce qui les concerne, par les chefs de l'une et l'autre cours d'appel. Ces magistrats disposent des pièces du dossier qu'ils estiment nécessaires au jugement de l'affaire. Il est tenu un procès-verbal du déroulement des débats par le greffe de l'une et l'autre des juridictions concernées. Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics. Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes. Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, dans les mêmes conditions que celles définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 513-5. ######## Article R562-12 En application de l'article L. 562-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux. ######## Article R562-13 Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au premier président de la cour d'appel. Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 562-10 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le premier président de la cour d'appel reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées au greffe de la cour d'appel. ######## Article R562-14 En application de l'article L. 562-11, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature. ######## Article R562-15 Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement. ######## Article R562-16 En application de l'article L. 562-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants. ######## Article R562-17 Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste. ######## Article R562-18 Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés. ######## Article R562-19 Le procureur général près la cour d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment. Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs puis procède à leur installation. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation. ######## Article R562-20 Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes. ######## Article R562-21 La demande formée en application de l'article L. 562-24 doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision. ######## Article R562-22 Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. <font color="#000000">Pour l'application de l'article R. 214-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".</font> ####### Paragraphe 2 : Le parquet ######## Article R562-23 Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du &lt;a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="open" id="980" name="980" /&gt;décret n° 2019-912 du 30 août 2019&lt;a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="close" id="980" name="980" /&gt;. ######## Article R562-24 En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. ####### Paragraphe 3 : Les sections détachées ######## Article R562-25 Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines. Les sections détachées sont également compétentes pour connaître dans leur ressort des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par les articles L. 562-19 à L. 562-24. En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section, sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions. ######## Article D562-26 Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. ######## Article R562-27 En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de cette section détachée. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences. ######## Article R562-28 Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale. Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. ######## Article R562-29 En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel. En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance. ####### Paragraphe 4 : Les assemblées générales ######## Article R562-30 Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1. ####### Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance ######## Article R562-31 Les dispositions des articles R. 212-59 à R. 212-61, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ####### Paragraphe 6 : Les pôles ######## Article R562-31-1 Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ####### Paragraphe 7 : Le projet de juridiction ######## Article R562-31-2 Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ####### Paragraphe 8 : Le conseil de juridiction ######## Article R562-31-3 Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 à l'exception de l'article R. 212-65, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 2 : La cour d'appel ###### Sous-section 1 : Institution et compétence ####### Article R562-32 Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-12-1. ###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement ####### Article R562-33 Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17. ####### Article R562-34 La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles. ####### Article R562-35 En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité. ####### Article R562-36 En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel. ##### Section 4 : Les juridictions des mineurs ###### Article R562-37 Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Nouvelle-Calédonie leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1. ###### Article R562-38 L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance. ###### Article R562-39 Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale. Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée. En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 562-25. ##### Section 5 : La cour d'assises ##### Section 6 : Le tribunal du travail ###### Article R562-40 Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code. ###### Article R562-41 La formation de conciliation est composée d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur. La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs. ###### Article R562-42 Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs. ###### Article R562-43 Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé. ###### Article R562-44 En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice. #### Chapitre III : Du greffe ##### Article R563-1 La cour d'appel et le tribunal de première instance ont, chacun, un greffe composé d'effectifs propres. Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend. ##### Article R563-2 Les fonctions de greffier du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance. ##### Article R563-3 Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure. Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux. ##### Article R563-3-1 Lorsque la mise en œuvre de l'article R. 563-3 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa n'est pas de nature à répondre aux besoins du service du tribunal de première instance et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 562-6-1, le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près cette cour peuvent déléguer un ou plusieurs agents de greffe d'une juridiction du ressort de cette cour dans les services de ce tribunal pour une durée n'excédant pas trois mois par année civile. Ces agents sont inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée chaque année civile par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Paris. Cette délégation est prise après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de la cour d'appel de Paris est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour. ##### Article R563-3-2 Les agents délégués au sein du tribunal de première instance en application de l'article précédent sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. ##### Article R563-4 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de la cour d'appel, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République, après avis du directeur de greffe du tribunal de première instance, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet. ## Annexes ### Article Annexe Tableau I <center> Costumes et insignes (annexe de l'article R. 111-6)</center><center>COUR DE CASSATION</center><center>Premier président de la Cour de cassation et procureur général près ladite cour</center> <table border="1"><tbody> <tr> <td align="center">AUDIENCE</td> <td align="center">ROBE</td> <td align="center">SIMARRE</td> <td align="center">ÉPITOGE</td> <td align="center">CEINTURE</td> <td align="center">TOQUE</td> <td align="center">CRAVATE</td> </tr> <tr> <td>Ordinaire.</td> <td>Noire, à grandes manches.</td> <td>De soie noire.</td> <td>Bordée de fourrure blanche.</td> <td>Sans.</td> <td>De velours noir, bordée de deux galons d'or.</td> <td>Blanche, plissée.</td> </tr> <tr> <td>Chambres réunies (et cérémonies publiques).</td> <td>Rouge, à grandes manches ; manteau et cape de fourrure.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Sans.</td> <td>De soie rouge à glands d'or.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>En dentelle.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center>Présidents de chambre de la Cour de cassation et premiers avocats généraux près ladite cour</center> <table border="1"><tbody> <tr> <td align="center">AUDIENCE</td> <td align="center">ROBE</td> <td align="center">SIMARRE</td> <td align="center">ÉPITOGE</td> <td align="center">CEINTURE</td> <td align="center">TOQUE</td> <td align="center">CRAVATE</td> </tr> <tr> <td>Ordinaire.</td> <td>Noire, à grandes manches.</td> <td>De soie noire.</td> <td>Bordée de fourrure blanche.</td> <td>De soie rouge à glands d'or.</td> <td>De velours noir, bordée de deux galons d'or.</td> <td>Blanche, plissée.</td> </tr> <tr> <td>Chambres réunies (et cérémonies publiques).</td> <td>Rouge, à grandes manches ; garniture de fourrure.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>De soie rouge à glands d'or.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>En dentelle.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center>Conseillers de la Cour de cassation et avocats généraux près ladite cour</center> <table border="1"><tbody> <tr> <td align="center">AUDIENCE</td> <td align="center">ROBE</td> <td align="center">SIMARRE</td> <td align="center">ÉPITOGE</td> <td align="center">CEINTURE</td> <td align="center">TOQUE</td> <td align="center">CRAVATE</td> </tr> <tr> <td>Ordinaire.</td> <td>Noire, à grandes manches.</td> <td>De soie noire.</td> <td>Bordée de fourrure blanche.</td> <td>Sans.</td> <td>De velours noir, bordée d'un galon d'or.</td> <td>Blanche, plissée.</td> </tr> <tr> <td>Chambres réunies (et cérémonies publiques).</td> <td>Rouge, à grandes manches.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>De soie rouge à glands d'or.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>En dentelle.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center>Conseillers référendaires de la Cour de cassation et avocats généraux référendaires près ladite cour</center> <table border="1"><tbody> <tr> <td align="center">AUDIENCE</td> <td align="center">ROBE</td> <td align="center">SIMARRE</td> <td align="center">ÉPITOGE</td> <td align="center">CEINTURE</td> <td align="center">TOQUE</td> <td align="center">CRAVATE</td> </tr> <tr> <td>Ordinaire.</td> <td>Noire, à grandes manches.</td> <td>De soie noire.</td> <td>Bordée de fourrure blanche.</td> <td>De soie noire, avec franges.</td> <td>De velours noir, avec deux galons d'or.</td> <td>Blanche, plissée.</td> </tr> <tr> <td>Solennelle (et cérémonies publiques).</td> <td>Rouge, à grandes manches.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> </tr> </tbody></table> <center>COURS D'APPEL</center><center>Premiers présidents des cours d'appel et procureurs généraux près lesdites cours</center> <table border="1"><tbody> <tr> <td align="center">AUDIENCE</td> <td align="center">ROBE</td> <td align="center">SIMARRE</td> <td align="center">ÉPITOGE</td> <td align="center">CEINTURE</td> <td align="center">TOQUE</td> <td align="center">CRAVATE</td> </tr> <tr> <td>Ordinaire.</td> <td>Noire, à grandes manches.</td> <td>De soie noire.</td> <td>Bordée de fourrure blanche.</td> <td>De soie noire, avec franges.</td> <td>De velours noir, avec quatre galons d'or.</td> <td>Blanche, plissée.</td> </tr> <tr> <td>Solennelle (et cérémonies publiques).</td> <td>Rouge, à grandes manches, à revers bordés d'hermine.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center>Présidents de chambre des cours d'appel et avocats généraux près lesdites cours</center> <table border="1"><tbody> <tr> <td align="center">AUDIENCE</td> <td align="center">ROBE</td> <td align="center">SIMARRE</td> <td align="center">ÉPITOGE</td> <td align="center">CEINTURE</td> <td align="center">TOQUE</td> <td align="center">CRAVATE</td> </tr> <tr> <td>Audience ordinaire.</td> <td>Noire, à grandes manches.</td> <td>De soie noire.</td> <td>Bordée de fourrure blanche.</td> <td>De soie noire, avec franges.</td> <td>De velours noir avec trois galons d'or.</td> <td>Blanche, plissée.</td> </tr> <tr> <td>Solennelle (et cérémonies publiques).</td> <td>Rouge, à grandes manches, à revers bordés d'hermine.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center>Conseillers des cours d'appel et substituts généraux près lesdites cours</center> <table border="1"><tbody> <tr> <td align="center">AUDIENCE</td> <td align="center">ROBE</td> <td align="center">SIMARRE</td> <td align="center">ÉPITOGE</td> <td align="center">CEINTURE</td> <td align="center">TOQUE</td> <td align="center">CRAVATE</td> </tr> <tr> <td>Ordinaire.</td> <td>Noire, à grandes manches.</td> <td>De soie noire.</td> <td>Bordée de fourrure blanche.</td> <td>De soie noire avec franges.</td> <td>De velours noir, avec deux galons d'or.</td> <td>Blanche, plissée.</td> </tr> <tr> <td>Solennelle (et cérémonies publiques).</td> <td>Rouge, à grandes manches.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center>TRIBUNAUX JUDICIAIRES</center><center>Présidents des tribunaux judiciaires, procureurs de la République près lesdits tribunaux, procureur de la République antiterroriste et procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris</center> <table border="1"><tbody> <tr> <td align="center">AUDIENCE</td> <td align="center">ROBE</td> <td align="center">SIMARRE</td> <td align="center">ÉPITOGE</td> <td align="center">CEINTURE</td> <td align="center">TOQUE</td> <td align="center">CRAVATE</td> </tr> <tr> <td>Ordinaire.</td> <td>Noire, à grandes manches.</td> <td>De soie noire.</td> <td>Bordée de fourrure blanche.</td> <td>Sans.</td> <td>De laine noire, avec un double galon d'argent.</td> <td>Blanche, plissée.</td> </tr> <tr> <td>Solennelle (et cérémonies publiques).</td> <td>Comme ci-dessus, sauf pour les chefs de juridiction des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République financier de Paris : rouge, à grandes manches.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>De soie bleu clair, avec franges, sauf dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges.</td> <td>Comme ci-dessus, sauf pour les chefs de juridiction des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République financier de Paris : de velours noir, avec quatre galons d'or.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> </tr> </tbody></table> <center> Premiers vice-présidents, vice-présidents et juges des tribunaux judiciaires, procureurs de République adjoints, vice-procureurs et substituts près lesdits tribunaux</center> <table border="1"><tbody> <tr> <td align="center">AUDIENCE</td> <td align="center">ROBE</td> <td align="center">SIMARRE</td> <td align="center">ÉPITOGE</td> <td align="center">CEINTURE</td> <td align="center">TOQUE</td> <td align="center">CRAVATE</td> </tr> <tr> <td>Ordinaire.</td> <td>Noire, à grandes manches.</td> <td>De soie noire.</td> <td>Bordée de fourrure blanche.</td> <td>Sans.</td> <td>De laine noire, avec un galon d'argent.</td> <td>Blanche, plissée.</td> </tr> <tr> <td>Solennelle (et cérémonies publiques).</td> <td>Comme ci-dessus, sauf pour les premiers vice-présidents des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris, les procureurs de la République adjoints près lesdits tribunaux et les procureurs de la République financiers et antiterroristes adjoints près le tribunal judiciaire de Paris : rouge, à grandes manches.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>De soie bleu-clair, avec franges, sauf dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges.</td> <td>Comme ci-dessus, sauf pour les premiers vice-présidents des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris, les procureurs de la République adjoints près lesdits tribunaux et les procureurs de la République financiers et antiterroristes adjoints près le tribunal judiciaire de Paris : de laine noire, avec un double galon d'argent.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> </tr> </tbody></table> <center>TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL</center><center>Présidents des tribunaux supérieurs d'appel et procureurs de la République près lesdits tribunaux</center> <table border="1"><tbody> <tr> <td align="center">AUDIENCE</td> <td align="center">ROBE</td> <td align="center">SIMARRE</td> <td align="center">ÉPITOGE</td> <td align="center">CEINTURE</td> <td align="center">TOQUE</td> <td align="center">CRAVATE</td> </tr> <tr> <td>Ordinaire.</td> <td>Noire, à grandes manches.</td> <td>De soie noire.</td> <td>Bordée de fourrure blanche.</td> <td>De soie noire avec franges.</td> <td>De velours noir, avec deux galons d'or.</td> <td>Blanche, plissée.</td> </tr> <tr> <td>Solennelle (et cérémonies publiques).</td> <td>Rouge, à grandes manches.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center>Vice-présidents et juges des tribunaux supérieurs d'appel et substituts près lesdits tribunaux</center> <table border="1"><tbody> <tr> <td align="center">AUDIENCE</td> <td align="center">ROBE</td> <td align="center">SIMARRE</td> <td align="center">ÉPITOGE</td> <td align="center">CEINTURE</td> <td align="center">TOQUE</td> <td align="center">CRAVATE</td> </tr> <tr> <td>Ordinaire.</td> <td>Noire, à grandes manches.</td> <td>De soie noire.</td> <td>Bordée de fourrure blanche.</td> <td>Sans.</td> <td>De laine noire, avec un galon d'argent.</td> <td>Blanche, plissée.</td> </tr> <tr> <td>Solennelle (et cérémonies publiques).</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>De soie bleu-clair, avec franges.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> <td>Comme ci-dessus.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center>Auditeurs de justice</center> <table border="1"><tbody> <tr> <td align="center">AUDIENCE</td> <td align="center">SIMARRE</td> <td align="center">ÉPITOGE</td> <td align="center">CEINTURE</td> <td align="center">TOQUE</td> <td align="center">CRAVATE</td> </tr> <tr> <td>Noire, à grandes manches.</td> <td>De soie noire.</td> <td>Sans.</td> <td>De soie bleu-clair, avec franges.</td> <td>De laine noire, avec un galon d'argent.</td> <td>Blanche, plissée.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center>Assesseurs (L. 211-16 et L. 311-16)</center> <table border="1"><tbody> <tr> <th>MÉDAILLE</th> <th>MÉTAL</th> <th>AVERS</th> <th>RUBAN</th> </tr> <tr> <td align="justify">D'un module de 45 mm sur 65 mm, suspendue à un ruban, en sautoir.</td> <td align="justify">Doré.</td> <td align="justify">Comportant la mention “ République française ” et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance sur un fond noir et rouge.</td> <td align="justify">Largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte.</td> </tr> </tbody></table> <center>Directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers</center> <table border="1"><tbody> <tr> <td align="center">AUDIENCE</td> <td align="center">GRADE</td> <td align="center">COSTUME</td> </tr> <tr> <td>Cour de cassation.</td> <td>Directeur des services de greffe judiciaires</td> <td>Même costume que les conseillers de la Cour de cassation, sans or à la toque. Ceinture rouge à franges rouges.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Greffier.</td> <td>Robe noire sans simarre ni toque noire.</td> </tr> <tr> <td>Cour d'appel.</td> <td>Directeur des services de greffe judiciaires</td> <td>Même costume que les conseillers de la cour d'appel, sans galon à la toque.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Greffier.</td> <td>Robe noire sans simarre ni toque noire.</td> </tr> <tr> <td>Tribunal judiciaire</td> <td>Directeur des services de greffe judiciaires</td> <td>Même costume que les juges du tribunal judiciaire, sans galon à la toque.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Greffier.</td> <td>Robe noire sans simarre ni toque noire.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau II <center>Liste des secrétariats de parquet autonome (annexe de l'article R. 123-1)</center> <table border="1"><tbody> <tr align="center"> <td><center>JURIDICTIONS DOTÉES D'UN SECRÉTARIAT DE PARQUET AUTONOME</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Cour de cassation.</td> </tr> <tr> <td align="center">Tribunal judiciaire de Paris.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau III <center>Liste des maisons de justice et du droit</center><center>(annexe de l'article R. 131-11)</center> <table border="1"><tbody> <tr> <td><center>TRIBUNAUX JUDICIAIRES</center></td> <td><center>MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT</center></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Alpes-Maritimes</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Nice</td> <td align="center">Menton, Nice (Ariane).</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Bouches-du-Rhône</td> </tr> <tr> <td align="center">Aix-en-Provence</td> <td align="center">Aix-en-Provence (Jas du Bouffan), Martigues, Salon-de-Provence.</td> </tr> <tr> <td align="center">Marseille</td> <td align="center">Aubagne.</td> </tr> <tr> <td align="center">Tarascon</td> <td align="center">Arles</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Var</td> </tr> <tr> <td align="center">Toulon</td> <td align="center">La Seyne-sur-Mer, Toulon.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel d'Amiens</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Oise</td> </tr> <tr> <td align="center">Beauvais</td> <td align="center">Méru/Vexin-Thelle-Sablons.</td> </tr> <tr> <td align="center">Compiègne</td> <td align="center">Noyon.</td> </tr> <tr> <td align="center">Senlis</td> <td align="center">Creil.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Somme</td> </tr> <tr> <td align="center">Amiens</td> <td align="center">Amiens.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center> Cour d'appel d'Angers</center>Maine-et-Loire</td> </tr> <tr> <td align="center">Angers</td> <td align="center">Angers.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Sarthe</td> </tr> <tr> <td align="center">Le Mans</td> <td align="center">Allonnes.</td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2">Cour d'appel de Basse-Terre Guadeloupe</td> </tr> <tr> <td>Pointe-à-Pitre</td> <td>Les Abymes</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Bastia</center><center>Corse-du-Sud</center></td> </tr> <tr> <td>Ajaccio</td> <td>Porto-Vecchio.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Bordeaux Charente</td> </tr> <tr> <td align="center">Angoulême</td> <td align="center">Angoulême.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Dordogne</td> </tr> <tr> <td align="center">Bergerac</td> <td align="center">Bergerac.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Gironde</td> </tr> <tr> <td align="center">Bordeaux</td> <td align="center">Bordeaux-Bastide, Bordeaux-Nord.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Bourges Cher</td> </tr> <tr> <td align="center">Bourges</td> <td align="center">Vierzon.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Caen Calvados</td> </tr> <tr> <td align="center">Caen</td> <td align="center">Hérouville-Saint-Clair.</td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2"><center>Manche</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Coutances.</td> <td>Saint-Lô.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Cayenne</center><center>Guyane</center></td> </tr> <tr> <td>Cayenne</td> <td>Saint-Laurent-du-Maroni.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Chambéry Haute-Savoie</td> </tr> <tr> <td align="center">Thonon-les-Bains</td> <td align="center">Annemasse, Saint-Julien-en-Genevois.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Savoie</td> </tr> <tr> <td align="center">Albertville</td> <td align="center">Albertville (La Tarentaise), Saint-Jean-de-Maurienne (La Maurienne).</td> </tr> <tr> <td align="center">Chambéry</td> <td align="center">Aix-les-Bains, Chambéry.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Colmar Bas-Rhin</td> </tr> <tr> <td align="center">Strasbourg</td> <td align="center">Strasbourg.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Haut-Rhin</td> </tr> <tr> <td align="center">Colmar</td> <td align="center">Colmar.</td> </tr> <tr> <td align="center">Mulhouse</td> <td align="center">Mulhouse.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Dijon Côte-d'Or</td> </tr> <tr> <td align="center">Dijon</td> <td align="center">Chenôve.</td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2">Haute-Marne</td> </tr> <tr> <td>Chaumont</td> <td>Saint-Dizier.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Saône-et-Loire</td> </tr> <tr> <td align="center">Chalon-sur-Saône</td> <td align="center">Chalon-sur-Saône.</td> </tr> <tr> <td align="center">Mâcon</td> <td align="center">Mâcon.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Douai Nord</td> </tr> <tr> <td align="center">Avesnes-sur-Helpe</td> <td align="center">Aulnoy-Aymeries, Maubeuge.</td> </tr> <tr> <td align="center">Dunkerque</td> <td align="center">Dunkerque.</td> </tr> <tr> <td align="center">Lille</td> <td align="center">Roubaix, Tourcoing.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Pas-de-Calais</td> </tr> <tr> <td align="center">Valenciennes</td> <td align="center">Denain.</td> </tr> <tr> <td align="center">Béthune</td> <td align="center">Lens.</td> </tr> <tr> <td align="center">Boulogne-sur-Mer</td> <td align="center">Calais.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Fort-de-France Martinique</td> </tr> <tr> <td align="center">Fort-de-France</td> <td align="center">Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Grenoble Drôme</td> </tr> <tr> <td align="center">Valence</td> <td align="center">Romans-sur-Isère.</td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2"><center>Hautes-Alpes</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Gap</td> <td>Briançon</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Isère</td> </tr> <tr> <td align="center">Grenoble</td> <td align="center">Grenoble.</td> </tr> <tr> <td align="center">Vienne</td> <td align="center">Villefontaine.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Limoges Corrèze</td> </tr> <tr> <td align="center">Brive-la-Gaillarde</td> <td align="center">Brive-la-Gaillarde.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Haute-Vienne</td> </tr> <tr> <td align="center">Limoges</td> <td align="center">Limoges.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Lyon Ain</td> </tr> <tr> <td>Bourg-en-Bresse</td> <td>Bourg-en-Bresse.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Loire</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Saint-Etienne</td> <td align="center">Saint-Etienne.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Rhône</td> </tr> <tr> <td align="center">Lyon</td> <td align="center">Bron, Givors, Lyon-Sud, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Metz Moselle</td> </tr> <tr> <td align="center">Metz</td> <td align="center">Faulquemont, Woippy.</td> </tr> <tr> <td align="center">Sarreguemines</td> <td align="center">Forbach.</td> </tr> <tr> <td>Thionville</td> <td>Hayange (Val de Fensch).</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Montpellier Aude</td> </tr> <tr> <td align="center">Narbonne</td> <td align="center">Narbonne.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Hérault</td> </tr> <tr> <td align="center">Béziers</td> <td align="center">Agde.</td> </tr> <tr> <td>Montpellier</td> <td>Lattes (Montpellier Méditerranée Métropole), Lodève, Lunel, Montpellier (La Paillade).</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Pyrénées-Orientales</td> </tr> <tr> <td>Perpignan</td> <td>Perpignan</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Nancy Meurthe-et-Moselle</td> </tr> <tr> <td align="center">Nancy</td> <td align="center">Haut du Lièvre, Tomblaine, Vandœuvre-lès-Nancy, Toul.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Nîmes Gard</td> </tr> <tr> <td align="center">Nîmes</td> <td align="center">Bagnols-sur-Cèze, Nîmes, Vauvert.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Vaucluse</td> </tr> <tr> <td>Avignon</td> <td>Avignon</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel d'Orléans Indre-et-Loire</td> </tr> <tr> <td align="center">Tours</td> <td align="center">Joué-lès-Tours.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Loir-et-Cher</td> </tr> <tr> <td align="center">Blois</td> <td align="center">Blois.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Loiret</td> </tr> <tr> <td align="center">Orléans</td> <td align="center">Orléans.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Paris Essonne</td> </tr> <tr> <td align="center">Evry-Courcouronnes</td> <td align="center">Athis-Mons, Etampes (Etampois sud Essonne), Les Ulis, Villemoisson-sur-Orge (Val d'Orge).</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Paris</td> </tr> <tr> <td align="center">Paris</td> <td align="center">Paris (10e), Paris (14e), Paris (17e).</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Seine-et-Marne</td> </tr> <tr> <td align="center">Meaux</td> <td align="center">Chelles, Meaux, Val-Maubuée.</td> </tr> <tr> <td align="center">Melun</td> <td align="center">Pontault-Combault, Savigny-le-Temple.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Seine-Saint-Denis</td> </tr> <tr> <td align="center">Bobigny</td> <td align="center">Aubervilliers, Clichy-sous-Bois-Montfermeil, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, Le Blanc-Mesnil, Pantin, Saint-Denis.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Val-de-Marne</td> </tr> <tr> <td align="center">Créteil</td> <td align="center">Champigny-sur-Marne, Val de Bièvre.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Poitiers Charente-Maritime</td> </tr> <tr> <td align="center">La Rochelle</td> <td align="center">La Rochelle.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Reims Ardennes</td> </tr> <tr> <td align="center">Charleville-Mézières</td> <td align="center">Charleville-Mézières, Sedan.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Aube</td> </tr> <tr> <td align="center">Troyes</td> <td align="center">Romilly-sur-Seine, Troyes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Marne</td> </tr> <tr> <td align="center">Reims</td> <td align="center">Reims.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Rennes Côtes-d'Armor</td> </tr> <tr> <td align="center">Saint-Brieuc</td> <td align="center">Lannion, Loudéac</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Loire-Atlantique</td> </tr> <tr> <td align="center">Nantes</td> <td align="center">Nantes, Nantes-Rezé, Châteaubriant.</td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2">Morbihan</td> </tr> <tr> <td>Lorient</td> <td>Pontivy.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Riom Allier</td> </tr> <tr> <td align="center">Montluçon</td> <td align="center">Montluçon.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Puy-de-Dôme</td> </tr> <tr> <td>Clermont-Ferrand</td> <td>Clermont-Ferrand</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Rouen Eure</td> </tr> <tr> <td align="center">[Bernay</td> <td align="center">Pont-Audemer (3).]</td> </tr> <tr> <td align="center">[Evreux</td> <td align="center">Evreux, Louviers, Vernon (3).]</td> </tr> <tr> <td align="center">[Evreux</td> <td align="center">Evreux, Louviers, Pont-Audemer, Vernon (4).]</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Seine-Maritime</td> </tr> <tr> <td align="center">Le Havre</td> <td align="center">Fécamp, Le Havre.</td> </tr> <tr> <td align="center">Rouen</td> <td align="center">Elbeuf-sur-Seine, Canteleu, Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Toulouse Haute-Garonne</td> </tr> <tr> <td align="center">Toulouse</td> <td align="center">Toulouse, Toulouse-Nord, Toulouse-Ouest.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Tarn</td> </tr> <tr> <td align="center">Castres</td> <td align="center">Mazamet.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Versailles Eure-et-Loir</td> </tr> <tr> <td align="center">Chartres</td> <td align="center">Dreux, Nogent-le-Rotrou.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Hauts-de-Seine</td> </tr> <tr> <td align="center">Nanterre</td> <td align="center">Bagneux, Châtenay-Malabry, Gennevilliers.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Val-d'Oise</td> </tr> <tr> <td align="center">Pontoise</td> <td align="center">Argenteuil, Cergy-Pontoise, Ermont, Garges-lès-Gonesse, Persan, Sarcelles, Villiers-le-Bel.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Yvelines</td> </tr> <tr> <td align="center">Versailles</td> <td align="center">Les Mureaux, Saint-Quentin-en-Yvelines.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(3) Applicable jusqu'au 31 décembre 2010. (4) Applicable à compter du 1er janvier 2011.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau IV <center> SIÈGE ET RESSORT DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL, DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE, DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, DES SECTIONS DÉTACHÉES DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE (annexe des articles D. 211-1, D. 212-19, D. 311-1, D. 532-2, D. 552-1, D. 552-17, D. 562-1 et D. 562-26)</center> <table border="1"><tbody> <tr> <th>SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE</th> <th>SIEGE DE LA CHAMBRE DE PROXIMITE</th> <th>RESSORT</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel d'Agen</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Gers</td> </tr> <tr> <td>Auch</td> <td align="left"/><td align="justify"> A l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-L'Adour, cantons d'Aignan, Auch-Nord-Est, Auch-Nord-Ouest, Auch-Sud-Est-Seissan, Auch-Sud-Ouest, Cologne, Gimont, Jegun, L'Isle-Jourdain, Lombez, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Plaisance, Riscle, Samatan, Saramon et Vic-Fezensac.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Condom</td> <td align="justify">Cantons de Cazaubon, Condom, Eauze, Fleurance, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Montréal, Nogaro, Saint-Clar et Valence-sur-Baïse.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Lot</td> </tr> <tr> <td>Cahors</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Luzech, Martel, Montcuq, Payrac, Puy-l'Évêque, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac, Souillac et Vayrac.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Figeac</td> <td align="justify">Cantons de Bretenoux, Cajarc, Figeac-Est, Figeac-Ouest, Lacapelle-Marival, Latronquière, Livernon, Saint-Céré et Sousceyrac.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Lot-et-Garonne</td> </tr> <tr> <td>Agen</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Agen-Centre, Agen-Nord, Agen-Nord-Est, Agen-Ouest, Agen-Sud-Est, Astaffort, Beauville, Francescas, Laplume, Laroque-Timbaut, Lavardac, Mézin, Nérac, Port-Sainte-Marie, Prayssas et Puymirol.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Marmande</td> <td align="justify">Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Le Mas-d'Agenais, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Meilhan-sur-Garonne, Seyches et Tonneins.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Villeneuve-sur-Lot</td> <td align="justify">Cantons de Cancon, Castillonnès, Fumel, Monclar, Monflanquin, Penne-d'Agenais, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d'Agenais, Villeneuve-sur-Lot-Nord, Villeneuve-sur-Lot-Sud et Villeréal.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel d'Aix-en-Provence</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Alpes-de-Haute-Provence</td> </tr> <tr> <td>Digne-les-Bains</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Allos-Colmars, Annot, Barcelonnette, Barrême, Castellane, Digne-les-Bains-Est, Digne-les-Bains-Ouest, Entrevaux, La Javie, La Motte-du-Caire, Le Lauzet-Ubaye, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Noyers-sur-Jabron, Riez, Saint-André-les-Alpes, Seyne, Sisteron, Turriers et Volonne.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Manosque</td> <td align="justify">Cantons de Banon, Forcalquier, Manosque-Nord, Manosque-Sud-Est, Manosque-Sud-Ouest, Peyruis, Reillanne, Saint-Étienne-les-Orgues et Valensole.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Alpes-Maritimes</td> </tr> <tr> <td>Grasse</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Grasse-Nord, Grasse-Sud, Le Bar-sur-Loup, Saint-Auban et Saint-Vallier-de-Thiey.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Antibes</td> <td align="justify">Cantons d'Antibes-Biot, Antibes-Centre et Vallauris-Antibes-Ouest.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Cagnes-sur-Mer</td> <td align="justify">Cantons de Cagnes-sur-Mer-Centre, Cagnes-sur-Mer-Ouest, Carros, Coursegoules, Saint-Laurent-du-Var-Cagnes-sur-Mer-Est et Vence.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Cannes</td> <td align="justify">Cantons de Cannes-Centre, Cannes-Est, Le Cannet, Mandelieu-Cannes-Ouest et Mougins.</td> </tr> <tr> <td>Nice</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Contes, Guillaumes, Lantosque, L'Escarène, Levens, Nice 1er Canton, Nice 2e Canton, Nice 3e Canton, Nice 4e Canton, Nice 5e Canton, Nice 6e Canton, Nice 7e Canton, Nice 8e Canton, Nice 9e Canton, Nice 10e Canton, Nice 11e Canton, Nice 12e Canton, Nice 13e Canton, Nice 14e Canton, Puget-Théniers, Roquebillière, Roquesteron, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée et Villars-sur-Var.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Menton</td> <td align="justify">Cantons de Beausoleil, Breil-sur-Roya, Menton-Est, Menton-Ouest, Sospel, Tende et Villefranche-sur-Mer.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Bouches-du-Rhône</td> </tr> <tr> <td>Aix-en-Provence</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aix-en-Provence-Centre, Aix-en-Provence-Nord-Est, Aix-en-Provence-Sud-Ouest, Gardanne, Les Pennes-Mirabeau, Peyrolles-en-Provence et Trets.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Martigues</td> <td align="justify">Cantons de Berre-l'Étang, Châteauneuf-Côte-Bleue, Istres-Nord, Istres-Sud, Marignane, Martigues-Est, Martigues-Ouest et Vitrolles.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Salon-de-Provence</td> <td align="justify">Cantons de Lambesc, Pélissanne et Salon-de-Provence.</td> </tr> <tr> <td>Marseille</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Allauch, Marseille - Notre-Dame-du-Mont, Marseille - Notre-Dame-Limite, Marseille - Saint-Barthélemy, Marseille - Sainte-Marguerite, Marseille - Saint-Giniez, Marseille - Saint-Just, Marseille - Saint-Lambert, Marseille - Saint-Marcel, Marseille - Saint-Mauront, Marseille-Belsunce, Marseille-La Belle-de-Mai, Marseille-La Blancarde, Marseille-La Capelette, Marseille-La Pointe-Rouge, Marseille-La Pomme, Marseille-La Rose, Marseille-Le Camas, Marseille-Les Cinq-Avenues, Marseille-Les Grands-Carmes, Marseille-Les Olives, Marseille-Les Trois Lucs, Marseille-Mazargues, Marseille-Montolivet, Marseille-Vauban et Marseille-Verduron.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Aubagne</td> <td align="justify">Cantons d'Aubagne-Est, Aubagne-Ouest, La Ciotat et Roquevaire.</td> </tr> <tr> <td>Tarascon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Arles-Est, Arles-Ouest, Châteaurenard, Eyguières, Orgon, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Rémy-de-Provence et Tarascon.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Var</td> </tr> <tr> <td>Draguignan</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aups, Callas, Comps-sur-Artuby, Draguignan, Fayence, Le Luc, Lorgues et Salernes.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Brignoles</td> <td align="justify">Cantons de Barjols, Besse-sur-Issole, Brignoles, Cotignac, La Roquebrussanne, Rians, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et Tavernes.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Fréjus</td> <td align="justify">Cantons de Fréjus, Grimaud, Le Muy, Saint-Raphaël et Saint-Tropez.</td> </tr> <tr> <td>Toulon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Cuers, Collobrières, Hyères-Est, Hyères-Ouest, La Crau, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Beausset, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Toulon 1er Canton, Toulon 2e Canton, Toulon 3e Canton, Toulon 4e Canton, Toulon 5e Canton, Toulon 6e Canton, Toulon 7e Canton, Toulon 8e Canton et Toulon 9e Canton.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel d'Amiens</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Aisne</td> </tr> <tr> <td>Laon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Anizy-le-Château, Aubenton, Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Craonne, Crécy-sur-Serre, Hirson, La Capelle, La Fère, Laon-Nord, Laon-Sud, Le Nouvion-en-Thiérache, Marle, Neufchâtel-sur-Aisne (à l'exception de la fraction de commune de Cormicy), Rozoy-sur-Serre, Sains-Richaumont, Sissonne, Tergnier et Vervins.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Quentin</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bohain-en-Vermandois, Guise, Le Catelet, Moÿ-de-l'Aisne, Ribemont, Saint-Quentin-Centre, Saint-Quentin-Nord, Saint-Quentin-Sud, Saint-Simon, Vermand et Wassigny.</td> </tr> <tr> <td>Soissons</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Braine, Charly-sur-Marne, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-Château, Soissons-Nord, Soissons-Sud, Vailly-sur-Aisne, Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Oise</td> </tr> <tr> <td>Beauvais</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Auneuil, Beauvais-Nord-Est, Beauvais-Nord-Ouest, Beauvais-Sud-Ouest, Breteuil, Chaumont-en-Vexin, Clermont, Crèvecoeur-le-Grand, Formerie, Froissy, Grandvilliers, Le Coudray-Saint-Germer, Liancourt, Maignelay-Montigny, Marseille-en-Beauvaisis, Méru, Mouy, Nivillers, Noailles, Saint-Just-en-Chaussée et Songeons.</td> </tr> <tr> <td>Compiègne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Attichy, Compiègne-Nord, Compiègne-Sud-Est, Compiègne-Sud-Ouest, Estrées-Saint-Denis, Guiscard, Lassigny, Noyon, Ressons-sur-Matz et Ribécourt-Dreslincourt.</td> </tr> <tr> <td>Senlis</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Betz, Chantilly, Creil-Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Crépy-en-Valois, Montataire, Nanteuil-le-Haudouin, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence et Senlis.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Somme</td> </tr> <tr> <td>Amiens</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Acheux-en-Amiénois, Ailly-sur-Noye, Amiens 1er Ouest, Amiens 2e Nord-Ouest, Amiens 3e Nord-Est, Amiens 4e Est, Amiens 5e Sud-Est, Amiens 6e Sud, Amiens 7e Sud-Ouest, Amiens 8e Nord, Bernaville, Boves, Conty, Corbie, Domart-en-Ponthieu, Doullens, Hornoy-le-Bourg, Molliens-Dreuil, Montdidier, Moreuil, Oisemont, Picquigny, Poix-de-Picardie, Rosières-en-Santerre, Roye et Villers-Bocage.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Abbeville</td> <td align="justify">Cantons d'Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-Somme.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Péronne</td> <td align="justify">Cantons d'Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel d'Angers</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Maine-et-Loire</td> </tr> <tr> <td>Angers</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Angers-Centre, Angers-Est, Angers-Nord, Angers-Nord-Est, Angers-Nord-Ouest, Angers-Ouest, Angers-Sud, Angers-Trélazé, Candé (à l'exception de la fraction de commune de Vallons-de-l'Erdre), Chalonnes-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Sarthe, Durtal, Le Lion-d'Angers, Le Louroux-Béconnais, Les Ponts-de-Cé, Pouancé, Saint-Georges-sur-Loire, Segré, Seiches-sur-le-Loir (à l'exception de la fraction de commune de Mazé-Milon), Thouarcé (à l'exception de la fraction de commune de Chemillé-en-Anjou) et Tiercé et communes de Brissac Loire Aubance, Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, Loire-Authion et Terranjou.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Cholet</td> <td align="justify">Cantons de Beaupréau, Champtoceaux, Chemillé, Cholet 1er Canton, Cholet 2e Canton, Cholet 3e Canton, Montfaucon-Montigné, Montrevault et Saint-Florent-le-Vieil et commune de Chemillé-en-Anjou.</td> </tr> <tr> <td>Saumur</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée (à l'exception de la fraction de commune de Loire-Authion), Doué-la-Fontaine (à l'exception de la fraction de commune de Terranjou), Gennes (à l'exception de la fraction de commune de Brissac-Loire Aubance), Longué-Jumelles, Montreuil-Bellay, Noyant, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers (à l'exception de la fraction de commune de Chemillé-en-Anjou) et commune de Mazé-Milon.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Mayenne</td> </tr> <tr> <td>Laval</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Ambrières-les-Vallées, Argentré, Bais, Bierné, Château-Gontier-Est, Château-Gontier-Ouest, Chailland, Cossé-le-Vivien, Couptrain, Craon, Ernée, Évron, Gorron, Grez-en-Bouère, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Laval-Est, Laval-Nord-Est, Laval-Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval-Sud-Ouest, Le Horps, Loiron, Mayenne-Est, Mayenne-Ouest, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Pré-en-Pail, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Berthevin, Sainte-Suzanne et Villaines-la-Juhel.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Sarthe</td> </tr> <tr> <td>Le Mans</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Allonnes, Ballon, Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Bouloire, Conlie, Écommoy, Fresnay-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, Le Mans-Est-Campagne, Le Mans-Nord-Campagne, Le Mans-Nord-Ouest, Le Mans-Nord-Ville, Le Mans-Ouest, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Ville-Est, Loué, Mamers, Marolles-les-Braults, Montfort-le-Gesnois, Montmirail, Saint-Calais, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume, Tuffé et Vibraye.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> La Flèche</td> <td align="justify">Cantons de Brûlon, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, La Flèche, Le Grand-Lucé, Le Lude, Malicorne-sur-Sarthe, Mayet, Pontvallain et Sablé-sur-Sarthe.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Basse-Terre</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Guadeloupe</td> </tr> <tr> <td>Basse-Terre</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Basse-Terre 1er canton, Basse-Terre 2e canton, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau 1er canton, Capesterre-Belle-Eau 2e canton, Gourbeyre, Goyave (uniquement la commune de Goyave), Les Saintes, Pointe-Noire, Saint-Claude, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la commune de Deshaies), Trois-Rivières et Vieux-Habitants.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Martin</td> <td align="justify">Cantons de Saint-Barthélemy, Saint-Martin 1er canton et Saint-Martin 2e Canton.</td> </tr> <tr> <td>Pointe-à-Pitre</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Goyave (uniquement la fraction de la commune de Petit-Bourg), La Désirade, Lamentin, Le Gosier 1er Canton, Le Gosier 2e Canton, Le Moule 1er Canton, Le Moule 2e Canton, Les Abymes 1er Canton, Les Abymes 2e Canton, Les Abymes 3e Canton, Les Abymes 4e Canton, Les Abymes 5e Canton, Morne-à-l'Eau 1er Canton, Morne-à-l'Eau 2e Canton, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 1er Canton, Pointe-à-Pitre 2e Canton, Pointe-à-Pitre 3e Canton, Sainte-Anne 1er Canton, Sainte-Anne 2e Canton, Sainte-Rose 1er canton, Sainte-Rose 2e Canton (uniquement la fraction de la commune de Sainte-Rose), Saint-François et Saint-Louis.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Bastia</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Corse-du-Sud</td> </tr> <tr> <td>Ajaccio</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Ajaccio 1er Canton, Ajaccio 2e Canton, Ajaccio 3e Canton, Ajaccio 4e Canton, Ajaccio 5e Canton, Ajaccio 6e Canton, Ajaccio 7e Canton, Bastelica, Bonifacio, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Figari, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-Siché, Sartène, Tallano-Scopamène et Zicavo.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Haute-Corse</td> </tr> <tr> <td>Bastia</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Alto-di-Casaconi, Bastia 1er Canton, Bastia 2e Canton, Bastia 3e Canton, Bastia 4e Canton, Bastia 5e Canton Lupino, Bastia 6e Canton Furiani-Montésoro, Belgodère, Borgo, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Capobianco, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d'Ampugnani, Ghisoni, La Conca-d'Oro, Le Haut-Nebbio, L'Île-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di-Fiumorbo, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota, Venaco, Vescovato et Vezzani.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Besançon</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Doubs</td> </tr> <tr> <td>Besançon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Amancey (à l'exception de la fraction de commune de Levier), Audeux, Baume-les-Dames, Besançon-Est, Besançon-Nord-Est, Besançon-Nord-Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, Besançon-Sud, Boussières, Clerval, L'Isle-sur-le-Doubs, Marchaux, Ornans (à l'exception de la fraction de commune d'Etalans), Quingey, Rougemont et Roulans.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Pontarlier</td> <td align="justify">Cantons de Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pontarlier, Pierrefontaine-les-Varans et Vercel-Villedieu-le-Camp et communes d'Etalans et Levier.</td> </tr> <tr> <td>Montbéliard</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Audincourt, Étupes, Hérimoncourt, Le Russey, Maîche, Montbéliard-Est, Montbéliard-Ouest, Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Sochaux-Grand-Charmont et Valentigney.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Haute-Saône</td> </tr> <tr> <td>Vesoul</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Amance, Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Jussey, Marnay, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Pesmes, Port-sur-Saône, Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul-Est, Vesoul-Ouest et Vitrey-sur-Mance.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Lure</td> <td align="justify">Cantons de Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers et Villersexel.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Jura</td> </tr> <tr> <td>Lons-le-Saunier</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Arinthod, Beaufort, Bletterans, Clairvaux-les-Lacs, Conliège, Lons-le-Saunier-Nord, Lons-le-Saunier-Sud, Orgelet, Saint-Amour, Saint-Julien, Sellières et Voiteur.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Dole</td> <td align="justify">Cantons d'Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Les Planches-en-Montagne, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Nozeroy, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains et Villers-Farlay.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Claude</td> <td align="justify">Cantons Les Bouchoux, Moirans-en-Montagne, Morez, Saint-Claude et Saint-Laurent-en-Grandvaux.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Territoire de Belfort</td> </tr> <tr> <td>Belfort</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Beaucourt, Belfort-Centre, Belfort-Est, Belfort-Nord, Belfort-Ouest, Belfort-Sud, Châtenois-les-Forges, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-Château et Valdoie.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Bordeaux</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Charente</td> </tr> <tr> <td>Angoulême</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aigre, Angoulême-Est, Angoulême-Nord, Angoulême-Ouest, Blanzac-Porcheresse, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens-Nord, Confolens-Sud, Gond-Pontouvre, Hiersac, La Couronne, La Rochefoucauld, Mansle, Montbron, Montemboeuf, Rouillac, Ruelle-sur-Touvre, Ruffec, Saint-Amant-de-Boixe, Saint-Claud, Soyaux, Villebois-Lavalette et Villefagnan.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Cognac</td> <td align="justify">Cantons d'Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Chalais Châteauneuf-sur-Charente, Cognac-Nord, Cognac-Sud, Jarnac, Montmoreau-Saint-Cybard et Segonzac.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Dordogne</td> </tr> <tr> <td>Bergerac</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Beaumont-du-Périgord, Bergerac 1er Canton, Bergerac 2e Canton, Eymet, Issigeac, La Force, Lalinde, Le Buisson-de-Cadouin, Monpazier, Sainte-Alvère, Sigoulès, Vélines, Villamblard et Villefranche-de-Lonchat et commune de Val de Louyre et Caudeau.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Sarlat-la-Canéda</td> <td align="justify">Cantons de Belvès, Carlux, Domme, Le Bugue, Saint-Cyprien, Salignac-Eyvigues, Sarlat-la-Canéda et Villefranche-du-Périgord.</td> </tr> <tr> <td>Périgueux</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Brantôme, Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Excideuil, Hautefort, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Montignac, Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Nontron, Périgueux-Centre, Périgueux-Nord-Est, Périgueux-Ouest, Ribérac, Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Astier, Saint-Aulaye, Saint-Pierre-de-Chignac, Savignac-les-Églises, Terrasson-Lavilledieu, Thenon, Thiviers, Vergt (à l'exception de la fraction de commune de Val de Louyre et Caudeau) et Verteillac.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Gironde</td> </tr> <tr> <td>Bordeaux</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Auros, Bazas, Bègles, Blanquefort, Bordeaux 1er Canton, Bordeaux 2e Canton, Bordeaux 3e Canton, Bordeaux 4e Canton, Bordeaux 5e Canton, Bordeaux 6e Canton, Bordeaux 7e Canton, Bordeaux 8e Canton, Cadillac, Captieux, Carbon-Blanc, Castelnau-de-Médoc, Cenon, Créon, Floirac, Gradignan, Grignols, La Brède, La Réole, Langon, Le Bouscat, Lesparre-Médoc, Lormont, Mérignac 1er Canton, Mérignac 2e Canton, Monségur, Pauillac, Pellegrue, Pessac 1er Canton, Pessac 2e Canton, Podensac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Macaire, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Symphorien, Saint-Vivien-de-Médoc, Sauveterre-de-Guyenne, Talence, Targon, Villandraut et Villenave-d'Ornon .</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Arcachon</td> <td>Cantons d'Arcachon, Audenge, Belin-Béliet et La Teste-de-Buch.</td> </tr> <tr> <td>Libourne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Blaye, Bourg, Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin et Sainte-Foy-la-Grande.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Bourges</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cher</td> </tr> <tr> <td>Bourges</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Baugy, Bourges 1er Canton, Bourges 2e Canton, Bourges 3e Canton, Bourges 4e Canton, Bourges 5e Canton, Chârost, Graçay, Henrichemont, La Chapelle-d'Angillon, Les Aix-d'Angillon, Léré, Levet, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancergues, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre, Vierzon 1er Canton et Vierzon 2e Canton et commune de Corquoy.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Amand-Montrond</td> <td align="justify">Cantons de Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-Cher (à l'exception de la fraction de commune de Corquoy), Dun-sur-Auron, La Guerche-sur-l'Aubois, Le Châtelet, Lignières, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Sancoins et Saulzais-le-Potier.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Indre</td> </tr> <tr> <td>Châteauroux</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aigurande, Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Bélâbre, Buzançais, Châteauroux-Centre, Châteauroux-Est, Châteauroux-Ouest, Châteauroux-Sud, Châtillon-sur-Indre, Écueillé, Éguzon-Chantôme, Issoudun-Nord, Issoudun-Sud, La Châtre, Le Blanc, Levroux, Mézières-en-Brenne, Neuvy-Saint-Sépulchre, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Christophe-en-Bazelle, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin, Sainte-Sévère-sur-Indre, Valençay et Vatan.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Nièvre</td> </tr> <tr> <td>Nevers</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Cosne-Cours-sur-Loire-Nord, Cosne-Cours-sur-Loire-Sud, Decize, Dornes, Fours, Guérigny, Imphy, La Charité-sur-Loire, La Machine, Luzy, Moulins-Engilbert, Nevers-Centre, Nevers-Est, Nevers-Nord, Nevers-Sud, Pougues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Prémery, Saint-Benin-d'Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier et Saint-Saulge.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Clamecy</td> <td align="justify">Cantons de Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny, Donzy, Lormes, Montsauche-les-Settons, Saint-Amand-en-Puisaye, Tannay et Varzy.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Caen</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Calvados</td> </tr> <tr> <td>Caen</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Balleroy, Bayeux, Bourguébus, Bretteville-sur-Laize (à l'exception de la fraction de commune de Mézidon Vallée d'Auge), Cabourg, Caen 1er Canton, Caen 2ème Canton, Caen 3ème Canton, Caen 4ème Canton, Caen 7ème Canton, Caen 8ème Canton, Caen 9ème Canton, Caen 10ème Canton, Caen-Hérouville Caen 6ème Canton, Caumont-l'Éventé, Creully, Douvres-la-Délivrande, Évrecy, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Hérouville-Saint-Clair Caen 5ème Canton, Isigny-sur-Mer, Morteaux-Couliboeuf, Ouistreham, Ryes, Tilly-sur-Seulles, Trévières, Troarn, Thury-Harcourt et Villers-Bocage et communes des Monts d'Aunay et Val de Drôme.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Vire</td> <td align="justify">Cantons d'Aunay-sur-Odon (à l'exception des fractions de communes des Monts d'Aunay et de Val de Drôme), Condé-sur-Noireau, Le Bény-Bocage, Saint-Sever-Calvados (à l'exception de la fraction de commune de Tessy-Bocage), Vassy et Vire.</td> </tr> <tr> <td>Lisieux</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Lisieux 1er Canton, Lisieux 2e Canton, Lisieux 3e Canton, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l'Évêque, Saint-Pierre-sur-Dives et Trouville-sur-Mer et commune de Mézidon Vallée d'Auge.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Manche</td> </tr> <tr> <td>Cherbourg-en-Cotentin</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Barneville-Carteret, Beaumont-Hague, Bricquebec, Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest, Cherbourg-Octeville-Sud-Est, Cherbourg-Octeville-Sud-Ouest, Équeurdreville-Hainneville, Les Pieux, Montebourg, Quettehou, Sainte-Mère-Église (à l'exception de la fraction de commune de Carentan-les-Marais), Saint-Pierre-Église, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Tourlaville et Valognes et communes de Picauville et de Port-Bail-Sur-Mer.</td> </tr> <tr> <td>Coutances</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bréhal, Canisy, Carentan, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits (à l'exception des fractions de communes de Picauville et de Port-Bail-sur-Mer), Lessay, Marigny, Montmartin-sur-Mer, Percy, Périers, Saint-Clair-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin, Tessy-sur-Vire et Torigni-sur-Vire et communes de Carentan-les-Marais et de Tessy-Bocage.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Avranches</td> <td align="justify">Cantons d'Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye-Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Orne</td> </tr> <tr> <td>Alençon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Alençon 1er Canton, Alençon 2e Canton, Alençon 3e Canton, Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, Carrouges, Courtomer, L'Aigle-Est, L'Aigle-Ouest, Le Theil, Le Mêle-sur-Sarthe, Longny-au-Perche, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard, Sées (à l'exception de la fraction de commune de Mortrée) et Tourouvre et commune de Chailloué.</td> </tr> <tr> <td>Argentan</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Argentan-Est, Argentan-Ouest, Briouze, Écouché, Exmes, Gacé, La Ferté-Frênel, Le Merlerault, Mortrée (à l'exception de la fraction de commune de Chailloué), Putanges-Pont-Écrepin, Trun et Vimoutiers et commune de Mortrée.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Flers</td> <td align="justify">Cantons d'Athis-de-l'Orne, Domfront, Flers-Nord, Flers-Sud, Juvigny-sous-Andaine, La Ferté-Macé, Messei, Passais et Tinchebray.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Cayenne</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Guyane</td> </tr> <tr> <td>Cayenne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Approuague-Kaw, Cayenne 1er Canton Nord-Ouest, Cayenne 2e Canton Nord-Est, Cayenne 3e Canton Sud-Ouest, Cayenne 4e Canton Centre, Cayenne 5e Canton Sud, Cayenne 6e Canton Sud-Est, Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Remire-Montjoly, Roura, Saint-Georges-Oyapoc, Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="center"> Saint-Laurent-du-Maroni</td> <td align="justify">Cantons de Mana, Maripasoula, Saint-Laurent-du-Maroni.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Chambéry</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Haute-Savoie</td> </tr> <tr> <td>Annecy</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Alby-sur-Chéran, Annecy-Centre, Annecy-le-Vieux, Annecy-Nord-Est, Annecy-Nord-Ouest, Faverges, Rumilly, Seynod, Thônes et Thorens-Glières.</td> </tr> <tr> <td>Bonneville</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Jeoire, Sallanches, Samoëns, Scionzier et Taninges.</td> </tr> <tr> <td>Thonon-les-Bains</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Abondance, Boëge, Douvaine, Évian-les-Bains, Le Biot, Thonon-les-Bains-Est et Thonon-les-Bains-Ouest.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Annemasse</td> <td align="justify">Cantons d'Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Cruseilles, Frangy, Reignier, Saint-Julien-en-Genevois et Seyssel.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Savoie</td> </tr> <tr> <td>Chambéry</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Chambéry-Est, Chambéry-Nord, Chambéry-Sud, Chambéry-Sud-Ouest, Chamoux-sur-Gelon, Cognin, La Motte-Servolex, La Ravoire, La Rochette, Le Châtelard, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Échelles, Montmélian, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Genix-sur-Guiers, Saint-Pierre-d'Albigny et Yenne.</td> </tr> <tr> <td>Albertville</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aiguebelle, Aime, Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grésy-sur-Isère, La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne et Ugine.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Colmar</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Bas-Rhin</td> </tr> <tr> <td>Strasbourg</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Strasbourg 1er Canton, Strasbourg 2e Canton, Strasbourg 3e Canton, Strasbourg 4e Canton, Strasbourg 5e Canton, Strasbourg 6e Canton, Strasbourg 7e Canton, Strasbourg 8e Canton, Strasbourg 9e Canton et Strasbourg 10e Canton.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Haguenau</td> <td align="justify">Cantons de Bischwiller, Brumath, Haguenau, Hochfelden, Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Truchtersheim, Wissembourg et Woerth et commune de Val de Moder.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Illkirch-Graffenstaden</td> <td>Cantons de Benfeld, Erstein, Geispolsheim et Illkirch-Graffenstaden.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Schiltigheim</td> <td align="justify">Cantons de Bischheim, Mundolsheim et Schiltigheim.</td> </tr> <tr> <td>Saverne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bouxwiller (à l'exception de la fraction de commune de Val de Moder), Drulingen, La Petite-Pierre, Marmoutier, Sarre-Union et Saverne.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Molsheim</td> <td align="justify">Cantons de Molsheim, Obernai, Rosheim, Saales, Schirmeck et Wasselonne.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Bas-Rhin et Haut-Rhin</td> </tr> <tr> <td>Colmar</td> <td>Sélestat</td> <td align="justify">Cantons de Barr, Marckolsheim, Sainte-Marie-aux-Mines, Sélestat, Villé et Ribeauvillé.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Haut-Rhin</td> </tr> <tr> <td>Colmar</td> <td rowspan="2"/><td align="justify" rowspan="2"> Cantons d'Andolsheim, Colmar-Nord, Colmar-Sud, Kaysersberg, Lapoutroie, Munster, Neuf-Brisach et Wintzenheim.</td> </tr> <tr> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Guebwiller</td> <td align="justify">Cantons d'Ensisheim, Guebwiller, Rouffach et Soultz-Haut-Rhin.</td> </tr> <tr> <td>Mulhouse</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Habsheim, Hirsingue, Huningue, Illzach, Mulhouse-Est, Mulhouse-Nord, Mulhouse-Ouest, Mulhouse-Sud, Sierentz et Wittenheim et commune de Bernwiller.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Thann</td> <td align="justify">Cantons de Cernay (à l'exception de la fraction de commune de Bernwiller), Masevaux, Saint-Amarin et Thann.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Dijon</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Côte-d'Or</td> </tr> <tr> <td>Dijon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Auxonne, Chenôve, Dijon 1er Canton, Dijon 2e Canton, Dijon 3e Canton, Dijon 4e Canton, Dijon 5e Canton, Dijon 6e Canton, Dijon 7e Canton, Dijon 8e Canton, Fontaine-Française, Fontaine-lès-Dijon, Genlis, Gevrey-Chambertin, Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Mirebeau-sur-Bèze, Pontailler-sur-Saône, Saint-Seine-l'Abbaye, Selongey et Sombernon.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Beaune</td> <td align="justify">Cantons d'Arnay-le-Duc, Beaune-Nord, Beaune-Sud, Bligny-sur-Ouche, Liernais, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et Seurre.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Montbard</td> <td align="justify">Cantons d'Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes et Vitteaux.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Haute-Marne</td> </tr> <tr> <td>Chaumont</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Auberive, Bourbonne-les-Bains, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont-Nord, Chaumont-Sud, Clefmont, Doulaincourt-Saucourt, Fayl-Billot, Juzennecourt, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l'Évêque, Nogent, Prauthoy, Saint-Blin, Terre-Natale, Val-de-Meuse et Vignory.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Dizier</td> <td align="justify">Cantons de Chevillon, Doulevant-le-Château, Joinville, Montier-en-Der, Poissons, Saint-Dizier-Centre, Saint-Dizier-Nord-Est, Saint-Dizier-Ouest, Saint-Dizier-Sud-Est et Wassy.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Saône-et-Loire</td> </tr> <tr> <td>Chalon-sur-Saône</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Beaurepaire-en-Bresse, Buxy, Chagny, Chalon-sur-Saône-Centre, Chalon-sur-Saône-Nord, Chalon-sur-Saône-Ouest, Chalon-sur-Saône-Sud, Cuiseaux, Cuisery, Givry, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand et Verdun-sur-le-Doubs.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Le Creusot</td> <td align="justify">Cantons d'Autun-Nord, Autun-Sud, Couches, Épinac, Issy-l'Évêque, Le Creusot-Est, Le Creusot-Ouest, Lucenay-l'Évêque, Mesvres, Montcenis, Montceau-les-Mines-Nord, Montceau-les-Mines-Sud, Montchanin, Mont-Saint-Vincent et Saint-Léger-sous-Beuvray.</td> </tr> <tr> <td>Mâcon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Cluny, Digoin, Gueugnon, La Chapelle-de-Guinchay, La Clayette, La Guiche, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-Nord, Mâcon-Sud, Marcigny, Matour, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Saint-Gengoux-le-National, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux, Tournus et Tramayes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Douai</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Nord</td> </tr> <tr> <td>Avesnes-sur-Helpe</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Avesnes-sur-Helpe-Nord, Avesnes-sur-Helpe-Sud, Berlaimont, Landrecies, Le Quesnoy-Est, Le Quesnoy-Ouest, Solre-le-Château et Trélon.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Maubeuge</td> <td align="justify">Cantons de Bavay, Hautmont, Maubeuge-Nord et Maubeuge-Sud.</td> </tr> <tr> <td>Cambrai</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Cambrai-Est, Cambrai-Ouest, Carnières, Clary, Le Cateau-Cambrésis, Marcoing et Solesmes.</td> </tr> <tr> <td>Douai</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Arleux, Douai-Nord, Douai-Nord-Est, Douai-Sud, Douai-Sud-Ouest, Marchiennes et Orchies.</td> </tr> <tr> <td>Dunkerque</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bergues, Bourbourg, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Dunkerque-Ouest, Grande-Synthe, Gravelines, Hondschoote et Wormhout.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Hazebrouck</td> <td align="justify">Cantons de Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Merville et Steenvoorde.</td> </tr> <tr> <td>Lille</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Armentières, Cysoing, Haubourdin, La Bassée, Lannoy, Lille-Centre, Lille-Est, Lille-Nord, Lille-Nord-Est, Lille-Ouest, Lille-Sud, Lille-Sud-Est, Lille-Sud-Ouest, Lomme, Pont-à-Marcq, Quesnoy-sur-Deûle, Seclin-Nord, Seclin-Sud, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Roubaix</td> <td align="justify">Cantons de Roubaix-Centre, Roubaix-Est, Roubaix-Nord et Roubaix-Ouest.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Tourcoing</td> <td align="justify">Cantons de Marcq-en-Baroeul, Tourcoing-Nord, Tourcoing-Nord-Est et Tourcoing-Sud.</td> </tr> <tr> <td>Valenciennes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Anzin, Bouchain, Condé-sur-l'Escaut, Denain, Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite, Saint-Amand-les-Eaux-Rive gauche, Valenciennes-Est, Valenciennes-Nord et Valenciennes-Sud.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Pas-de-Calais</td> </tr> <tr> <td>Arras</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Arras-Nord, Arras-Ouest, Arras-Sud, Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Avion, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Dainville, Heuchin, Le Parcq, Marquion, Pas-en-Artois, Rouvroy, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vimy et Vitry-en-Artois.</td> </tr> <tr> <td>Béthune</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Auchel, Barlin, Béthune-Est, Béthune-Nord, Béthune-Sud, Bruay-la-Buissière, Cambrin, Divion, Douvrin, Houdain, Laventie, Lillers, Noeux-les-Mines et Norrent-Fontes.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Lens</td> <td align="justify">Cantons de Bully-les-Mines, Carvin, Courrières, Harnes, Hénin-Beaumont, Leforest, Lens-Est, Lens-Nord-Est, Lens-Nord-Ouest, Liévin-Nord, Liévin-Sud, Montigny-en-Gohelle, Noyelles-sous-Lens, Sains-en-Gohelle et Wingles.</td> </tr> <tr> <td>Boulogne-sur-Mer</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Boulogne-sur-Mer-Nord-Est, Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest, Boulogne-sur-Mer-Sud, Desvres, Le Portel, Marquise, Outreau et Samer.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Montreuil</td> <td align="justify">Cantons de Berck, Campagne-lès-Hesdin, Étaples, Fruges, Hesdin, Hucqueliers et Montreuil.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Calais</td> <td align="justify">Cantons de Calais-Centre, Calais-Est, Calais-Nord-Ouest, Calais-Sud-Est et Guînes.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Omer</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aire-sur-la-Lys, Ardres, Arques, Audruicq, Fauquembergues, Lumbres, Saint-Omer-Nord et Saint-Omer-Sud.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Fort-de-France</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Martinique</td> </tr> <tr> <td>Fort-de-France</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Basse-Pointe, Case-Pilote-Bellefontaine, Ducos, Fort-de-France 1er Canton, Fort-de-France 2e Canton, Fort-de-France 3e Canton, Fort-de-France 4e Canton, Fort-de-France 5e Canton, Fort-de-France 6e Canton, Fort-de-France 7e Canton, Fort-de-France 8e Canton, Fort-de-France 9e Canton, Fort-de-France 10e Canton, Gros-Morne, L'Ajoupa-Bouillon, La Trinité, Le Carbet, Le Diamant, Le François 1er Canton Nord, Le François 2e Canton Sud, Le Lamentin 1er Canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e Canton Nord, Le Lamentin 3e Canton Est, Le Lorrain, Le Marigot, Le Marin, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Le Robert 1er Canton Sud, Le Robert 2e Canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d'Arlet, Les Trois-Îlets, Macouba, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Sainte-Marie 1er Canton Nord, Sainte-Marie 2e Canton Sud, Saint-Esprit, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Schoelcher 1er Canton et Schoelcher 2e Canton.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Grenoble</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Drôme</td> </tr> <tr> <td>Valence</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bourdeaux, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord, Crest-Sud, Die, La Motte-Chalancon, Loriol-sur-Drôme, Luc-en-Diois, Portes-lès-Valence, Saillans, Saint-Vallier, Tain-l'Hermitage, Valence 1er Canton, Valence 2e Canton, Valence 3e Canton et Valence 4e Canton.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Montélimar</td> <td align="justify">Cantons de Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Grignan, Marsanne, Montélimar 1er Canton, Montélimar 2e Canton, Nyons, Pierrelatte, Rémuzat, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Séderon.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Romans-sur-Isère</td> <td align="justify">Cantons de Bourg-de-Péage, La Chapelle-en-Vercors, Le Grand-Serre, Romans-sur-Isère 1er Canton, Romans-sur-Isère 2e Canton, Saint-Donat-sur-l'Herbasse et Saint-Jean-en-Royans.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Hautes-Alpes</td> </tr> <tr> <td>Gap</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aiguilles, Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Briançon-Nord, Briançon-Sud, Chorges, Embrun, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est, Gap-Sud-Ouest, Guillestre, La Bâtie-Neuve, La Grave, L'Argentière-la-Bessée, Laragne-Montéglin, Le Monêtier-les-Bains, Orcières, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Étienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Savines-le-Lac, Serres, Tallard et Veynes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Isère</td> </tr> <tr> <td>Bourgoin-Jallieu</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu, La Tour-du-Pin, Le Grand-Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Morestel, Saint-Geoire-en-Valdaine et Virieu et commune d'Eclose-Badinières.</td> </tr> <tr> <td>Grenoble</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Allevard, Clelles, Corps, Domène, Échirolles-Est, Échirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1er Canton, Grenoble 2e Canton, Grenoble 3e Canton, Grenoble 4e Canton, Grenoble 5e Canton, Grenoble 6e Canton, La Mure, Le Bourg-d'Oisans, Le Touvet, Mens, Meylan, Monestier-de-Clermont, Pont-en-Royans, Rives, Roybon, Saint-Égrève, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marcellin, Saint-Martin-d'Hères-Nord, Saint-Martin-d'Hères-Sud, Tullins, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans, Vinay, Vizille et Voiron.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Vienne</td> <td rowspan="3"/><td align="justify" rowspan="3"> Cantons de Beaurepaire, Heyrieux, La Côte-Saint-André, La Verpillière, L'Isle-d'Abeau, Pont-de-Chéruy, Roussillon, Saint-Jean-de-Bournay (à l'exception de la fraction de la commune d'Eclose-Badinières), Vienne-Nord et Vienne-Sud.</td> </tr> <tr> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3"> Cour d'appel de Limoges</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Corrèze</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Brive-la-Gaillarde</td> <td rowspan="4"/><td align="justify" rowspan="4"> Cantons d'Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Brive-la-Gaillarde-Centre, Brive-la-Gaillarde-Nord-Est, Brive-la-Gaillarde-Nord-Ouest, Brive-la-Gaillarde-Sud-Est, Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Lubersac, Malemort-sur-Corrèze, Meyssac et Vigeois.</td> </tr> <tr> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="left"> Tulle</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Égletons, Eygurande, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercoeur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle-Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Ussel-Est, Ussel-Ouest et Uzerche.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Creuse</td> </tr> <tr> <td>Guéret</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Ahun, Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Bénévent-l'Abbaye, Bonnat, Bourganeuf, Boussac, Chambon-sur-Voueize, Châtelus-Malvaleix Chénérailles, Crocq, Dun-le-Palestel, Évaux-les-Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles, Guéret-Nord, Guéret-Sud-Est, Guéret-Sud-Ouest, Jarnages, La Courtine, La Souterraine, Le Grand-Bourg, Pontarion, Royère-de-Vassivière, Saint-Sulpice-les-Champs et Saint-Vaury.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Haute-Vienne</td> </tr> <tr> <td>Limoges</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châlus, Châteauneuf-la-Forêt, Châteauponsac, Eymoutiers, Laurière, Le Dorat, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges-Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Corgnac, Limoges-Couzeix, Limoges-Émailleurs, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Isle, Limoges-La Bastide, Limoges-Landouge, Limoges-Le Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Vigenal, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Nexon, Nieul, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Saint-Sulpice-les-Feuilles et Saint-Yrieix-la-Perche.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Lyon</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Ain</td> </tr> <tr> <td>Bourg-en-Bresse</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse-Est, Bourg-en-Bresse-Nord-Centre, Bourg-en-Bresse-Sud, Ceyzériat, Coligny, Montrevel-en-Bresse, Péronnas, Pont-d'Ain, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort-Cuisiat et Viriat.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Belley</td> <td align="justify">Cantons d'Ambérieu-en-Bugey, Belley, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Lagnieu, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel et Virieu-le-Grand et commune de Haut Valromey.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Nantua</td> <td align="justify">Cantons de Bellegarde-sur-Valserine, Brénod (à l'exception de la fraction de commune de Haut Valromey), Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Izernore, Nantua, Oyonnax-Nord, Oyonnax-Sud et Poncin.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Trévoux</td> <td align="justify">Cantons de Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Meximieux, Miribel, Montluel, Reyrieux, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux et Villars-les-Dombes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Loire</td> </tr> <tr> <td>Roanne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Belmont-de-la-Loire, Charlieu, La Pacaudière, Néronde, Perreux, Roanne-Nord, Roanne-Sud, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet et Saint-Symphorien-de-Lay.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Etienne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bourg-Argental, Firminy, La Grand-Croix, Le Chambon-Feugerolles, Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord, Saint-Chamond-Sud, Saint-Étienne-Nord-Est-1, Saint-Étienne-Nord-Est-2, Saint-Étienne-Nord-Ouest-1, Saint-Étienne-Nord-Ouest-2, Saint-Étienne-Sud-Est-1, Saint-Étienne-Sud-Est-2, Saint-Étienne-Sud-Est-3, Saint-Étienne-Sud-Ouest-1, Saint-Étienne-Sud-Ouest-2, Saint-Genest-Malifaux et Saint-Héand.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Montbrison</td> <td align="justify">Cantons de Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux et Saint-Just-Saint-Rambert.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Rhône</td> </tr> <tr> <td>Lyon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Caluire-et-Cuire, Condrieu, Écully, Givors, Irigny, L'Arbresle, Limonest, Lyon-I, Lyon-II, Lyon-III, Lyon-IV, Lyon-IX, Lyon-V, Lyon-VI, Lyon-VII, Lyon-VIII, Lyon-X, Lyon-XI, Lyon-XII, Lyon-XIII, Lyon-XIV, Mornant, Neuville-sur-Saône, Oullins, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Tassin-la-Demi-Lune et Vaugneray.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Villeurbanne</td> <td align="justify">Cantons de Bron, Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Fons, Saint-Priest, Saint-Symphorien-d'Ozon, Vaulx-en-Velin, Vénissieux-Nord, Vénissieux-Sud, Villeurbanne-Centre, Villeurbanne-Nord et Villeurbanne-Sud.</td> </tr> <tr> <td>Villefranche-sur-Saône</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Amplepuis, Anse, Beaujeu, Belleville, Gleizé, Lamure-sur-Azergues, Le Bois-d'Oingt, Monsols, Tarare, Thizy et Villefranche-sur-Saône.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Metz</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Moselle</td> </tr> <tr> <td>Metz</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Albestroff, Ars-sur-Moselle, Boulay-Moselle, Bouzonville, Château-Salins, Delme, Dieuze, Faulquemont, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz-Ville 1er Canton, Metz-Ville 2e Canton, Metz-Ville 3e Canton, Metz-Ville 4e Canton, Montigny-lès-Metz, Pange, Rombas, Verny, Vic-sur-Seille, Vigy et Woippy.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Sarrebourg</td> <td align="justify">Cantons de Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château et Sarrebourg.</td> </tr> <tr> <td>Sarreguemines</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreguemines-Campagne et Volmunster.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Avold</td> <td align="justify">Cantons de Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach, Grostenquin, Saint-Avold 1er Canton, Saint-Avold 2e Canton et Stiring-Wendel.</td> </tr> <tr> <td>Thionville</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Algrange, Cattenom, Fameck, Florange, Fontoy, Hayange, Metzervisse, Moyeuvre-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville-Est, Thionville-Ouest et Yutz.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Montpellier</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Aude</td> </tr> <tr> <td>Carcassonne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Alaigne, Alzonne, Axat, Belcaire, Belpech, Capendu, Carcassonne 1er Canton, Carcassonne 2e Canton-Nord, Carcassonne 2e Canton-Sud, Carcassonne 3e Canton, Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Chalabre, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Fanjeaux, Lagrasse, Limoux, Mas-Cabardès, Montréal, Mouthoumet, Peyriac-Minervois, Quillan, Saint-Hilaire, Saissac et Salles-sur-l'Hers.</td> </tr> <tr> <td>Narbonne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Coursan, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Narbonne-Est, Narbonne-Ouest, Narbonne-Sud, Sigean et Tuchan.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Aveyron</td> </tr> <tr> <td>Rodez</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aubin, Baraqueville-Sauveterre, Bozouls, Capdenac-Gare, Cassagnes-Bégonhès, Conques, Decazeville, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, La Salvetat-Peyralès, Marcillac-Vallon, Montbazens, Mur-de-Barrez, Najac, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez-Est, Rodez-Nord, Rodez-Ouest, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d'Olt, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Millau</td> <td align="justify">Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cornus, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château et Vézins-de-Lévézou.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Hérault</td> </tr> <tr> <td>Béziers</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Agde, Bédarieux, Béziers 1er Canton, Béziers 2e Canton, Béziers 3e Canton, Béziers 4e Canton, Capestang, Florensac, La Salvetat-sur-Agout, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Pézenas, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières et Servian.</td> </tr> <tr> <td>Montpellier</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aniane, Castelnau-le-Lez, Castries, Claret, Clermont-l'Hérault, Ganges, Gignac, Lattes, Le Caylar, Les Matelles, Lodève, Lunas, Lunel, Mauguio, Montpellier 1er Canton, Montpellier 2e Canton, Montpellier 3e Canton, Montpellier 4e Canton, Montpellier 5e Canton, Montpellier 6e Canton, Montpellier 7e Canton, Montpellier 8e Canton, Montpellier 9e Canton, Montpellier 10e Canton, Pignan et Saint-Martin-de-Londres.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Sète</td> <td align="justify">Cantons de Frontignan, Mèze, Sète 1er Canton et Sète 2e Canton.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Pyrénées-Orientales</td> </tr> <tr> <td>Perpignan</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Canet-en-Roussillon, Céret, Côte Vermeille, Elne, La Côte Radieuse, Latour-de-France, Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan 1er Canton, Perpignan 2e Canton, Perpignan 3e Canton, Perpignan 4e Canton, Perpignan 5e Canton, Perpignan 6e Canton, Perpignan 7e Canton, Perpignan 8e Canton, Perpignan 9e Canton, Prades, Prats-de-Mollo-la-Preste, Rivesaltes, Saillagouse, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Thuir, Toulouges et Vinça.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Nancy</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Meurthe-et-Moselle</td> </tr> <tr> <td>Val de Briey</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Audun-le-Roman, Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy, Herserange, Homécourt, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin et Villerupt.</td> </tr> <tr> <td>Nancy</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Colombey-les-Belles, Dieulouard, Domèvre-en-Haye, Haroué, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Malzéville, Nancy-Est, Nancy-Nord, Nancy-Ouest, Nancy-Sud, Neuves-Maisons, Nomeny, Pompey, Pont-à-Mousson, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Seichamps, Thiaucourt-Regniéville, Tomblaine, Toul-Nord, Toul-Sud, Vandoeuvre-lès-Nancy-Est, Vandoeuvre-lès-Nancy-Ouest et Vézelise.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Lunéville</td> <td align="justify">Cantons d'Arracourt, Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey-sur-Vezouze, Gerbéviller, Lunéville-Nord et Lunéville-Sud.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Meuse</td> </tr> <tr> <td>Bar-le-Duc</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Ancerville, Bar-le-Duc-Nord, Bar-le-Duc-Sud, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur-Aire, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt, Vigneulles-lès-Hattonchâtel et Void-Vacon.</td> </tr> <tr> <td>Verdun</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Dun-sur-Meuse, Étain, Fresnes-en-Woëvre, Montfaucon-d'Argonne, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun-Centre, Verdun-Est et Verdun-Ouest.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Vosges</td> </tr> <tr> <td>Epinal</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bains-les-Bains, Bruyères, Bulgnéville, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Châtenois, Coussey, Darney, Dompaire, Épinal-Est, Épinal-Ouest, Lamarche, Le Thillot, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau, Plombières-les-Bains, Rambervillers, Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte, Vittel et Xertigny.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Dié-des-Vosges</td> <td align="justify">Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Étape, Saint-Dié-des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Nîmes</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Ardèche</td> </tr> <tr> <td>Privas</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Antraigues-sur-Volane, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, La Voulte-sur-Rhône, Privas, Rochemaure, Saint-Pierreville, Vals-les-Bains, Villeneuve-de-Berg et Viviers.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Annonay</td> <td align="justify">Cantons d'Annonay-Nord, Annonay-Sud, Lamastre, Le Cheylard, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon-sur-Rhône et Vernoux-en-Vivarais.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Aubenas</td> <td align="justify">Cantons de Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Les Vans, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge et Vallon-Pont-d'Arc.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Gard</td> </tr> <tr> <td>Alès</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Alès-Nord-Est, Alès-Ouest, Alès-Sud-Est, Alzon, Anduze, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lasalle, Lédignan, Le Vigan, Quissac, Saint-Ambroix, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard, Sauve, Sumène, Trèves, Valleraugue et Vézénobres.</td> </tr> <tr> <td>Nîmes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aigues-Mortes, Aramon, Beaucaire, La Vistrenque, Marguerittes, Nîmes 1er Canton, Nîmes 2e Canton, Nîmes 3e Canton, Nîmes 4e Canton, Nîmes 5e Canton, Nîmes 6e Canton, Rhôny-Vidourle, Saint-Gilles, Saint-Mamert-du-Gard, Sommières et Vauvert.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Uzès</td> <td align="justify">Cantons de Bagnols-sur-Cèze, Lussan, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Saint-Chaptes, Uzès et Villeneuve-lès-Avignon.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Lozère</td> </tr> <tr> <td>Mende</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de d'Aumont-Aubrac, Barre-des-Cévennes, Chanac, Châteauneuf-de-Randon, Florac, Fournels, Grandrieu, La Canourgue, Langogne, Le Bleymard, Le Malzieu-Ville, Le Massegros, Le Pont-de-Montvert, Marvejols, Mende-Nord, Mende-Sud, Meyrueis, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Amans, Saint-Chély-d'Apcher, Saint-Germain-de-Calberte, Saint-Germain-du-Teil, Sainte-Enimie et Villefort.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Vaucluse</td> </tr> <tr> <td>Avignon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Avignon-Est, Avignon-Nord, Avignon-Ouest, Avignon-Sud, Bédarrides, Cavaillon et L'Isle-sur-la-Sorgue.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Pertuis</td> <td align="justify">Cantons d'Apt, Bonnieux, Cadenet, Gordes et Pertuis.</td> </tr> <tr> <td>Carpentras</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Carpentras-Nord, Carpentras-Sud, Mormoiron, Pernes-les-Fontaines et Sault.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Orange</td> <td align="justify">Cantons de Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange-Est, Orange-Ouest, Vaison-la-Romaine et Valréas.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel d'Orléans</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Indre-et-Loire</td> </tr> <tr> <td>Tours</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Amboise, Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Bléré, Bourgueil, Chambray-lès-Tours, Château-la-Vallière, Château-Renault, Chinon, Descartes, Joué-lès-Tours-Nord, Joué-lès-Tours-Sud, Langeais, Le Grand-Pressigny, Ligueil, L'Île-Bouchard, Loches, Luynes, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Montrésor, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Preuilly-sur-Claise, Richelieu, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Sainte-Maure-de-Touraine, Tours-Centre, Tours-Est, Tours-Nord-Est, Tours-Nord-Ouest, Tours-Ouest, Tours-Sud, Tours-Val-du-Cher et Vouvray.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Loiret</td> </tr> <tr> <td>Montargis</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Amilly, Bellegarde, Briare, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Châtillon-sur-Loire, Courtenay, Ferrières-en-Gâtinais, Gien, Lorris, Montargis, Ouzouer-sur-Loire et Sully-sur-Loire et commune de Bray-Saint Aignan.</td> </tr> <tr> <td>Orléans</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Artenay, Beaugency, Beaune-la-Rolande, Châteauneuf-sur-Loire (à l'exception de la fraction de commune de Bray-Saint Aignan), Chécy, Cléry-Saint-André, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Jargeau, La Ferté-Saint-Aubin, Malesherbes, Meung-sur-Loire, Neuville-aux-Bois, Olivet, Orléans-Bannier, Orléans-Bourgogne, Orléans-Carmes, Orléans-La Source, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Orléans-Saint-Marceau, Outarville, Patay, Pithiviers, Puiseaux, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-le-Blanc.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Loir-et-Cher</td> </tr> <tr> <td>Blois</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Blois 1er Canton, Blois 2e Canton, Blois 3e Canton, Blois 4e Canton, Blois 5e Canton, Bracieux, Contres, Droué, Herbault, Lamotte-Beuvron, Marchenoir, Mennetou-sur-Cher, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Montrichard, Neung-sur-Beuvron, Ouzouer-le-Marché, Romorantin-Lanthenay-Nord, Romorantin-Lanthenay-Sud, Saint-Aignan, Saint-Amand-Longpré, Salbris, Savigny-sur-Braye, Selles-sur-Cher, Selommes, Vendôme 1er Canton, Vendôme 2e Canton et Vineuil.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Paris</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Essonne</td> </tr> <tr> <td>Évry-Courcouronnes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Corbeil-Essonnes-Est, Corbeil-Essonnes-Ouest, Évry-Nord, Évry-Sud, Mennecy, Milly-la-Forêt, Ris-Orangis et Saint-Germain-lès-Corbeil.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Etampes</td> <td align="justify">Cantons de Dourdan, Étampes, Étréchy, La Ferté-Alais, Méréville et Saint-Chéron.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Juvisy-sur-Orge</td> <td align="justify">Cantons de Brunoy, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Grigny, Juvisy-sur-Orge (uniquement la commune de Juvisy-sur-Orge), Montgeron, Morsang-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine, Viry-Châtillon et Yerres.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Longjumeau</td> <td align="justify">A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons d'Arpajon, Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, Chilly-Mazarin, Juvisy-sur-Orge (uniquement la fraction de la commune de Savigny-sur-Orge), Longjumeau, Massy-Est, Massy-Ouest, Montlhéry, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Savigny-sur-Orge et Villebon-sur-Yvette (uniquement les communes de Ballainvilliers, de Champlan et de Saulx-les-Chartreux).</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Palaiseau</td> <td align="justify">Cantons de Bièvres, Gif-sur-Yvette, Les Ulis, Limours, Orsay, Palaiseau et Villebon-sur-Yvette (uniquement les communes de Villebon-sur-Yvette et Villejust).</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Paris</td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ville de Paris</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Seine-et-Marne</td> </tr> <tr> <td>Fontainebleau</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Château-Landon, Fontainebleau, La Chapelle-la-Reine, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing et Nemours.</td> </tr> <tr> <td>Meaux</td> <td align="left"/><td align="justify"> A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, La Ferté Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Meaux-Nord, Meaux-Sud, Rebais et Rozay-en-Brie.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Lagny-sur-Marne</td> <td align="justify">A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Champs-sur-Marne, Chelles, Claye-Souilly, Lagny-sur-Marne, Mitry-Mory, Noisiel, Thorigny-sur-Marne, Torcy et Vaires-sur-Marne.</td> </tr> <tr> <td>Melun</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bray-sur-Seine, Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Donnemarie-Dontilly, Le Châtelet-en-Brie, Le Mée-sur-Seine, Melun-Nord, Melun-Sud, Mormant, Nangis, Perthes, Pontault-Combault, Provins, Roissy-en-Brie, Savigny-le-Temple, Tournan-en-Brie et Villiers-Saint-Georges.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Seine-Saint-Denis</td> </tr> <tr> <td>Bobigny</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bobigny, Bondy-Nord-Ouest, Bondy-Sud-Est, Drancy, Le Bourget (uniquement la fraction de la commune de Drancy), Les Pavillons-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Romainville, Rosny-sous-Bois et Villemomble.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Aubervilliers</td> <td align="justify">Emprise de l'aérodrome de Paris-Le Bourget et cantons d'Aubervilliers-Est, Aubervilliers-Ouest, La Courneuve, Le Bourget (uniquement les communes du Bourget et de Dugny) et Stains.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Aulnay-sous-Bois</td> <td align="justify">Emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle et cantons d'Aulnay-sous-Bois-Nord, Aulnay-sous-Bois-Sud, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Le Raincy</td> <td align="justify">Cantons de Gagny, Le Raincy, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Montreuil</td> <td align="justify">Cantons de Montreuil-Est, Montreuil-Nord et Montreuil-Ouest.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Pantin</td> <td align="justify">Cantons de Bagnolet, Les Lilas, Pantin-Est et Pantin-Ouest.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Denis</td> <td align="justify">Cantons de Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis-Nord-Est, Saint-Denis-Nord-Ouest et Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Denis).</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Ouen-sur-Seine</td> <td align="justify">Cantons d'Épinay-sur-Seine, Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et la commune de L'Ile-Saint-Denis) et Saint-Ouen.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Val-de-Marne</td> </tr> <tr> <td>Créteil</td> <td>Sucy-en-Brie</td> <td align="justify">A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Villiers-sur-Marne.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Charenton-le-Pont</td> <td align="justify">Cantons d'Alfortville-Nord, Alfortville-Sud, Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort-Nord et Maisons-Alfort-Sud.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Ivry-sur-Seine</td> <td align="justify">Emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et cantons de Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine-Est, Ivry-sur-Seine-Ouest, Orly, Thiais, Vitry-sur-Seine-Est, Vitry-sur-Seine-Nord et Vitry-sur-Seine-Ouest.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Nogent-sur-Marne</td> <td align="justify">Cantons de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne-Centre, Champigny-sur-Marne-Est, Champigny-sur-Marne-Ouest, Fontenay-sous-Bois-Est, Fontenay-sous-Bois-Ouest, Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Vincennes-Est et Vincennes-Ouest.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Maur-des-Fossés</td> <td align="justify">Cantons de Bonneuil-sur-Marne, Créteil-Nord, Créteil-Ouest, Créteil-Sud, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés-Centre, Saint-Maur-des-Fossés-Ouest et Saint-Maur-La Varenne.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Villejuif</td> <td align="justify">A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons d'Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Le Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-les-Roses, Villejuif-Est et Villejuif-Ouest.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Yonne</td> </tr> <tr> <td>Auxerre</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Ancy-le-Franc, Avallon, Auxerre-Est, Auxerre-Nord, Auxerre-Nord-Ouest, Auxerre-Sud, Auxerre-Sud-Ouest, Bléneau, Chablis, Coulanges-la-Vineuse, Coulanges-sur-Yonne, Courson-les-Carrières, Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Guillon, Ligny-le-Châtel, L'Isle-sur-Serein, Noyers, Quarré-les-Tombes, Saint-Fargeau, Saint-Florentin, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Seignelay, Tonnerre, Toucy, Vermenton et Vézelay.</td> </tr> <tr> <td>Sens</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aillant-sur-Tholon, Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Charny, Chéroy, Joigny, Migennes, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Sens-Nord-Est, Sens-Ouest, Sens-Sud-Est, Sergines, Villeneuve-l'Archevêque et Villeneuve-sur-Yonne.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Pau</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Hautes-Pyrénées</td> </tr> <tr> <td>Tarbes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Argelès-Gazost, Arreau, Aucun, Aureilhan, Bagnères-de-Bigorre, Bordères-Louron, Bordères-sur-l'Échez, Campan, Castelnau-Magnoac, Castelnau-Rivière-Basse, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Est, Lourdes-Ouest, Luz-Saint-Sauveur, Maubourguet, Mauléon-Barousse, Ossun, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Saint-Pé-de-Bigorre, Séméac, Tarbes 1er Canton, Tarbes 2e Canton, Tarbes 3e Canton, Tarbes 4e Canton, Tarbes 5e Canton, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre et Vielle-Aure.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Landes</td> </tr> <tr> <td>Dax</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Amou, Castets, Dax-Nord, Dax-Sud, Montfort-en-Chalosse, Mugron, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons, Tartas-Est et Tartas-Ouest.</td> </tr> <tr> <td>Mont-de-Marsan</td> <td align="left"/><td align="justify"> Emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour et cantons d'Aire-sur-l'Adour, Gabarret, Geaune, Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan-Nord, Mont-de-Marsan-Sud, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Saint-Sever, Sore et Villeneuve-de-Marsan.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Pyrénées-Atlantiques</td> </tr> <tr> <td>Bayonne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Anglet-Nord, Anglet-Sud, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest, Biarritz-Est, Biarritz-Ouest, Bidache, Espelette, Hasparren, Hendaye, Iholdy, La Bastide-Clairence, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Saint-Pierre-d'Irube et Ustaritz.</td> </tr> <tr> <td>Pau</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Billère, Garlin, Jurançon, Lagor, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlaàs, Navarrenx, Nay-Est, Nay-Ouest, Orthez, Pau-Centre, Pau-Est, Pau-Nord, Pau-Ouest, Pau-Sud, Pontacq, Salies-de-Béarn, Sauveterre-de-Béarn et Thèze.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Oloron-Sainte-Marie</td> <td align="justify">Cantons d'Accous, Aramits, Arudy, Laruns, Lasseube, Mauléon-Licharre, Monein, Oloron-Sainte-Marie-Est, Oloron-Sainte-Marie-Ouest et Tardets-Sorholus.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Poitiers</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Charente-Maritime</td> </tr> <tr> <td>La Rochelle</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Ars-en-Ré, Aytré, Courçon, La Jarrie, La Rochelle 1er Canton, La Rochelle 2e Canton, La Rochelle 3e Canton, La Rochelle 4e Canton, La Rochelle 5e Canton, La Rochelle 6e Canton, La Rochelle 7e Canton, La Rochelle 8e Canton, La Rochelle 9e Canton, Marans et Saint-Martin-de-Ré.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Rochefort</td> <td align="justify">Cantons d'Aigrefeuille-d'Aunis, La Tremblade, Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Surgères et Tonnay-Charente et commune de La Devise.</td> </tr> <tr> <td>Saintes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aulnay, Burie, Cozes, Loulay, Matha, Royan-Est, Royan-Ouest, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien, Saintes-Est, Saintes-Nord, Saintes-Ouest, Saint-Porchaire, Saujon et Tonnay-Boutonne (à l'exception de la fraction de commune de La Devise).</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Jonzac</td> <td align="justify">Cantons d'Archiac, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons et Saint-Genis-de-Saintonge.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Deux-Sèvres</td> </tr> <tr> <td>Niort</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Champdeniers-Saint-Denis, Chef-Boutonne, Coulonges-sur-l'Autize, Frontenay-Rohan-Rohan, La Mothe-Saint-Héray, Lezay, Mauzé-sur-le-Mignon, Melle, Niort-Est, Niort-Nord, Niort-Ouest, Prahecq, Saint-Maixent-l'École 1er Canton, Saint-Maixent-l'École 2e Canton et Sauzé-Vaussais.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Bressuire</td> <td align="justify">Cantons d'Airvault, Argenton-les-Vallées, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Secondigny, Thénezay, Thouars 1er Canton et Thouars 2e Canton.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Vendée</td> </tr> <tr> <td>La Roche-sur-Yon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Chantonnay, La Roche-sur-Yon-Nord, La Roche-sur-Yon-Sud, Le Poiré-sur-Vie, Les Essarts, Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Rocheservière et Saint-Fulgent.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Fontenay-le-Comte</td> <td align="justify">Cantons de Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, L'Hermenault, Luçon, Maillezais, Pouzauges, Sainte-Hermine et Saint-Hilaire-des-Loges.</td> </tr> <tr> <td>Les Sables-d'Olonne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Beauvoir-sur-Mer, Challans, La Mothe-Achard, Les Sables-d'Olonne, L'Île-d'Yeu, Moutiers-les-Mauxfaits, Noirmoutier-en-l'Île, Palluau, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts et Talmont-Saint-Hilaire.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Vienne</td> </tr> <tr> <td>Poitiers</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny, Civray, Couhé, Gençay, La Trimouille, La Villedieu-du-Clain, Les Trois-Moutiers, L'Isle-Jourdain, Loudun, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Mirebeau, Moncontour, Montmorillon, Monts-sur-Guesnes, Neuville-de-Poitou, Poitiers 1er Canton, Poitiers 2e Canton, Poitiers 3e Canton, Poitiers 4e Canton, Poitiers 5e Canton, Poitiers 6e Canton, Poitiers 7e Canton, Saint-Georges-lès-Baillargeaux (à l'exception de la fraction de commune de Beaumont Saint-Cyr), Saint-Julien-l'Ars, Saint-Savin, Vivonne et Vouillé.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Châtellerault</td> <td align="justify">Cantons de Châtellerault-Nord, Châtellerault-Ouest, Châtellerault-Sud, Dangé-Saint-Romain, Lencloître, Pleumartin, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers et Vouneuil-sur-Vienne et commune de Beaumont Saint-Cyr.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Reims</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Ardennes</td> </tr> <tr> <td>Charleville-Mézières</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Asfeld, Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Flize, Fumay, Givet, Juniville, Mézières-Centre-Ouest, Mézières-Est, Monthermé, Nouzonville, Novion-Porcien, Omont, Renwez, Rethel, Revin, Rocroi, Rumigny, Signy-le-Petit, Signy-l'Abbaye et Villers-Semeuse.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Sedan</td> <td align="justify">Cantons d'Attigny, Buzancy, Carignan, Grandpré, Le Chesne, Machault, Monthois, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan-Est, Sedan-Nord, Sedan-Ouest, Tourteron et Vouziers.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Aube</td> </tr> <tr> <td>Troyes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Bouilly, Brienne-le-Château, Chaource, Chavanges, Ervy-le-Châtel, Essoyes, Estissac, La Chapelle-Saint-Luc, Les Riceys, Lusigny-sur-Barse, Marcilly-le-Hayer, Méry-sur-Seine, Mussy-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Romilly-sur-Seine 1er Canton, Romilly-sur-Seine 2e Canton, Sainte-Savine, Soulaines-Dhuys, Troyes 1er Canton, Troyes 2e Canton, Troyes 3e Canton, Troyes 4e Canton, Troyes 5e Canton, Troyes 6e Canton, Troyes 7e Canton, Vendeuvre-sur-Barse et Villenauxe-la-Grande.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Marne</td> </tr> <tr> <td>Châlons-en-Champagne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Anglure, Avize, Châlons-en-Champagne 1er Canton, Châlons-en-Champagne 2e Canton, Châlons-en-Champagne 3e Canton, Châlons-en-Champagne 4e Canton, Dormans, Écury-sur-Coole, Épernay 1er Canton, Épernay 2e Canton, Esternay, Fère-Champenoise, Givry-en-Argonne, Heiltz-le-Maurupt, Marson, Montmirail, Montmort-Lucy, Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Sainte-Menehould, Sézanne, Sompuis, Suippes, Thiéblemont-Farémont, Vertus, Ville-sur-Tourbe, Vitry-le-François-Est et Vitry-le-François-Ouest.</td> </tr> <tr> <td>Reims</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Ay, Beine-Nauroy, Bourgogne, Châtillon-sur-Marne, Fismes, Reims 1er Canton, Reims 2e Canton, Reims 3e Canton, Reims 4e Canton, Reims 5e Canton, Reims 6e Canton, Reims 7e Canton, Reims 8e Canton, Reims 9e Canton, Reims 10e Canton, Verzy et Ville-en-Tardenois et commune de Cormicy.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Rennes</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Côtes-d'Armor</td> </tr> <tr> <td>Saint-Brieuc</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Châtelaudren, Collinée, Corlay, Étables-sur-Mer, Gouarec, La Chèze, Lamballe, Langueux, Lanvollon, Loudéac, Merdrignac, Moncontour, Mûr-de-Bretagne, Paimpol, Pléneuf-Val-André, Plérin, Ploeuc-sur-Lié, Ploufragan, Plouguenast, Plouha, Quintin, Saint-Brieuc-Nord, Saint-Brieuc-Ouest, Saint-Brieuc-Sud et Uzel.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Guingamp</td> <td align="justify">Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Lannion, La Roche-Derrien, Lézardrieux, Maël-Carhaix, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Pontrieux, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem et Tréguier.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Finistère</td> </tr> <tr> <td>Brest</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Brest-Bellevue, Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers, Brest-Centre, Brest-Kerichen, Brest-Lambezellec, Brest-L'Hermitage-Gouesnou, Brest-Plouzané, Brest-Recouvrance, Brest-Saint-Marc, Brest-Saint-Pierre, Daoulas, Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Ouessant, Plabennec, Ploudalmézeau, Ploudiry et Saint-Renan.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Morlaix</td> <td align="justify">Cantons de Carhaix-Plouguer, Huelgoat, Landivisiau, Lanmeur, Morlaix, Plouescat, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun et Taulé.</td> </tr> <tr> <td>Quimper</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Arzano, Bannalec, Briec, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Concarneau, Crozon, Douarnenez, Fouesnant, Guilvinec, Le Faou, Pleyben, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Aven, Pont-Croix, Pont-l'Abbé, Quimper 1er Canton, Quimper 2e Canton, Quimper 3e Canton, Quimperlé, Rosporden et Scaër.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Ille-et-Vilaine</td> </tr> <tr> <td>Rennes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bécherel, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Châteaugiron, Hédé, Janzé, Liffré, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Mordelles, Plélan-le-Grand, Rennes-Brequigny, Rennes-Centre, Rennes-Centre-Ouest, Rennes-Centre-Sud, Rennes-Est, Rennes-le-Blosne, Rennes-Nord, Rennes-Nord-Est, Rennes-Nord-Ouest, Rennes-Sud-Est, Rennes-Sud-Ouest, Saint-Aubin-d'Aubigné, Saint-Méen-le-Grand et commune de Châteaugiron.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Fougères</td> <td align="justify">Cantons d'Antrain, Argentré-du-Plessis, Châteaubourg (à l'exception de la fraction de commune de Châteaugiron), Fougères-Nord, Fougères-Sud, La Guerche-de-Bretagne, Louvigné-du-Désert, Retiers, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès, Vitré-Est, Vitré-Ouest.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Redon</td> <td align="justify">Cantons de Bain-de-Bretagne, Grand-Fougeray, Guichen, Le Sel-de-Bretagne, Maure-de-Bretagne, Pipriac et Redon.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Malo</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Combourg, Dinard, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères, Saint-Malo-Nord, Saint-Malo-Sud et Tinténiac.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Dinan (Côtes d'Armor)</td> <td align="justify">Cantons de Broons, Caulnes, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Évran, Jugon-les-Lacs, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit et Ploubalay.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Loire-Atlantique</td> </tr> <tr> <td>Nantes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Bouaye, Carquefou, Châteaubriant, Clisson, Derval, La Chapelle-sur-Erdre, Le Loroux-Bottereau, Le Pellerin, Legé, Ligné, Machecoul, Moisdon-la-Rivière, Nantes 1er Canton, Nantes 2e Canton, Nantes 3e Canton, Nantes 4e Canton, Nantes 5e Canton, Nantes 6e Canton, Nantes 7e Canton, Nantes 8e Canton, Nantes 9e Canton, Nantes 10e Canton, Nantes 11e Canton, Nort-sur-Erdre, Nozay, Orvault, Rezé, Riaillé, Rougé, Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Herblain-Est, Saint-Herblain-Ouest-Indre, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Vallet, Varades (à l'exception de la fraction de commune d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire), Vertou et Vertou-Vignoble et commune de Vallons-de-l'Erdre.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Nazaire</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Blain, Bourgneuf-en-Retz, Guémené-Penfao, Guérande, Herbignac, La Baule-Escoublac, Le Croisic, Montoir-de-Bretagne, Paimboeuf, Pontchâteau, Pornic, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Nazaire-Centre, Saint-Nazaire-Est, Saint-Nazaire-Ouest, Saint-Nicolas-de-Redon, Saint-Père-en-Retz et Savenay.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Morbihan</td> </tr> <tr> <td>Lorient</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Auray, Baud, Belle-Île, Belz, Cléguérec, Gourin, Groix, Guémené-sur-Scorff, Hennebont, Lanester, Le Faouët, Locminé, Lorient-Centre, Lorient-Nord, Lorient-Sud, Ploemeur, Plouay, Pluvigner, Pontivy, Pont-Scorff, Port-Louis et Quiberon.</td> </tr> <tr> <td>Vannes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Allaire, Elven, Grand-Champ, Guer, Josselin, La Gacilly, La Roche-Bernard, La Trinité-Porhoët, Malestroit, Mauron, Muzillac, Ploërmel, Questembert, Rochefort-en-Terre, Rohan, Saint-Jean-Brévelay, Sarzeau, Vannes-Centre, Vannes-Est et Vannes-Ouest.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Riom</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Allier</td> </tr> <tr> <td>Cusset</td> <td>Vichy</td> <td align="justify">Cantons de Chantelle, Cusset-Nord, Cusset-Sud, Ébreuil, Escurolles, Gannat, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Le Donjon, Le Mayet-de-Montagne, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Varennes-sur-Allier, Vichy-Nord et Vichy-Sud.</td> </tr> <tr> <td>Montluçon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Cérilly, Commentry, Domérat-Montluçon-Nord-Ouest, Hérisson, Huriel, Marcillat-en-Combraille, Montluçon-Est 4e Canton, Montluçon-Nord-Est 1er Canton, Montluçon-Ouest 2e Canton, Montluçon-Sud 3e Canton et Montmarault.</td> </tr> <tr> <td>Moulins</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bourbon-l'Archambault, Chevagnes, Dompierre-sur-Besbre, Le Montet, Lurcy-Lévis, Moulins-Ouest, Moulins-Sud, Neuilly-le-Réal, Souvigny et Yzeure.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cantal</td> </tr> <tr> <td>Aurillac</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Arpajon-sur-Cère, Aurillac 1er Canton, Aurillac 2e Canton, Aurillac 3e Canton, Aurillac 4e Canton, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Jussac, Laroquebrou, Mauriac, Maurs, Montsalvy, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Saignes, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Salers et Vic-sur-Cère.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Flour</td> <td align="justify">Cantons d'Allanche, Chaudes-Aigues, Condat, Massiac, Murat, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour-Nord et Saint-Flour-Sud.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Haute-Loire</td> </tr> <tr> <td>Le Puy-en-Velay</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Allègre, Aurec-sur-Loire, Auzon, Bas-en-Basset, Blesle, Brioude-Nord, Brioude-Sud, Cayres, Craponne-sur-Arzon, Fay-sur-Lignon, La Chaise-Dieu, Langeac, Lavoûte-Chilhac, Le Monastier-sur-Gazeille, Le Puy-en-Velay-Est, Le Puy-en-Velay-Nord, Le Puy-en-Velay-Ouest, Le Puy-en-Velay-Sud-Est, Le Puy-en-Velay-Sud-Ouest, Loudes, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Paulhaguet, Pinols, Pradelles, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Paulien, Sainte-Sigolène, Saugues, Solignac-sur-Loire, Tence, Vorey et Yssingeaux.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Puy-de-Dôme</td> </tr> <tr> <td>Clermont-Ferrand</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Ardes, Aubière, Beaumont, Besse-et-Saint-Anastaise, Billom, Bourg-Lastic, Chamalières, Champeix, Clermont-Ferrand-Centre, Clermont-Ferrand-Est, Clermont-Ferrand-Nord, Clermont-Ferrand-Nord-Ouest, Clermont-Ferrand-Ouest, Clermont-Ferrand-Sud, Clermont-Ferrand-Sud-Est, Clermont-Ferrand-Sud-Ouest, Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Herment, Issoire, Jumeaux, La Tour-d'Auvergne, Montferrand, Pont-du-Château, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Dier-d'Auvergne, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, Tauves, Vertaizon, Veyre-Monton et Vic-le-Comte.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Riom</td> <td align="justify">Cantons d'Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom-Est, Riom-Ouest et Saint-Gervais-d'Auvergne.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Thiers</td> <td align="justify">Cantons d'Ambert, Arlanc, Châteldon, Courpière, Cunlhat, Lezoux, Maringues, Olliergues, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l'Herm, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers et Viverols.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Rouen</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Eure</td> </tr> <tr> <td>Evreux</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Amfreville-la-Campagne (à l'exception de la fraction de commune des Monts du Roumois), Breteuil, Conches-en-Ouche, Damville, Évreux-Est, Évreux-Nord, Évreux-Ouest, Évreux-Sud, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Pont-de-l'Arche, Rugles, Saint-André-de-l'Eure, Val-de-Reuil, Verneuil-sur-Avre, Vernon-Nord et Vernon-Sud.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Bernay</td> <td align="justify">Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay-Ouest, Beuzeville, Bourgtheroulde-Infreville, Brionne, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre, Thiberville et commune des Monts du Roumois.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Les Andelys</td> <td align="justify">Cantons d'Écos, Étrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Les Andelys et Lyons-la-Forêt.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Seine-Maritime</td> </tr> <tr> <td>Dieppe</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Argueil, Aumale, Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Blangy-sur-Bresle, Dieppe-Est, Dieppe-Ouest, Envermeu, Eu, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières, Longueville-sur-Scie, Neufchâtel-en-Bray, Offranville, Saint-Saëns et Tôtes.</td> </tr> <tr> <td>Le Havre</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bolbec, Criquetot-l'Esneval, Fauville-en-Caux, Fécamp, Goderville, Gonfreville-l'Orcher, Le Havre 1er Canton, Le Havre 2e Canton, Le Havre 3e Canton, Le Havre 4e Canton, Le Havre 5e Canton, Le Havre 6e Canton, Le Havre 7e Canton, Le Havre 8e Canton, Le Havre 9e Canton, Lillebonne, Montivilliers, Saint-Romain-de-Colbosc et Valmont et commune de Port-Jérôme-sur-Seine.</td> </tr> <tr> <td>Rouen</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Cany-Barville, Caudebec-en-Caux (à l'exception de la fraction de commune de Port-Jérôme-sur-Seine), Caudebec-lès-Elbeuf, Clères, Darnétal, Doudeville, Duclair, Elbeuf, Fontaine-le-Dun, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Ourville-en-Caux, Pavilly, Rouen 1er Canton, Rouen 2e Canton, Rouen 3e Canton, Rouen 4e Canton, Rouen 5e Canton, Rouen 6e Canton, Rouen 7e Canton, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Valery-en-Caux, Sotteville-lès-Rouen-Est, Sotteville-lès-Rouen-Ouest, Yerville et Yvetot.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Saint-Denis</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">La Réunion</td> </tr> <tr> <td>Saint-Denis</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Saint-Denis 1er Canton, Saint-Denis 2e Canton, Saint-Denis 3e Canton, Saint-Denis 4e Canton, Saint-Denis 5e Canton, Saint-Denis 6e Canton, Saint-Denis 7e Canton, Saint-Denis 8e Canton, Saint-Denis 9e Canton, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ; Îles Eparses (îles Bassas-da-India, Europa, Glorieuses, Juan-de-Nova et Tromelin) ; et territoire des Terres australes et antarctiques françaises (îles Amsterdam et Saint-Paul, archipels Crozet et Kerguelen, et Terre-Adélie).</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Benoît</td> <td align="justify">Cantons de Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André 1er Canton, Saint-André 2e Canton, Saint-André 3e Canton, Saint-Benoît 1er Canton, Saint-Benoît 2e Canton, Sainte-Rose et Salazie.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Paul</td> <td align="justify">Cantons de La Possession, Le Port 1er Canton Nord, Le Port 2e Canton Sud, Saint-Paul 1er Canton, Saint-Paul 2e Canton, Saint-Paul 3e Canton, Saint-Paul 4e Canton et Saint-Paul 5e Canton.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Pierre</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Entre-Deux, Le Tampon 1er Canton, Le Tampon 2e Canton, Le Tampon 3e Canton, Le Tampon 4e Canton, Les Avirons, Les Trois-Bassins, L'Étang-Salé, Petite-Île, Saint-Joseph 1er Canton, Saint-Joseph 2e Canton, Saint-Leu 1er Canton, Saint-Leu 2e Canton, Saint-Louis 1er Canton, Saint-Louis 2e Canton, Saint-Louis 3e Canton, Saint-Philippe, Saint-Pierre 1er Canton, Saint-Pierre 2e Canton, Saint-Pierre 3e Canton et Saint-Pierre 4e Canton.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Mayotte</td> </tr> <tr> <td>Mamoudzou</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Acoua, Brandaboua, Bandrele, Bouéni, Chiconi, Chirongui, Dembeni, Dzaoudzi, Kani-Kéli, Koungou, Mamoudzou-I,Mamoudzou-II, Mamoudzou-III, Mtsamboro, M'Tsangamouji, Ouangani, Pamandzi, Sada, Tsingoni.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Toulouse</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Ariège</td> </tr> <tr> <td>Foix</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Ax-les-Thermes, Foix-Rural, Foix-Ville, La Bastide-de-Sérou, Lavelanet, Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Les Cabannes, Mirepoix, Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Quérigut, Saverdun, Tarascon-sur-Ariège, Varilhes et Vicdessos.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Girons</td> <td align="justify">Cantons de Castillon-en-Couserans, Massat, Oust, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Girons et Saint-Lizier.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Haute-Garonne</td> </tr> <tr> <td>Saint-Gaudens</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory et Salies-du-Salat.</td> </tr> <tr> <td>Toulouse</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Blagnac, Cadours, Caraman, Castanet-Tolosan, Fronton, Grenade, Lanta, Léguevin, Montastruc-la-Conseillère, Montgiscard, Nailloux, Revel, Toulouse 1er Canton, Toulouse 2e Canton, Toulouse 3e Canton, Toulouse 4e Canton, Toulouse 5e Canton, Toulouse 6e Canton, Toulouse 7e Canton, Toulouse 8e Canton, Toulouse 9e Canton, Toulouse 10e Canton, Toulouse 11e Canton, Toulouse 12e Canton, Toulouse 13e Canton, Toulouse 14e Canton, Toulouse 15e Canton, Tournefeuille, Verfeil, Villefranche-de-Lauragais et Villemur-sur-Tarn.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Muret</td> <td align="justify">Cantons d'Auterive, Carbonne, Cintegabelle, Montesquieu-Volvestre, Muret, Portet-sur-Garonne, Rieumes, Rieux-Volvestre et Saint-Lys.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Tarn</td> </tr> <tr> <td>Albi</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Alban, Albi-Centre, Albi-Est, Albi-Nord-Est, Albi-Nord-Ouest, Albi-Ouest, Albi-Sud, Cadalen, Carmaux-Nord, Carmaux-Sud, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Lisle-sur-Tarn, Monestiés, Pampelonne, Rabastens, Réalmont, Salvagnac, Valderiès, Valence-d'Albigeois, Vaour et Villefranche-d'Albigeois.</td> </tr> <tr> <td>Castres</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons d'Anglès, Brassac, Castres-Est, Castres-Nord, Castres-Ouest, Castres-Sud, Cuq-Toulza, Dourgne, Graulhet, Labruguière, Lacaune, Lautrec, Lavaur, Mazamet-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Puylaurens, Roquecourbe, Saint-Amans-Soult, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Vabre et Vielmur-sur-Agout.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Tarn-et-Garonne</td> </tr> <tr> <td>Montauban</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, Monclar-de-Quercy, Montauban 1er Canton, Montauban 2e Canton, Montauban 3e Canton, Montauban 4e Canton, Montauban 5e Canton, Montauban 6e Canton, Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val et Villebrumier.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Castelsarrasin</td> <td align="justify">Cantons d'Auvillar, Beaumont-de-Lomagne, Bourg-de-Visa, Castelsarrasin 1er Canton, Castelsarrasin 2e Canton, Grisolles, Lauzerte, Lavit, Moissac 1er Canton, Moissac 2e Canton, Montaigu-de-Quercy, Montech, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Valence et Verdun-sur-Garonne.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Versailles</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Eure-et-Loir</td> </tr> <tr> <td>Chartres</td> <td align="left"/><td align="left"> Cantons d'Auneau, Authon-du-Perche, Bonneval, Brou, Chartres-Nord-Est, Chartres-Sud-Est, Chartres-Sud-Ouest, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, Janville, La Loupe, Lucé, Maintenon, Mainvilliers, Nogent-le-Rotrou, Orgères-en-Beauce, Thiron Gardais et Voves.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Dreux</td> <td>Cantons d'Anet, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux-Est, Dreux-Ouest, Dreux-Sud, La Ferté-Vidame, Nogent-le-Roi et Senonches.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Hauts-de-Seine</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">Nanterre</td> <td>Antony</td> <td align="justify">Cantons d'Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson (uniquement la commune du Plessis-Robinson), Montrouge et Sceaux.</td> </tr> <tr> <td>Asnières-sur-Seine</td> <td align="justify">Cantons d'Asnières-sur-Seine-Nord, Asnières-sur-Seine-Sud, Clichy, Gennevilliers-Nord, Gennevilliers-Sud, Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Clichy) et Villeneuve-la-Garenne.</td> </tr> <tr> <td>Boulogne-Billancourt</td> <td align="justify">Cantons de Boulogne-Billancourt-Nord-Est, Boulogne-Billancourt-Nord-Ouest, Boulogne-Billancourt-Sud, Chaville, Garches (uniquement la commune de Garches), Saint-Cloud et Sèvres.</td> </tr> <tr> <td>Colombes</td> <td align="justify">Cantons de Bois-Colombes, Colombes-Nord-Est, Colombes-Nord-Ouest, Colombes-Sud et La Garenne-Colombes.</td> </tr> <tr> <td>Courbevoie</td> <td align="justify">Cantons de Courbevoie-Nord, Courbevoie-Sud, Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Levallois-Perret), Levallois-Perret-Sud, Neuilly-sur-Seine-Nord et Neuilly-sur-Seine-Sud.</td> </tr> <tr> <td>Puteaux</td> <td align="justify">Cantons de Garches (uniquement la fraction de la commune de Rueil-Malmaison), Nanterre-Nord, Nanterre-Sud-Est, Nanterre-Sud-Ouest, Puteaux, Rueil-Malmaison et Suresnes.</td> </tr> <tr> <td>Vanves</td> <td align="justify">Cantons de Châtillon, Clamart, Issy-les-Moulineaux-Est, Issy-les-Moulineaux-Ouest, Le Plessis-Robinson (uniquement la fraction de la commune de Clamart), Malakoff, Meudon et Vanves.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Val-d'Oise</td> </tr> <tr> <td>Pontoise</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons de Beauchamp (uniquement la commune de Pierrelaye), Beaumont-sur-Oise, Cergy-Nord, Cergy-Sud, La Vallée-du-Sausseron, L'Hautil, L'Isle-Adam, Magny-en-Vexin, Marines, Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône et Vigny.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Gonesse</td> <td align="justify">A l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Domont, Écouen, Garges-lès-Gonesse-Est, Garges-lès-Gonesse-Ouest, Gonesse, Goussainville, Luzarches, Sarcelles-Nord-Est, Sarcelles-Sud-Ouest, Viarmes et Villiers-le-Bel.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Montmorency</td> <td align="justify">Cantons de Beauchamp (uniquement les communes de Plessis-Bouchard et de Beauchamp), Eaubonne, Enghien-les-Bains, Ermont, Franconville, Montmorency, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Soisy-sous-Montmorency et Taverny.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Sannois</td> <td align="justify">Cantons d'Argenteuil-Est, Argenteuil-Nord, Argenteuil-Ouest, Bezons, Cormeilles-en-Parisis, Herblay et Sannois.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Yvelines</td> </tr> <tr> <td>Versailles</td> <td align="left"/><td align="justify"> Cantons du Chesnay, Montfort-l'Amaury (uniquement les communes d'Auteuil, Autouillet, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Galluis, Garancières, Goupillières, Grosrouvre, Marcq, Mareil-le-Guyon, Méré, Les Mesnuls, Millemont, Montfort-l'Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, La Queue-les-Yvelines, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais, Thoiry, Le Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, Villiers-le-Mahieu et Villiers-Saint-Fréderic), Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Saint-Cyr-l'Ecole, Trappes, Vélizy-Villacoublay, Versailles-Nord, Versailles-Nord-Ouest, Versailles-Sud et Viroflay.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Mantes-la-Jolie</td> <td align="justify">Cantons de Bonnières-sur-Seine, Guerville, Houdan, Limay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Poissy</td> <td align="justify">Cantons d'Andrésy, Aubergenville, Conflans-Sainte-Honorine, Meulan, Poissy-Nord, Poissy-Sud et Triel-sur-Seine.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Rambouillet</td> <td align="justify">Cantons de Chevreuse, Maurepas, Montfort-l'Amaury (uniquement les communes de Jouars-Ponchartrain et Saint-Rémy-l'Honoré), Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Germain-en-Laye</td> <td align="justify">Cantons de Chatou, Houilles, La Celle-Saint-Cloud, Le Pecq, Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye-Nord, Saint-Germain-en-Laye-Sud, Saint-Nom-la-Bretèche et Sartrouville.</td> </tr> </tbody></table> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>Siège du tribunal de première instance</center></td> <td><center>Siège de la section détachée</center></td> <td><center>Ressort</center></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><center>Cour d'appel de Nouméa</center></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><center>Nouvelle-Calédonie</center></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Nouméa</td> <td><center></center></td> <td>Nouvelle-Calédonie.</td> </tr> <tr> <td>Koné</td> <td>Province Nord.</td> </tr> <tr> <td>Lifou</td> <td>Province des Îles Loyauté.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><center>Wallis-eft-Futuna</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mata-Utu</td> <td><center>Territoire des îles Wallis et Futuna.</center></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><center>Cour d'appel de Papeete</center></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><center>Polynésie française</center></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Papeete</td> <td><center></center></td> <td>Collectivité d'outre-mer de la Polynésie française.</td> </tr> <tr> <td>Uturoa</td> <td>Îles Sous-le-Vent.</td> </tr> <tr> <td>Nuku-Hiva</td> <td>Îles Marquises.</td> </tr> </tbody></table> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>Siège du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité</center></td> <td><center>Ressort</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Saint-Pierre-et-Miquelon</center></td> </tr> <tr> <td>Saint-Pierre</td> <td>Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau IV-I <center>Conseils de prud'hommes et maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable (annexe R. 123-26)</center><center>Tableau IV-I</center> <table border="1"><tbody> <tr> <th>CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT DANS LESQUELS EST IMPLANTE UN SERVICE D'ACCUEIL UNIQUE DU JUSTICIABLE</th> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel d'Agen</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes d'Auch</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes d'Agen</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel d'Aix-en-Provence</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes d'Arles</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel d'Amiens</td> </tr> <tr> <td>Maison de justice et du droit de Creil</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel d'Angers</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Laval</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Basse-Terre</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Basse-Terre</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Bastia</td> </tr> <tr> <td align="justify">Maison de justice et du droit de Porto-Vecchio</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Bourges</td> </tr> <tr> <td align="justify">Maison de justice et du droit de Vierzon</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Caen</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Caen</td> </tr> <tr> <td>Maison de justice et du droit de Saint-Lô</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Cayenne</td> </tr> <tr> <td align="justify">Maison de justice et du droit de Saint-Laurent-du-Maroni</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Chambéry</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes d'Aix-les-bains</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Douai</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Lannoy</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Lyon</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes d'Oyonnax</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Lyon</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Metz</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Forbach</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Montpellier</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Montpellier</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Nancy</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes d'Epinal</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Longwy</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Paris</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Bobigny</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Créteil</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Sens</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Poitiers</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Saintes</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Thouars</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Reims</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes d'Epernay</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Rennes</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Brest</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Nantes</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Lorient</td> </tr> <tr> <td>Maison de justice et du droit de Pontivy</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Rouen</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Louviers</td> </tr> <tr> <td align="center">Cour d'appel de Versailles</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Châteaudun</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes d'Argenteuil</td> </tr> <tr> <td>Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau IV-II COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III (annexe de l'article D. 212-19-1) <table border="1"><tbody> <tr> <th>COUR D'APPEL</th> <th>TRIBUNAL JUDICIAIRE</th> <th>CHAMBRES DE PROXIMITE</th> <th>COMPETENCE MATERIELLE</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">Agen</td> <td>Agen</td> <td>Villeneuve-sur-Lot.</td> <td align="justify" rowspan="69">1° Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile ; 2° Demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ; 3° Demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons ; 4° Contestations sur les conditions des funérailles ; 5° Demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile ; 6° Actions en bornage ; 7° Actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 8° Actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ; 9° Demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ; 10° Actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ; 11° Contestations relatives aux warrants agricoles ; 12° Contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation ; 13° Litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ; 14° Actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ; 15° Actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 16° Actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 17° Actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 18° Contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 19° Contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; 20° Contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ; 21° Contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ; 22° Contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ; 23° Actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime ; 24° Demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime en matière de contrat de fourniture de produits ; 25° Contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi ; 26° Contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code ; 27° Côte et paraphe des livres, registres et répertoires des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort de la chambre de proximité ; 28° Contestations prévues aux articles R*421-7, R. 422-2-1 et R*423-89 du code de la construction et de l'habitation ; 29° Contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports ; 30° Oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail ; 31° Demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ; 32° Des demandes formées en application de l'article R. 2234-91 du code de la défense lorsque le montant de la demande n'excède pas les taux de compétence prévus à 1° du présent tableau ; 33° Des demandes formées en application de l'article R. 2234-103 du code de la défense ; 34° Des contestations formées contre les saisies pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle prévues à aux articles R. 123-8 et suivants du code de l'aviation civile ; 35° De la suspension d'un permis de chasser prévues à aux articles L. 428-16 et suivants du code de l'environnement ; 36° Des demandes de désignation d'expert prévues à l'article L. 429-32 du code de l'environnement ; 37° Des actions mentionnées à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation ; 38° Des actions mentionnées à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles ; 39° Des actions en responsabilités prévues à l'article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales ; 40° Des désignations d'experts prévues à l'article 5 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage ; 41° Des actions prévues à l'article 2 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral ; 42° Des actions prévues aux articles L. 313-63 et L. 314-20 du code de la consommation ; 43° Des actes de notoriété prévus à l'article R. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 44° Des demandes formées en application de l'article L. 106 du Livre des procédures fiscales ; 45° Cotes et paraphes des registres des sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement prévu à l'article R. 214-148 du code monétaire et financier ; 46° Cotes et paraphes des registres des professions libérales R. 4113-2 et R. 4131-14 du code de la santé publique ; 47° De la réception des testaments faits en application des articles 985 et 986 du code civil ; 48° Des demandes de mainlevée de saisie d'aéronef prévues aux articles R. 123-8 et suivants du code de l'aviation civile ; 49° Des demandes d'indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues de l'article D. 243-5 du code de l'aviation civile ; 50° Des demandes d'indemnisations des témoins et des jurés prévus aux articles R. 134 et R. 146 du code de procédure pénale ; 51° Des demandes de mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables prévues à l'article R. 149 du code de procédure pénale ; 52° Des actions prévues à l'article R. 421-14 du code des assurances dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; 53° Cote et paraphe du registre spécial tenu au siège de la société civile de l'article 1845 du code civil et prévu à l'article 45 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ; 54° Cote et paraphe du registre spécial des délibérations du conseil d'administration de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) prévu à l'article 18 du Décret du 20 janvier 1948 portant approbation des statuts de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ; 55° Demandes présentées en application des articles L. 471-3 à L. 471-7 du code rural et de la pêche maritime ; 56° Demandes présentées en application de l'article R. 124-13 du code rural et de la pêche maritime ; 57° Demandes présentées en application de l'article R. 125-10 du code rural et de la pêche maritime ; 58° Demandes présentées en application de l'article R. 135-5 du code rural et de la pêche maritime ; 59° Contestations mentionnées aux articles R. 152-26, R. 152-27 et R. 152-28 du code rural et de la pêche maritime ; 60° Demandes présentées en application de l'article R. 213-3 du code rural et de la pêche maritime ; 61° Demandes présentées en application de l'article D. 554-12 du code rural et de la pêche maritime ; 62° Demandes tendant au paiement du capital mentionnées à l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale ; 63° Contestations relatives au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ; 64° Contestations relatives à la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi relative à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts mentionnée aux articles R. 2313-2 et R. 2313-5 du code du travail ; 65° Actions en fixation du montant de la subvention de fonctionnement mentionnées à l'article R. 2315-32 du code du travail ; 66° Actions en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage mentionnées à l'article D. 3141-2 du code du travail.</td> </tr> <tr> <td>Auch</td> <td>Condom.</td> </tr> <tr> <td>Cahors</td> <td>Figeac.</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">Aix-en-Provence</td> <td>Aix-en-Provence</td> <td>Martigues, Salon-de-Provence.</td> </tr> <tr> <td>Digne-les-Bains</td> <td>Manosque.</td> </tr> <tr> <td>Draguignan</td> <td>Brignoles, Fréjus.</td> </tr> <tr> <td>Grasse</td> <td>Antibes, Cagnes-sur-Mer, Cannes.</td> </tr> <tr> <td>Marseille</td> <td>Aubagne.</td> </tr> <tr> <td>Nice</td> <td>Menton.</td> </tr> <tr> <td>Amiens</td> <td>Amiens</td> <td>Abbeville, Péronne.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Angers</td> <td>Angers</td> <td>Cholet.</td> </tr> <tr> <td>Le Mans</td> <td>La Flèche.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Besançon</td> <td>Besançon</td> <td>Pontarlier</td> </tr> <tr> <td>Lons-le-Saunier</td> <td>Saint-Claude.</td> </tr> <tr> <td>Vesoul</td> <td>Lure.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bordeaux</td> <td>Angoulême</td> <td>Cognac.</td> </tr> <tr> <td>Bergerac</td> <td>Sarlat-la-Canéda.</td> </tr> <tr> <td>Bordeaux</td> <td>Arcachon.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Bourges</td> <td>Bourges</td> <td>Saint-Amand-Montrond.</td> </tr> <tr> <td>Nevers</td> <td>Clamecy.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Caen</td> <td>Argentan</td> <td>Flers.</td> </tr> <tr> <td>Caen</td> <td>Vire.</td> </tr> <tr> <td>Coutances</td> <td>Avranches.</td> </tr> <tr> <td>Chambéry</td> <td>Thonon-les-Bains</td> <td>Annemasse.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Dijon</td> <td>Chalon-sur-Saône</td> <td>Le Creusot.</td> </tr> <tr> <td>Chaumont</td> <td>Saint-Dizier.</td> </tr> <tr> <td>Dijon</td> <td>Beaune, Montbard.</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Douai</td> <td>Avesnes-sur-Helpe</td> <td>Maubeuge.</td> </tr> <tr> <td>Béthune</td> <td>Lens.</td> </tr> <tr> <td>Boulogne-sur-Mer</td> <td>Montreuil, Calais.</td> </tr> <tr> <td>Dunkerque</td> <td>Hazebrouck.</td> </tr> <tr> <td>Lille</td> <td>Roubaix, Tourcoing.</td> </tr> <tr> <td>Grenoble</td> <td>Valence</td> <td>Montélimar, Romans-sur-Isère.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Lyon</td> <td>Bourg-en-Bresse</td> <td>Belley, Nantua, Trévoux.</td> </tr> <tr> <td>Lyon</td> <td>Villeurbanne.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Etienne</td> <td>Montbrison.</td> </tr> <tr> <td>Montpellier</td> <td>Montpellier</td> <td>Sète.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Nancy</td> <td>Epinal</td> <td>Saint-Dié-des-Vosges.</td> </tr> <tr> <td>Nancy</td> <td>Lunéville.</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Nîmes</td> <td>Avignon</td> <td>Pertuis.</td> </tr> <tr> <td>Carpentras</td> <td>Orange.</td> </tr> <tr> <td>Nîmes</td> <td>Uzès.</td> </tr> <tr> <td>Privas</td> <td>Annonay, Aubenas.</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Paris</td> <td>Bobigny</td> <td>Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Le Raincy, Montreuil, Pantin, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine.</td> </tr> <tr> <td>Créteil</td> <td>Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie, Villejuif.</td> </tr> <tr> <td>Évry-Courcouronnes</td> <td>Etampes, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Palaiseau.</td> </tr> <tr> <td>Meaux</td> <td>Lagny-sur-Marne.</td> </tr> <tr> <td>Pau</td> <td>Pau</td> <td>Oloron-Sainte-Marie.</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Poitiers</td> <td>La Roche-sur-Yon</td> <td>Fontenay-le-Comte.</td> </tr> <tr> <td>La Rochelle</td> <td>Rochefort.</td> </tr> <tr> <td>Poitiers</td> <td>Châtellerault.</td> </tr> <tr> <td>Niort</td> <td>Bressuire.</td> </tr> <tr> <td>Saintes</td> <td>Jonzac.</td> </tr> <tr> <td>Reims</td> <td>Charleville-Mézières</td> <td>Sedan.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Rennes</td> <td>Brest</td> <td>Morlaix.</td> </tr> <tr> <td>Rennes</td> <td>Fougères, Redon.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Malo</td> <td>Dinan.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Riom</td> <td>Aurillac</td> <td>Saint-Flour.</td> </tr> <tr> <td>Clermont-Ferrand</td> <td>Riom, Thiers.</td> </tr> <tr> <td>Cusset</td> <td>Vichy.</td> </tr> <tr> <td>Rouen</td> <td>Evreux</td> <td>Bernay, Les Andelys.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Denis</td> <td>Saint-Denis</td> <td>Saint-Benoît, Saint-Paul.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Toulouse</td> <td>Foix</td> <td>Saint-Girons.</td> </tr> <tr> <td>Montauban</td> <td>Castelsarrasin.</td> </tr> <tr> <td>Toulouse</td> <td>Muret.</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Versailles</td> <td>Chartres</td> <td>Dreux.</td> </tr> <tr> <td>Nanterre</td> <td>Antony, Asnières-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Colombes, Courbevoie, Puteaux, Vanves.</td> </tr> <tr> <td>Pontoise</td> <td>Gonesse, Montmorency, Sannois.</td> </tr> <tr> <td>Versailles</td> <td>Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau IV-III COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DE DOLE, GUEBWILLER, GUINGAMP, HAGUENAU, ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, MARMANDE, MILLAU, MOLSHEIM, SAINT-MARTIN, SAINT-LAURENT-DU-MARONI, SAINT-AVOLD, SARREBOURG, SCHILTIGHEIM, SÉLESTAT ET THANN (annexe de l'article D. 212-19-1) <table border="1"><tbody> <tr> <th>COUR D'APPEL</th> <th>TRIBUNAL JUDICIAIRE</th> <th>CHAMBRES DE PROXIMITE</th> <th>COMPETENCE MATERIELLE</th> </tr> <tr> <td>Agen</td> <td align="justify">Agen</td> <td>Marmande</td> <td align="justify">1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ; 2° Matières relevant de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de celles relevant du 1° et du d du 3° de cet article, et de celles relevant des articles 233,237,242 et 296 du code civil ; 3° Matières relevant de l'article L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire ; 4° Délits dont la liste est fixée aux 2° et 3° de l'article 398-1 du code de procédure pénale. 5° Procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dont l'audience d'homologation est régie par les articles 495-9 et 495-11 à 495-16 du code de procédure pénale.</td> </tr> <tr> <td>Basse-Terre</td> <td>Basse-Terre</td> <td>Saint-Martin</td> <td align="justify">1° Sous réserve du 2°, affaires civiles et pénales de la compétence du tribunal judiciaire à l'exception de celles relevant des fonctions visées au premier alinéa de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Fonctions relevant de la compétence du juge des enfants et présidence du tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la chambre de proximité.</td> </tr> <tr> <td>Besançon</td> <td>Lons-le-Saunier</td> <td>Dole</td> <td>1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ; 2° Matières relevant de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de celles relevant du 1° et du d du 3° de cet article, et de celles relevant des articles 376 à 377-3 du code civil ; 3° Délits dont la liste est fixée à l'article 398-1 du code de procédure pénale ; 4° Contraventions.</td> </tr> <tr> <td>Cayenne</td> <td>Cayenne</td> <td>Saint-Laurent-du-Maroni.</td> <td align="justify">Affaires civiles et pénales de la compétence du tribunal judiciaire à l'exception de celles relevant des fonctions visées au premier alinéa de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">Colmar</td> <td rowspan="2">Colmar</td> <td>Guebwiller</td> <td align="justify" rowspan="9">1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ; 2° En matière civile et commerciale, actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ; 3° Fonctions de tribunal de l'exécution ; 4° Tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ; 5° Partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritier et scellés ; 6° Registre des associations de droit local ; 7° Saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie.</td> </tr> <tr> <td>Sélestat</td> </tr> <tr> <td>Mulhouse</td> <td>Thann</td> </tr> <tr> <td>Saverne</td> <td>Molsheim</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Strasbourg</td> <td>Haguenau</td> </tr> <tr> <td>Illkirch-Graffenstaden</td> </tr> <tr> <td>Schiltigheim</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Metz</td> <td>Metz</td> <td>Sarrebourg</td> </tr> <tr> <td>Sarreguemines</td> <td>Saint-Avold</td> </tr> <tr> <td>Montpellier</td> <td>Rodez</td> <td>Millau</td> <td align="justify">1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ; 2° Matières relevant de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de celles relevant des articles 377 à 377-3 du code civil ; 3° Matières relevant de l'article L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire ; 4° Délits dont la liste est fixée à l'article 398-1 du code de procédure pénale ; 5° Procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dont l'audience d'homologation est régie par les articles 495-9 et 495-11 à 495-16 du code de procédure pénale ; 6° Contraventions.</td> </tr> <tr> <td>Rennes</td> <td>Saint-Brieuc</td> <td>Guingamp</td> <td align="justify">1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ; 2° Matières relevant de l'article 311-20 du code civil ; 3° Matières relevant de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de celles relevant des articles 205,206 et 376 à 377-3 du code civil, et de celles relevant des articles 233,237,242,296,371-4,515-7,515-8,840,1400,1536 et 1569 du code civil pour lesquelles l'assignation a été enrôlée au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc avant le 1er septembre 2014 ; 4° Matières relevant de l'article L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire ; 5° Délits dont la liste est fixée à l'article 398-1 du code de procédure pénale ; 6° Contraventions.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau IV-III COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DE DOLE, GUEBWILLER, GUINGAMP, HAGUENAU, ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, MARMANDE, MILLAU, MOLSHEIM, SAINT-MARTIN, SAINT-LAURENT-DU-MARONI, SAINT-AVOLD, SARREBOURG, SCHILTIGHEIM, SÉLESTAT ET THANN (annexe de l'article D. 212-19-1) <table border="1"><tbody> <tr> <th>COUR D'APPEL</th> <th>TRIBUNAL JUDICIAIRE</th> <th>CHAMBRES DE PROXIMITE</th> <th>COMPETENCE MATERIELLE</th> </tr> <tr> <td>Agen</td> <td align="justify">Agen</td> <td>Marmande</td> <td align="justify">1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ; 2° Matières relevant de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de celles relevant du 1° et du d du 3° de cet article, et de celles relevant des articles 233,237,242 et 296 du code civil ; 3° Matières relevant de l'article L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire ; 4° Délits dont la liste est fixée aux 2° et 3° de l'article 398-1 du code de procédure pénale. 5° Procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dont l'audience d'homologation est régie par les articles 495-9 et 495-11 à 495-16 du code de procédure pénale.</td> </tr> <tr> <td>Basse-Terre</td> <td>Basse-Terre</td> <td>Saint-Martin</td> <td align="justify">1° Sous réserve des 2° et 3°, affaires civiles et pénales de la compétence du tribunal judiciaire à l'exception de celles relevant des fonctions visées au premier alinéa de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Fonctions relevant de la compétence du juge des enfants et présidence du tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la chambre de proximité ; 2° Fonctions relevant de la compétence du juge des enfants et présidence du tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la chambre de proximité ; 3° Fonctions relevant de la compétence du juge des libertés et de la détention.</td> </tr> <tr> <td>Besançon</td> <td>Lons-le-Saunier</td> <td>Dole</td> <td>1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ; 2° Matières relevant de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de celles relevant du 1° et du d du 3° de cet article, et de celles relevant des articles 376 à 377-3 du code civil ; 3° Délits dont la liste est fixée à l'article 398-1 du code de procédure pénale ; 4° Contraventions.</td> </tr> <tr> <td>Cayenne</td> <td>Cayenne</td> <td>Saint-Laurent-du-Maroni.</td> <td align="justify">Affaires civiles et pénales de la compétence du tribunal judiciaire à l'exception de celles relevant des fonctions visées au premier alinéa de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">Colmar</td> <td rowspan="2">Colmar</td> <td>Guebwiller</td> <td align="justify" rowspan="9">1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ; 2° En matière civile et commerciale, actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ; 3° Fonctions de tribunal de l'exécution ; 4° Tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ; 5° Partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritier et scellés ; 6° Registre des associations de droit local ; 7° Saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie.</td> </tr> <tr> <td>Sélestat</td> </tr> <tr> <td>Mulhouse</td> <td>Thann</td> </tr> <tr> <td>Saverne</td> <td>Molsheim</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Strasbourg</td> <td>Haguenau</td> </tr> <tr> <td>Illkirch-Graffenstaden</td> </tr> <tr> <td>Schiltigheim</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Metz</td> <td>Metz</td> <td>Sarrebourg</td> </tr> <tr> <td>Sarreguemines</td> <td>Saint-Avold</td> </tr> <tr> <td>Montpellier</td> <td>Rodez</td> <td>Millau</td> <td align="justify">1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ; 2° Matières relevant de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de celles relevant des articles 377 à 377-3 du code civil ; 3° Matières relevant de l'article L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire ; 4° Délits dont la liste est fixée à l'article 398-1 du code de procédure pénale ; 5° Procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dont l'audience d'homologation est régie par les articles 495-9 et 495-11 à 495-16 du code de procédure pénale ; 6° Contraventions.</td> </tr> <tr> <td>Rennes</td> <td>Saint-Brieuc</td> <td>Guingamp</td> <td align="justify">1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ; 2° Matières relevant de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de celles relevant des articles 205,206 et 376 à 377-3 du code civil, et de celles relevant des articles 233,237,242,296,371-4,515-7,515-8,840,1400,1536 et 1569 du code civil pour lesquelles l'assignation a été enrôlée au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc avant le 1er septembre 2014 ; 3° Matières relevant de l'article L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire ; 4° Délits dont la liste est fixée à l'article 398-1 du code de procédure pénale ; 5° Contraventions.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau V <center>Siège et ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" width="720"><tbody> <tr> <td><center>SIÈGE</center></td> <td><center>RESSORT</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</center></td> </tr> <tr> <td>Marseille</td> <td>Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center></td> </tr> <tr> <td>Bordeaux</td> <td>Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Colmar</center></td> </tr> <tr> <td>Strasbourg</td> <td>Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Douai</center></td> </tr> <tr> <td>Lille</td> <td>Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Limoges</center></td> </tr> <tr> <td>Limoges</td> <td>Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Lyon</center></td> </tr> <tr> <td>Lyon</td> <td>Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Nancy</center></td> </tr> <tr> <td>Nancy</td> <td>Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Paris</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Paris</td> <td valign="top">Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Rennes</center></td> </tr> <tr> <td>Rennes</td> <td>Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Toulouse</center></td> </tr> <tr> <td>Toulouse</td> <td>Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau VI <center>Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques (annexe de l'article D. 211-6-1)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3"><tbody> <tr> <td><center>SIÈGE</center></td> <td><center>RESSORT</center></td> </tr> <tr> <td>Bordeaux.</td> <td>Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td> </tr> <tr> <td>Lille.</td> <td>Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td> </tr> <tr> <td>Lyon.</td> <td>Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td> </tr> <tr> <td>Marseille.</td> <td>Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td> </tr> <tr> <td>Nanterre.</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Versailles.</td> </tr> <tr> <td>Nancy.</td> <td>Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon, Metz et Nancy.</td> </tr> <tr> <td>Paris.</td> <td>Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.</td> </tr> <tr> <td>Rennes.</td> <td>Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td> </tr> <tr> <td>Strasbourg.</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Colmar.</td> </tr> <tr> <td>Fort-de-France.</td> <td>Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau VII <center>Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants (annexe de l'article D. 211-9)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody> <tr> <td><center>SIÈGE</center></td> <td><center>RESSORT</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel d'Agen</center></td> </tr> <tr> <td>Agen</td> <td>Ressort de la cour d'appel d'Agen.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</center></td> </tr> <tr> <td>Marseille</td> <td>Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel d'Amiens</center></td> </tr> <tr> <td>Amiens</td> <td>Ressort de la cour d'appel d'Amiens.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel d'Angers</center></td> </tr> <tr> <td>Angers</td> <td>Ressort de la cour d'appel d'Angers.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Basse-Terre</center></td> </tr> <tr> <td>Basse-Terre</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Bastia</center></td> </tr> <tr> <td>Bastia</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Bastia.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Besançon</center></td> </tr> <tr> <td>Besançon</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Besançon.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center></td> </tr> <tr> <td>Bordeaux</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Bordeaux.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Bourges</center></td> </tr> <tr> <td>Bourges</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Bourges.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Caen</center></td> </tr> <tr> <td>Caen</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Caen.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Cayenne</center></td> </tr> <tr> <td>Cayenne</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Cayenne.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Chambéry</center></td> </tr> <tr> <td>Chambéry</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Chambéry.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Colmar</center></td> </tr> <tr> <td>Strasbourg</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Colmar.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Dijon</center></td> </tr> <tr> <td>Dijon</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Dijon.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Douai</center></td> </tr> <tr> <td>Lille</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Douai.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Fort-de-France</center></td> </tr> <tr> <td>Fort-de-France</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Grenoble</center></td> </tr> <tr> <td>Grenoble</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Grenoble.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Limoges</center></td> </tr> <tr> <td>Limoges</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Limoges.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Lyon</center></td> </tr> <tr> <td>Lyon</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Lyon.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Metz</center></td> </tr> <tr> <td>Metz</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Metz.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Montpellier</center></td> </tr> <tr> <td>Montpellier</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Montpellier.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Nancy</center></td> </tr> <tr> <td>Nancy</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Nancy.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Nîmes</center></td> </tr> <tr> <td>Nîmes</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Nîmes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Nouméa</center></td> </tr> <tr> <td>Nouméa</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Nouméa.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel d'Orléans</center></td> </tr> <tr> <td>Orléans</td> <td>Ressort de la cour d'appel d'Orléans.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Papeete</center></td> </tr> <tr> <td>Papeete</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Papeete.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Paris</center></td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Paris.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Pau</center></td> </tr> <tr> <td>Pau</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Pau.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Poitiers</center></td> </tr> <tr> <td>Poitiers</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Poitiers.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Reims</center></td> </tr> <tr> <td>Reims</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Reims.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Rennes</center></td> </tr> <tr> <td>Rennes</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Rennes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Riom</center></td> </tr> <tr> <td>Clermont-Ferrand</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Riom.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Rouen</center></td> </tr> <tr> <td>Rouen</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Rouen.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Saint-Denis</center></td> </tr> <tr> <td>Saint-Denis</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Toulouse</center></td> </tr> <tr> <td>Toulouse</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Toulouse.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Versailles</center></td> </tr> <tr> <td>Nanterre</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Versailles.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre</center></td> </tr> <tr> <td>Saint-Pierre</td> <td>Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau VIII <center>SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET DE PREMIÈRE INSTANCE COMPÉTENTS POUR CONNAÎTRE DES CONTESTATIONS SUR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE OU ÉTRANGÈRE DES PERSONNES PHYSIQUES (ANNEXE DE L'ARTICLE D. 211-10)</center> <table align="center" border="1"><tbody> <tr> <td align="center"><center>SIÈGE</center></td> <td align="center">RESSORT</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Marseille.</td> <td align="center">Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Bordeaux.</td> <td align="center">Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Douai</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Lille.</td> <td align="center">Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Cayenne</center></td> </tr> <tr> <td>Cayenne</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Cayenne.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Fort-de-France</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Fort-de-France.</td> <td align="center">Ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Lyon</td> </tr> <tr> <td align="center">Lyon.</td> <td align="center">Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Nancy</td> </tr> <tr> <td align="center">Nancy.</td> <td align="center">Ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Nouméa</td> </tr> <tr> <td align="center">Nouméa.</td> <td align="center">Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.</td> </tr> <tr> <td align="center">Mata-Utu.</td> <td align="center">Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Papeete</td> </tr> <tr> <td align="center">Papeete.</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Paris</td> </tr> <tr> <td align="center">Paris.</td> <td align="center">Ressort des cours d'appel de Bourges, Orléans, Paris et Versailles.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Rennes</td> </tr> <tr> <td align="center">Nantes.</td> <td align="center">Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Saint-Denis</td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2"><center>La Réunion</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Saint-Denis.</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel, à l'exception du ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Mayotte</center></td> </tr> <tr> <td>Mamoudzou.</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre</center></td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2"><center>Saint-Pierre-et-Miquelon</center></td> </tr> <tr> <td>Saint-Pierre.</td> <td>Ressort du tribunal supérieur d'appel.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau VIII-I <center>Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France </center><center>(annexe de l'article D. 211-10-1)</center> <table align="center" border="1"><tbody> <tr> <td align="center"><center>SIÈGE</center></td> <td align="center" colspan="6"><center>RESSORT</center></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel d'AgenAgen</td> </tr> <tr> <td align="center"></td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel d'Agen.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel d'Aix-en-ProvenceMarseille</td> </tr> <tr> <td align="center"></td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel d'Amiens</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Amiens</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel d'Amiens.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel d'Angers</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Angers</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel d'Angers.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Basse-Terre</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Basse-Terre</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de BastiaBastia</td> </tr> <tr> <td align="center"></td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Bastia.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Besançon</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Besançon</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Besançon.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Bordeaux</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Bordeaux.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Bourges</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Bourges</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Bourges.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Caen</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Caen</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Caen.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Cayenne</center></td> </tr> <tr> <td>Cayenne</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Cayenne.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Chambéry</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Chambéry</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Chambéry.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Colmar</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Strasbourg</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Colmar.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Dijon</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Dijon</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Dijon.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Douai</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Lille</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Douai.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Fort-de-France</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Fort-de-France</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de GrenobleGrenoble</td> </tr> <tr> <td align="center"></td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Grenoble.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de LimogesLimoges</td> </tr> <tr> <td align="center"></td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Limoges.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Lyon</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Lyon</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Lyon.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Metz</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Metz</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Metz.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Montpellier</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Montpellier</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Montpellier.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Nancy</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Nancy</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Nancy.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Nîmes</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Nîmes</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Nîmes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de NouméaNouméa</td> </tr> <tr> <td align="center"></td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Nouméa.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel d'OrléansOrléans</td> </tr> <tr> <td align="center"></td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel d'Orléans.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de PapeetePapeete</td> </tr> <tr> <td align="center"></td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Papeete.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Paris</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Paris</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Paris.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Pau</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Pau</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Pau.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Poitiers</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Poitiers</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Poitiers.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Reims</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Reims</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Reims.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Rennes</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Nantes</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Rennes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de RiomClermont</td> </tr> <tr> <td align="center">-Ferrand</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Riom.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de RouenRouen</td> </tr> <tr> <td align="center"></td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Rouen.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Saint-Denis</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Saint-Denis</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de ToulouseToulouse</td> </tr> <tr> <td align="center"></td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Toulouse.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Cour d'appel de Versailles</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Nanterre</td> <td align="center">Ressort de la cour d'appel de Versailles.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Saint-Pierre</td> <td align="center">Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau VIII-II <center>Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des recours en matière de contrats de la commande publique (annexe de l'article D. 211-10-2)</center> <table align="center" border="1" width="720"><tbody> <tr> <td><center>SIÈGE</center></td> <td><center>RESSORT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Bordeaux</td> <td valign="top">Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Lille</td> <td valign="top">Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Lyon</td> <td valign="top">Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Marseille</td> <td valign="top">Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Nanterre</td> <td valign="top">Ressort de la cour d'appel de Versailles.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Nancy</td> <td valign="top">Ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Paris</td> <td valign="top">Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris et Orléans.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Rennes</td> <td valign="top">Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Fort-de-France</td> <td valign="top">Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Saint-Denis</td> <td valign="top">Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Saint-Pierre-et-Miquelon</td> <td valign="top">Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau VIII-III Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale (annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1) <table border="1"><tbody> <tr> <th>COURS D'APPEL COMPÉTENTES</th> <th colspan="2">SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPÉTENTS</th> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="9">Cour d'appel d'Aix-en-Provence</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel d'Aix-en-Provence</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Alpes-de-Haute-Provence</td> </tr> <tr> <td>Digne-les-Bains</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Alpes-Maritimes</td> </tr> <tr> <td>Nice</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Grasse et Nice.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Bouches-du-Rhône</td> </tr> <tr> <td align="justify">Marseille</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Marseille et Tarascon.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Var</td> </tr> <tr> <td align="justify">Toulon</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Draguignan et Toulon.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="16">Cour d'appel d'Amiens</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel d'Amiens</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Aisne</td> </tr> <tr> <td>Laon</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Laon et Soissons.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Quentin</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Oise</td> </tr> <tr> <td>Beauvais</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Beauvais, Compiègne et Senlis.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Somme</td> </tr> <tr> <td>Amiens</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Douai</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Nord</td> </tr> <tr> <td>Douai</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Douai et Cambrai.</td> </tr> <tr> <td>Lille</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Dunkerque et Lille.</td> </tr> <tr> <td>Valenciennes</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires d'Avesnes-sur-Helpe et Valenciennes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Pas-de-Calais</td> </tr> <tr> <td>Arras</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires d'Arras et Béthune.</td> </tr> <tr> <td>Boulogne-sur-Mer</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="7">Cour d'appel d'Angers</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel d'Angers</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Maine-et-Loire</td> </tr> <tr> <td>Angers</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires d'Angers et Saumur.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Mayenne</td> </tr> <tr> <td>Laval</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Laval.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Sarthe</td> </tr> <tr> <td>Le Mans</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire du Mans.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="3">Cour d'appel de Basse-Terre</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Basse-Terre</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin</td> </tr> <tr> <td>Pointe-à-Pitre</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="5">Cour d'appel de Bastia</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Bastia</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Corse-du-Sud</td> </tr> <tr> <td>Ajaccio</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Haute-Corse</td> </tr> <tr> <td>Bastia</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Bastia.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="10">Cour d'appel de Besançon</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Besançon</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Doubs</td> </tr> <tr> <td>Besançon</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Besançon.</td> </tr> <tr> <td>Montbéliard</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Montbéliard.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Haute-Saône</td> </tr> <tr> <td>Vesoul</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Jura</td> </tr> <tr> <td>Lons-le-Saunier</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Territoire de Belfort</td> </tr> <tr> <td>Belfort</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Belfort.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="7">Cour d'appel de Bordeaux</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Bordeaux</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Charente</td> </tr> <tr> <td>Angoulême</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Dordogne</td> </tr> <tr> <td>Périgueux</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Bergerac et Périgueux.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Gironde</td> </tr> <tr> <td>Bordeaux</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Bordeaux et Libourne.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="7">Cour d'appel de Caen</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Caen</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Calvados</td> </tr> <tr> <td>Caen</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Caen et Lisieux.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Manche</td> </tr> <tr> <td>Coutances</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Cherbourg-en-Cotentin et Coutances.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Orne</td> </tr> <tr> <td>Alençon</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires d'Alençon et Argentan.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="3">Cour d'appel de Cayenne</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Cayenne</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Guyane</td> </tr> <tr> <td>Cayenne</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Cayenne.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="5">Cour d'appel de Colmar</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Colmar</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Bas-Rhin</td> </tr> <tr> <td>Strasbourg</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Saverne et Strasbourg.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Bas-Rhin et Haut-Rhin</td> </tr> <tr> <td>Mulhouse</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Colmar et Mulhouse.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="7">Cour d'appel de Dijon</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Dijon</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Côte-d'Or</td> </tr> <tr> <td>Dijon</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Dijon.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Haute-Marne</td> </tr> <tr> <td>Chaumont</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Saône-et-Loire</td> </tr> <tr> <td>Mâcon</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Chalon-sur-Saône et Mâcon.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="3">Cour d'appel de Fort-de-France</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Fort-de-France</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Martinique</td> </tr> <tr> <td align="justify">Fort-de-France</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="13">Cour d'appel de Grenoble</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Chambéry</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Haute-Savoie</td> </tr> <tr> <td>Annecy</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires d'Annecy, Bonneville et Thonon-les-Bains.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Savoie</td> </tr> <tr> <td>Chambéry</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires d'Albertville et Chambéry.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Grenoble</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Drôme</td> </tr> <tr> <td>Valence</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Valence.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Hautes-Alpes</td> </tr> <tr> <td>Gap</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Gap.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Isère</td> </tr> <tr> <td>Grenoble</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Bourgoin-Jallieu et Grenoble.</td> </tr> <tr> <td>Vienne</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Vienne.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="9">Cour d'appel de Lyon</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Lyon</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Ain</td> </tr> <tr> <td>Bourg-en-Bresse</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Loire</td> </tr> <tr> <td>Roanne</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Roanne.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Étienne</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Rhône</td> </tr> <tr> <td>Lyon</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Lyon.</td> </tr> <tr> <td>Villefranche-sur-Saône</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="3">Cour d'appel de Metz</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Metz</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Moselle</td> </tr> <tr> <td>Metz</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Metz, Sarreguemines et Thionville.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="9">Cour d'appel de Montpellier</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Montpellier</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Aude</td> </tr> <tr> <td>Carcassonne</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Carcassonne et Narbonne.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Aveyron</td> </tr> <tr> <td>Rodez</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Rodez.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Hérault</td> </tr> <tr> <td>Montpellier</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Béziers et Montpellier.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Pyrénées-Orientales</td> </tr> <tr> <td>Perpignan</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="16">Cour d'appel de Nancy</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Nancy</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Meurthe-et-Moselle</td> </tr> <tr> <td>Nancy</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Nancy.</td> </tr> <tr> <td>Val de Briey</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Meuse</td> </tr> <tr> <td>Bar-le-Duc</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Bar-le-Duc et Verdun.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Vosges</td> </tr> <tr> <td>Épinal</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire d'Épinal.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Reims</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Ardennes</td> </tr> <tr> <td>Charleville-Mézières</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Aube</td> </tr> <tr> <td>Troyes</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Troyes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Marne</td> </tr> <tr> <td>Châlons-en-Champagne</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.</td> </tr> <tr> <td>Reims</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Reims.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="9">Cour d'appel de Nîmes</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Nîmes</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Ardèche</td> </tr> <tr> <td>Privas</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Privas.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Gard</td> </tr> <tr> <td>Nîmes</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires d'Alès et Nîmes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Lozère</td> </tr> <tr> <td>Mende</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Mende.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Vaucluse</td> </tr> <tr> <td>Avignon</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires d'Avignon et Carpentras.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="14">Cour d'appel d'Orléans</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Bourges</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cher</td> </tr> <tr> <td>Bourges</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Bourges.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Indre</td> </tr> <tr> <td>Châteauroux</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Nièvre</td> </tr> <tr> <td>Nevers</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Nevers.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel d'Orléans</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Indre-et-Loire</td> </tr> <tr> <td>Tours</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Tours.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Loiret</td> </tr> <tr> <td>Orléans</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Montargis et Orléans.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Loir-et-Cher</td> </tr> <tr> <td>Blois</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Blois.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="14">Cour d'appel de Paris</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Paris</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Essonne</td> </tr> <tr> <td>Évry</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire d'Évry.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Paris</td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Paris.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Seine-et-Marne</td> </tr> <tr> <td>Meaux</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Meaux.</td> </tr> <tr> <td>Melun</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Fontainebleau et Melun.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Seine-Saint-Denis</td> </tr> <tr> <td>Bobigny</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Val-de-Marne</td> </tr> <tr> <td>Créteil</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Créteil.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Yonne</td> </tr> <tr> <td>Auxerre</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires d'Auxerre et Sens.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="8">Cour d'appel de Pau</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Pau</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Hautes-Pyrénées</td> </tr> <tr> <td>Tarbes</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Landes</td> </tr> <tr> <td>Mont-de-Marsan</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Dax et Mont-de-Marsan</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Pyrénées-Atlantiques</td> </tr> <tr> <td>Bayonne</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne</td> </tr> <tr> <td>Pau</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Pau.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="17">Cour d'appel de Poitiers</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Limoges</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Corrèze</td> </tr> <tr> <td>Tulle</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Brive-la-Gaillarde et Tulle.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Creuse</td> </tr> <tr> <td>Guéret</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Guéret.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Haute-Vienne</td> </tr> <tr> <td>Limoges</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Limoges.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Poitiers</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Charente-Maritime</td> </tr> <tr> <td>La Rochelle</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle.</td> </tr> <tr> <td>Saintes</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Saintes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Deux-Sèvres</td> </tr> <tr> <td>Niort</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Niort.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Vendée</td> </tr> <tr> <td>La Roche-sur-Yon</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Vienne</td> </tr> <tr> <td>Poitiers</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="12">Cour d'appel de Rennes</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Rennes</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Côtes-d'Armor</td> </tr> <tr> <td>Saint-Brieuc</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Finistère</td> </tr> <tr> <td>Brest</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Brest.</td> </tr> <tr> <td>Quimper</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Quimper.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Côtes-d'Armor et Ille-et-Vilaine</td> </tr> <tr> <td>Rennes</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Rennes et Saint-Malo.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Loire-Atlantique</td> </tr> <tr> <td>Nantes</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Nantes et Saint-Nazaire.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Morbihan</td> </tr> <tr> <td>Vannes</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Lorient et Vannes.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="9">Cour d'appel de Riom</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Riom</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Allier</td> </tr> <tr> <td>Moulins</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Cusset, Montluçon et Moulins.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cantal</td> </tr> <tr> <td>Aurillac</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Haute-Loire</td> </tr> <tr> <td>Le Puy-en-Velay</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Puy-de-Dôme</td> </tr> <tr> <td>Clermont-Ferrand</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="6">Cour d'appel de Rouen</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Rouen</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Eure</td> </tr> <tr> <td>Évreux</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire d'Évreux.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Seine-Maritime</td> </tr> <tr> <td>Le Havre</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire du Havre.</td> </tr> <tr> <td>Rouen</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Dieppe et Rouen.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="5">Cour d'appel de Saint-Denis</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Saint-Denis</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">La Réunion</td> </tr> <tr> <td>Saint-Denis</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Denis et Saint-Pierre.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Mayotte</td> </tr> <tr> <td>Mamoudzou</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="16">Cour d'appel de Toulouse</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel d'Agen</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Gers</td> </tr> <tr> <td>Auch</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire d'Auch.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Lot</td> </tr> <tr> <td>Cahors</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Cahors.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Lot-et-Garonne</td> </tr> <tr> <td>Agen</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire d'Agen.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Toulouse</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Ariège</td> </tr> <tr> <td>Foix</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Foix.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Haute-Garonne</td> </tr> <tr> <td>Toulouse</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Gaudens et Toulouse.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Tarn</td> </tr> <tr> <td>Albi</td> <td align="justify">Ressort des tribunaux judiciaires d'Albi et Castres.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Tarn-et-Garonne</td> </tr> <tr> <td>Montauban</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Montauban.</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="9">Cour d'appel de Versailles</td> <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Versailles</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Eure-et-Loire</td> </tr> <tr> <td>Chartres</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Chartres.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Hauts-de-Seine</td> </tr> <tr> <td>Nanterre</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Val-d'Oise</td> </tr> <tr> <td>Pontoise</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Yvelines</td> </tr> <tr> <td>Versailles</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Versailles.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau IX SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ, DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE ET DES SECTIONS DÉTACHÉES COMPÉTENTS POUR RECEVOIR ET ENREGISTRER LES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ FRANÇAISE ET DÉLIVRER LES CERTIFICATS DE NATIONALITÉ FRANÇAISE (annexe des articles D. 211-10-3-1 et D. 212-19) <table border="1"><tbody> <tr> <th colspan="2">Siège</th> <th rowspan="2">Ressort</th> </tr> <tr> <th>Tribunal judiciaire ou tribunal de première instance</th> <th>Chambre de proximité ou section détachée</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel d'Agen</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Gers</td> </tr> <tr> <td align="justify">Auch</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Auch.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Lot</td> </tr> <tr> <td align="justify">Cahors</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Cahors.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Lot-et-Garonne</td> </tr> <tr> <td align="justify">Agen</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Agen.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel d'Aix en Provence</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Alpes-de-Haute-Provence</td> </tr> <tr> <td align="justify">Digne-les-Bains</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Alpes-Maritimes</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Cannes</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Grasse.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Nice</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Nice.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Bouches-du-Rhône</td> </tr> <tr> <td align="justify">Aix-en-Provence</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Tarascon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Tarascon.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Marseille</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Marseille.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Var</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Fréjus</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Draguignan.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Toulon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Toulon.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel d'Amiens</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Aisne</td> </tr> <tr> <td align="justify">Laon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressorts des tribunaux judiciaires de Laon et de Saint-Quentin.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Soissons</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Soissons.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Oise</td> </tr> <tr> <td align="justify">Beauvais</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Senlis</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires de Compiègne et Senlis.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Somme</td> </tr> <tr> <td align="justify">Amiens</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel d'Angers</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Maine-et-Loire</td> </tr> <tr> <td align="justify">Angers</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires d'Angers et de Saumur.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Mayenne</td> </tr> <tr> <td align="justify">Laval</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Laval.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Sarthe</td> </tr> <tr> <td align="justify">Le Mans</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire du Mans.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Basse-Terre</td> </tr> <tr> <td align="justify">Basse-Terre</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Basse-Terre, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Martin.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Martin</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Saint-Martin.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Pointe-à-Pitre</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Bastia</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Corse-du-Sud</td> </tr> <tr> <td align="justify">Ajaccio</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Haute-Corse</td> </tr> <tr> <td align="justify">Bastia</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Bastia.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Besançon</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Doubs</td> </tr> <tr> <td align="justify">Besançon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Besançon.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Montbéliard</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Montbéliard.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Haute-Saône</td> </tr> <tr> <td align="justify">Vesoul</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Jura</td> </tr> <tr> <td align="justify">Lons-le-Saunier</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressorts du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Territoire de Belfort</td> </tr> <tr> <td align="justify">Belfort</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Belfort.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Bordeaux</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Charente</td> </tr> <tr> <td align="justify">Angoulême</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Dordogne</td> </tr> <tr> <td align="justify">Périgueux</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires de Périgueux et de Bergerac.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Gironde</td> </tr> <tr> <td align="justify">Bordeaux</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressorts des tribunaux judiciaires de Bordeaux et de Libourne.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Bourges</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cher</td> </tr> <tr> <td align="justify">Bourges</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Bourges.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Indre</td> </tr> <tr> <td align="justify">Châteauroux</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Nièvre</td> </tr> <tr> <td align="justify">Nevers</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Nevers.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Caen</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Calvados</td> </tr> <tr> <td align="justify">Caen</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires de Caen et de Lisieux.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Manche</td> </tr> <tr> <td align="justify">Cherbourg</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Cherbourg.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Coutances</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Coutances.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Orne</td> </tr> <tr> <td align="justify">Alençon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires d'Alençon et d'Argentan.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Cayenne</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Guyane</td> </tr> <tr> <td align="justify">Cayenne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Cayenne, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Cayenne</td> <td>Saint-Laurent-du-Maroni</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Chambéry</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Haute-Savoie</td> </tr> <tr> <td align="justify">Annecy</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Annecy.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Bonneville</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires de Bonneville et de Thonon-les-Bains.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Savoie</td> </tr> <tr> <td align="justify">Chambéry</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires d'Albertville et de Chambéry.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Colmar</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Bas-Rhin</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Haguenau</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité d'Haguenau.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Illkirch-Graffenstaden</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité d'Illkirch-Graffenstaden.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Saverne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Saverne.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Strasbourg</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'exception du ressort des chambres de proximité d'Haguenau et Illkirch-Graffenstaden.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Haut-Rhin</td> </tr> <tr> <td align="justify">Colmar</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Colmar.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Mulhouse</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Thann.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Thann</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Thann.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Dijon</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Côte-d'Or</td> </tr> <tr> <td align="justify">Dijon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Dijon.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Haute-Marne</td> </tr> <tr> <td align="justify">Chaumont</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Saône-et-Loire</td> </tr> <tr> <td align="justify">Chalon-sur-Saône</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, à l'exception du ressort de la chambre de proximité du Creusot.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Le Creusot</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité du Creusot.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Mâcon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Mâcon.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Douai</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Nord</td> </tr> <tr> <td align="justify">Avesnes-sur-Helpe</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Douai</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires de Douai et de Cambrai.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Dunkerque</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Lille</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Lille, à l'exception du ressort des chambres de proximité de Roubaix et Tourcoing.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Roubaix</td> <td align="justify">Ressort des chambres de proximité de Roubaix et de Tourcoing.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Valenciennes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Pas-de-Calais</td> </tr> <tr> <td align="justify">Arras</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Arras.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Béthune</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Béthune.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Boulogne-sur-Mer</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Fort-de-France</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Martinique</td> </tr> <tr> <td align="justify">Fort-de-France</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Grenoble</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Drôme</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Montélimar</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Montélimar.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Romans-sur-Isère</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Romans-sur-Isère.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Valence</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Valence, à l'exception du ressort des chambres de proximité de Montélimar et Romans-sur-Isère.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Hautes-Alpes</td> </tr> <tr> <td align="justify">Gap</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Gap.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Isère</td> </tr> <tr> <td align="justify">Bourgoin-Jallieu</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Grenoble</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Grenoble.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Vienne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Vienne.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Limoges</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Corrèze</td> </tr> <tr> <td align="justify">Tulle</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires de Brive-la-Gaillarde et de Tulle.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Creuse</td> </tr> <tr> <td align="justify">Guéret</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Guéret.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Haute-Vienne</td> </tr> <tr> <td align="justify">Limoges</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Limoges.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Lyon</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Ain</td> </tr> <tr> <td align="justify">Bourg-en-Bresse</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Loire</td> </tr> <tr> <td align="justify">Roanne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Roanne.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Saint-Etienne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Rhône</td> </tr> <tr> <td align="justify">Lyon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Lyon, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Villeurbanne.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Villefranche-sur-Saône</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Villeurbanne</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Villeurbanne.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Metz</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Moselle</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Avold</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Metz</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Metz.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Thionville</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Thionville.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Montpellier</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Aude</td> </tr> <tr> <td align="justify">Carcassonne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires de Carcassonne et de Narbonne.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Aveyron</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Millau</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Millau.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Rodez</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Rodez, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Millau.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Hérault</td> </tr> <tr> <td align="justify">Béziers</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Béziers.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Montpellier</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Montpellier.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Pyrénées-Orientales</td> </tr> <tr> <td align="justify">Perpignan</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Nancy</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Meurthe-et-Moselle</td> </tr> <tr> <td align="justify">Val de Briey</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Nancy</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Nancy.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Meuse</td> </tr> <tr> <td align="justify">Verdun</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires de Bar-le-Duc et Verdun.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Vosges</td> </tr> <tr> <td align="justify">Epinal</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Epinal.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Nîmes</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Ardèche</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Annonay</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité d'Annonay.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Aubenas</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité d'Aubenas.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Privas</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Privas à l'exception du ressort des chambres de proximité d'Annonay et Aubenas.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Gard</td> </tr> <tr> <td align="justify">Alès</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Alès.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Nîmes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Nîmes, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Uzès.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Uzès</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité d'Uzès.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Lozère</td> </tr> <tr> <td align="justify">Mende</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Mende.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Vaucluse</td> </tr> <tr> <td align="justify">Avignon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Avignon.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Orange</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Carpentras.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Nouméa</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Nouvelle-Calédonie</td> </tr> <tr> <td align="justify">Nouméa</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal de première instance de Nouméa, à l'exception de la province Nord et de la province des Iles Loyauté.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Koné</td> <td align="justify">Province Nord.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Lifou</td> <td align="justify">Province des Iles Loyautés.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Wallis-et-Futuna</td> </tr> <tr> <td align="justify">Mata-Utu</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel d'Orléans</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Indre-et-Loire</td> </tr> <tr> <td align="justify">Tours</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Tours.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Loiret</td> </tr> <tr> <td align="justify">Montargis</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Montargis.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Orléans</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Orléans.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Loir-et-Cher</td> </tr> <tr> <td align="justify">Blois</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Blois.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Papeete</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Polynésie Française</td> </tr> <tr> <td align="justify">Papeete</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal de première instance de Papeete, à l'exception des Îles Sous-le-Vent et des Îles Marquises.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Uturoa</td> <td align="justify">Île Sous-le-Vent.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Nuku-Hiva</td> <td align="justify">Îles Marquises.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Paris</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Essonne</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Etampes</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité d'Etampes.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Evry-Courcouronnes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, à l'exception du ressort des chambres de proximité d'Etampes, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau et Palaiseau.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Juvisy-sur-Orge</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Juvisy-sur-Orge.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Longjumeau</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Longjumeau.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Palaiseau</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Palaiseau.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Paris</td> </tr> <tr> <td align="justify">Paris</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Paris.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Seine-et-Marne</td> </tr> <tr> <td align="justify">Fontainebleau</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Fontainebleau.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Lagny-sur-Marne</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Lagny-sur-Marne.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Meaux</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Meaux, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Lagny-sur-Marne.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Melun</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Melun.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Seine-Saint-Denis</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Aubervilliers</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité d'Aubervilliers.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Aulnay-Sous-Bois</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité d'Aulnay-Sous-Bois.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Bobigny</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'exception du ressort des chambres de proximité d'Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Le Raincy, Montreuil, Pantin, Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Le Raincy</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité du Raincy.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Montreuil</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Montreuil.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Pantin</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Pantin.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Denis</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Saint-Denis.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Ouen-sur-Seine</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Saint-Ouen-sur-Seine.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Val-de-Marne</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Sucy-en-Brie</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Sucy-en-Brie.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Charenton-le-Pont</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Charenton-le-Pont.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Ivry-sur-Seine</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité d'Ivry-sur-Seine.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Nogent-sur-Marne</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Nogent-sur-Marne.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Maur-des-Fossés</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Saint-Maur-des-Fossés.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Villejuif</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Villejuif.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Yonne</td> </tr> <tr> <td align="justify">Auxerre</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Auxerre.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Sens</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Sens.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Pau</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Hautes-Pyrénées</td> </tr> <tr> <td align="justify">Tarbes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Landes</td> </tr> <tr> <td align="justify">Dax</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Dax.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Mont-de-Marsan</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Pyrénées-Atlantiques</td> </tr> <tr> <td align="justify">Bayonne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Pau</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Pau.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Poitiers</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Charente-Maritime</td> </tr> <tr> <td align="justify">La Rochelle</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Saintes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Saintes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Deux-Sèvres</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Bressuire</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Bressuire.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Niort</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Niort, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Bressuire.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Vendée</td> </tr> <tr> <td align="justify">La-Roche-sur-Yon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires de La-Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Vienne</td> </tr> <tr> <td align="justify">Poitiers</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Reims</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Ardennes</td> </tr> <tr> <td align="justify">Charleville-Mézières</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Aube</td> </tr> <tr> <td align="justify">Troyes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Troyes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Marne</td> </tr> <tr> <td align="justify">Châlons-en-Champagne</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Reims</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Reims.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Rennes</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Côtes-d'Armor</td> </tr> <tr> <td align="justify">Saint-Brieuc</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Finistère</td> </tr> <tr> <td align="justify">Brest</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Brest.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Quimper</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Quimper.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Ille-et-Vilaine</td> </tr> <tr> <td align="justify">Rennes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires de Rennes et de Saint-Malo.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Loire-Atlantique</td> </tr> <tr> <td align="justify">Nantes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Nantes.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Saint-Nazaire</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Morbihan</td> </tr> <tr> <td align="justify">Vannes</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires de Lorient et de Vannes.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Riom</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Allier</td> </tr> <tr> <td align="justify">Montluçon</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Montluçon.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Moulins</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Moulins.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Vichy</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Cusset.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cantal</td> </tr> <tr> <td align="justify">Aurillac</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Flour.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Flour</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Saint-Flour.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Haute-Loire</td> </tr> <tr> <td align="justify">Le-Puy-en-Velay</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Puy-de-Dôme</td> </tr> <tr> <td align="justify">Clermont-Ferrand</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à l'exception du ressort des chambres de proximité de Riom et Thiers.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Riom</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Riom.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Thiers</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Thiers.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Rouen</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Eure</td> </tr> <tr> <td align="justify">Evreux</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire d'Evreux.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Seine-Maritime</td> </tr> <tr> <td align="justify">Dieppe</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Dieppe.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Le Havre</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire du Havre.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Rouen</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Rouen.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Saint-Denis</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Mayotte</td> </tr> <tr> <td align="justify">Mamoudzou</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Réunion</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Benoit</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Saint-Benoit.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Saint-Denis</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Denis, à l'exception du ressort des chambres de proximité de Saint-Paul et Saint-Benoit.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Paul</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Saint-Paul.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Saint-Pierre</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Toulouse</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Ariège</td> </tr> <tr> <td align="justify">Foix</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Foix.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Haute-Garonne</td> </tr> <tr> <td align="justify">Toulouse</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Gaudens et Toulouse.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Tarn</td> </tr> <tr> <td align="justify">Albi</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort des tribunaux judiciaires d'Albi et de Castres.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Tarn-et-Garonne</td> </tr> <tr> <td align="justify">Montauban</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Montauban.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Versailles</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Eure-et-Loir</td> </tr> <tr> <td align="justify">Chartres</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Chartres, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dreux.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Dreux</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Dreux.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Hauts-de-Seine</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Antony</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité d'Antony.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Asnières-sur-Seine</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité d'Asnières-sur-Seine.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Boulogne-Billancourt</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Boulogne-Billancourt.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Colombes</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Colombes.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Courbevoie</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Courbevoie.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Puteaux</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Puteaux.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Vanves</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Vanves.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Val-d'Oise</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Gonesse</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Gonesse.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Montmorency</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Montmorency.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Pontoise</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise, à l'exception du ressort des chambres de proximité de Gonesse, Montmorency et Sannois.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Sannois</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Sannois.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Yvelines</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Mantes-la-Jolie</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Mantes-la-Jolie.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Poissy</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Poissy.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Rambouillet</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Rambouillet.</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Saint-Germain-en-Laye</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Saint-Germain-en-Laye.</td> </tr> <tr> <td align="justify">Versailles</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exception du ressort des chambres de proximité de Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Saint-Pierre-et-Miquelon</td> </tr> <tr> <td align="justify">Saint-Pierre</td> <td align="left"/><td align="justify"> Ressort du tribunal de première instance de Saint-Pierre.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau IX-I SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES OU DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DONT LES JUGES DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SONT SEULS COMPÉTENTS, DANS LE RESSORT DE CERTAINS TRIBUNAUX JUDICIAIRES, POUR CONNAÎTRE DES MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET DES PROCÉDURES DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL (annexe de l'article R. 213-9-6) <table border="1"><tbody> <tr> <th colspan="2">SIÈGE</th> <th rowspan="2">RESSORT</th> </tr> <tr> <th>TRIBUNAL JUDICIAIRE</th> <th>CHAMBRE DE PROXIMITE</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel d'Aix-en-Provence</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Alpes-Maritimes</td> </tr> <tr> <td>Nice</td> <td align="left"/><td align="left"> Ressort du tribunal judiciaire de Nice</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Bouches-du-Rhône</td> </tr> <tr> <td>Aix-en-Provence</td> <td align="left"/><td align="left"> Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Martigues</td> </tr> <tr> <td>Marseille</td> <td align="left"/><td align="left"> Ressort du tribunal judiciaire de Marseille</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel d'Angers</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Maine-et-Loire</td> </tr> <tr> <td>Angers</td> <td align="left"/><td align="left"> Ressort du tribunal judiciaire d'Angers</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Sarthe</td> </tr> <tr> <td>Le Mans</td> <td align="left"/><td align="left"> Ressort du tribunal judiciaire du Mans</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Paris</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Seine-Saint-Denis</td> </tr> <tr> <td>Bobigny</td> <td align="left"/><td align="left"> Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Val-de-Marne</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Villejuif</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Créteil</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Reims</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Ardennes</td> </tr> <tr> <td>Charleville-Mézières</td> <td align="left"/><td align="left"> Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Toulouse</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Ariège</td> </tr> <tr> <td>Foix</td> <td align="left"/><td align="left"> Ressort du tribunal judiciaire de Foix</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Tarn-et-Garonne</td> </tr> <tr> <td>Montauban</td> <td align="left"/><td align="left"> Ressort du tribunal judiciaire de Montauban</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Cour d'appel de Versailles</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Hauts-de-Seine</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Asnières-sur-Seine</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Nanterre</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Val-d'Oise</td> </tr> <tr> <td>Pontoise</td> <td align="left"/><td align="left"> Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Yvelines</td> </tr> <tr> <td>Versailles</td> <td align="left"/><td align="left"> Ressort du tribunal judiciaire de Versailles à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Germain-en-Laye</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau XI SIÈGE ET RESSORT DES GREFFES DÉTACHÉS IMPLANTÉS HORS DU SIÈGE D'UNE CHAMBRE DE PROXIMITÉ (annexe de l'article D. 212-17-2) <table border="1"><tbody> <tr> <th>TRIBUNAL JUDICIAIRE</th> <th>CHAMBRE DE PROXIMITE</th> <th>SIEGE DU GREFFE DÉTACHÉ</th> <th>RESSORT DU GREFFE DÉTACHÉ</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Saint-Denis</td> </tr> <tr> <td align="center">Mamoudzou</td> <td align="left"/><td align="left"> Sada</td> <td align="justify">Cantons de Bouéni, Bandrele, Chiconi, Chirongui, Kani-Kéli, Sada</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau XII <center>Siège et ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle (annexe de l'article D. 215-2)</center> <table align="center" border="1"><tbody> <tr> <td align="center"><center>SIÈGE</center></td> <td align="center" colspan="2"><center>RESSORT</center></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Tribunal pour la navigation du Rhin</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Strasbourg</td> <td align="center">Partie du Rhin située en territoire français.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center>Tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Thionville</td> <td align="center">Partie de la Moselle située entre Metz et la frontière.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau XIII <center>Liste des bureaux fonciers (annexe de l'article D. 215-4)</center> <table align="center" border="1"><tbody> <tr> <th>SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE</th> <th>SIEGE DE LA CHAMBRE DE PROXIMITE</th> <th>BUREAU FONCIER</th> <th>RESSORT</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Colmar</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"> Colmar</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Colmar à l'exception du ressort des chambres de proximité de Guebwiller et de Sélestat</td> </tr> <tr> <td>Colmar</td> <td>Guebwiller</td> <td>Guebwiller</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Guebwiller</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Sélestat</td> <td>Sélestat</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Sélestat</td> </tr> <tr> <td>Mulhouse</td> <td align="left"/><td align="left"> Mulhouse</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Thann</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"> Thann</td> <td>Thann</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité de Thann</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Saverne</td> <td>Saverne</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Saverne</td> </tr> <tr> <td>Strasbourg</td> <td align="left"/><td align="left"> Strasbourg</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Haguenau</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="justify"> Haguenau</td> <td align="justify">Haguenau</td> <td align="justify">Ressort de la chambre de proximité d'Haguenau</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Metz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Metz</td> <td>Metz</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Metz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sarreguemines</td> <td>Sarreguemines</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Thionville</td> <td>Thionville</td> <td align="justify">Ressort du tribunal judiciaire de Thionville</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau XIV <center>Siège et ressort des tribunaux pour enfants (annexe de l'article D. 251-1)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody> <tr> <td><center>SIÈGE</center></td> <td><center></center><center>RESSORT</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel d'Agen</center><center>Gers</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Auch</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Auch.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Lot</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Cahors</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Cahors.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Lot-et-Garonne</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>[Agen</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Agen. (4)]</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</center><center>Alpes-de-Haute-Provence</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Digne-les-Bains</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Alpes-Maritimes</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Grasse</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Grasse.</td> </tr> <tr> <td>Nice</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Nice.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Bouches-du-Rhône</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Aix-en-Provence</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.</td> </tr> <tr> <td>Marseille</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Marseille.</td> </tr> <tr> <td>Tarascon</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Tarascon.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Var</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Draguignan</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Draguignan.</td> </tr> <tr> <td>Toulon</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Toulon.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel d'Amiens</center><center>Aisne</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Laon</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Laon.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Quentin</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.</td> </tr> <tr> <td>Soissons</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Soissons.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Oise</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Beauvais</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais.</td> </tr> <tr> <td>Compiègne</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Compiègne.</td> </tr> <tr> <td>Senlis</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Senlis.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Somme</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>[Amiens</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens. (4)]</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel d'Angers</center><center>Maine-et-Loire</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Angers</td> <td>Ressort des tribunaux judiciaire d'Angers et de Saumur.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Mayenne</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Laval</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Laval.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Sarthe</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Le Mans</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire du Mans.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Basse-Terre</center><center>Guadeloupe</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Basse-Terre</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Basse-Terre.</td> </tr> <tr> <td>Pointe-à-Pitre</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Bastia</center><center>Corse-du-Sud</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Ajaccio</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Haute-Corse</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Bastia</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bastia.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Besançon</center><center>Doubs</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Montbéliard</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Montbéliard.</td> </tr> <tr> <td>Besançon</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Besançon.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Haute-Saône</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>[Vesoul</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul. (4)]</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Jura</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>[Lons-le-Saunier</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. (4)]</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Territoire de Belfort</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Belfort</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Belfort.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center><center>Charente</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Angoulême</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Dordogne</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Bergerac</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bergerac.</td> </tr> <tr> <td>Périgueux</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Périgueux.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Gironde</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Bordeaux</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux.</td> </tr> <tr> <td>Libourne</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Libourne.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Bourges</center><center>Cher</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Bourges</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bourges.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Indre</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Châteauroux</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Nièvre</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Nevers</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Nevers.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Caen</center><center>Calvados</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Caen</td> <td>Ressort des tribunaux judiciaire de Caen et Lisieux.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Manche</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Cherbourg-en-Cotentin</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.</td> </tr> <tr> <td>[Coutances</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Coutances. (4)]</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Orne</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Alençon</td> <td>Ressort des tribunaux judiciaire d'Alençon et Argentan.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Cayenne (Guyane)</center></td> </tr> <tr> <td>Cayenne</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Cayenne.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Chambéry</center><center>Haute-Savoie</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Annecy</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Annecy.</td> </tr> <tr> <td><center></center>Bonneville</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bonneville.</td> </tr> <tr> <td><center></center>Thonon-les-Bains</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Savoie</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Chambéry</td> <td>Ressort des tribunaux judiciaire d'Albertville et Chambéry.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Colmar</center><center>Bas-Rhin</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Saverne</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saverne.</td> </tr> <tr> <td>Strasbourg</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Haut-Rhin</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Colmar</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Colmar.</td> </tr> <tr> <td>Mulhouse</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Dijon</center><center>Côte-d'Or</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Dijon</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Dijon.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Haute-Marne</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Chaumont</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Saône-et-Loire</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Chalon-sur-Saône</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.</td> </tr> <tr> <td>Mâcon</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Mâcon.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Douai</center><center>Nord</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Avesnes-sur-Helpe</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.</td> </tr> <tr> <td>Cambrai</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Cambrai.</td> </tr> <tr> <td>Douai</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Douai.</td> </tr> <tr> <td><center></center>[Dunkerque</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque. (4)]</td> </tr> <tr> <td>Lille</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Lille.</td> </tr> <tr> <td>Valenciennes</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Pas-de-Calais</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Arras</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Arras.</td> </tr> <tr> <td>Béthune</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Béthune.</td> </tr> <tr> <td>Boulogne-sur-Mer</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Omer</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Omer.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Fort-de-France (Martinique)</center></td> </tr> <tr> <td>Fort-de-France</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Grenoble</center><center>Drôme</center></td> </tr> <tr> <td>Valence</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Valence.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Hautes-Alpes</center></td> </tr> <tr> <td>Gap</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Gap.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Isère</center></td> </tr> <tr> <td>Bourgoin-Jallieu</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.</td> </tr> <tr> <td>Grenoble</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Grenoble.</td> </tr> <tr> <td>Vienne</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Vienne.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Limoges</center><center>Corrèze</center></td> </tr> <tr> <td>Brive-la-Gaillarde</td> <td>Ressort des tribunaux judiciaire de Brive-la-Gaillarde et Tulle.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Creuse</center></td> </tr> <tr> <td>Guéret</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Guéret.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Haute-Vienne</center></td> </tr> <tr> <td><center>Limoges</center></td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Limoges.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Lyon</center><center>Ain</center></td> </tr> <tr> <td>[Bourg-en-Bresse</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. (4)]</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Loire</center></td> </tr> <tr> <td>Roanne</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Roanne.</td> </tr> <tr> <td>[Saint-Etienne</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. (4)]</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Rhône</center></td> </tr> <tr> <td>Lyon</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Lyon.</td> </tr> <tr> <td>Villefranche-sur-Saône</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Metz</center><center>Moselle</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Metz</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Metz.</td> </tr> <tr> <td>Thionville</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Thionville.</td> </tr> <tr> <td>Sarreguemines</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Montpellier</center><center>Aude</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Carcassonne</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Carcassonne.</td> </tr> <tr> <td>Narbonne</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Narbonne.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Aveyron</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>[Rodez</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Rodez. (4)]</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Hérault</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Béziers</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Béziers.</td> </tr> <tr> <td>Montpellier</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Montpellier.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Pyrénées-Orientales</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Perpignan</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Nancy</center><center>Meurthe-et-Moselle</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Val de Briey</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey.</td> </tr> <tr> <td>Nancy</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Nancy.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Meuse</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Verdun</td> <td>Ressort des tribunaux judiciaire de Bar-le-Duc et Verdun.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Vosges</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>[Epinal</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Epinal. (4)]</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Nîmes</center><center>Ardèche</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Privas</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Privas.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Gard</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Nîmes</td> <td>Ressort des tribunaux judiciaire d'Alès et Nîmes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Lozère</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Mende</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Mende.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Vaucluse</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Avignon</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Avignon.</td> </tr> <tr> <td>Carpentras</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Carpentras.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Nouméa</center><center>Nouvelle-Calédonie</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Nouméa</td> <td>Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Wallis-et-Futuna</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Mata-Utu</td> <td>Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel d'Orléans</center><center>Indre-et-Loire</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Tours</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Tours.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Loiret</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Montargis</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Montargis.</td> </tr> <tr> <td>Orléans</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Orléans.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Loir-et-Cher</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Blois</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Blois.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Tribunal supérieur d'appel de Papeete</center><center>Polynésie française</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Papeete</td> <td>Ressort du tribunal de première instance de Papeete.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Paris</center><center>Essonne</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Evry-Courcouronnes</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Paris</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Paris</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Paris.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Seine-et-Marne</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Meaux</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Meaux.</td> </tr> <tr> <td>Melun</td> <td>Ressort des tribunaux judiciaire de Fontainebleau et Melun.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Seine-Saint-Denis</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Bobigny</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Val-de-Marne</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Créteil</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Créteil.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Yonne</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Auxerre</td> <td>Ressort des tribunaux judiciaire d'Auxerre et Sens.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Pau</center><center>Hautes-Pyrénées</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Tarbes</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Landes</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Dax</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Dax.</td> </tr> <tr> <td>Mont-de-Marsan</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Pyrénées-Atlantiques</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Bayonne</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne.</td> </tr> <tr> <td>Pau</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Pau.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Poitiers</center><center>Charente-Maritime</center></td> </tr> <tr> <td>[La Rochelle</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle. (6)]</td> </tr> <tr> <td>[Saintes</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saintes. (6)]</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Deux-Sèvres</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>[Niort</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Niort. (4)]</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Vendée</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>La Roche-sur-Yon</td> <td>Ressort des tribunaux judiciaire de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Vienne</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Poitiers</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Reims</center><center>Ardennes</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Charleville-Mézières</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Aube</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Troyes</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Troyes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Marne</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Châlons-en-Champagne</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.</td> </tr> <tr> <td>Reims</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Reims.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Rennes</center><center>Côtes-d'Armor</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>[Saint-Brieuc</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. (4)]</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Finistère</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>[Brest</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Brest. (4)]</td> </tr> <tr> <td>Quimper</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Quimper.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Ille-et-Vilaine</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Rennes</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Rennes.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Malo</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Malo.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Loire-Atlantique</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Nantes</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Nantes.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Nazaire</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Morbihan</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Lorient</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Lorient.</td> </tr> <tr> <td>Vannes</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Vannes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Riom</center><center>Allier</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Moulins</td> <td>Ressort des tribunaux judiciaire de Cusset, Montluçon et Moulins.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cantal</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Aurillac</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Haute-Loire</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Le Puy-en-Velay</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Puy-de-Dôme</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>[Clermont-Ferrand</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. (4)]</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Rouen</center><center>Eure</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>[Evreux</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Evreux. (4)]</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Seine-Maritime</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Dieppe</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Dieppe.</td> </tr> <tr> <td>Le Havre</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire du Havre.</td> </tr> <tr> <td>Rouen</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Rouen.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Saint-Denis</center><center>La Réunion</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Saint-Denis</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Denis.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Pierre</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.</td> </tr> <tr> <td/> <td>Mayotte</td> </tr> <tr> <td align="center">Mamoudzou</td> <td align="center">Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Toulouse</center><center>Ariège</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Foix</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Foix.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Haute-Garonne</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Toulouse</td> <td>Ressort des tribunaux judiciaire de Saint-Gaudens et de Toulouse.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Tarn</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Albi</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Albi.</td> </tr> <tr> <td>Castres</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Castres.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Tarn-et-Garonne</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Montauban</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Montauban.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Cour d'appel de Versailles</center><center>Eure-et-Loir</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Chartres</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Chartres.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Hauts-de-Seine</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Nanterre</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Val-d'Oise</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Pontoise</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Yvelines</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Versailles</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Versailles.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><center>Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre</center><center>Saint-Pierre-et-Miquelon</center></td> </tr> <tr> <td><center></center>Saint-Pierre</td> <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Pierre</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(4) Applicable à compter du 1er janvier 2011. (6) Applicable à compter du 1er janvier 2011. (12) Applicable à compter du 1er juillet 2014.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau XV <center>Listes des tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président sont confiées à un vice-président du tribunal judiciaire chargé des fonctions de juge des enfants (annexe de l'article D. 251-2)</center> <table align="center" border="1"><tbody> <tr align="center"> <td colspan="2"><center>TRIBUNAUX POUR ENFANTS DANS LESQUELS LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT SONT CONFIÉES À UN VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE CHARGÉ DES FONCTIONS DE JUGE DES ENFANTS</center></td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2"><center>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</center></td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2">Tribunal pour enfants de Marseille.</td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2"><center> Cour d'appel de Douai</center></td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2">Tribunal pour enfants de Lille.</td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2"><center> Cour d'appel de Lyon</center></td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2">Tribunal pour enfants de Lyon.</td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2"><center> Cour d'appel de Paris</center></td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2">Tribunal pour enfants de Bobigny.</td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2">Tribunal pour enfants de Créteil.</td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2">Tribunal pour enfants de Paris.</td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2"><center> Cour d'appel de Versailles</center></td> </tr> <tr align="center"> <td colspan="2">Tribunal pour enfants de Nanterre.</td> </tr> </tbody></table> . <table align="center" border="1"><tbody> <tr align="center"> <td colspan="2"><center>TRIBUNAUX POUR ENFANTS DANS LESQUELS LES FONCTIONS DE VICE-PRÉSIDENT SONT CONFIÉES À UN VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE CHARGÉ DES FONCTIONS DE JUGE DES ENFANTS</center></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center> Cour d'appel de Paris</center></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Tribunal judiciaire de Paris.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau XVI Siège et ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges (annexe de l'article D. 311-8) : <center></center> <table align="center" border="1"><tbody> <tr> <td align="center"><center>SIÈGE</center></td> <td align="center"><center>RESSORT</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Aix-en-Provence</td> <td>Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td> </tr> <tr> <td align="center">Bordeaux</td> <td>Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td> </tr> <tr> <td align="center">Colmar</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Colmar.</td> </tr> <tr> <td align="center">Douai</td> <td>Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td> </tr> <tr> <td align="center">Fort-de-France</td> <td>Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td align="center">Lyon</td> <td>Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td> </tr> <tr> <td align="center">Nancy</td> <td>Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon, Metz et Nancy.</td> </tr> <tr> <td align="center">Paris</td> <td>Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.</td> </tr> <tr> <td align="center">Rennes</td> <td>Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td> </tr> <tr> <td align="center">Versailles</td> <td>Ressort de la cour d'appel de Versailles.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe Tableau XVII <center>Siège et ressort des tribunaux du travail (annexe des articles R. 552-31 et R. 562-40)</center> <table align="center" border="1" width="720"><tbody> <tr> <td align="center"><center>SIÈGE</center></td> <td align="center"><center>RESSORT</center></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center> Cour d'appel de Nouméa</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Nouméa.</td> <td align="center">Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><center> Cour d'appel de Papeete</center></td> </tr> <tr> <td align="center">Nuku-Hiva.</td> <td align="center">Ressort de la section détachée de Nuku-Hiva.</td> </tr> <tr> <td align="center">Papeete.</td> <td align="center">Ressort du tribunal de première instance de Papeete, à l'exception des ressorts des sections détachées de Nuku-Hiva et Uturoa.</td> </tr> <tr> <td align="center">Uturoa.</td> <td align="center">Ressort de la section détachée d'Uturoa.</td> </tr> </tbody></table> # Partie législative ancienne ## Livre IX : Dispositions particulières ### Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle #### Chapitre II : Le tribunal de grande instance ### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie #### Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française ##### Section 2 : Le tribunal du travail ###### Sous-section 1 : Institution et compétence ###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement ###### Sous-section 3 : Statut des assesseurs