Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2020 (version 4c4c107)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2020.

2089
##### Article R111-10
2090

                        
2091
La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3.
2092

                        
2093
Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.
   

                    
2095
##### Article R111-11
2096

                        
2097
Les décisions mentionnées à l'article R. 111-10 sont les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable.
2098

                        
2099
Toutefois, une décision dont la communication à des tiers est soumise à autorisation préalable peut être mise à la disposition du public lorsqu'elle présente un intérêt particulier. Lorsqu'elle est rendue par une juridiction du fond, la décision est communiquée à la Cour de cassation par le président de la juridiction dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice.
2100

                        
2101
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d'une copie peut n'être accordée qu'après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions.
2102

                        
2103
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que seul un extrait de la décision est public ou accessible à toute personne sans autorisation préalable, seul cet extrait est mis à la disposition du public.
   

                    
2105
##### Article R111-12
2106

                        
2107
Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.
2108

                        
2109
Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.
   

                    
2111
##### Article R111-13
2112

                        
2113
Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 111-12.
2114

                        
2115
Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
2116

                        
2117
La décision prise en application du premier alinéa peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant sa notification. Le premier président ou le président de chambre qui le supplée statue par ordonnance.
   

                    
5642 5674
##### Article R421-10
5643 5675

                                                                                    
5644 5676
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit :
5645 5677

                                                                                    
5646 5678
Communication des décisions et avis contenus dans les bases de données tenues par le service de documentation et d'études, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des premiers avocats généraux, des avocats généraux et des avocats généraux référendaires préparatoires à ces décisions et avis
(Abrogé)
 ;
5647 5679

                                                                                    
5648 5680
2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;
5649 5681

                                                                                    
5650 5682
3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ;
5651 5683

                                                                                    
5652 5684
4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.
5653 5685

                                                                                    
5654 5686
Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.
   

                    
5800 5832
##### Article R433-3
5801 5833

                                                                                    
5802 5834
Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant
, sous une même nomenclature, d'une part,
 les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4, 
d'autre part,
ainsi que
 les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. 
A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré. La
Cette
 base de données 
est accessible au
a pour objet de mettre ces décisions à la disposition du
 public dans les conditions 
applicables au service public de
définies aux articles R. 111-10 et R. 111-11, ainsi que d'assurer
 la diffusion 
du droit par l'internet
de la jurisprudence
.
5803 5835

                                                                                    
5804 5836
Le
Aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, le
 service de documentation et d'études tient une base de données 
distincte 
rassemblant 
l'ensemble des arrêts rendus par les cours d'appel et décisions juridictionnelles prises par les premiers présidents de ces cours ou leurs délégués
les décisions des premier et second degrés rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire
. Les conditions dans lesquelles ces 
arrêts et 
décisions
 lui
 sont transmises 
au service et exploitées par celui-ci 
sont fixées par 
un arrêté du garde des sceaux, ministre
les dispositions régissant les applications informatiques du ministère
 de la justice
 et du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
.
   

                    
6006 6038
##### Article R531-1
6007 6039

                                                                                    
6008 6040
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 
2019-912 du 30 août 2019
2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires
, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et de l'article R. 124-2. En outre, ne sont pas non plus applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité
6009 6041

                                                                                    
6010 6042
Les dispositions de l'article R. 121-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008.
   

                    
6190 6222
##### Article R551-1
6191 6223

                                                                                    
6192 6224
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 
2019-912 du 30 août 2019
2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires
, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
   

                    
6484 6516
##### Article R561-1
6485 6517

                                                                                    
6486 6518
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 
2019-912 du 30 août 2019
2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires
, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.