Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 25 mars 2019 (version 91d0b59)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2019.

97 97
##### Article L111-13
98 98

                                                                                    
99 99
Sans préjudice
Sous réserve
 des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit 
dans le
sous forme électronique.
100

                                                                                    
99 101
Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au
 respect de la vie privée 
des
de ces
 personnes 
concernées.
100

                                                                                    
101
Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes
101
ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
102

                                                                                    
101 103
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
.
102 104

                                                                                    
103 105
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
104 106

                                                                                    
105 107
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
   

                    
109
##### Article L111-14
110

                        
111
Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
112

                        
113
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
114

                        
115
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
   

                    
197
##### Article L124-1
198

                        
199
Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel.
200

                        
201
Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.
202

                        
203
La durée du transfert ne peut excéder six mois. Cependant, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus.
204

                        
205
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
207
##### Article L124-2
208

                        
209
Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située dans le ressort d'une juridiction limitrophe. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
   

                    
211
##### Article L124-3
212

                        
213
Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
   

                    
375
###### Article L212-5-1
376

                        
377
Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.
378

                        
379
Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
   

                    
379 413
####### Article L213-3
380 414

                                                                                    
381 415
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
382 416

                                                                                    
383 417
Le juge aux affaires familiales connaît :
384 418

                                                                                    
385 419
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
386 420

                                                                                    
387 421
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
388 422

                                                                                    
389 423
3° Des actions liées :
390 424

                                                                                    
391 425
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
392 426

                                                                                    
393 427
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
394 428

                                                                                    
395 429
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
396 430

                                                                                    
397 431
d) Au changement de prénom ;
398 432

                                                                                    
399 433
e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
400 434

                                                                                    
401 435
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
436

                                                                                    
437
4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
   

                    
549 585
##### Article L218-1
550 586

                                                                                    
551 587
Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
588

                                                                                    
589
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
590

                                                                                    
591
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
   

                    
1045 1085
####### Article L312-6-2
1046 1086

                                                                                    
1047 1087
La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
1048 1088

                                                                                    
1049 1089
Ces assesseurs sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d'appel sur les listes dressées en vertu de l'article L. 218-3. Les articles L. 218-4 à L. 218-12 
et les deux derniers alinéas de l'article L. 218-1 
leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1477 1517
##### Article L531-1
1478 1518

                                                                                    
1479 1519
Le livre Ier du présent code est applicable
Sont applicables
 à Wallis-et-Futuna
 le livre Ier ainsi que les articles L
.
 211-17, L. 211-18, L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
   

                    
1493 1533
###### Article L532-2
1494 1534

                                                                                    
1495 1535
Les dispositions des articles L. 211-9-2, L. 211-10 
et
,
 L. 211-12
 et L. 217-6
 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
1653
#### Article L541-1
1654

                        
1655
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
   

                    
1617 1661
##### Article L551-1
1618 1662

                                                                                    
1619 1663
Le livre Ier du présent code et les dispositions du 3° de l'article L. 261-1 sont
Sont
 applicables en Polynésie française
 le livre Ier, les articles L
.
 211-17 et L. 211-18 ainsi que le 3° de l'article L. 261-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
   

                    
1635 1679
####### Article L552-2
1636 1680

                                                                                    
1637 1681
Les articles L. 211-9-2, L. 211-10 
et
,
 L. 211-12
 et L. 217-6
 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
1731 1775
####### Article L552-9-10
1732 1776

                                                                                    
1733 1777
L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans 
les cas mentionnés aux articles L. 5 et
le cas mentionné à l'article
 L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.
1734 1778

                                                                                    
1735 1779
L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
   

                    
1785 1829
##### Article L561-1
1786 1830

                                                                                    
1787 1831
Le livre Ier du présent code et les dispositions du 3° de l'article L. 261-1 sont
Sont
 applicables en Nouvelle-Calédonie
 le livre Ier, les articles L
.
 211-17, L. 211-18 et L. 532-17 ainsi que le 3° de l'article L. 261-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
   

                    
1801 1845
###### Article L562-2
1802 1846

                                                                                    
1803 1847
Les articles L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12
, L. 217-6
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.