Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 23 mars 2019 (version be2478e)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 2019.

... ...
@@ -5621,15 +5621,15 @@ La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle.
5621 5621
 
5622 5622
 Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections.
5623 5623
 
5624
-Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section.
5624
+Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section, soit en formation restreinte, en matière civile, conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-1 et, en matière pénale, conformément à l'article L. 431-2 et à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5625 5625
 
5626 5626
 ##### Article R421-4
5627 5627
 
5628 5628
 Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose :
5629 5629
 
5630
-1° D'un président de chambre, président de section ;
5630
+1° D'un président de chambre ;
5631 5631
 
5632
-2° De conseillers, le cas échéant, présidents de section ;
5632
+2° De conseillers ;
5633 5633
 
5634 5634
 3° De conseillers référendaires ;
5635 5635
 
... ...
@@ -5641,17 +5641,69 @@ Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose :
5641 5641
 
5642 5642
 7° D'un greffier de chambre.
5643 5643
 
5644
+##### Article R421-4-1
5645
+
5646
+Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend :
5647
+
5648
+1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
5649
+
5650
+2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
5651
+
5652
+3° Les doyens de section ;
5653
+
5654
+4° Les conseillers de la chambre ;
5655
+
5656
+5° Les conseillers référendaires de la chambre.
5657
+
5658
+Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :
5659
+
5660
+1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
5661
+
5662
+2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
5663
+
5664
+3° Les doyens de section ;
5665
+
5666
+4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
5667
+
5668
+5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
5669
+
5670
+6° Le rapporteur ; s'il n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, le rapporteur se substitue à celui des conseillers visés au 4° dont le rang est le moins élevé ; s'il n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, le rapporteur se substitue au conseiller référendaire visé au 5°.
5671
+
5672
+##### Article R421-4-2
5673
+
5674
+Lorsqu'elle se réunit en formation de section la chambre comprend :
5675
+
5676
+1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ;
5677
+
5678
+2° Le doyen de section, ou, à défaut, le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé ;
5679
+
5680
+3° Les conseillers de la section ;
5681
+
5682
+4° Les conseillers référendaires de la section.
5683
+
5684
+Lorsque la chambre comprend plus d'une section, la chambre siégeant en formation de section réunit une seule section ou, à la demande du président, deux ou plusieurs sections.
5685
+
5686
+##### Article R421-4-3
5687
+
5688
+Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend :
5689
+
5690
+1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ;
5691
+
5692
+2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ;
5693
+
5694
+3° Le rapporteur.
5695
+
5644 5696
 ##### Article R421-5
5645 5697
 
5646 5698
 Les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.
5647 5699
 
5648 5700
 ##### Article R421-6
5649 5701
 
5650
-Dans chaque section, le doyen est le plus ancien des conseillers.
5702
+Dans chaque section, le doyen est désigné, parmi les conseillers, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné.
5651 5703
 
5652
-Dans chaque chambre, le doyen est le plus ancien des doyens de section.
5704
+Dans chaque chambre, le doyen est le doyen de section dont le rang est le plus élevé.
5653 5705
 
5654
-Le plus ancien des doyens de chambre porte le titre de doyen de la Cour de cassation.
5706
+Le doyen de chambre dont le rang est le plus élevé porte le titre de doyen de la Cour de cassation.
5655 5707
 
5656 5708
 ##### Article R421-7
5657 5709
 
... ...
@@ -5673,19 +5725,17 @@ Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-
5673 5725
 
5674 5726
 2° Les présidents de chambre ;
5675 5727
 
5676
-3° Les présidents de section ;
5728
+3° Le doyen de la Cour ;
5677 5729
 
5678
-4° Le doyen de la Cour ;
5730
+4° Les doyens de chambre ;
5679 5731
 
5680
-5° Les doyens de chambre ;
5732
+5° Les doyens de section ;
5681 5733
 
5682
-6° Les doyens de section ;
5734
+6° Les conseillers ;
5683 5735
 
5684
-7° Les conseillers ;
5736
+7° Les conseillers référendaires ;
5685 5737
 
5686
-8° Les conseillers référendaires ;
5687
-
5688
-9° Les auditeurs.
5738
+8° Les auditeurs.
5689 5739
 
5690 5740
 Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour.
5691 5741
 
... ...
@@ -5717,9 +5767,13 @@ Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par
5717 5767
 
5718 5768
 ###### Article R431-1
5719 5769
 
5720
-Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le président de section dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.
5770
+A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.
5771
+
5772
+A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
5773
+
5774
+A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
5721 5775
 
5722
-Chaque section, à défaut de son président, du président de chambre et du premier président, est présidée par le conseiller dont le rang est le plus élevé.
5776
+Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président
5723 5777
 
5724 5778
 ###### Article R431-2
5725 5779
 
... ...
@@ -5739,11 +5793,11 @@ Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences.
5739 5793
 
5740 5794
 ###### Article R431-5
5741 5795
 
5742
-A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
5796
+A l'audience de la chambre siégeant en formation plénière ou en formation de section, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
5743 5797
 
5744 5798
 ###### Article R431-6
5745 5799
 
5746
-A l'audience d'une chambre, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres chambres.
5800
+A l'audience d'une chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres sections ou d'autres chambres.
5747 5801
 
5748 5802
 ###### Article R431-7
5749 5803