Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 15 mars 2019 (version 225b6e8)
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... ...
@@ -3575,17 +3575,19 @@ Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier
3575 3575
 
3576 3576
 #### Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
3577 3577
 
3578
-##### Article R218-1
3578
+##### Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
3579
+
3580
+###### Article R218-1
3579 3581
 
3580 3582
 Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs titulaires et d'assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3.
3581 3583
 
3582 3584
 La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.
3583 3585
 
3584
-##### Article R218-2
3586
+###### Article R218-2
3585 3587
 
3586 3588
 L'autorité administrative chargée d'établir la liste mentionnée à l'article L. 218-3 est le préfet du département du lieu du siège du tribunal spécialement désigné.
3587 3589
 
3588
-##### Article R218-3
3590
+###### Article R218-3
3589 3591
 
3590 3592
 Dans les professions non agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.
3591 3593
 
... ...
@@ -3593,7 +3595,7 @@ Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par ch
3593 3595
 
3594 3596
 Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
3595 3597
 
3596
-##### Article R218-4
3598
+###### Article R218-4
3597 3599
 
3598 3600
 Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.
3599 3601
 
... ...
@@ -3601,11 +3603,11 @@ Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par ch
3601 3603
 
3602 3604
 Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
3603 3605
 
3604
-##### Article R218-5
3606
+###### Article R218-5
3605 3607
 
3606 3608
 Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d'appel. Ce dernier recueille l'avis du président du tribunal de grande instance spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs.
3607 3609
 
3608
-##### Article R218-6
3610
+###### Article R218-6
3609 3611
 
3610 3612
 Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs sont invités, par le procureur de la République, à se présenter pour prêter serment devant le tribunal de grande instance.
3611 3613
 
... ...
@@ -3617,7 +3619,7 @@ Il est dressé procès-verbal de la réception de serment.
3617 3619
 
3618 3620
 La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
3619 3621
 
3620
-##### Article R218-7
3622
+###### Article R218-7
3621 3623
 
3622 3624
 L'installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal de grande instance, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République.
3623 3625
 
... ...
@@ -3627,13 +3629,13 @@ En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.
3627 3629
 
3628 3630
 L'installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
3629 3631
 
3630
-##### Article R218-8
3632
+###### Article R218-8
3631 3633
 
3632 3634
 En cas de vacance des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président de la juridiction dans les conditions fixées à l'article L. 218-3.
3633 3635
 
3634 3636
 Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.
3635 3637
 
3636
-##### Article R218-9
3638
+###### Article R218-9
3637 3639
 
3638 3640
 L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale.
3639 3641
 
... ...
@@ -3643,11 +3645,11 @@ Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suiva
3643 3645
 
3644 3646
 En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur titulaire ou suppléant de la même catégorie.
3645 3647
 
3646
-##### Article R218-10
3648
+###### Article R218-10
3647 3649
 
3648 3650
 Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
3649 3651
 
3650
-##### Article R218-11
3652
+###### Article R218-11
3651 3653
 
3652 3654
 Les assesseurs perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale.
3653 3655
 
... ...
@@ -3657,10 +3659,34 @@ L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs
3657 3659
 
3658 3660
 L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
3659 3661
 
3660
-##### Article R218-12
3662
+###### Article R218-12
3661 3663
 
3662 3664
 Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
3663 3665
 
3666
+##### Section 2 :  De l'obligation de formation initiale
3667
+
3668
+###### Article D218-13
3669
+
3670
+Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal de grande instance.
3671
+
3672
+###### Article D218-14
3673
+
3674
+La formation initiale, d'une durée d'une journée, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu'aux grands principes de la protection sociale.
3675
+
3676
+Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
3677
+
3678
+###### Article D218-15
3679
+
3680
+A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur une attestation individuelle de formation, justificative de la réalisation de son obligation de formation.
3681
+
3682
+###### Article R218-16
3683
+
3684
+L'exercice des fonctions mentionné aux articles L. 218-3 et L. 218-7 comprend le suivi de la formation initiale.
3685
+
3686
+###### Article R218-17
3687
+
3688
+Le suivi de la formation initiale donne droit aux indemnités mentionnées à l'article R. 218-11 et au remboursement des frais de déplacement et de séjour selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat en mission à l'exclusion de toute autre indemnité.
3689
+
3664 3690
 ### TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
3665 3691
 
3666 3692
 #### Chapitre Ier : Institution et compétence
... ...
@@ -4801,13 +4827,17 @@ Le conseiller désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrat
4801 4827
 
4802 4828
 Pour l'application de l'article L. 312-6-2 :
4803 4829
 
4804
-1° A l'article L. 218-7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence à la cour d'appel ;
4830
+1° Aux articles L. 218-6 et L. 218-7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence à la cour d'appel ;
4805 4831
 
4806 4832
 2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal de grande instance.
4807 4833
 
4808 4834
 ####### Article R312-13-4
4809 4835
 
4810
-Pour l'application de l'article R. 218-9 aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16, la référence à l'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 est remplacée par la référence à l'ordonnance prévue à l'article R. 312-5.
4836
+Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal de grande instance. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire :
4837
+- “ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal de grande instance ” ou “ tribunal ” ;
4838
+- “ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal de grande instance ” ou “ président du tribunal ” ;
4839
+- “ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ;
4840
+- “ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ”.
4811 4841
 
4812 4842
 ##### Section 2 : Le parquet général
4813 4843