Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2017 (version 8a82c10)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2017.

5770 5770
##### Article R441-1
5771 5771

                                                                                    
5772 5772
La formation 
appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale
mixte pour avis est composée de magistrats appartenant à deux chambres au moins de la Cour désignées par ordonnance du premier président. Elle
 comprend, outre le premier président, les présidents 
de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un
et doyens des chambres concernées, ainsi qu'un
 conseiller désigné par le premier président 
ou, à défaut
au sein de chacune de ces chambres. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé par un conseiller de la même chambre désigné par le premier président ou, en cas d'empêchement
 de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
5773 5773

                                                                                    
5774 5774
La formation 
appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale
plénière pour avis
 comprend, outre le premier président, 
le président de la chambre criminelle, un président de
les présidents et doyens des chambres et un conseiller par
 chambre désigné par le premier président
, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre
. En cas d'absence ou d'empêchement 
du président de la chambre criminelle
de l'un des présidents de chambre, doyens ou conseillers
, il est remplacé par un conseiller
 de cette chambre
 désigné par le premier président ou, 
à défaut
en cas d'empêchement
 de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
5775 5775

                                                                                    
5776 5776
La formation 
appelée à se prononcer sur une demande d'avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif comprend, outre le premier président, le président de la chambre sociale, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre sociale et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace (1).
5777

                                                                                    
5778 5776
La formation
plénière pour avis
 ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.