Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mai 2016 (version ef054f9)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 2016.

2857 2857
####### Article R212-37
2858 2858

                                                                                    
2859 2859
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance émet un avis sur :
2860 2860

                                                                                    
2861 2861
1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;
2862 2862

                                                                                    
2863 2863
2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;
2864 2864

                                                                                    
2865 2865
3° Le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres, services et pôles des magistrats du siège dont le tribunal est composé et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un service ou d'un pôle conformément aux articles R. 212-3 et R. 212-62 ;
2866 2866

                                                                                    
2867 2867
4° L'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d'intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ;
2868 2868

                                                                                    
2869 2869
5° La désignation, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;
2870 2870

                                                                                    
2871 2871
6° La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 251-3 ;
2872 2872

                                                                                    
2873 2873
7° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité conformément à l'article L. 232-2 ;
2874 2874

                                                                                    
2875 2875
8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à 
l'article
l' article
 137-1 du code de procédure pénale ;
2876 2876

                                                                                    
2877 2877
9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1 ;
2878 2878

                                                                                    
2879 2879
10° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément à l'article 155-1 du code de procédure civile ;
2880 2880

                                                                                    
2881 2881
11° La désignation du président du tribunal maritime et de ses deux assesseurs magistrats par le président du tribunal auprès duquel est institué un tribunal maritime ;
2882 2882

                                                                                    
2883 2883
12° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de coordonner et d'animer l'activité des tribunaux d'instance dans le ressort du tribunal de grande instance
 ;
2884

                                                                                    
2883 2885
13° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat du tribunal de grande instance pour exercer les fonctions prévues à l' article L
.
 1454-2 du code du travail .
   

                    
5714 5716
##### Article R441-1
5715 5717

                                                                                    
5716 5718
La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
5717 5719

                                                                                    
5718 5720
La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
5719 5721

                                                                                    
5720 5722
La formation 
appelée à se prononcer sur une demande d'avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif comprend, outre le premier président, le président de la chambre sociale, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre sociale et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace (1).
5723

                                                                                    
5720 5724
La formation 
ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.