Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 2016 (version 257f9a1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

2007 2007
###### Article R121-1
2008 2008

                                                                                    
2009 2009
La répartition des juges dans les différents
 pôles, chambres et
 services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.
2010 2010

                                                                                    
2011 2011
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
2012 2012

                                                                                    
2013 2013
Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.
   

                    
2521 2527
###### Article R212-3
2522 2528

                                                                                    
2523 2529
Le tribunal de grande instance 
comprend
est organisé en
 une ou plusieurs chambres
.
2524

                                                                                    
2525 2529
Les
 et en différents services. Certains services peuvent regrouper des
 chambres
.
2530

                                                                                    
2531
Chacune des chambres est présidée par le président du tribunal de grande instance, un premier vice-président ou un vice-président, ou à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.
2532

                                                                                    
2533
Le service, lorsqu'il est composé de plusieurs magistrats, est coordonné par l'un d'entre eux.
2534

                                                                                    
2535
Le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.
2536

                                                                                    
2525 2537
Le président
 du tribunal de grande instance 
sont présidées par le président du tribunal,
procède à la désignation du magistrat coordonnateur d'un service, après concertation avec les magistrats du service, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.
2538

                                                                                    
2525 2539
Ce magistrat est notamment chargé de l'animation du service. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce service est en relation. L'administration du service est exercée
 par un 
premier vice-président ou par un vice-président.
directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.
   

                    
2841 2855
####### Article R212-37
2842 2856

                                                                                    
2843 2857
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance émet un avis sur :
2844 2858

                                                                                    
2845 2859
1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;
2846 2860

                                                                                    
2847 2861
2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;
2848 2862

                                                                                    
2849 2863
3° Le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres
 et
,
 services 
de la juridiction, des vice-présidents et juges
et pôles des magistrats du siège
 dont le tribunal est composé
 et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un service ou d'un pôle conformément aux articles R. 212-3 et R. 212-62
 ;
2850 2864

                                                                                    
2851 2865
4° L'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d'intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ;
2852 2866

                                                                                    
2853 2867
5° La désignation, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;
2854 2868

                                                                                    
2855 2869
6° La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 251-3 ;
2856 2870

                                                                                    
2857 2871
7° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité conformément à l'article L. 232-2 ;
2858 2872

                                                                                    
2859 2873
8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale ;
2860 2874

                                                                                    
2861 2875
9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1 ;
2862 2876

                                                                                    
2863 2877
10° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément à l'article 155-1 du code de procédure civile ;
2864 2878

                                                                                    
2865 2879
11° La désignation du président du tribunal maritime et de ses deux assesseurs magistrats par le président du tribunal auprès duquel est institué un tribunal maritime
 ;
2880

                                                                                    
2865 2881
12° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de coordonner et d'animer l'activité des tribunaux d'instance dans le ressort du tribunal de grande instance
.
   

                    
3023 3039
####### Article R212-50
3024 3040

                                                                                    
3025 3041
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.
3026 3042

                                                                                    
3027 3043
Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit
.
3044

                                                                                    
3027 3045
Elle émet également un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction
.
3028 3046

                                                                                    
3029 3047
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion.
3030 3048

                                                                                    
3031 3049
L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 212-32.
   

                    
3714 3772
###### Article R222-5
3715 3773

                                                                                    
3716 3774
Dans les tribunaux d'instance
 comportant un seul juge
, les greffiers peuvent être chargés des fonctions de directeur de greffe prévues aux articles R. 123-3 à R. 123-5 et R. 123-16.
   

                    
4546 4620
####### Article R312-13
4547 4621

                                                                                    
4548 4622
Le conseiller délégué à la protection de l'enfance est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel.
4549 4623

                                                                                    
4550 4624
Il établit, chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance dans lesquels il existe un tribunal pour enfants.
4551 4625

                                                                                    
4552 4626
Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport et celui mentionné à l'article R. 251-3 au garde des sceaux, ministre de la justice, avec ses observations.
4627

                                                                                    
4628
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour organisent et président, avec les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, une conférence annuelle portant sur la justice des mineurs.
4629

                                                                                    
4630
Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première instance, en charge des mineurs.
4631

                                                                                    
4632
Y participent également les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels des services placés sous leur autorité.
4633

                                                                                    
4634
Peuvent être invités à participer à cette conférence les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, des responsables du service de l'aide sociale à l'enfance du ressort, des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en œuvre des mesures judiciaires dans le cadre de l'assistance éducative ou de la délinquance des mineurs, des représentants du barreau du ressort ayant un intérêt particulier pour les questions relatives aux mineurs.
4635

                                                                                    
4636
Cette conférence a pour objet :
4637

                                                                                    
4638
1° L'amélioration des échanges d'informations entre les juridictions, les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les autres acteurs de la protection de l'enfance du ressort ;
4639

                                                                                    
4640
2° La définition et la mise en œuvre d'actions à mener dans le domaine de la protection judiciaire de l'enfance, en matière pénale comme en matière civile.
4641

                                                                                    
4642
La conclusion de la conférence annuelle est intégrée dans le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
4742 4832
####### Article R312-42
4743 4833

                                                                                    
4744 4834
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :
4745 4835

                                                                                    
4746 4836
1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;
4747 4837

                                                                                    
4748 4838
2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;
4749 4839

                                                                                    
4750 4840
3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président
 de la cour d'appel
, de répartition dans les chambres et 
services de la juridiction des présidents de chambre et des conseillers
pôles des magistrats du siège
 dont la cour d'appel est composée
 et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un pôle conformément à l'article R. 312-83
 ;
4751 4841

                                                                                    
4752 4842
4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :
4753 4843

                                                                                    
4754 4844
a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;
4755 4845

                                                                                    
4756 4846
b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
4757 4847

                                                                                    
4758 4848
c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
4759 4849

                                                                                    
4760 4850
d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;
4761 4851

                                                                                    
4762 4852
e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ;
4763 4853

                                                                                    
4764 4854
f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel ;
4765 4855

                                                                                    
4766 4856
g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.
   

                    
4782
####### Article R312-44
4783

                        
4784
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire.
   

                    
2379
#### Article R131-12
2380

                        
2381
Les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend.
   

                    
3155
###### Article R212-62
3156

                        
3157
Lorsque le tribunal de grande instance est composé de plusieurs chambres et services, ceux-ci peuvent être regroupés en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.
3158

                        
3159
Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent choisi parmi les magistrats nommés dans l'une des fonctions de premier vice-président ou de premier vice-président adjoint ou, à défaut, parmi les autres magistrats du pôle. Le président du tribunal de grande instance procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.
3160

                        
3161
Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.
   

                    
3165
###### Article R212-63
3166

                        
3167
Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de juridiction, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la juridiction. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de juridiction. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail, dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation.
   

                    
3171
###### Article R212-64
3172

                        
3173
Le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.
3174

                        
3175
L'ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.
3176

                        
3177
Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :
3178

                        
3179
1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3180

                        
3181
2° De représentants locaux de l'Etat ;
3182

                        
3183
3° De représentants des collectivités territoriales et de parlementaires élus du ressort ;
3184

                        
3185
4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;
3186

                        
3187
5° De représentants des professions du droit ;
3188

                        
3189
6° De représentants d'associations.
3190

                        
3191
Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie.
   

                    
4082
###### Article R222-39
4083

                        
4084
Un magistrat d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance est chargé de coordonner et d'animer l'activité des tribunaux d'instance du ressort de ce tribunal de grande instance.
   

                    
4086
###### Article R222-40
4087

                        
4088
Le magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance est choisi parmi les magistrats nommés dans l'une des fonctions de premier vice-président ou de premier vice-président adjoint ou, à défaut, parmi les autres magistrats. Il est désigné, après concertation avec les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance du ressort, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance.
   

                    
4090
###### Article R222-41
4091

                        
4092
Le magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel.
4093

                        
4094
Le magistrat désigné établit, avec les magistrats chargés de la direction et de l'administration des tribunaux d'instance, un rapport annuel sur l'activité des tribunaux d'instance du ressort, qu'il transmet au président du tribunal de grande instance. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République, aux juges d'instance ainsi qu'aux directeurs de greffe des tribunaux d'instance du ressort et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
   

                    
4926 5012
####### Article R312-57
4927 5013

                                                                                    
4928 5014
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci
.
5015

                                                                                    
4928 5016
Elle émet un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction
.
4929 5017

                                                                                    
4930 5018
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion.
4931 5019

                                                                                    
4932 5020
L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 312-37.
   

                    
5144
###### Article R312-69-3
5145

                        
5146
Le premier président peut désigner, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller chargé, en concertation, le cas échéant, avec les magistrats coordonnateurs de première instance prévus aux articles R. 212-3 et R. 212-62, de coordonner certaines activités juridictionnelles dans le ressort de sa cour d'appel. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels la cour, au titre de ces activités juridictionnelles, est en relation.
   

                    
5244
###### Article R312-83
5245

                        
5246
Les chambres de la cour d'appel peuvent être regroupées en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.
5247

                        
5248
Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent, choisi parmi les magistrats nommés dans la fonction de président de chambre ou, à défaut, parmi les autres magistrats. Le premier président de la cour d'appel procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.
5249

                        
5250
Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.
   

                    
5254
###### Article R312-84
5255

                        
5256
Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de cour, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la cour. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de cour. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation.
   

                    
5260
###### Article R312-85
5261

                        
5262
Le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.
5263

                        
5264
L'ordre du jour est arrêté par les chefs de cour après consultation du directeur de greffe en comité de gestion et avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.
5265

                        
5266
Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :
5267

                        
5268
1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5269

                        
5270
2° De représentants locaux de l'Etat ;
5271

                        
5272
3° De représentants des collectivités territoriales et de parlementaires élus du ressort ;
5273

                        
5274
4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;
5275

                        
5276
5° De représentants du barreau et des autres professions du droit ;
5277

                        
5278
6° De représentants d'associations.
5279

                        
5280
Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie.
   

                    
5916 6048
##### Article R551-1
5917 6049

                                                                                    
5918 6050
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 
2014-1458 du 8 décembre 2014
2016-514 du 26 avril 2016 
, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.
   

                    
5978 6110
######## Article R552-9
5979 6111

                                                                                    
5980 6112
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 
2014-1458 du 8 décembre 2014
2016-514 du 26 avril 2016 
, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.
   

                    
6050 6182
######## Article R552-21
6051 6183

                                                                                    
6052 6184
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 
2014-1458 du 8 décembre 2014 à l'exception de l'article R. 212-37 qui est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-261 du 5 mars 2015.
2016-514 du 26 avril 2016 .
   

                    
6194
######## Article R552-22-1
6195

                        
6196
Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, sont applicables en Polynésie française.
   

                    
6200
######## Article R552-22-2
6201

                        
6202
Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, sont applicables en Polynésie française.
   

                    
6206
######## Article R552-22-3
6207

                        
6208
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, sont applicables en Polynésie française.
   

                    
6070 6220
####### Article R552-24
6071 6221

                                                                                    
6072 6222
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 
2014-1458 du 8 décembre 2014
2016-514 du 26 avril 2016 
, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17.
   

                    
6160 6310
##### Article R561-1
6161 6311

                                                                                    
6162 6312
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 
2014-1458 du 8 décembre 2014
2016-514 du 26 avril 2016 
, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19 et R. 124-2.
   

                    
6222 6372
######## Article R562-9
6223 6373

                                                                                    
6224 6374
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 
2014-1458 du 8 décembre 2014
2016-514 du 26 avril 2016
, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.
   

                    
6342 6492
######## Article R562-30
6343 6493

                                                                                    
6344 6494
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 
2014-1458 du 8 décembre 2014 à l'exception de l'article R. 212-37 qui est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-261 du 5 mars 2015.
2016-514 du 26 avril 2016 .
   

                    
6504
######## Article R562-31-1
6505

                        
6506
Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
6510
######## Article R562-31-2
6511

                        
6512
Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
6516
######## Article R562-31-3
6517

                        
6518
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
6362 6530
####### Article R562-33
6363 6531

                                                                                    
6364 6532
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 
2014-1458 du 8 décembre 2014
2016-514 du 26 avril 2016 
, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17.