Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mars 2015 (version dcd1f17)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 2015.

... ...
@@ -3400,7 +3400,7 @@ Le tribunal d'instance connaît des actions en bornage.
3400 3400
 
3401 3401
 ######## Article R221-13
3402 3402
 
3403
-Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.
3403
+Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.
3404 3404
 
3405 3405
 ######## Article R221-14
3406 3406
 
... ...
@@ -3636,7 +3636,15 @@ Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12, aux 1°, 2° et 6° de
3636 3636
 
3637 3637
 ###### Article R221-49
3638 3638
 
3639
-Dans les cas prévus à l'article R. 221-13 et aux 3° et 4° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.
3639
+Dans les cas prévus à l'article R. 221-13, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe :
3640
+
3641
+1° Soit le domicile du marin ;
3642
+
3643
+2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin.
3644
+
3645
+Le marin peut également saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire.
3646
+
3647
+Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.
3640 3648
 
3641 3649
 ###### Article R221-50
3642 3650