Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2572 |
###### Article R212-17-1 |
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2573 | ||
2574 |
Un tribunal de grande instance peut comporter un ou plusieurs greffes détachés. |
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2574 | 2578 |
###### Article R212-18 |
2575 | 2579 | |
2576 | 2580 |
Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales . |
2581 | ||
2576 | 2582 |
Toutefois, la compétence matérielle des chambres détachées peut être limitée par décret, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, appréciée notamment au regard du nombre d'affaires civiles et pénales relevant du ressort de la chambre détachée, de la distance orthodromique entre la chambre détachée et le tribunal de grande instance de rattachement et du nombre de magistrats du tribunal de grande instance . |
2577 | 2583 | |
2578 | 2584 |
En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée le tribunal de grande instance . |
2579 | 2585 | |
2580 | 2586 |
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. |
2581 | 2587 | |
2582 | 2588 |
Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance sont informées, par ce dernier ou par la chambre détachée, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre détachée à laquelle la procédure a été transférée. |
2594 | 2600 |
###### Article R212-21 |
2595 | 2601 | |
2596 | 2602 |
Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée. |
2597 | 2603 | |
2598 | 2604 |
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre détachée. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée. |
2599 | 2605 | |
2600 | 2606 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance. |
2607 | ||
2608 |
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat chargé du service de la chambre détachée, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal de grande instance désigne pour suppléer ce magistrat : |
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2609 | ||
2610 |
1° Un autre magistrat chargé du service de la chambre détachée ; |
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2611 | ||
2612 |
2° Un magistrat chargé du service d'une chambre détachée limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal de grande instance ; |
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2613 | ||
2614 |
3° Un magistrat du siège du tribunal de grande instance. |
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3162 | 3176 |
##### Article R217-1 |
3163 | 3177 | |
3164 | 3178 |
Les articles R. 111-6, R. 122-2, R. 122-3, R. 122-4, R. 122-5, R. 212-1, R. 212-6, R. 212-12, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-24, R. 212-25, R. 212-31, |
3165 | 3179 |
R. 212-35, R. 212-42, R. 212-44, R. 212-45, R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier ou aux membres intéressés du parquet financier, dans la limite de leurs attributions. |
3166 | ||
3167 | 3179 |
Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier ou aux membres du parquet financier que si elles le prévoient expressément. |