Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 août 2014 (version 4e96b15)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

2572
###### Article R212-17-1
2573

                        
2574
Un tribunal de grande instance peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.
   

                    
2574 2578
###### Article R212-18
2575 2579

                                                                                    
2576 2580
Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales
.
2581

                                                                                    
2576 2582
Toutefois, la compétence matérielle des chambres détachées peut être limitée par décret, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, appréciée notamment au regard du nombre d'affaires civiles et pénales relevant du ressort de la chambre détachée, de la distance orthodromique entre la chambre détachée et le tribunal de grande instance de rattachement et du nombre de magistrats du tribunal de grande instance
.
2577 2583

                                                                                    
2578 2584
En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant 
la juridiction supprimée
le tribunal de grande instance
.
2579 2585

                                                                                    
2580 2586
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
2581 2587

                                                                                    
2582 2588
Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance sont informées, par ce dernier ou par la chambre détachée, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre détachée à laquelle la procédure a été transférée.
   

                    
2594 2600
###### Article R212-21
2595 2601

                                                                                    
2596 2602
Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée.
2597 2603

                                                                                    
2598 2604
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre détachée. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.
2599 2605

                                                                                    
2600 2606
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.
2607

                                                                                    
2608
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat chargé du service de la chambre détachée, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal de grande instance désigne pour suppléer ce magistrat :
2609

                                                                                    
2610
1° Un autre magistrat chargé du service de la chambre détachée ;
2611

                                                                                    
2612
2° Un magistrat chargé du service d'une chambre détachée limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal de grande instance ;
2613

                                                                                    
2614
3° Un magistrat du siège du tribunal de grande instance.
   

                    
3162 3176
##### Article R217-1
3163 3177

                                                                                    
3164 3178
Les articles
 R. 111-6,
 R. 122-2, R. 122-3, R. 122-4, R. 122-5, R. 212-1, R. 212-6, R. 212-12, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-24, R. 212-25, R. 212-31,
3165 3179
R. 212-35, R. 212-42, R. 212-44, R. 212-45, R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier ou aux membres intéressés du parquet financier, dans la limite de leurs attributions.
3166

                                                                                    
3167 3179
 
Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier ou aux membres du parquet financier que si elles le prévoient expressément.