Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 janvier 2011 (version 8830832)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

... ...
@@ -4909,7 +4909,7 @@ La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consulté
4909 4909
 
4910 4910
 Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.
4911 4911
 
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-###### Article R*312-66
4912
+###### Article D312-66
4913 4913
 
4914 4914
 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.
4915 4915