Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 15 novembre 2008 (version 067052a)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2008.

821 821
###### Article L311-11
822 822

                                                                                    
823 823
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :
824 824

                                                                                    
825 825
1° Les décisions 
du Conseil
de l'Autorité
 de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;
826 826

                                                                                    
827 827
2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;
828 828

                                                                                    
829 829
3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
   

                    
4188 4188
###### Article D311-9
4189 4189

                                                                                    
4190 4190
La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :
4191 4191

                                                                                    
4192 4192
1° Les décisions 
du Conseil
de l'Autorité
 de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;
4193 4193

                                                                                    
4194 4194
2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;
4195 4195

                                                                                    
4196 4196
3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
4197 4197

                                                                                    
4198 4198
4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.