Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4510 | 4510 |
####### Article R312-42 |
4511 | 4511 | |
4512 | 4512 |
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur : |
4513 | 4513 | |
4514 | 4514 |
1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article l' article 511 du code de procédure pénale ; |
4515 | 4515 | |
4516 | 4516 |
2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ; |
4517 | 4517 | |
4518 | 4518 |
3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ; |
4519 | 4519 | |
4520 | 4520 |
4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant : |
4521 | 4521 | |
4522 | 4522 |
a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article l' article 712-3 du code de procédure pénale ; |
4523 | 4523 | |
4524 | 4524 |
b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article l' article 712-13 du code de procédure pénale ; |
4525 | 4525 | |
4526 | 4526 |
c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article l' article 712-13 du code de procédure pénale ; |
4527 | 4527 | |
4528 | 4528 |
d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ; |
4529 | ||
4528 | 4530 |
e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale . |