Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -2798,7 +2798,7 @@ Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au secrétariat de
2798 2798
 
2799 2799
 #### Article R151-1
2800 2800
 
2801
-Les dispositions réglementant la saisine pour avis de la Cour de cassation, prises en application des articles L. 151-1 à L. 151-3, sont celles prévues au nouveau code de procédure civile, livre II, titre VII, chapitre VI.
2801
+Les dispositions réglementant la saisine pour avis de la Cour de cassation, prises en application des articles L. 151- 1 à L. 151- 3, sont celles prévues au code de procédure civile, livre II, titre VII, chapitre VI.
2802 2802
 
2803 2803
 ## Livre II : La cour d'appel
2804 2804
 
... ...
@@ -2876,11 +2876,11 @@ Les chambres des appels correctionnels peuvent connaître des causes civiles.
2876 2876
 
2877 2877
 ##### Article R*212-7
2878 2878
 
2879
-Le premier président se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.
2879
+Le premier président se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par le code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.
2880 2880
 
2881 2881
 ##### Article R*212-8
2882 2882
 
2883
-Le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire rend des ordonnances dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers.
2883
+Le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire rend des ordonnances dans les cas prévus par le code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers.
2884 2884
 
2885 2885
 #### Chapitre III : Fonctionnement
2886 2886
 
... ...
@@ -3151,11 +3151,11 @@ Le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affair
3151 3151
 
3152 3152
 ###### Article R*311-2
3153 3153
 
3154
-Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 4 000 euros.
3154
+Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le code de procédure civile, est inférieur ou égal à 4 000 euros.
3155 3155
 
3156 3156
 ###### Article R*311-3
3157 3157
 
3158
-Conformément aux articles 1215 et 1221 du nouveau Code de procédure civile, un recours peut, en toutes matières, être formé devant le tribunal de grande instance contre les décisions du juge des tutelles et contre celles du conseil de famille.
3158
+Conformément aux articles 1215 et 1221 du code de procédure civile, un recours peut, en toutes matières, être formé devant le tribunal de grande instance contre les décisions du juge des tutelles et contre celles du conseil de famille.
3159 3159
 
3160 3160
 ###### Article R*311-4
3161 3161
 
... ...
@@ -3169,7 +3169,7 @@ Il ne déroge pas à la compétence des tribunaux de commerce pour la réparatio
3169 3169
 
3170 3170
 ###### Article R*311-6
3171 3171
 
3172
-Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le nouveau Code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52 ainsi que par les autres lois et règlements.
3172
+Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52 ainsi que par les autres lois et règlements.
3173 3173
 
3174 3174
 ##### Section II : Organisation
3175 3175
 
... ...
@@ -3201,11 +3201,11 @@ Les jugements du tribunal de grande instance sont rendus soit par l'une des cham
3201 3201
 
3202 3202
 ###### Article R*311-12
3203 3203
 
3204
-Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.
3204
+Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par le code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.
3205 3205
 
3206 3206
 ###### Article R*311-13
3207 3207
 
3208
-Le juge de la mise en état, ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, rend des ordonnances dans les conditions définies par le nouveau Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers.
3208
+Le juge de la mise en état, ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, rend des ordonnances dans les conditions définies par le code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers.
3209 3209
 
3210 3210
 ##### Section III : Fonctionnement
3211 3211
 
... ...
@@ -3295,9 +3295,9 @@ Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
3295 3295
 
3296 3296
 ####### Article R311-29-1
3297 3297
 
3298
-Comme il est dit à l'article 817 du nouveau code de procédure civile, "la désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal.
3298
+Comme il est dit à l' article 817 du code de procédure civile, " la désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal.
3299 3299
 
3300
-"Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions".
3300
+" Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux- mêmes ces attributions ".
3301 3301
 
3302 3302
 ####### Article R311-29-2
3303 3303
 
... ...
@@ -3419,7 +3419,7 @@ Comme il est dit à l'article 29 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, "le
3419 3419
 
3420 3420
 ###### Article R*312-4
3421 3421
 
3422
-Lorsqu'elle vise des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative, la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est domicilié le défendeur. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue dans les conditions des articles 484 et suivants du nouveau code de procédure civile.
3422
+Lorsqu' elle vise des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l' article R. 555- 1 du code de justice administrative, la demande formée sur le fondement du III de l' article 45 de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l' informatique, aux fichiers et aux libertés est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est domicilié le défendeur. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue dans les conditions des articles 484 et suivants du code de procédure civile.
3423 3423
 
3424 3424
 ##### Section V : Dispositions particulières en matière commerciale
3425 3425
 
... ...
@@ -3623,7 +3623,7 @@ Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre
3623 3623
 
3624 3624
 ####### Article R*321-21
3625 3625
 
3626
-Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le nouveau code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
3626
+Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
3627 3627
 
3628 3628
 ####### Article R*321-22
3629 3629
 
... ...
@@ -3639,7 +3639,7 @@ Le tribunal d'instance peut autoriser le mineur à ester en justice devant lui p
3639 3639
 
3640 3640
 ####### Article R*321-24
3641 3641
 
3642
-Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal d'instance statuant en matière civile sont déterminées par le nouveau Code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52, par les autres lois et règlements ainsi que par les dispositions ci-après.
3642
+Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal d' instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52, par les autres lois et règlements ainsi que par les dispositions ci- après.
3643 3643
 
3644 3644
 ####### Article R*321-25
3645 3645
 
... ...
@@ -4011,614 +4011,614 @@ Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que
4011 4011
 
4012 4012
 ##### Article R423-1
4013 4013
 
4014
-Les règles concernant l'électorat, l'établissement des listes électorales, le scrutin, l'installation des conseillers prud'hommes et les élections complémentaires sont fixées par les articles R. 513-1 à R. 513-119 du code du travail ainsi qu'il suit :
4014
+Les règles concernant l' électorat, l' établissement des listes électorales, le scrutin, l' installation des conseillers prud' hommes et les élections complémentaires sont fixées par les articles R. 513- 1 à R. 513- 119 du code du travail ainsi qu' il suit :
4015 4015
 
4016
-"Art. R. 513-1 :
4016
+" Art. R. 513- 1 :
4017 4017
 
4018
-Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale.
4018
+Nul ne peut être admis à voter s' il n' est inscrit sur une liste électorale prud' homale.
4019 4019
 
4020
-Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation".
4020
+Toutefois, par dérogation à la disposition de l' alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l' article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d' une décision du juge du tribunal d' instance ordonnant leur inscription ou d' un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation ".
4021 4021
 
4022
-"Art. R. 513-2 :
4022
+" Art. R. 513- 2 :
4023 4023
 
4024
-Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret".
4024
+Les conditions pour être électeur s' apprécient à une date fixée par décret ".
4025 4025
 
4026
-"Art. R. 513-3 :
4026
+" Art. R. 513- 3 :
4027 4027
 
4028
-Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail".
4028
+Sont assimilées à des périodes d' activité professionnelle pour l' application de l' article L. 513- 1 les périodes de suspension du contrat de travail ".
4029 4029
 
4030
-"Art. R. 513-4 :
4030
+" Art. R. 513- 4 :
4031 4031
 
4032
-La délégation particulière d'autorité mentionnée au III de l'article L. 513-1, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite. Elle peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié".
4032
+La délégation particulière d' autorité mentionnée au III de l' article L. 513- 1, permettant aux cadres d' être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite. Elle peut prendre la forme d' un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l' encadrement du collège salarié ".
4033 4033
 
4034
-"Art. R. 513-5 :
4034
+" Art. R. 513- 5 :
4035 4035
 
4036
-Sous réserve des dispositions propres à la section de l'encadrement, aux employés de maison et aux salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises.
4036
+Sous réserve des dispositions propres à la section de l' encadrement, aux employés de maison et aux salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, 7° et 12° de l' article L. 722- 20 du code rural, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s' effectue d' après l' activité principale des entreprises.
4037 4037
 
4038
-Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement".
4038
+Lorsqu' une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l' activité principale de cet établissement ".
4039 4039
 
4040
-"Art. R. 513-6 :
4040
+" Art. R. 513- 6 :
4041 4041
 
4042
-I. - Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
4042
+I.- Lorsqu' un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
4043 4043
 
4044
-L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
4044
+L' activité principale de l' employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
4045 4045
 
4046
-II. - Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs établissements, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'établissement où s'exerce son activité principale.
4046
+II.- Lorsqu' un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs établissements, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s' il n' était employé que dans l' établissement où s' exerce son activité principale.
4047 4047
 
4048
-L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a effectué le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.
4048
+L' activité principale du salarié est celle pour laquelle il a effectué le plus grand nombre d' heures au cours du dernier trimestre de l' année précédant l' année de l' élection.
4049 4049
 
4050
-III. - Dans le cas prévu au second alinéa du VI de l'article L. 513-1, l'activité principale de l'électeur employant un salarié est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Elle est choisie par l'électeur s'il emploie plus de trois salariés".
4050
+III.- Dans le cas prévu au second alinéa du VI de l' article L. 513- 1, l' activité principale de l' électeur employant un salarié est son activité salariale s' il emploie un à trois salariés. Elle est choisie par l' électeur s' il emploie plus de trois salariés ".
4051 4051
 
4052
-"Art. R. 513-7 :
4052
+" Art. R. 513- 7 :
4053 4053
 
4054
-L'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribué dans le répertoire tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en application des articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce et dans le cadre du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE, révision 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (NACE, révision 1.1), à la date fixée en application de l'article R. 513-2.
4054
+L' activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d' activités qui leur est attribué dans le répertoire tenu par l' Institut national de la statistique et des études économiques, en application des articles R. 123- 220 à R. 123- 234 du code de commerce et dans le cadre du règlement (CEE) n° 3037 / 90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE, révision 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 29 / 2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (NACE, révision 1. 1), à la date fixée en application de l' article R. 513- 2.
4055 4055
 
4056
-Le tableau joint en annexe détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture.
4056
+Le tableau joint en annexe détermine les activités relevant des sections de l' industrie, du commerce, des activités diverses et de l' agriculture.
4057 4057
 
4058
-"Art. R. 513-8 :
4058
+" Art. R. 513- 8 :
4059 4059
 
4060
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-1, relèvent de la section de l'agriculture les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural".
4060
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du IV de l' article L. 513- 1, relèvent de la section de l' agriculture les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l' article L. 722- 20 du code rural ".
4061 4061
 
4062
-"Art. R. 513-9 :
4062
+" Art. R. 513- 9 :
4063 4063
 
4064
-Les salariés mentionnés au IV de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
4064
+Les salariés mentionnés au IV de l' article L. 513- 1 sont électeurs au titre de la section de l' encadrement sans que soit prise en considération l' activité de l' entreprise ou de l' établissement dont ils dépendent.
4065 4065
 
4066
-Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section".
4066
+Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l' encadrement ne peuvent voter qu' au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l' encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section ".
4067 4067
 
4068
-"Art. R. 513-10 :
4068
+" Art. R. 513- 10 :
4069 4069
 
4070
-Les employés de maison sont électeurs au titre de la section des activités diverses".
4070
+Les employés de maison sont électeurs au titre de la section des activités diverses ".
4071 4071
 
4072
-"Art. R. 513-11 :
4072
+" Art. R. 513- 11 :
4073 4073
 
4074
-L'employeur précise, pour chaque salarié, dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 513-3, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le collège, la section et la commune d'inscription".
4074
+L' employeur précise, pour chaque salarié, dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l' article L. 513- 3, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile, le numéro d' inscription au répertoire national d' identification des personnes physiques ainsi que le collège, la section et la commune d' inscription ".
4075 4075
 
4076
-"Art. R. 513-12 :
4076
+" Art. R. 513- 12 :
4077 4077
 
4078
-En application du troisième alinéa du I de l'article L. 513-3, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l'exactitude".
4078
+En application du troisième alinéa du I de l' article L. 513- 3, l' employeur organise au sein de son établissement, l' année de l' élection, la consultation des données prud' homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l' exactitude ".
4079 4079
 
4080
-"Art. R. 513-13 :
4080
+" Art. R. 513- 13 :
4081 4081
 
4082
-Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 513-1 à qui ceux-ci demandent de se substituer à eux en vue de l'inscription sur les listes électorales attestent avoir reçu mandat de celles-ci".
4082
+Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III de l' article L. 513- 1 à qui ceux- ci demandent de se substituer à eux en vue de l' inscription sur les listes électorales attestent avoir reçu mandat de celles- ci ".
4083 4083
 
4084
-"Art. R. 513-14 :
4084
+" Art. R. 513- 14 :
4085 4085
 
4086
-Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1, sont inscrites dans la section, du collège des salariés, correspondant à leur dernière activité principale".
4086
+Les personnes à la recherche d' un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l' article L. 513- 1, sont inscrites dans la section, du collège des salariés, correspondant à leur dernière activité principale ".
4087 4087
 
4088
-"Art. R. 513-15 :
4088
+" Art. R. 513- 15 :
4089 4089
 
4090
-Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 513-15-1 à R. 513-15-5, et à leur envoi aux mairies des communes concernées".
4090
+Le centre de traitement procède au traitement de l' ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 513- 15- 1 à R. 513- 15- 5, et à leur envoi aux mairies des communes concernées ".
4091 4091
 
4092
-"Art. R. 513-16 :
4092
+" Art. R. 513- 16 :
4093 4093
 
4094
-Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l'article R. 513-12, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
4094
+Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l' article R. 513- 12, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
4095 4095
 
4096
-La commission administrative prévue au III de l'article L. 513-3 est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. Elle donne un avis au maire sur cette liste.
4096
+La commission administrative prévue au III de l' article L. 513- 3 est installée dès la phase d' élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. Elle donne un avis au maire sur cette liste.
4097 4097
 
4098
-La commission examine l'ensemble des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l'article R. 513-12. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis".
4098
+La commission examine l' ensemble des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l' article R. 513- 12. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis ".
4099 4099
 
4100
-"Art. R. 513-18 :
4100
+" Art. R. 513- 18 :
4101 4101
 
4102
-Le maire préside la commission prévue au III de l'article L. 513-3.
4102
+Le maire préside la commission prévue au III de l' article L. 513- 3.
4103 4103
 
4104
-Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
4104
+Il la convoque et en fixe l' ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
4105 4105
 
4106
-Le maire tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission".
4106
+Le maire tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission ".
4107 4107
 
4108
-"Art. R. 513-19 :
4108
+" Art. R. 513- 19 :
4109 4109
 
4110
-Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail".
4110
+Le maire établit la liste électorale en procédant à l' inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail ".
4111 4111
 
4112
-"Art. R. 513-20 :
4112
+" Art. R. 513- 20 :
4113 4113
 
4114
-La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article R. 513-19, au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation. Toutefois, dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie annexe de cet arrondissement.
4114
+La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l' article R. 513- 19, au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation. Toutefois, dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie annexe de cet arrondissement.
4115 4115
 
4116
-Le même jour, le maire avise les électeurs, par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription.
4116
+Le même jour, le maire avise les électeurs, par voie d' affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l' article R. 513- 21- 1 et des voies et délais de recours contre l' inscription.
4117 4117
 
4118
-Tout électeur de la commune peut prendre communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
4118
+Tout électeur de la commune peut prendre communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s' engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l' élection prud' homale.
4119 4119
 
4120
-Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
4120
+Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l' ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud' hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
4121 4121
 
4122
-A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée"
4122
+A l' expiration du délai de huit jours suivant l' affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée "
4123 4123
 
4124
-"Art. R. 513-21 :
4124
+" Art. R. 513- 21 :
4125 4125
 
4126
-I. - La contestation mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 513-3 indique son objet, les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
4126
+I.- La contestation mentionnée au premier alinéa du IV de l' article L. 513- 3 indique son objet, les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux- ci.
4127 4127
 
4128
-Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de dix jours à compter de sa date de réception. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
4128
+Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de dix jours à compter de sa date de réception. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d' une autre commune, il en avise le maire intéressé.
4129 4129
 
4130
-Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
4130
+Le silence gardé par le maire à l' expiration de ce délai vaut décision de rejet.
4131 4131
 
4132 4132
 Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
4133 4133
 
4134
-II. - Le recours formé contre la décision du maire est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance, dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
4134
+II.- Le recours formé contre la décision du maire est porté, dans les formes prévues à l' article R. 513- 22, devant le tribunal d' instance, dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L' auteur d' une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l' avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non- opposition à l' action engagée.
4135 4135
 
4136
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées. Sa décision est notifiée par le greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24"
4136
+Le tribunal d' instance statue dans les dix jours du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance aux parties intéressées. Sa décision est notifiée par le greffe dans les formes prévues à l' article R. 513- 24 "
4137 4137
 
4138
-"Art R. 513-21-1 :
4138
+" Art R. 513- 21- 1 :
4139 4139
 
4140
-La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du premier alinéa du IV de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail".
4140
+La liste électorale, rectifiée s' il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du premier alinéa du IV de l' article L. 513- 3, est close à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail ".
4141 4141
 
4142
-"Art. R. 513-21-2 :
4142
+" Art. R. 513- 21- 2 :
4143 4143
 
4144
-Les contestations mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-3 sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
4144
+Les contestations mentionnées au deuxième alinéa du IV de l' article L. 513- 3 sont formées devant le tribunal d' instance dans le ressort duquel se situe la commune dont la liste électorale prud' homale est contestée.
4145 4145
 
4146
-Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation".
4146
+Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l' avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non- opposition à l' action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation ".
4147 4147
 
4148
-"Art. R. 513-22 :
4148
+" Art. R. 513- 22 :
4149 4149
 
4150
-Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci".
4150
+Les recours contentieux prévus à l' article L. 513- 3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d' instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l' objet du recours ; si celui- ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux- ci ".
4151 4151
 
4152
-"Art. R. 513-23 :
4152
+" Art. R. 513- 23 :
4153 4153
 
4154
-Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées".
4154
+Le tribunal d' instance statue sur les recours mentionnés à l' article R. 513- 21- 2 jusqu' au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance à toutes les parties intéressées ".
4155 4155
 
4156
-"Art. R. 513-24 :
4156
+" Art. R. 513- 24 :
4157 4157
 
4158
-La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
4158
+La décision prise par le tribunal d' instance, en application des articles R. 513- 21 et R. 513- 21- 2, est notifiée immédiatement par le greffe au requérant et, s' il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. Le greffe donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
4159 4159
 
4160
-La décision n'est pas susceptible d'opposition".
4160
+La décision n' est pas susceptible d' opposition ".
4161 4161
 
4162
-"Art. R. 513-25 :
4162
+" Art. R. 513- 25 :
4163 4163
 
4164
-Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
4164
+Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d' instance mentionnées aux articles R. 513- 21 et R. 513- 21- 2 est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
4165 4165
 
4166
-Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation".
4166
+Les parties sont dispensées du ministère d' avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation ".
4167 4167
 
4168
-"Art. R. 513-26 :
4168
+" Art. R. 513- 26 :
4169 4169
 
4170
-Les délais fixés par les articles R. 513-21 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641, et 642 du nouveau code de procédure civile".
4170
+Les délais fixés par les articles R. 513- 21 et R. 513- 25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641, et 642 du code de procédure civile ".
4171 4171
 
4172
-"Art. R. 513-31 :
4172
+" Art. R. 513- 31 :
4173 4173
 
4174
-Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du troisième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu".
4174
+Le mandataire de la liste notifie à l' employeur, en application du troisième alinéa de l' article L. 513- 4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu' il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d' avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l' inspecteur du travail compétent ou à l' autorité qui en tient lieu ".
4175 4175
 
4176
-"Art. R. 513-31-1 :
4176
+" Art. R. 513- 31- 1 :
4177 4177
 
4178
-Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section".
4178
+Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud' hommes, par section et par collège distinct dans chaque section ".
4179 4179
 
4180
-"Art. R. 513-33 :
4180
+" Art. R. 513- 33 :
4181 4181
 
4182
-Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective de candidature qui précise :
4182
+Chaque liste fait l' objet d' une déclaration collective de candidature qui précise :
4183 4183
 
4184
-1° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
4184
+1° Le conseil de prud' hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
4185 4185
 
4186
-2° L'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
4186
+2° L' ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
4187 4187
 
4188 4188
 3° Le titre de la liste.
4189 4189
 
4190
-A cette déclaration collective sont jointes une déclaration s ur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 et une déclaration individuelle de chacun des candidats de la liste signée par le candidat et énumérant ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile.
4190
+A cette déclaration collective sont jointes une déclaration s ur l' honneur attestant que la liste est recevable au sens de l' article L. 513- 3- 1 et une déclaration individuelle de chacun des candidats de la liste signée par le candidat et énumérant ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile.
4191 4191
 
4192
-Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
4192
+Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l' article L. 513- 2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d' être inscrit.
4193 4193
 
4194
-Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la ou des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit ainsi que de l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit".
4194
+Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 3° de l' article L. 513- 2, sa déclaration individuelle fait état de la ou des listes électorales prud' homales sur lesquelles il a été inscrit ainsi que de l' activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit ".
4195 4195
 
4196
-"Art. R. 513-34 :
4196
+" Art. R. 513- 34 :
4197 4197
 
4198
-Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.
4198
+Chaque candidat doit fournir une photocopie d' un titre d' identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.
4199 4199
 
4200
-Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques".
4200
+Chaque candidat doit en outre attester sur l' honneur n' être l' objet d' aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ".
4201 4201
 
4202
-"Art. R. 513-36 :
4202
+" Art. R. 513- 36 :
4203 4203
 
4204
-et contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l'article L. 513-6 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
4204
+et contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s' assurant qu' elle satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l' article L. 513- 6 et qu' elle comporte l' ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513- 33 et R. 513- 34.
4205 4205
 
4206
-Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d'enregistrement.
4206
+Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d' enregistrement.
4207 4207
 
4208
-Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement".
4208
+Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d' enregistrement ".
4209 4209
 
4210
-"Art. R. 513-37 :
4210
+" Art. R. 513- 37 :
4211 4211
 
4212
-Le préfet publie les listes de candidatures qui sont régulières le jour suivant l'expiration de la période de dépôt en application de l'article L. 513-3-1. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
4212
+Le préfet publie les listes de candidatures qui sont régulières le jour suivant l' expiration de la période de dépôt en application de l' article L. 513- 3- 1. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud' hommes a son siège et au secrétariat- greffe dudit conseil.
4213 4213
 
4214
-Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt en préfecture des candidatures mentionné à l'article R. 513-33.
4214
+Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt en préfecture des candidatures mentionné à l' article R. 513- 33.
4215 4215
 
4216
-Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
4216
+Une liste peut faire l' objet d' un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
4217 4217
 
4218
-Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures".
4218
+Un candidat décédé peut être remplacé jusqu' à l' expiration du délai de dépôt des candidatures ".
4219 4219
 
4220
-"Art. R. 513-38 :
4220
+" Art. R. 513- 38 :
4221 4221
 
4222
-Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, à la régularité et à la recevabilité des listes sont portées, dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée au premier alinéa de l'article R. 513-37 ou de la notification de la décision de refus du préfet d'enregistrer la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 513-36, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe.
4222
+Les contestations relatives à l' éligibilité des candidats, à la régularité et à la recevabilité des listes sont portées, dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée au premier alinéa de l' article R. 513- 37 ou de la notification de la décision de refus du préfet d' enregistrer la liste mentionnée au troisième alinéa de l' article R. 513- 36, devant le tribunal d' instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud' hommes. Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe.
4223 4223
 
4224
-Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
4224
+Les contestations portant sur les opérations pré- électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu' à l' alinéa précédent, devant le tribunal d' instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
4225 4225
 
4226
-Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation".
4226
+Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation ".
4227 4227
 
4228
-"Art. 513-38-1 :
4228
+" Art. 513- 38- 1 :
4229 4229
 
4230
-Le tribunal d'instance statut sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition".
4230
+Le tribunal d' instance statut sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. Le greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n' est pas susceptible d' opposition ".
4231 4231
 
4232
-"Art. R513-38-2 :
4232
+" Art. R513- 38- 2 :
4233 4233
 
4234
-Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
4234
+Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
4235 4235
 
4236
-Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation".
4236
+Les parties sont dispensées du ministère d' avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de Cassation ".
4237 4237
 
4238
-"Art. R. 513-39 :
4238
+" Art. R. 513- 39 :
4239 4239
 
4240
-Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis de la commission mentionnée au III de l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires".
4240
+Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l' avis de la commission mentionnée au III de l' article L. 513- 3, et le directeur départemental du travail, de l' emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s' assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l' accord des propriétaires ".
4241 4241
 
4242
-"Art. R. 513-40 :
4242
+" Art. R. 513- 40 :
4243 4243
 
4244
-Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale. Les frais de confection et d'expédition des cartes électorales sont à la charge de l'Etat".
4244
+Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud' homale. Les frais de confection et d' expédition des cartes électorales sont à la charge de l' Etat ".
4245 4245
 
4246
-"Art. R. 513-41 :
4246
+" Art. R. 513- 41 :
4247 4247
 
4248
-Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsque celles-ci disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :
4248
+Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsque celles- ci disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :
4249 4249
 
4250
-1° Les noms, les prénoms et domicile de l'électeur ;
4250
+1° Les noms, les prénoms et domicile de l' électeur ;
4251 4251
 
4252 4252
 2° La section et le collège dont il relève ;
4253 4253
 
4254 4254
 3° Le bureau de vote dont il dépend ;
4255 4255
 
4256
-4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
4256
+4° Le numéro d' ordre qui lui est attribué sur la liste d' émargement ;
4257 4257
 
4258
-5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
4258
+5° L' attestation sur l' honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n' être l' objet d' aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
4259 4259
 
4260
-6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote".
4260
+6° Les horaires d' ouverture du bureau de vote ".
4261 4261
 
4262
-"Art. R. 513-42 :
4262
+" Art. R. 513- 42 :
4263 4263
 
4264
-La carte électorale doit être signée par l'électeur".
4264
+La carte électorale doit être signée par l' électeur ".
4265 4265
 
4266
-"Art. R. 513-43 :
4266
+" Art. R. 513- 43 :
4267 4267
 
4268 4268
 Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par voie postale.
4269 4269
 
4270
-Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20.
4270
+Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l' affichage du dépôt de la liste électorale en application de l' article R. 513- 20.
4271 4271
 
4272
-Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à l'expéditeur".
4272
+Les cartes qui n' ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à l' expéditeur ".
4273 4273
 
4274
-"Art. R. 513-44 :
4274
+" Art. R. 513- 44 :
4275 4275
 
4276
-Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm".
4276
+Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu' une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm ".
4277 4277
 
4278
-"Art. R. 513-45 :
4278
+" Art. R. 513- 45 :
4279 4279
 
4280 4280
 Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 % le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
4281 4281
 
4282
-Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
4282
+Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu' à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
4283 4283
 
4284
-Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
4284
+Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d' autres mentions que le conseil de prud' hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
4285 4285
 
4286
-Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir".
4286
+Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir ".
4287 4287
 
4288
-"Art. R. 513-46 :
4288
+" Art. R. 513- 46 :
4289 4289
 
4290
-Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.
4290
+Une commission de propagande dont la compétence s' étend au ressort d' un ou de plusieurs conseils de prud' hommes est instituée par arrêté du préfet.
4291 4291
 
4292 4292
 A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
4293 4293
 
4294
-La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet".
4294
+La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet ".
4295 4295
 
4296
-"Art. R. 513-47 :
4296
+" Art. R. 513- 47 :
4297 4297
 
4298 4298
 Chaque commission comprend :
4299 4299
 
4300 4300
 - un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
4301
-- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
4301
+- un fonctionnaire désigné par le trésorier- payeur général ;
4302 4302
 - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
4303 4303
 
4304 4304
 Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
4305 4305
 
4306
-Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative".
4306
+Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux- ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative ".
4307 4307
 
4308
-"Art. R. 513-48 :
4308
+" Art. R. 513- 48 :
4309 4309
 
4310
-La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
4310
+La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l' expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
4311 4311
 
4312 4312
 Elle est chargée :
4313 4313
 
4314
-- d'adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d'une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention : " Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance " et, d'autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ;
4315
-- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits".
4314
+- d' adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d' une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu' une enveloppe d' envoi portant la mention : " Election des conseillers prud' hommes.- Vote par correspondance " et, d' autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ;
4315
+- d' envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits ".
4316 4316
 
4317
-"Art. R. 513-49 :
4317
+" Art. R. 513- 49 :
4318 4318
 
4319
-Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
4319
+Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu' il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d' impression fixés en application de l' article R. 513- 50.
4320 4320
 
4321
-Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
4321
+Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu' une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
4322 4322
 
4323
-La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
4323
+La commission n' est pas tenue d' assurer l' envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
4324 4324
 
4325
-Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission".
4325
+Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l' impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission ".
4326 4326
 
4327
-"Art. R. 513-50 :
4327
+" Art. R. 513- 50 :
4328 4328
 
4329
-Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans une section d'un des deux collèges et qui n'ont pas été jugées irrecevables ou irrégulières en application de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
4329
+Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans une section d' un des deux collèges et qui n' ont pas été jugées irrecevables ou irrégulières en application de l' article L. 513- 3- 1, le coût du papier et les frais d' impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513- 44 et R. 513- 45.
4330 4330
 
4331
-Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés et pour des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral.
4331
+Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d' impression réellement exposés et pour des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l' article R. 39 du code électoral.
4332 4332
 
4333
-La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
4333
+La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l' application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d' impression fixés par arrêté du préfet, après avis d' une commission départementale comprenant :
4334 4334
 
4335 4335
 - le préfet ou son représentant, président ;
4336
-- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4337
-- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;<RL - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
4336
+- le trésorier- payeur général ou son représentant ;
4337
+- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; < RL- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
4338 4338
 
4339
-En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure".
4339
+En ce qui concerne l' impression, les tarifs ne peuvent s' appliquer qu' à des circulaires et bulletins de vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure ".
4340 4340
 
4341
-"Art. R. 513-51 :
4341
+" Art. R. 513- 51 :
4342 4342
 
4343
-Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet".
4343
+Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d' assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet ".
4344 4344
 
4345
-"Art. R. 513-52 :
4345
+" Art. R. 513- 52 :
4346 4346
 
4347
-L'Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
4347
+L' Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
4348 4348
 
4349
-Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral.
4349
+Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l' article R. 33 du code électoral.
4350 4350
 
4351 4351
 Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
4352 4352
 
4353
-Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail".
4353
+Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d' électeurs et du nombre de candidats, sur la base d' un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l' économie et des finances et du ministre chargé du travail ".
4354 4354
 
4355
-"Art. R. 513-52-1 :
4355
+" Art. R. 513- 52- 1 :
4356 4356
 
4357
-Pendant les dix jours précédant l'élection et le jour de celle-ci, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.
4357
+Pendant les dix jours précédant l' élection et le jour de celle- ci, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l' autorité municipale pour l' apposition des affiches électorales des listes de candidats.
4358 4358
 
4359 4359
 Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
4360 4360
 
4361
-Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l'ordre de dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour l'ensemble des sections".
4361
+Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l' ordre de dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour l' ensemble des sections ".
4362 4362
 
4363
-Art. R. 513-53 :
4363
+Art. R. 513- 53 :
4364 4364
 
4365
-Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents".
4365
+Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents ".
4366 4366
 
4367
-"Art. R. 513-54 :
4367
+" Art. R. 513- 54 :
4368 4368
 
4369
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.
4369
+Sans préjudice des dispositions de l' article R. 513- 48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.
4370 4370
 
4371 4371
 Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
4372 4372
 
4373
-Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau".
4373
+Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau ".
4374 4374
 
4375
-"Art. R. 513-55 :
4375
+" Art. R. 513- 55 :
4376 4376
 
4377
-Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
4377
+Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix- huit heures.
4378 4378
 
4379
-Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total".
4379
+Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l' horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total ".
4380 4380
 
4381
-"Art. R. 513-56 :
4381
+" Art. R. 513- 56 :
4382 4382
 
4383 4383
 Le vote a lieu sous enveloppes.
4384 4384
 
4385
-Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées.
4385
+Les enveloppes électorales sont fournies par l' administration préfectorale. Elles sont opaques, d' une seule couleur, et non gommées.
4386 4386
 
4387 4387
 Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
4388 4388
 
4389
-Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
4389
+Le jour du vote, celles- ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
4390 4390
 
4391
-Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
4391
+Avant l' ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
4392 4392
 
4393
-Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.
4393
+Si, par suite d' un cas de force majeure, du délit prévu à l' article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d' autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.
4394 4394
 
4395
-Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées".
4395
+Mention est faite de ce remplacement au procès- verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées ".
4396 4396
 
4397
-"Art. R. 513-57 :
4397
+" Art. R. 513- 57 :
4398 4398
 
4399
-Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts".
4399
+Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts ".
4400 4400
 
4401
-"Art. R. 513-58 :
4401
+" Art. R. 513- 58 :
4402 4402
 
4403
-A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
4403
+A son entrée dans la salle du scrutin, l' électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d' une décision du juge du tribunal d' instance ou d' un arrêt de la Cour de cassation, prend lui- même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu' il met son bulletin dans l' enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu' il n' est porteur que d' une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l' enveloppe que l' électeur introduit lui- même dans l' urne.
4404 4404
 
4405
-Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales".
4405
+Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales ".
4406 4406
 
4407
-"Art. R. 513-59 :
4407
+" Art. R. 513- 59 :
4408 4408
 
4409 4409
 Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
4410 4410
 
4411
-L'urne électorale est transparente.
4411
+L' urne électorale est transparente.
4412 4412
 
4413
-Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs.
4413
+Chaque urne électorale n' ayant qu' une ouverture destinée à laisser passer l' enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l' une entre les mains du président, l' autre entre les mains d' un assesseur tiré au sort par l' ensemble des assesseurs.
4414 4414
 
4415
-Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne".
4415
+Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n' a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l' ouverture de l' urne ".
4416 4416
 
4417
-"Art. R. 513-60 :
4417
+" Art. R. 513- 60 :
4418 4418
 
4419
-Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix".
4419
+Tout électeur atteint d' infirmité certaine et le mettant dans l' impossibilité d' introduire son bulletin dans l' enveloppe et de glisser celle- ci dans l' urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ".
4420 4420
 
4421
-"Art. R. 513-61 :
4421
+" Art. R. 513- 61 :
4422 4422
 
4423
-Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
4423
+Chaque bureau de vote est composé d' un président, d' au moins deux assesseurs et d' un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud' homale de la commune ou, en cas d' impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
4424 4424
 
4425
-Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
4425
+Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n' a qu' une voix consultative.
4426 4426
 
4427
-Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales".
4427
+Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales ".
4428 4428
 
4429
-"Art. R. 513-62 :
4429
+" Art. R. 513- 62 :
4430 4430
 
4431
-Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud"homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
4431
+Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l' ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud " homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
4432 4432
 
4433
-En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune".
4433
+En cas d' absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d' absence, par l' assesseur le plus jeune ".
4434 4434
 
4435
-"Art. R. 513-63 :
4435
+" Art. R. 513- 63 :
4436 4436
 
4437
-Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
4437
+Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci- après :
4438 4438
 
4439
-Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud"homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
4439
+Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud " homaux du département dans lequel siège le conseil de prud' hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
4440 4440
 
4441
-Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud"homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
4441
+Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu' à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud " homaux présents sachant lire et écrire selon l' ordre de priorité suivant :
4442 4442
 
4443
-l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
4443
+l' électeur le plus âgé, s' il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s' il en manque deux.
4444 4444
 
4445
-En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral".
4445
+En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral ".
4446 4446
 
4447
-"Art. R. 513-64 :
4447
+" Art. R. 513- 64 :
4448 4448
 
4449
-Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge es dépenses résultant de cet les dépenses résultant de cet envoi.
4449
+Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d' arrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L' Etat prend à sa charge es dépenses résultant de cet les dépenses résultant de cet envoi.
4450 4450
 
4451
-Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
4451
+Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s' il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d' assesseur.
4452 4452
 
4453
-Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux".
4453
+Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux ".
4454 4454
 
4455
-"Art. R. 513-64-1 :
4455
+" Art. R. 513- 64- 1 :
4456 4456
 
4457
-Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article R. 513-65 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction".
4457
+Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l' article R. 513- 65 sont tenus à l' obligation de neutralité pendant neutralité pendant l' exercice de leur fonction. Ils doivent s' abstenir de toute manifestation d' appartenance ou de conviction ".
4458 4458
 
4459
-"Art. R. 513-65 :
4459
+" Art. R. 513- 65 :
4460 4460
 
4461
-Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
4461
+Chaque liste de candidats a le droit d' être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
4462 4462
 
4463 4463
 Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
4464 4464
 
4465
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants".
4465
+Les dispositions du deuxième alinéa de l' article R. 513- 63 et celles de l' article R. 513- 64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants ".
4466 4466
 
4467
-"Art. R. 513-66 :
4467
+" Art. R. 513- 66 :
4468 4468
 
4469
-Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote".
4469
+Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l' intérieur des bureaux de vote ".
4470 4470
 
4471
-"Art. R. 513-67 :
4471
+" Art. R. 513- 67 :
4472 4472
 
4473
-Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
4473
+Le président du bureau de vote a seul la police de l' assemblée.
4474 4474
 
4475
-Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.
4475
+Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles- ci.
4476 4476
 
4477
-Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions".
4477
+Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions ".
4478 4478
 
4479
-"Art. R. 513-68 :
4479
+" Art. R. 513- 68 :
4480 4480
 
4481
-Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.
4481
+Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d' empêcher les délégués d' exercer le contrôle des opérations électorales.
4482 4482
 
4483
-En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues".
4483
+En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues ".
4484 4484
 
4485
-"Art. R. 513-69 :
4485
+" Art. R. 513- 69 :
4486 4486
 
4487
-Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
4487
+Lorsqu' une réquisition a eu pour résultat l' expulsion soit d' un ou de plusieurs assesseurs, soit d' un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l' autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
4488 4488
 
4489
-L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission".
4489
+L' autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l' expulsion soit d' un ou de plusieurs assesseurs, soit d' un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l' expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès- verbal rendant compte de sa mission ".
4490 4490
 
4491
-"Art. R. 513-70 :
4491
+" Art. R. 513- 70 :
4492 4492
 
4493
-Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
4493
+Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s' élèvent touchant les opérations électorales.
4494 4494
 
4495
-Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau".
4495
+Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès- verbal, les pièces qui s' y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau ".
4496 4496
 
4497
-"Art. R. 513-71 :
4497
+" Art. R. 513- 71 :
4498 4498
 
4499
-Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
4499
+Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès- verbal l' heure d' ouverture et l' heure de clôture du scrutin.
4500 4500
 
4501
-Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure".
4501
+Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l' heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l' urne après cette heure ".
4502 4502
 
4503
-"Art. R. 513-72 :
4503
+" Art. R. 513- 72 :
4504 4504
 
4505
-Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité".
4505
+Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d' inscription en tenant lieu, un titre d' identité ; la liste des titres d' identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d' identité ".
4506 4506
 
4507
-"Art. R. 513-73 :
4507
+" Art. R. 513- 73 :
4508 4508
 
4509
-Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
4509
+Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l' encre en face de son nom sur la liste d' émargement.
4510 4510
 
4511
-En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
4511
+En même temps, la carte électorale ou l' attestation d' inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d' un timbre portant la date du scrutin.
4512 4512
 
4513
-Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant".
4513
+Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l' article R. 513- 63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n' a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant ".
4514 4514
 
4515
-"Art. R. 513-74 :
4515
+" Art. R. 513- 74 :
4516 4516
 
4517
-Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
4517
+Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu' à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu' aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
4518 4518
 
4519
-L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
4519
+L' arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
4520 4520
 
4521
-Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin".
4521
+Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l' alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin ".
4522 4522
 
4523
-"Art. R. 513-75 :
4523
+" Art. R. 513- 75 :
4524 4524
 
4525 4525
 Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
4526 4526
 
4527
-- un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
4528
-- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ;
4527
+- un magistrat en activité ou honoraire de l' ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d' appel, président ;
4528
+- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l' ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ;
4529 4529
 - un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
4530 4530
 
4531
-La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
4531
+La commission peut s' adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
4532 4532
 
4533
-Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
4533
+Les délégués sont munis d' un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
4534 4534
 
4535 4535
 La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
4536 4536
 
4537
-Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin".
4537
+Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l' ouverture du scrutin ".
4538 4538
 
4539
-"Art. R. 513-76 :
4539
+" Art. R. 513- 76 :
4540 4540
 
4541
-Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
4541
+Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l' inscription de toutes observations au procès- verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
4542 4542
 
4543
-Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
4543
+Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l' exercice de cette mission.
4544 4544
 
4545
-A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote".
4545
+A l' issue du scrutin, la commission dresse, s' il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès- verbal des opérations de vote ".
4546 4546
 
4547
-"Art. R. 513-85 :
4547
+" Art. R. 513- 85 :
4548 4548
 
4549
-Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
4549
+Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l' enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud' homale et de la déclaration sur l' honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud' homale, émarge et met dans l' urne, pour être dépouillée avec les autres, l' enveloppe contenant le bulletin de vote.
4550 4550
 
4551
-Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie".
4551
+Si, au moment de l' émargement, il est constaté que l' électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l' urne, l' enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n' est pas introduite dans l' urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s' il est constaté l' absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l' honneur dûment remplie ".
4552 4552
 
4553
-"Art. R. 513-86 :
4553
+" Art. R. 513- 86 :
4554 4554
 
4555
-Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale".
4555
+Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale ".
4556 4556
 
4557
-"Art. R. 513-87 :
4557
+" Art. R. 513- 87 :
4558 4558
 
4559
-Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu des pièces d'identité".
4559
+Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d' inscription de l' électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l' électeur au vu des pièces d' identité ".
4560 4560
 
4561
-"Art. R. 513-88 :
4561
+" Art. R. 513- 88 :
4562 4562
 
4563
-Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie d'inscription de l'électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
4563
+Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie d' inscription de l' électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l' article R. 513- 87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
4564 4564
 
4565
-Mention de cette opération est portée au procès-verbal".
4565
+Mention de cette opération est portée au procès- verbal ".
4566 4566
 
4567
-"Art. R. 513-89 :
4567
+" Art. R. 513- 89 :
4568 4568
 
4569
-Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance".
4569
+Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de l' Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux- ci ont fait l' avance ".
4570 4570
 
4571
-"Art. R. 513-90 :
4571
+" Art. R. 513- 90 :
4572 4572
 
4573
-Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes".
4573
+Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes ".
4574 4574
 
4575
-"Art. R. 513-91 :
4575
+" Art. R. 513- 91 :
4576 4576
 
4577 4577
 Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
4578 4578
 
4579
-A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer".
4579
+A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer ".
4580 4580
 
4581
-"Art. R. 513-92 :
4581
+" Art. R. 513- 92 :
4582 4582
 
4583
-Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.
4583
+Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud' homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud' homaux présents ou à défaut parmi d' autres électeurs de la commune.
4584 4584
 
4585
-Art. R. 513-93 :
4585
+Art. R. 513- 93 :
4586 4586
 
4587
-Les dispositions de l'article R. 513-69 sont applicables aux scrutateurs.
4587
+Les dispositions de l' article R. 513- 69 sont applicables aux scrutateurs.
4588 4588
 
4589
-Art. R. 513-94 :
4589
+Art. R. 513- 94 :
4590 4590
 
4591
-Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
4591
+Après ouverture de l' urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n' atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès- verbal.
4592 4592
 
4593
-A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
4593
+A chaque table, l' un des scrutateurs extrait le bulletin de l' enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui- ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
4594 4594
 
4595
-Art. R. 513-95 :
4595
+Art. R. 513- 95 :
4596 4596
 
4597
-Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations".
4597
+Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s' effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès- verbal leurs observations ".
4598 4598
 
4599
-"Art. R. 513-96 :
4599
+" Art. R. 513- 96 :
4600 4600
 
4601
-N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
4601
+N' entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
4602 4602
 
4603 4603
 1° Les enveloppes sans bulletin ;
4604 4604
 
4605 4605
 2° Les bulletins blancs ;
4606 4606
 
4607
-3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
4607
+3° Les bulletins trouvés dans l' urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
4608 4608
 
4609 4609
 4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
4610 4610
 
4611
-5° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
4611
+5° Les bulletins désignant une liste qui n' a pas été régulièrement publiée ou dont l' irrégularité ou l' irrecevabilité a été constatée par le juge ;
4612 4612
 
4613
-6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d'inscription de l'électeur ;
4613
+6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d' inscription de l' électeur ;
4614 4614
 
4615
-7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;
4615
+7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l' ordre de présentation des candidats ;
4616 4616
 
4617
-8° Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;
4617
+8° Des bulletins imprimés d' un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;
4618 4618
 
4619 4619
 9° Les bulletins manuscrits ;
4620 4620
 
4621
-10° Les bulletins non conformes à l'article R. 513-45 ;
4621
+10° Les bulletins non conformes à l' article R. 513- 45 ;
4622 4622
 
4623 4623
 11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
4624 4624
 
... ...
@@ -4626,162 +4626,162 @@ N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
4626 4626
 
4627 4627
 13° Les circulaires utilisées comme bulletin.
4628 4628
 
4629
-Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
4629
+Les bulletins qui n' ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès- verbal et contresignés par les membres du bureau.
4630 4630
 
4631
-Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
4631
+Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l' annexion.
4632 4632
 
4633
-Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin".
4633
+Si l' annexion n' a pas été faite, cette circonstance n' entraîne l' annulation des opérations qu' autant qu' il est établi qu' elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ".
4634 4634
 
4635
-"Art. R. 513-97 :
4635
+" Art. R. 513- 97 :
4636 4636
 
4637 4637
 Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
4638 4638
 
4639
-Art. R. 513-98 :
4639
+Art. R. 513- 98 :
4640 4640
 
4641
-Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
4641
+Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès- verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
4642 4642
 
4643 4643
 Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
4644 4644
 
4645
-Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
4645
+Dès l' établissement du procès- verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
4646 4646
 
4647
-Art. R. 513-99 :
4647
+Art. R. 513- 99 :
4648 4648
 
4649
-Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
4649
+Les pièces fournies à l' appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès- verbal.
4650 4650
 
4651
-Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs".
4651
+Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès- verbal sont détruits en présence des électeurs ".
4652 4652
 
4653
-"Art. R. 513-100 :
4653
+" Art. R. 513- 100 :
4654 4654
 
4655
-Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur pour les deux collèges. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur pour les deux collèges, qui recense les résultats de la commune".
4655
+Lorsqu' il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur pour les deux collèges. Les procès- verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur pour les deux collèges, qui recense les résultats de la commune ".
4656 4656
 
4657
-"Art. R. 513-101 :
4657
+" Art. R. 513- 101 :
4658 4658
 
4659
-Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes".
4659
+Les procès- verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L' un reste déposé au secrétariat de la mairie, l' autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud' hommes ".
4660 4660
 
4661
-"Art. R. 513-102 :
4661
+" Art. R. 513- 102 :
4662 4662
 
4663 4663
 Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
4664 4664
 
4665
-Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission".
4665
+Le préfet organise le transfert des procès- verbaux auprès de chaque commission ".
4666 4666
 
4667
-"Art. R. 513-103 :
4667
+" Art. R. 513- 103 :
4668 4668
 
4669
-La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre :
4669
+La commission de recensement est présidée par un magistrat de l' ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d' appel. Elle comprend en outre :
4670 4670
 
4671 4671
 - le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
4672 4672
 - un conseiller municipal.
4673 4673
 
4674 4674
 Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
4675 4675
 
4676
-Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
4676
+Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante- huit heures avant le jour du scrutin. L' Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
4677 4677
 
4678
-Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire".
4678
+Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire ".
4679 4679
 
4680
-"Art. R. 513-104 :
4680
+" Art. R. 513- 104 :
4681 4681
 
4682
-Après avoir recensé les votes de toutes les communes et procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
4682
+Après avoir recensé les votes de toutes les communes et procédé, s' il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès- verbaux, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l' ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci- après :
4683 4683
 
4684
-Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège.
4684
+Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud' homaux à élire dans cette section et ce collège.
4685 4685
 
4686
-Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.
4686
+Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud' hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.
4687 4687
 
4688
-Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
4688
+Les postes de conseillers prud' hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
4689 4689
 
4690 4690
 A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
4691 4691
 
4692
-Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
4692
+Au cas où il ne reste qu' un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
4693 4693
 
4694
-Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus".
4694
+Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d' être proclamés élus ".
4695 4695
 
4696
-"Art. R. 513-105 :
4696
+" Art. R. 513- 105 :
4697 4697
 
4698
-La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin".
4698
+La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud' homme le lendemain du jour du scrutin ".
4699 4699
 
4700
-"Art. R. 513-106 :
4700
+" Art. R. 513- 106 :
4701 4701
 
4702
-Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation".
4702
+Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud' hommes le jour de leur proclamation ".
4703 4703
 
4704
-"Art. R. 513-107 :
4704
+" Art. R. 513- 107 :
4705 4705
 
4706
-Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
4706
+Le procès- verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
4707 4707
 
4708
-Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
4708
+Dans les trois jours qui suivent la réception du procès- verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud' hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud' hommes.
4709 4709
 
4710
-Le prefet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33".
4710
+Le prefet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l' article R. 513- 33 ".
4711 4711
 
4712
-"Art. R. 513-107-1 :
4712
+" Art. R. 513- 107- 1 :
4713 4713
 
4714
-La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture".
4714
+La liste des conseillers élus aux conseils de prud' hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ".
4715 4715
 
4716
-"Art. R.513-107-2 :
4716
+" Art. R. 513- 107- 2 :
4717 4717
 
4718
-Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail".
4718
+Les documents mentionnés aux articles R. 513- 33, R. 513- 41, R. 513- 94, R. 513- 98, R. 513- 101 et R. 513- 107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail ".
4719 4719
 
4720
-"Art. R. 513-108 :
4720
+" Art. R. 513- 108 :
4721 4721
 
4722
-Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
4722
+Dans les huit jours de l' affichage des résultats prévu à l' article R. 513- 106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d' une liste relevant du conseil de prud' hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l' éligibilité d' un candidat, l' éligibilité ou l' élection d' un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d' instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud' hommes.
4723 4723
 
4724
-Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
4724
+Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud' hommes, qui peuvent l' exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès- verbal mentionné à l' article R. 513- 107.
4725 4725
 
4726
-Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation".
4726
+Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation ".
4727 4727
 
4728
-"Art. R. 513-109 :
4728
+" Art. R. 513- 109 :
4729 4729
 
4730
-Les conseillers prud'hommes dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours".
4730
+Les conseillers prud' hommes dont l' élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu' il n' a pas été définitivement statué sur le recours ".
4731 4731
 
4732
-"Art. R. 513-110 :
4732
+" Art. R. 513- 110 :
4733 4733
 
4734
-Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
4734
+Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d' instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l' objet du recours. Si le recours met en cause l' éligibilité d' un candidat, l' éligibilité ou l' élection d' un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S' il porte sur la recevabilité ou la régularité d' une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l' ensemble des listes.
4735 4735
 
4736
-Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef".
4736
+Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef ".
4737 4737
 
4738
-"Art. R. 513-111 :
4738
+" Art. R. 513- 111 :
4739 4739
 
4740
-Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110".<RL "Art. R. 513-112 :
4740
+Dans les dix jours du recours, le tribunal d' instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance à toutes les parties mentionnées à l' article R. 513- 110 ". < RL " Art. R. 513- 112 :
4741 4741
 
4742
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
4742
+La décision prise par le tribunal d' instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
4743 4743
 
4744
-La décision n'est pas susceptible d'opposition".
4744
+La décision n' est pas susceptible d' opposition ".
4745 4745
 
4746
-"Art. R. 513-113 :
4746
+" Art. R. 513- 113 :
4747 4747
 
4748
-Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.
4748
+Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.
4749 4749
 
4750
-Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation".
4750
+Les parties sont dispensées du ministère d' avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation ".
4751 4751
 
4752
-"Art. R. 513-114 :
4752
+" Art. R. 513- 114 :
4753 4753
 
4754
-Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile".
4754
+Les délais fixés par les articles R. 513- 38, R. 513- 38- 2, R. 513- 108 et R. 513- 113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile ".
4755 4755
 
4756
-"Art. R. 513-116 :
4756
+" Art. R. 513- 116 :
4757 4757
 
4758
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite, dans le courant du mois de janvier de l'année qui suit les élections générales, les conseillers prud'hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
4758
+Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud' hommes invite, dans le courant du mois de janvier de l' année qui suit les élections générales, les conseillers prud' hommes nouvellement élus, qui n' ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud' hommes, à se présenter à l' audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ".
4759 4759
 
4760
-Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
4760
+Il est dressé procès- verbal de la réception du serment.
4761 4761
 
4762
-Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud'hommes.
4762
+Le jour de l' installation publique du conseil de prud' hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l' article L. 512- 7, il est donné lecture du procès- verbal de réception. L' installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud' hommes.
4763 4763
 
4764
-Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire sont invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un conseil de prud'hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection générale.
4764
+Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d' un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d' une élection complémentaire sont invités, s' ils n' ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d' un conseil de prud' hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès- verbal de dépouillement mentionné à l' article R. 513- 107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l' élection générale.
4765 4765
 
4766
-L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment.
4766
+L' installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d' un conseiller élu à la suite d' une élection complémentaire a lieu lors de l' audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès- verbal de dépouillement mentionné à l' article R. 513- 107 ou la réception du serment.
4767 4767
 
4768
-Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
4768
+Si le siège du tribunal de grande instance n' est pas situé dans le ressort du conseil de prud' hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu' il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l' administration du tribunal d' instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud' hommes. Le procès- verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l' insertion dans ses registres.
4769 4769
 
4770
-Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions dudit conseiller".
4770
+Dans les huit jours de l' installation d' un salarié comme conseiller prud' homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l' informant de la date d' entrée en fonctions dudit conseiller ".
4771 4771
 
4772
-"Art. R. 513-117 :
4772
+" Art. R. 513- 117 :
4773 4773
 
4774
-Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 513-8, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes".
4774
+Dans les cas visés au deuxième alinéa de l' article L. 513- 8, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l' élection générale des conseillers prud' hommes ".
4775 4775
 
4776
-"Art. R. 513-118 :
4776
+" Art. R. 513- 118 :
4777 4777
 
4778
-Sous réserve des dispositions des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires".
4778
+Sous réserve des dispositions des articles R. 513- 119 et R. 513- 120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud' hommes s' appliquent aux élections complémentaires ".
4779 4779
 
4780
-"Art. R. 513-119 :
4780
+" Art. R. 513- 119 :
4781 4781
 
4782
-La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
4782
+La liste électorale applicable lorsque le siège d' un conseiller prud' homme devient vacant ou en cas d' augmentation des effectifs d' une section décidée dans les douze mois qui suivent l' élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
4783 4783
 
4784
-Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue à l'article L. 513-3 à partir des déclarations nominatives mentionnées au même article".
4784
+Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l' alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue à l' article L. 513- 3 à partir des déclarations nominatives mentionnées au même article ".
4785 4785
 
4786 4786
 #### Chapitre IV : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé
4787 4787
 
... ...
@@ -5063,7 +5063,7 @@ Le président du tribunal de grande instance saisi dans les conditions du quatri
5063 5063
 
5064 5064
 #### Article R731-1
5065 5065
 
5066
-Les règles relatives aux procédures de récusation et de renvoi sont fixées par les articles 342 à 366 du nouveau Code de procédure civile.
5066
+Les règles relatives aux procédures de récusation et de renvoi sont fixées par les articles 342 à 366 du code de procédure civile.
5067 5067
 
5068 5068
 ### Titre IV : Rangs, costumes et insignes
5069 5069
 
... ...
@@ -6003,21 +6003,23 @@ Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
6003 6003
 
6004 6004
 1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
6005 6005
 
6006
-2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;
6006
+2° Les cautionnements prévus à l' article 138 du décret n° 70- 1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;
6007 6007
 
6008
-3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
6008
+3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145- 1 à R. 145- 39 et R. 145- 43 du code du travail ;
6009 6009
 
6010
-4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ;
6010
+4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,
6011
+88- 1,
6012
+392- 1 et R. 15- 25 du code de procédure pénale ;
6011 6013
 
6012 6014
 5° Les provisions pour expertise ;
6013 6015
 
6014 6016
 6° Les provisions sur redevances et droits ;
6015 6017
 
6016
-7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
6018
+7° Le produit des ventes d' ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
6017 6019
 
6018
-8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du nouveau code de procédure civile.
6020
+8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l' article 1337 du code de procédure civile.
6019 6021
 
6020
-En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.
6022
+En outre, les régisseurs des secrétariats- greffes des tribunaux d' instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l' apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.
6021 6023
 
6022 6024
 ##### Article R*814-6
6023 6025
 
... ...
@@ -6239,7 +6241,7 @@ Le greffier en chef vérificateur procède de même en ce qui concerne les opér
6239 6241
 
6240 6242
 ###### Article R*911-13
6241 6243
 
6242
-Les recours formés contre les décisions du juge du livre foncier sont portés devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'annexe du nouveau Code de procédure civile.
6244
+Les recours formés contre les décisions du juge du livre foncier sont portés devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile.
6243 6245
 
6244 6246
 #### Chapitre V : Les secrétariats-greffes
6245 6247
 
... ...
@@ -6379,7 +6381,7 @@ Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire)
6379 6381
 
6380 6382
 2° Pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ;
6381 6383
 
6382
-3° Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
6384
+3° Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
6383 6385
 
6384 6386
 ###### Article R931-4
6385 6387
 
... ...
@@ -6431,7 +6433,7 @@ Le siège et le ressort des tribunaux de première instance appelés à connaît
6431 6433
 
6432 6434
 ####### Article R931-10-4
6433 6435
 
6434
-Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du remplacement de la référence aux articles 484 et suivants du nouveau code de procédure civile par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
6436
+Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du remplacement de la référence aux articles 484 et suivants du code de procédure civile par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
6435 6437
 
6436 6438
 ###### Sous-section II : Organisation.
6437 6439
 
... ...
@@ -6469,7 +6471,7 @@ Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (part
6469 6471
 
6470 6472
 1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréées pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ;
6471 6473
 
6472
-2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
6474
+2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
6473 6475
 
6474 6476
 ##### Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
6475 6477
 
... ...
@@ -6659,7 +6661,7 @@ Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables dans les Terres austral
6659 6661
 
6660 6662
 ##### Article R935-3
6661 6663
 
6662
-Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve du remplacement de la référence aux articles 484 et suivants du nouveau code de procédure civile par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
6664
+Les dispositions de l' article R. 312- 4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve du remplacement de la référence aux articles 484 et suivants du code de procédure civile par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
6663 6665
 
6664 6666
 ### Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte
6665 6667
 
... ...
@@ -6683,11 +6685,12 @@ Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte,
6683 6685
 
6684 6686
 ##### Article R941-2
6685 6687
 
6686
-Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 721-2, du deuxième alinéa de l'article R. 761-16, du premier alinéa de l'article R. 761-21, des 1° et 2° de l'article R. 761-23, du 2° de l'article R. 761-24, du second alinéa de l'article R. 761-34 et du chapitre II du titre VI de ce livre et sous réserve des adaptations suivantes :
6688
+Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII sont applicables à Mayotte, à l' exception de l' article R. 721- 2, du deuxième alinéa de l' article R. 761- 16, du premier alinéa de l' article R. 761- 21, des 1° et 2° de l' article R. 761- 23,
6689
+du 2° de l' article R. 761- 24, du second alinéa de l' article R. 761- 34 et du chapitre II du titre VI de ce livre et sous réserve des adaptations suivantes :
6687 6690
 
6688
-1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréés par le président du tribunal supérieur d'appel pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ;
6691
+1° Pour l' application de l' article R. 721- 3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréés par le président du tribunal supérieur d' appel pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ;
6689 6692
 
6690
-2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables à Mayotte.
6693
+2° Pour l' application de l' article R. 731- 1, la référence aux articles 342 à 366 du code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables à Mayotte.
6691 6694
 
6692 6695
 #### Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel
6693 6696