Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 2008 (version 4540f31)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

3048
##### Article R223-1
3049

                        
3050
Le conseiller délégué à la protection de l'enfance, chaque fois qu'il le juge nécessaire, et au moins une fois par an, établit un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d'appel, qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance dans lesquels il existe un tribunal pour enfants.
3051

                        
3052
Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport et ceux mentionnés à l'article R. 522-2-1 au ministre de la justice, avec ses observations.
   

                    
4888
##### Article R522-2-1
4889

                        
4890
Lorsque dans un tribunal de grande instance plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci.
4891

                        
4892
Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal de grande instance, qui le transmet au premier président de la cour d'appel.
4893

                        
4894
Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l'autorité du président du tribunal de grande instance.
4895

                        
4896
En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.
   

                    
4898
##### Article R522-2-2
4899

                        
4900
Dans les tribunaux pour enfants mentionnés à l'article R. 522-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 522-2-1.
4901

                        
4902
En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou à défaut par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.
   

                    
5286 5310
####### Article R*761-24
5287 5311

                                                                                    
5288 5312
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance :
5289 5313

                                                                                    
5290 5314
1° Désigne un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines, ou de juge d'instruction en cas d'empêchement du juge chargé de ces fonctions, conformément aux articles 709-1 et 50 (alinéa 5) du Code de procédure pénale ;
5291 5315

                                                                                    
5292 5316
2° Désigne les membres titulaires et suppléants de la commission juridictionnelle, prévue par l'article L313-1, chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages résultant d'une infraction ;
5293 5317

                                                                                    
5294 5318
3° Désigne un magistrat pour siéger à la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
5295 5319

                                                                                    
5296 5320
4° Désigne un juge de l'application des peines et un juge des enfants pour siéger au conseil départemental de prévention et au conseil communal de prévention prévus par les articles 12 (4°) et 16 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ;
5297 5321

                                                                                    
5298 5322
5° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du code de procédure pénale ;
5299 5323

                                                                                    
5300 5324
6° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;
5301 5325

                                                                                    
5302 5326
7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et des juges dont le tribunal est composé ;
5303 5327

                                                                                    
5304 5328
8° Emet un avis sur l'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière économique et financière, ou en matière militaire et de sûreté de l'Etat, conformément aux articles 704,
 
697 et 702 du Code de procédure pénale ;
5305 5329

                                                                                    
5306 5330
9° Emet un avis, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;
5307 5331

                                                                                    
5308 5332
10° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité en cas d'absence ou d'empêchement ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant
 
;
5309 5333

                                                                                    
5310 5334
11° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale
 ;
5335

                                                                                    
5310 5336
12° Emet un avis, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juges des enfants, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R
.
 522-2-1.