Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 22 décembre 2007 (version 109e540)
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... ...
@@ -76,6 +76,18 @@ En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou
76 76
 
77 77
 Pour l'application des articles L. 111-6 et L. 111-10, la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
78 78
 
79
+##### Article L111-12
80
+
81
+Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
82
+
83
+L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.
84
+
85
+Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience.
86
+
87
+Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.
88
+
89
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
90
+
79 91
 ### TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
80 92
 
81 93
 #### Chapitre Ier : Les juges
... ...
@@ -161,11 +173,20 @@ Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par u
161 173
 ##### Article L141-2
162 174
 
163 175
 La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
164
-
165 176
 - s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;
166
-- s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par les articles 505 et suivants du code de procédure civile.
177
+- s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.
178
+
179
+##### Article L141-3
180
+
181
+Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
182
+
183
+1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
167 184
 
168
-L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
185
+2° S'il y a déni de justice.
186
+
187
+Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
188
+
189
+L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
169 190
 
170 191
 ## LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
171 192
 
... ...
@@ -203,7 +224,7 @@ Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :
203 224
 
204 225
 ####### Article L211-6
205 226
 
206
-Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du nouveau code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et d'honoraires d'avoués énoncées par l'article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.
227
+Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et d'honoraires d'avoués énoncées par l'article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.
207 228
 
208 229
 ####### Article L211-7
209 230
 
... ...
@@ -553,6 +574,10 @@ Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du p
553 574
 
554 575
 Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie.
555 576
 
577
+##### Article L223-8
578
+
579
+Le greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.
580
+
556 581
 ### TITRE III : LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
557 582
 
558 583
 #### Chapitre Ier : Institution et compétence
... ...
@@ -769,7 +794,7 @@ La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des éle
769 794
 
770 795
 Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement :
771 796
 
772
-1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au nouveau code de procédure civile ;
797
+1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile ;
773 798
 
774 799
 2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ;
775 800
 
... ...
@@ -1125,32 +1150,26 @@ Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
1125 1150
 
1126 1151
 1° Par des magistrats du corps judiciaire ;
1127 1152
 
1128
-2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ;
1129
-
1130
-3° Par des suppléants du procureur de la République.
1153
+2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel.
1131 1154
 
1132 1155
 ##### Article L512-2
1133 1156
 
1134
-Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 512-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
1157
+Les personnes appelées à exercer les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
1135 1158
 
1136 1159
 ##### Article L512-3
1137 1160
 
1138
-Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1161
+Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1139 1162
 
1140 1163
 Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.
1141 1164
 
1142
-Les suppléants sont désignés sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel.
1143
-
1144
-Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
1165
+Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
1145 1166
 
1146 1167
 ##### Article L512-4
1147 1168
 
1148
-Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.
1169
+Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.
1149 1170
 
1150 1171
 Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.
1151 1172
 
1152
-Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service.
1153
-
1154 1173
 Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.
1155 1174
 
1156 1175
 #### Chapitre III : Des juridictions
... ...
@@ -1211,7 +1230,11 @@ Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en tou
1211 1230
 
1212 1231
 ###### Article L513-11
1213 1232
 
1214
-En cas d'empêchement, quelle qu'en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l'un de ses suppléants.
1233
+I. – En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
1234
+
1235
+II. – Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.
1236
+
1237
+Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1215 1238
 
1216 1239
 ### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
1217 1240
 
... ...
@@ -1507,7 +1530,11 @@ Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'i
1507 1530
 
1508 1531
 ###### Article L532-17
1509 1532
 
1510
-En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.
1533
+I. – En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
1534
+
1535
+II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
1536
+
1537
+Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1511 1538
 
1512 1539
 ###### Article L532-18
1513 1540
 
... ...
@@ -1703,7 +1730,7 @@ Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et
1703 1730
 
1704 1731
 ##### Article L561-1
1705 1732
 
1706
-Le livre premier du présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie.
1733
+Le livre premier et l'article L. 532-17 du présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie.
1707 1734
 
1708 1735
 ##### Article L561-2
1709 1736