Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -4020,7 +4020,7 @@ Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admi
4020 4020
 
4021 4021
 "Art. R. 513-2 :
4022 4022
 
4023
-Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret".
4023
+Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret".
4024 4024
 
4025 4025
 "Art. R. 513-3 :
4026 4026
 
... ...
@@ -4028,155 +4028,125 @@ Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application
4028 4028
 
4029 4029
 "Art. R. 513-4 :
4030 4030
 
4031
-Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié".
4031
+La délégation particulière d'autorité mentionnée au III de l'article L. 513-1, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite. Elle peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié".
4032 4032
 
4033 4033
 "Art. R. 513-5 :
4034 4034
 
4035
-Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises.
4035
+Sous réserve des dispositions propres à la section de l'encadrement, aux employés de maison et aux salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises.
4036 4036
 
4037 4037
 Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement".
4038 4038
 
4039 4039
 "Art. R. 513-6 :
4040 4040
 
4041
-Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
4042
-
4043
-Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.
4041
+I. - Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
4044 4042
 
4045 4043
 L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
4046 4044
 
4047
-L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées".
4045
+II. - Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs établissements, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'établissement où s'exerce son activité principale.
4046
+
4047
+L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a effectué le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.
4048
+
4049
+III. - Dans le cas prévu au second alinéa du VI de l'article L. 513-1, l'activité principale de l'électeur employant un salarié est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Elle est choisie par l'électeur s'il emploie plus de trois salariés".
4048 4050
 
4049 4051
 "Art. R. 513-7 :
4050 4052
 
4051
-Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de l'article R. 513-2.
4053
+L'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribué dans le répertoire tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en application des articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce et dans le cadre du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE, révision 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (NACE, révision 1.1), à la date fixée en application de l'article R. 513-2.
4052 4054
 
4053
-Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux".
4055
+Le tableau joint en annexe détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture.
4054 4056
 
4055 4057
 "Art. R. 513-8 :
4056 4058
 
4057
-Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.
4058
-
4059
-Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés".
4059
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-1, relèvent de la section de l'agriculture les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural".
4060 4060
 
4061 4061
 "Art. R. 513-9 :
4062 4062
 
4063
-Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
4064
-
4065
-La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.
4063
+Les salariés mentionnés au IV de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
4066 4064
 
4067 4065
 Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section".
4068 4066
 
4069 4067
 "Art. R. 513-10 :
4070 4068
 
4071
-Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2 *les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation*.
4072
-
4073
-Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections".
4069
+Les employés de maison sont électeurs au titre de la section des activités diverses".
4074 4070
 
4075 4071
 "Art. R. 513-11 :
4076 4072
 
4077
-I- En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
4078
-
4079
-Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.
4080
-
4081
-Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
4082
-
4083
-Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article.
4084
-
4085
-Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
4086
-
4087
-II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail.
4088
-
4089
-Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4090
-
4091
-III. - Le centre de traitement procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4092
-
4093
-IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement".
4073
+L'employeur précise, pour chaque salarié, dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 513-3, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le collège, la section et la commune d'inscription".
4094 4074
 
4095 4075
 "Art. R. 513-12 :
4096 4076
 
4097
-Préalablement à la transmission des déclarations [*nominatives*] mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés.
4098
-
4099
-Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité.
4100
-
4101
-Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail.
4102
-
4103
-Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel".
4077
+En application du troisième alinéa du I de l'article L. 513-3, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l'exactitude".
4104 4078
 
4105 4079
 "Art. R. 513-13 :
4106 4080
 
4107
-Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre de traitement, est affiché dans les lieux de travail".
4081
+Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 513-1 à qui ceux-ci demandent de se substituer à eux en vue de l'inscription sur les listes électorales attestent avoir reçu mandat de celles-ci".
4108 4082
 
4109 4083
 "Art. R. 513-14 :
4110 4084
 
4111
-Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
4085
+Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1, sont inscrites dans la section, du collège des salariés, correspondant à leur dernière activité principale".
4112 4086
 
4113
-Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées".
4087
+"Art. R. 513-15 :
4114 4088
 
4115
-"Art. R. 513-16 :
4116
-
4117
-Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
4089
+Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 513-15-1 à R. 513-15-5, et à leur envoi aux mairies des communes concernées".
4118 4090
 
4119
-Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
4120
-
4121
-La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis".
4091
+"Art. R. 513-16 :
4122 4092
 
4123
-"Art. R. 513-17 :
4093
+Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l'article R. 513-12, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
4124 4094
 
4125
-Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité proncipale.
4095
+La commission administrative prévue au III de l'article L. 513-3 est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. Elle donne un avis au maire sur cette liste.
4126 4096
 
4127
-Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle".
4097
+La commission examine l'ensemble des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l'article R. 513-12. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis".
4128 4098
 
4129 4099
 "Art. R. 513-18 :
4130 4100
 
4131
-La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
4101
+Le maire préside la commission prévue au III de l'article L. 513-3.
4132 4102
 
4133
-Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
4103
+Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
4134 4104
 
4135
-Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
4136
-
4137
-Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
4138
-
4139
-Celui-ci tient à la dispositions des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission".
4105
+Le maire tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission".
4140 4106
 
4141 4107
 "Art. R. 513-19 :
4142 4108
 
4143
-Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet".
4109
+Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail".
4144 4110
 
4145 4111
 "Art. R. 513-20 :
4146 4112
 
4147
-A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
4113
+La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article R. 513-19, au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation. Toutefois, dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie annexe de cet arrondissement.
4114
+
4115
+Le même jour, le maire avise les électeurs, par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription.
4116
+
4117
+Tout électeur de la commune peut prendre communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
4148 4118
 
4149
-Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription".
4119
+Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
4120
+
4121
+A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée"
4150 4122
 
4151 4123
 "Art. R. 513-21 :
4152 4124
 
4153
-La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
4125
+I. - La contestation mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 513-3 indique son objet, les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
4154 4126
 
4155
-Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
4127
+Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de dix jours à compter de sa date de réception. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
4156 4128
 
4157 4129
 Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
4158 4130
 
4159 4131
 Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
4160 4132
 
4161
-Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
4133
+II. - Le recours formé contre la décision du maire est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance, dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
4162 4134
 
4163
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24".
4135
+Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées. Sa décision est notifiée par le greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24"
4164 4136
 
4165 4137
 "Art R. 513-21-1 :
4166 4138
 
4167
-La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail".
4139
+La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du premier alinéa du IV de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail".
4168 4140
 
4169 4141
 "Art. R. 513-21-2 :
4170 4142
 
4171
-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
4172
-
4173
-Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23.
4143
+Les contestations mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-3 sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
4174 4144
 
4175 4145
 Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation".
4176 4146
 
4177 4147
 "Art. R. 513-22 :
4178 4148
 
4179
-Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci".
4149
+Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci".
4180 4150
 
4181 4151
 "Art. R. 513-23 :
4182 4152
 
... ...
@@ -4184,59 +4154,43 @@ Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21
4184 4154
 
4185 4155
 "Art. R. 513-24 :
4186 4156
 
4187
-La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
4157
+La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
4188 4158
 
4189 4159
 La décision n'est pas susceptible d'opposition".
4190 4160
 
4191 4161
 "Art. R. 513-25 :
4192 4162
 
4193
-Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
4163
+Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
4194 4164
 
4195
-Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
4165
+Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation".
4196 4166
 
4197 4167
 "Art. R. 513-26 :
4198 4168
 
4199
-Les délais fixés par les articles R. 513-21, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641, et 642 du nouveau code de procédure civile".
4200
-
4201
-"Art. R. 513-28 :
4202
-
4203
-Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
4204
-
4205
-A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée".
4206
-
4207
-"Art. R. 513-30 :
4208
-
4209
-Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret".
4169
+Les délais fixés par les articles R. 513-21 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641, et 642 du nouveau code de procédure civile".
4210 4170
 
4211 4171
 "Art. R. 513-31 :
4212 4172
 
4213
-Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu".
4173
+Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du troisième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu".
4214 4174
 
4215 4175
 "Art. R. 513-31-1 :
4216 4176
 
4217 4177
 Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section".
4218 4178
 
4219
-"Art. R. 513-32 :
4220
-
4221
-Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir".
4222
-
4223 4179
 "Art. R. 513-33 :
4224 4180
 
4225
-Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
4181
+Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective de candidature qui précise :
4226 4182
 
4227
-Cette déclaration collective précise :
4183
+1° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
4228 4184
 
4229
-- le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
4230
-- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
4231
-- le titre de la liste.
4185
+2° L'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
4232 4186
 
4233
-A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
4187
+3° Le titre de la liste.
4234 4188
 
4235
-Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.
4189
+A cette déclaration collective sont jointes une déclaration s ur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 et une déclaration individuelle de chacun des candidats de la liste signée par le candidat et énumérant ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile.
4236 4190
 
4237
-Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
4191
+Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
4238 4192
 
4239
-Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit".
4193
+Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la ou des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit ainsi que de l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit".
4240 4194
 
4241 4195
 "Art. R. 513-34 :
4242 4196
 
... ...
@@ -4244,19 +4198,19 @@ Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux fi
4244 4198
 
4245 4199
 Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques".
4246 4200
 
4247
-"Art. R. 513-35 :
4201
+"Art. R. 513-36 :
4248 4202
 
4249
-Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud"hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures".
4203
+et contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l'article L. 513-6 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
4250 4204
 
4251
-"Art. R. 513-36 :
4205
+Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d'enregistrement.
4252 4206
 
4253
-Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de l'ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34".
4207
+Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement".
4254 4208
 
4255 4209
 "Art. R. 513-37 :
4256 4210
 
4257
-Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
4211
+Le préfet publie les listes de candidatures qui sont régulières le jour suivant l'expiration de la période de dépôt en application de l'article L. 513-3-1. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
4258 4212
 
4259
-Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35.
4213
+Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt en préfecture des candidatures mentionné à l'article R. 513-33.
4260 4214
 
4261 4215
 Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
4262 4216
 
... ...
@@ -4264,7 +4218,7 @@ Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de d
4264 4218
 
4265 4219
 "Art. R. 513-38 :
4266 4220
 
4267
-Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, la régularité et la recevabilité des listes de candidats peuvent être portées dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.
4221
+Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, à la régularité et à la recevabilité des listes sont portées, dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée au premier alinéa de l'article R. 513-37 ou de la notification de la décision de refus du préfet d'enregistrer la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 513-36, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe.
4268 4222
 
4269 4223
 Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
4270 4224
 
... ...
@@ -4272,15 +4226,17 @@ Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation".
4272 4226
 
4273 4227
 "Art. 513-38-1 :
4274 4228
 
4275
-Le tribunal d'instance statut sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition".
4229
+Le tribunal d'instance statut sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition".
4276 4230
 
4277 4231
 "Art. R513-38-2 :
4278 4232
 
4279
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
4233
+Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
4234
+
4235
+Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation".
4280 4236
 
4281 4237
 "Art. R. 513-39 :
4282 4238
 
4283
-Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires".
4239
+Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis de la commission mentionnée au III de l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires".
4284 4240
 
4285 4241
 "Art. R. 513-40 :
4286 4242
 
... ...
@@ -4288,14 +4244,19 @@ Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste éle
4288 4244
 
4289 4245
 "Art. R. 513-41 :
4290 4246
 
4291
-Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
4247
+Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsque celles-ci disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :
4248
+
4249
+1° Les noms, les prénoms et domicile de l'électeur ;
4250
+
4251
+2° La section et le collège dont il relève ;
4252
+
4253
+3° Le bureau de vote dont il dépend ;
4254
+
4255
+4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
4256
+
4257
+5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
4292 4258
 
4293
-- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;
4294
-- la section et le collège dont il relève ;
4295
-- le bureau de vote dont il dépend ;
4296
-- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
4297
-- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
4298
-- les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55".
4259
+6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote".
4299 4260
 
4300 4261
 "Art. R. 513-42 :
4301 4262
 
... ...
@@ -4303,15 +4264,11 @@ La carte électorale doit être signée par l'électeur".
4303 4264
 
4304 4265
 "Art. R. 513-43 :
4305 4266
 
4306
-Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie.
4267
+Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par voie postale.
4307 4268
 
4308 4269
 Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20.
4309 4270
 
4310
-Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
4311
-
4312
-Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
4313
-
4314
-Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal".
4271
+Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à l'expéditeur".
4315 4272
 
4316 4273
 "Art. R. 513-44 :
4317 4274
 
... ...
@@ -4319,7 +4276,7 @@ Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un
4319 4276
 
4320 4277
 "Art. R. 513-45 :
4321 4278
 
4322
-Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
4279
+Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 % le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
4323 4280
 
4324 4281
 Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
4325 4282
 
... ...
@@ -4351,16 +4308,14 @@ Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent particip
4351 4308
 
4352 4309
 La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
4353 4310
 
4354
-Elle est chargée *mission* :
4311
+Elle est chargée :
4355 4312
 
4356 4313
 - d'adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d'une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention : " Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance " et, d'autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ;
4357 4314
 - d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits".
4358 4315
 
4359 4316
 "Art. R. 513-49 :
4360 4317
 
4361
-Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle.
4362
-
4363
-Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
4318
+Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
4364 4319
 
4365 4320
 Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
4366 4321
 
... ...
@@ -4370,18 +4325,17 @@ Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne rép
4370 4325
 
4371 4326
 "Art. R. 513-50 :
4372 4327
 
4373
-Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
4328
+Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans une section d'un des deux collèges et qui n'ont pas été jugées irrecevables ou irrégulières en application de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
4374 4329
 
4375
-Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.
4330
+Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés et pour des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral.
4376 4331
 
4377 4332
 La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
4378 4333
 
4379 4334
 - le préfet ou son représentant, président ;
4380 4335
 - le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4381
-- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
4382
-- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
4336
+- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;<RL - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
4383 4337
 
4384
-En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1".
4338
+En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure".
4385 4339
 
4386 4340
 "Art. R. 513-51 :
4387 4341
 
... ...
@@ -4395,15 +4349,15 @@ Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président
4395 4349
 
4396 4350
 Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
4397 4351
 
4398
-Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales".
4352
+Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail".
4399 4353
 
4400 4354
 "Art. R. 513-52-1 :
4401 4355
 
4402
-Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.
4356
+Pendant les dix jours précédant l'élection et le jour de celle-ci, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.
4403 4357
 
4404 4358
 Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
4405 4359
 
4406
-Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet.
4360
+Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l'ordre de dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour l'ensemble des sections".
4407 4361
 
4408 4362
 Art. R. 513-53 :
4409 4363
 
... ...
@@ -4447,8 +4401,6 @@ Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges
4447 4401
 
4448 4402
 A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
4449 4403
 
4450
-Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
4451
-
4452 4404
 Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales".
4453 4405
 
4454 4406
 "Art. R. 513-59 :
... ...
@@ -4591,21 +4543,7 @@ Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les
4591 4543
 
4592 4544
 A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote".
4593 4545
 
4594
-"Art. R. 513-77 :
4595
-
4596
-Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé".
4597
-
4598
-"Art. R. 513-78 :
4599
-
4600
-Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article R. 513-77".<RL "Art. R. 513-80 :
4601
-
4602
-L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages".
4603
-
4604
-"Art. R. 513-83 :
4605
-
4606
-Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.
4607
-
4608
-Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge".<RL "Art. R. 513-85 :
4546
+"Art. R. 513-85 :
4609 4547
 
4610 4548
 Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
4611 4549
 
... ...
@@ -4617,8 +4555,6 @@ Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale".
4617 4555
 
4618 4556
 "Art. R. 513-87 :
4619 4557
 
4620
-Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
4621
-
4622 4558
 Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu des pièces d'identité".
4623 4559
 
4624 4560
 "Art. R. 513-88 :
... ...
@@ -4663,16 +4599,31 @@ Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de
4663 4599
 
4664 4600
 N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
4665 4601
 
4666
-- les bulletins blancs ;
4667
-- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
4668
-- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
4669
-- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
4670
-- les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ;
4671
-- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
4672
-- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
4673
-- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
4674
-- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats.
4675
-- les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45.
4602
+1° Les enveloppes sans bulletin ;
4603
+
4604
+2° Les bulletins blancs ;
4605
+
4606
+3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
4607
+
4608
+4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
4609
+
4610
+5° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
4611
+
4612
+6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d'inscription de l'électeur ;
4613
+
4614
+7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;
4615
+
4616
+8° Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;
4617
+
4618
+9° Les bulletins manuscrits ;
4619
+
4620
+10° Les bulletins non conformes à l'article R. 513-45 ;
4621
+
4622
+11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
4623
+
4624
+12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
4625
+
4626
+13° Les circulaires utilisées comme bulletin.
4676 4627
 
4677 4628
 Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
4678 4629
 
... ...
@@ -4700,7 +4651,7 @@ Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont
4700 4651
 
4701 4652
 "Art. R. 513-100 :
4702 4653
 
4703
-Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune".
4654
+Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur pour les deux collèges. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur pour les deux collèges, qui recense les résultats de la commune".
4704 4655
 
4705 4656
 "Art. R. 513-101 :
4706 4657
 
... ...
@@ -4727,7 +4678,7 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipa
4727 4678
 
4728 4679
 "Art. R. 513-104 :
4729 4680
 
4730
-Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
4681
+Après avoir recensé les votes de toutes les communes et procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
4731 4682
 
4732 4683
 Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège.
4733 4684
 
... ...
@@ -4775,11 +4726,11 @@ Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation".
4775 4726
 
4776 4727
 "Art. R. 513-109 :
4777 4728
 
4778
-En cas de contestation, les conseillers prud'hommes proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours".
4729
+Les conseillers prud'hommes dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours".
4779 4730
 
4780 4731
 "Art. R. 513-110 :
4781 4732
 
4782
-Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
4733
+Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
4783 4734
 
4784 4735
 Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef".
4785 4736
 
... ...
@@ -4787,15 +4738,15 @@ Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le g
4787 4738
 
4788 4739
 Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110".<RL "Art. R. 513-112 :
4789 4740
 
4790
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
4741
+La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
4791 4742
 
4792 4743
 La décision n'est pas susceptible d'opposition".
4793 4744
 
4794 4745
 "Art. R. 513-113 :
4795 4746
 
4796
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
4747
+Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.
4797 4748
 
4798
-Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
4749
+Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation".
4799 4750
 
4800 4751
 "Art. R. 513-114 :
4801 4752
 
... ...
@@ -4803,7 +4754,7 @@ Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513
4803 4754
 
4804 4755
 "Art. R. 513-116 :
4805 4756
 
4806
-Dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud"hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ".
4757
+Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite, dans le courant du mois de janvier de l'année qui suit les élections générales, les conseillers prud'hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
4807 4758
 
4808 4759
 Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
4809 4760
 
... ...
@@ -4829,7 +4780,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispos
4829 4780
 
4830 4781
 La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
4831 4782
 
4832
-Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir des déclarations nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emplois concernés".
4783
+Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue à l'article L. 513-3 à partir des déclarations nominatives mentionnées au même article".
4833 4784
 
4834 4785
 #### Chapitre IV : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé
4835 4786
 
... ...
@@ -6071,15 +6022,15 @@ L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil
6071 6022
 
6072 6023
 #### Article R*831-1
6073 6024
 
6074
-Les dispositions applicables au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 512-18 à R. 512-35 du Code du travail, qui sont ainsi rédigés :
6025
+Les dispositions applicables au greffe des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 512-18 à R. 512-35 du Code du travail, qui sont ainsi rédigés :
6075 6026
 
6076 6027
 "Art. R. 512-18 :
6077 6028
 
6078
-Chaque conseil de prud'hommes comporte un secrétariat-greffe".
6029
+Chaque conseil de prud'hommes comporte un greffe".
6079 6030
 
6080 6031
 "Art. R. 512-19 :
6081 6032
 
6082
-Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du secrétariat-greffe".
6033
+Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du greffe".
6083 6034
 
6084 6035
 "Art. R. 512-20 :
6085 6036
 
... ...
@@ -6089,7 +6040,7 @@ Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs cons
6089 6040
 
6090 6041
 "Art. R. 512-21 :
6091 6042
 
6092
-Le greffier en chef administre le personnel du secrétariat-greffe. Il le répartit et l'affecte dans les différents services du conseil".
6043
+Le greffier en chef administre le personnel du greffe. Il le répartit et l'affecte dans les différents services du conseil".
6093 6044
 
6094 6045
 "Art. R. 512-22 :
6095 6046
 
... ...
@@ -6117,7 +6068,7 @@ Le greffier en chef établit l'état de l'activité de la juridiction selon la p
6117 6068
 
6118 6069
 "Art. R. 512-27 :
6119 6070
 
6120
-Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents".
6071
+Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents".
6121 6072
 
6122 6073
 "Art. R. 512-28 :
6123 6074
 
... ...
@@ -6125,17 +6076,17 @@ Lorsque l'emploi de greffier en chef est vacant ou lorsque le greffier en chef e
6125 6076
 
6126 6077
 S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
6127 6078
 
6128
-A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe est désigné dans les mêmes conditions".
6079
+A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions".
6129 6080
 
6130 6081
 "Art. R. 512-29 :
6131 6082
 
6132 6083
 Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef.
6133 6084
 
6134
-Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel".
6085
+Ils peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel".
6135 6086
 
6136 6087
 "Art. R. 512-30 :
6137 6088
 
6138
-Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint"
6089
+Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint"
6139 6090
 
6140 6091
 "Art. R. 512-31 :
6141 6092
 
... ...
@@ -6145,17 +6096,17 @@ A titre exceptionnel, un secrétaire-greffier peut également être chargé des
6145 6096
 
6146 6097
 "Art. R. 512-32 :
6147 6098
 
6148
-Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 512-24".
6099
+Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de greffe et les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 512-24".
6149 6100
 
6150 6101
 "Art. R. 512-33 :
6151 6102
 
6152
-Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des secrétariats-greffes.
6103
+Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des greffes.
6153 6104
 
6154 6105
 Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies".
6155 6106
 
6156 6107
 "Art. R. 512-34 :
6157 6108
 
6158
-Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel.
6109
+Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel.
6159 6110
 
6160 6111
 Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en chef. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.
6161 6112