Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 octobre 2007 (version 6918a4c)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

... ...
@@ -221,12 +221,16 @@ Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres comp
221 221
 
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 ####### Article L211-10
223 223
 
224
-Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
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+Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
225 225
 
226 226
 ####### Article L211-11
227 227
 
228 228
 Un tribunal de grande instance spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque communautaire, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
229 229
 
230
+####### Article L211-11-1
231
+
232
+Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
233
+
230 234
 ####### Article L211-12
231 235
 
232 236
 Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.