Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -2449,10 +2449,6 @@ Les fonctions de greffier du tribunal pour enfants sont exercées par le greffie
2449 2449
 
2450 2450
 #### Chapitre II : Le tribunal de grande instance
2451 2451
 
2452
-##### Article L912-1
2453
-
2454
-En matière de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal, remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
2455
-
2456 2452
 ### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon *DOM*
2457 2453
 
2458 2454
 #### Chapitre II : Dispositions particulières au département de la Guyane
... ...
@@ -2559,133 +2555,10 @@ Toute autre modification du partage des compétences territoriales du tribunal d
2559 2555
 
2560 2556
 ###### Sous-section 1 : Institution et compétence
2561 2557
 
2562
-####### Article L932-10
2563
-
2564
-Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
2565
-
2566
-Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives.
2567
-
2568
-Il y au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance.
2569
-
2570
-Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2571
-
2572
-####### Article L932-10-1
2573
-
2574
-En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il juge les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
2575
-
2576
-En Nouvelle-Calédonie, la formation de conciliation du tribunal est composée au moins d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur assistés du greffier. Elle n'est valablement constituée que si les représentants des employeurs et des salariés y figurent en nombre égal.
2577
-
2578
-En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants.
2579
-
2580 2558
 ###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
2581 2559
 
2582
-####### Article L932-11
2583
-
2584
-Le tribunal du travail est composé :
2585
-
2586
-- d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2587
-- de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
2588
-
2589
-En cas d'empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.
2590
-
2591
-Le tribunal du travail est assisté d'un greffier.
2592
-
2593
-####### Article L932-12
2594
-
2595
-Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
2596
-
2597
-Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an.
2598
-
2599
-Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
2600
-
2601
-Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée de deux ans. Il est renouvelable.
2602
-
2603
-Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.
2604
-
2605
-####### Article L932-13
2606
-
2607
-Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant :
2608
-
2609
-" Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. "
2610
-
2611
-Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit.
2612
-
2613 2560
 ###### Sous-section 3 : Statut des assesseurs
2614 2561
 
2615
-####### Article L932-14
2616
-
2617
-Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions d'assesseur.
2618
-
2619
-Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les assesseurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
2620
-
2621
-Les absences de l'entreprise des assesseurs salariés justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents.
2622
-
2623
-En outre, des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.
2624
-
2625
-####### Article L932-15
2626
-
2627
-L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article L. 932-16 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur.
2628
-
2629
-Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux.
2630
-
2631
-####### Article L932-16
2632
-
2633
-L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des assesseurs et en assure le financement.
2634
-
2635
-Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal du travail, sur leur demande et pour les besoins de cette formation, des autorisations d'absence dans la limite d'une semaine par mandat. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.
2636
-
2637
-####### Article L932-17
2638
-
2639
-Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal sont applicables aux tribunaux du travail et à leurs membres pris individuellement.
2640
-
2641
-####### Article L932-18
2642
-
2643
-Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
2644
-
2645
-Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
2646
-
2647
-Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
2648
-
2649
-####### Article L932-19
2650
-
2651
-Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
2652
-
2653
-L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.
2654
-
2655
-Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au ministère de la justice.
2656
-
2657
-Les peines applicables aux assesseurs sont :
2658
-
2659
-- la censure ;
2660
-- la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
2661
-- la déchéance.
2662
-
2663
-La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
2664
-
2665
-####### Article L932-20
2666
-
2667
-L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
2668
-
2669
-L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
2670
-
2671
-####### Article L932-21
2672
-
2673
-Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 932-19.
2674
-
2675
-####### Article L932-22
2676
-
2677
-Les assesseurs peuvent être récusés :
2678
-
2679
-1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
2680
-
2681
-2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
2682
-
2683
-3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
2684
-
2685
-4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
2686
-
2687
-5° S'ils sont employeurs ou salariés de l'une des parties en cause.
2688
-
2689 2562
 ##### Section III : Le tribunal mixte de commerce
2690 2563
 
2691 2564
 ###### Sous-section I : Institution et compétence.
... ...
@@ -3110,8 +2983,6 @@ Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n
3110 2983
 
3111 2984
 Pour l'application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle créant un institut national de la propriété industrielle, le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle sont fixés conformément au tableau IV bis annexé au présent code.
3112 2985
 
3113
-Pour l'application de la deuxième phrase de l'article L. 420-7 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est compétente.
3114
-
3115 2986
 Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.
3116 2987
 
3117 2988
 Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
... ...
@@ -3447,10 +3318,6 @@ Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande insta
3447 3318
 
3448 3319
 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
3449 3320
 
3450
-Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée au tableau VIII annexé au présent code.
3451
-
3452
-Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée conformément au tableau XI bis annexé au présent code.
3453
-
3454 3321
 Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
3455 3322
 
3456 3323
 Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférés au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
... ...
@@ -4087,3057 +3954,2295 @@ Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d'activité adr
4087 3954
 
4088 3955
 ### Titre I : Le tribunal de commerce
4089 3956
 
4090
-#### Chapitre I : Institution et compétence
3957
+#### Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce
4091 3958
 
4092
-##### Article R*411-1
3959
+##### Section III : Scrutin et opérations électorales.
4093 3960
 
4094
-Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
3961
+###### Sous-section IV : Vote électronique
4095 3962
 
4096
-Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
3963
+####### Article R413-11
4097 3964
 
4098
-Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau XI ter annexé au présent code.
3965
+Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R. 413-9, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
4099 3966
 
4100
-##### Article R*411-2
3967
+Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
4101 3968
 
4102
-Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés par décret.
3969
+####### Article R413-12
4103 3970
 
4104
-##### Article R*411-3
3971
+Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
4105 3972
 
4106
-Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'un règlement judiciaire, des procédures de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'une liquidation de biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.
3973
+####### Article R413-13
4107 3974
 
4108
-##### Article R*411-4
3975
+Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article L. 413-10 imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs".
4109 3976
 
4110
-Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
3977
+Le président et l'un des membres de la commission reçoivent du préfet chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
4111 3978
 
4112
-#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
3979
+Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission prévue à l'article L. 413-10 et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
4113 3980
 
4114
-##### Article R412-1
3981
+Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
4115 3982
 
4116
-Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
3983
+Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
4117 3984
 
4118
-Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal de grande instance pour prêter serment.
3985
+La commission prévue à l'article L. 413-10 vérifie que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement. Mention des difficultés est portée au procès-verbal.
4119 3986
 
4120
-Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
3987
+Le nombre total des suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
4121 3988
 
4122
-##### Article R412-2
3989
+### Titre II : Le conseil de prud'hommes
4123 3990
 
4124
-Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 412-12. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.
3991
+#### Chapitre Ier : Attributions et institution
4125 3992
 
4126
-L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président devra être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal.
3993
+##### Article R421-1
4127 3994
 
4128
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-13, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.
3995
+Les dispositions réglementaires relatives à l'institution des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 511-1 à R. 511-3 du code du travail ainsi qu'il suit :
4129 3996
 
4130
-##### Article R412-3
3997
+"Art. R. 511-1 : Avant la création, la suppression, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil de prud'hommes, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant :
4131 3998
 
4132
-Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
3999
+a) Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou en cas de transfert le nouveau siège du conseil ;
4133 4000
 
4134
-La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
4001
+b) L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;
4135 4002
 
4136
-Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
4003
+c) L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation doit être modifiée.
4137 4004
 
4138
-##### Article R412-4
4005
+L'avis invite les organismes et les autorités énumérés à l'article L. 511-3 à faire connaître au ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs observations et avis".
4139 4006
 
4140
-L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 413-8, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
4007
+"Art. R. 511-2 : Le décret d'institution du conseil de prud'hommes fixe le siège et le ressort du conseil et indique la date à laquelle il sera procédé à l'élection des conseillers".
4141 4008
 
4142
-En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
4009
+"Art. R. 511-3 : En cas de modification du ressort d'un conseil de prud'hommes par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le conseil de prud'hommes primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de cette modification.
4143 4010
 
4144
-##### Article R412-5
4011
+En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner et fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud'hommes dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence".
4145 4012
 
4146
-Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
4013
+#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
4147 4014
 
4148
-##### Article R412-6
4015
+##### Article R422-1
4149 4016
 
4150
-Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 412-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.
4017
+Les dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 512-1 à R. 512-17 du code du travail comme suit :
4151 4018
 
4152
-L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
4019
+"Art. R. 512-1
4153 4020
 
4154
-##### Article R412-7
4021
+Le siège et le ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément au tableau annexé au présent code".
4155 4022
 
4156
-Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R.* 412-8 et R.* 412-10.
4023
+"Art. R. 512-1-1
4157 4024
 
4158
-Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
4025
+La section agricole unique pour l'ensemble du ressort d'un tribunal de grande instance lorsque ce ressort comprend plusieurs conseils de prud'hommes est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui dudit tribunal, à l'exception des trois cas suivants :
4159 4026
 
4160
-##### Article R412-8
4027
+DEPARTEMENT : Ardèche
4161 4028
 
4162
-Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.
4029
+TRIBUNAL de grande instance : Privas
4163 4030
 
4164
-##### Article R412-9
4031
+CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
4165 4032
 
4166
-Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des membres du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :
4033
+Aubenas
4167 4034
 
4168
-1° Le président du tribunal ;
4035
+DEPARTEMENT : Nord
4169 4036
 
4170
-2° Le vice-président ;
4037
+TRIBUNAL de grande instance : Avesnes-sur-Helpe
4171 4038
 
4172
-3° Les présidents de chambre ;
4039
+CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
4173 4040
 
4174
-4° Les juges.
4041
+Fourmies
4175 4042
 
4176
-Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.
4043
+DEPARTEMENT : Val-d'Oise
4177 4044
 
4178
-Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.
4045
+TRIBUNAL de grande instance : Pontoise
4179 4046
 
4180
-##### Article R412-10
4047
+CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
4181 4048
 
4182
-Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.
4049
+Cergy-Pontoise"
4183 4050
 
4184
-Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.
4051
+"Art. R. 512-2
4185 4052
 
4186
-En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.
4053
+La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre".
4187 4054
 
4188
-##### Article R412-11
4055
+"Art. R. 512-3
4189 4056
 
4190
-Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 412-2 et R.* 412-6 à R.* 412-10 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
4057
+La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après :
4191 4058
 
4192
-##### Article R412-12
4059
+1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.
4193 4060
 
4194
-L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des membres en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.
4061
+L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;
4195 4062
 
4196
-La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
4063
+2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
4197 4064
 
4198
-L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
4065
+3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
4199 4066
 
4200
-##### Article R412-13
4067
+Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel".
4201 4068
 
4202
-Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale.
4069
+"Art. R. 512-4
4203 4070
 
4204
-Le bureau veille [*attributions*] au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.
4071
+En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre l'époque fixée à l'article R. 512-3".
4205 4072
 
4206
-Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel.
4073
+"Art. R. 512-5
4207 4074
 
4208
-##### Article R412-14
4075
+Dans les quinze jours [*délai*] qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
4209 4076
 
4210
-L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
4077
+Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le préfet . L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rend u par défaut."
4211 4078
 
4212
-Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
4079
+Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.
4213 4080
 
4214
-##### Article R412-15
4081
+Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé".
4215 4082
 
4216
-Les membres en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres membres du tribunal de commerce.
4083
+"Art. R. 512-6
4217 4084
 
4218
-Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
4085
+I. Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 512-8 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président du conseil de prud'hommes lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes :
4219 4086
 
4220
-La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
4087
+a) Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;
4221 4088
 
4222
-##### Article R412-16
4089
+b) Démission ;
4223 4090
 
4224
-Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 412-5 et R. 311-34 à R. 311-37.
4091
+c) Déclaration de démission en application des articles L. 514-11 et R. 512-16 ;
4225 4092
 
4226
-##### Article R412-17
4093
+d) Décès ;
4227 4094
 
4228
-Les membres des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4095
+e) Déchéance prononcée par décret à titre disciplinaire en application de l'article L. 514-13 ;
4229 4096
 
4230
-##### Article R412-18
4097
+f) Déchéance de plein droit en application de l'article L. 514-14, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
4231 4098
 
4232
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
4099
+II. - En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées au I ci-dessus, les conseillers prud'hommes composant la section ou la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président de section ou de chambre.
4233 4100
 
4234
-##### Article R412-19
4101
+III. - Dans le cas où l'une des circonstances mentionnées aux I et II ci-dessus se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3.
4235 4102
 
4236
-Les membres honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les membres en exercice.
4103
+IV. - Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux I et II ci-dessus sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 512-8".
4237 4104
 
4238
-##### Article R412-20
4105
+"Art. R. 512-7
4239 4106
 
4240
-Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.
4107
+Outre les attributions prévues à l'article L. 515-4, le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction".
4241 4108
 
4242
-#### Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce
4109
+"Art. R. 512-8
4243 4110
 
4244
-##### Section I : Electorat.
4111
+Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale, à la demande soit du premier président de la cour d'appel, soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine, par le président, au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel".
4245 4112
 
4246
-###### Article R413-1
4113
+"Art. R. 512-9
4247 4114
 
4248
-Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 413-2 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet.
4115
+Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil propose, dans les trois mois qui suivent son installation, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences. Les calendriers et les horaires de ces audiences sont, en règle générale, déterminés par analogie avec ceux des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle générale.
4249 4116
 
4250
-La commission se réunit à l'initiative de son président.
4117
+Le règlement intérieur préparé conformément à l'alinéa précédent n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Au cas où ils ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement qui leur ont été soumises pour approbation deviennent exécutoires.
4251 4118
 
4252
-Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
4119
+Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur du conseil de prud'hommes dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article, le règlement intérieur est préparé par une formation composée du président, du vice-président du conseil de prud'hommes, ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Il incombe au président du conseil de prud'hommes de constituer cette formation restreinte. Le règlement que celle-ci établit est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
4253 4120
 
4254
-###### Article R413-2
4121
+Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où elle a été constituée, la formation restreinte prévue à l'alinéa précédent n'a pu établir le règlement intérieur, le président du conseil de prud'hommes arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions du règlement intérieur qui déterminent le calendrier et les horaires des audiences. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel.
4255 4122
 
4256
-Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction.
4123
+Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.
4257 4124
 
4258
-La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux alinéas 4 à 7 de l'article L. 413-1. La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens membres des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 413-1.
4125
+Le règlement intérieur peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 512-8. En pareil cas, les délais ouverts, selon le cas, à l'assemblée générale, d'une part, à la formation restreinte ou au président et au vice-président du conseil de prud'hommes, d'autre part, sont réduits respectivement à un mois et à quinze jours.
4259 4126
 
4260
-###### Article R413-3
4127
+En l'absence de dispositions régulièrement approuvées du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires, la règle énoncée à la deuxième phrase du premier alinéa du présent article est applicable de plein droit".
4261 4128
 
4262
-Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 413-8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par les articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission mentionnée à l'article L. 413-10.
4129
+"Art. R. 512-10
4263 4130
 
4264
-###### Article R413-4
4131
+L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans.
4265 4132
 
4266
-En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rectifiée dans les conditions prévues à l'article R. 413-2. Les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour.
4133
+L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
4267 4134
 
4268
-##### Section III : Scrutin et opérations électorales.
4135
+L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure".
4269 4136
 
4270
-###### Sous-section I : Candidatures
4137
+"Art. R. 512-11
4271 4138
 
4272
-####### Article R413-5
4139
+Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.
4273 4140
 
4274
-Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
4141
+Ils peuvent porter auxdites audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 512-12.
4275 4142
 
4276
-Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
4143
+Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée".
4277 4144
 
4278
-Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-3, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux alinéas 4 à 7 de l'article L. 413-1 et aux articles L. 413-3-1, L. 413-3-2, L. 413-4 et L. 413-5 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
4145
+"Art. R. 512-12
4279 4146
 
4280
-Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.
4147
+Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
4281 4148
 
4282
-Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
4149
+Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue".
4283 4150
 
4284
-Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
4151
+"Art. R. 512-13
4285 4152
 
4286
-###### Sous-section II : Opérations préalables au scrutin
4153
+Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.
4287 4154
 
4288
-####### Article R413-6
4155
+Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.
4289 4156
 
4290
-Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur.
4157
+Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites".
4291 4158
 
4292
-Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
4159
+"Art. R. 512-14
4293 4160
 
4294
-####### Article R413-7
4161
+Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
4295 4162
 
4296
-La commission prévue à l'article L. 413-10 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
4163
+Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa précédent".
4297 4164
 
4298
-Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
4165
+"Art. R. 512-15
4299 4166
 
4300
-###### Sous-section III : Vote par correspondance
4167
+Tout conseiller prud'homme qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4301 4168
 
4302
-####### Article R413-8
4169
+La démission devient définitive un mois à compter de l'expédition de cette lettre".
4303 4170
 
4304
-Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise au sens du b du 2° de l'article 38 du cahier des charges de La Poste annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990.
4171
+"Art. R. 512-16
4305 4172
 
4306
-####### Article R413-9
4173
+Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
4307 4174
 
4308
-Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant les mentions "Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance", "Juridiction :" et "Nom, prénoms et signature de l'électeur :". L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention "Premier tour de scrutin", la seconde enveloppe porte la mention "Second tour de scrutin".
4175
+A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
4309 4176
 
4310
-Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés envoyés par certains candidats après l'avis de la commission prévue à l'article L. 413-10. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
4177
+Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
4311 4178
 
4312
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
4179
+Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général".
4313 4180
 
4314
-Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il adresse cette deuxième enveloppe au préfet sous pli fermé.
4181
+"Art. R. 512-17
4315 4182
 
4316
-Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes. La liste est close la veille du dépouillement du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement portent la mention de la date et l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture et sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission prévue à l'article L. 413-10 avant le début des opérations de dépouillement.
4183
+Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans les huit jours, le préfet et le procureur de la République".
4317 4184
 
4318
-Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes pour le second tour. Il clôt la liste la veille du dépouillement du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite conformément à l'alinéa précédent.
4185
+#### Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes
4319 4186
 
4320
-La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R. 413-13. A défaut, une copie de la liste des électeurs prévue au présent article tient lieu de liste d'émargement.
4187
+##### Article R423-1
4321 4188
 
4322
-A la clôture du scrutin, le secrétaire de la commission prévue à l'article L. 413-10 porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur, la mention "vote par correspondance". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres.
4189
+Les règles concernant l'électorat, l'établissement des listes électorales, le scrutin, l'installation des conseillers prud'hommes et les élections complémentaires sont fixées par les articles R. 513-1 à R. 513-119 du code du travail ainsi qu'il suit :
4323 4190
 
4324
-Les membres de la commission prévue à l'article L. 413-10 procèdent au dépouillement des bulletins contenus dans l'urne. Les enveloppes d'acheminement des votes et la liste des électeurs ayant voté par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 413-17.
4191
+"Art. R. 513-1 :
4325 4192
 
4326
-####### Article R413-10
4193
+Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale.
4327 4194
 
4328
-Les dispositions des articles R. 49, R. 52, R. 54, alinéa 1, R. 59, alinéa 1, R. 62, R. 63, alinéa 1, et R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce. Pour l'application de ces dispositions, la commission prévue à l'article L. 413-10 est substituée au bureau de vote.
4195
+Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation".
4329 4196
 
4330
-###### Sous-section IV : Vote électronique
4197
+"Art. R. 513-2 :
4331 4198
 
4332
-####### Article R413-11
4199
+Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret".
4333 4200
 
4334
-Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R. 413-9, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
4201
+"Art. R. 513-3 :
4335 4202
 
4336
-Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
4203
+Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail".
4337 4204
 
4338
-####### Article R413-12
4205
+"Art. R. 513-4 :
4339 4206
 
4340
-Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
4207
+Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié".
4341 4208
 
4342
-####### Article R413-13
4209
+"Art. R. 513-5 :
4343 4210
 
4344
-Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article L. 413-10 imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs".
4211
+Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises.
4345 4212
 
4346
-Le président et l'un des membres de la commission reçoivent du préfet chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
4213
+Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement".
4347 4214
 
4348
-Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission prévue à l'article L. 413-10 et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
4215
+"Art. R. 513-6 :
4349 4216
 
4350
-Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
4217
+Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
4351 4218
 
4352
-Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
4219
+Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.
4353 4220
 
4354
-La commission prévue à l'article L. 413-10 vérifie que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement. Mention des difficultés est portée au procès-verbal.
4221
+L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
4355 4222
 
4356
-Le nombre total des suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
4223
+L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées".
4357 4224
 
4358
-###### Sous-section V : Fichiers
4225
+"Art. R. 513-7 :
4359 4226
 
4360
-####### Article R413-14
4227
+Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de l'article R. 513-2.
4361 4228
 
4362
-Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
4229
+Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux".
4363 4230
 
4364
-Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission mentionnée à l'article L. 413-2. Le fichier des électeurs permet au préfet d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 413-11, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
4231
+"Art. R. 513-8 :
4365 4232
 
4366
-Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
4233
+Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.
4367 4234
 
4368
-####### Article R413-15
4235
+Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés".
4369 4236
 
4370
-Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 413-10. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
4237
+"Art. R. 513-9 :
4371 4238
 
4372
-A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 413-10.
4239
+Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
4373 4240
 
4374
-###### Sous-section VI : Proclamation des résultats et contentieux de l'élection des juges consulaires
4241
+La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.
4375 4242
 
4376
-####### Article R413-16
4243
+Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section".
4377 4244
 
4378
-Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L. 413-10. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
4245
+"Art. R. 513-10 :
4379 4246
 
4380
-Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
4247
+Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2 *les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation*.
4381 4248
 
4382
-####### Article R413-17
4249
+Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections".
4383 4250
 
4384
-La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L. 413-10 demeure déposée pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elle est communiquée à tout électeur qui en fait la demande.
4251
+"Art. R. 513-11 :
4385 4252
 
4386
-####### Article R413-18
4253
+I- En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
4387 4254
 
4388
-Dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
4255
+Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.
4389 4256
 
4390
-Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 413-16.
4257
+Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
4391 4258
 
4392
-####### Article R413-19
4259
+Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article.
4393 4260
 
4394
-Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
4261
+Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
4395 4262
 
4396
-Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal d'instance.
4263
+II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail.
4397 4264
 
4398
-####### Article R413-20
4265
+Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4399 4266
 
4400
-Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
4267
+III. - Le centre de traitement procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4401 4268
 
4402
-####### Article R413-21
4269
+IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement".
4403 4270
 
4404
-La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
4271
+"Art. R. 513-12 :
4405 4272
 
4406
-La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.
4273
+Préalablement à la transmission des déclarations [*nominatives*] mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés.
4407 4274
 
4408
-####### Article R413-22
4275
+Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité.
4409 4276
 
4410
-Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l'article R. 413-21.
4277
+Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail.
4411 4278
 
4412
-####### Article R413-23
4279
+Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel".
4413 4280
 
4414
-Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
4281
+"Art. R. 513-13 :
4415 4282
 
4416
-####### Article R413-24
4283
+Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre de traitement, est affiché dans les lieux de travail".
4417 4284
 
4418
-Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile.
4285
+"Art. R. 513-14 :
4419 4286
 
4420
-#### Chapitre IV : Discipline des membres des tribunaux de commerce.
4287
+Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
4421 4288
 
4422
-##### Article R414-1
4289
+Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées".
4423 4290
 
4424
-La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 414-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce.
4291
+"Art. R. 513-16 :
4425 4292
 
4426
-##### Article R414-2
4293
+Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
4427 4294
 
4428
-Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
4295
+Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
4429 4296
 
4430
-##### Article R414-3
4297
+La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis".
4431 4298
 
4432
-Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars .
4299
+"Art. R. 513-17 :
4433 4300
 
4434
-##### Article R414-4
4301
+Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité proncipale.
4435 4302
 
4436
-L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 414-2.
4303
+Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle".
4437 4304
 
4438
-##### Article R414-5
4305
+"Art. R. 513-18 :
4439 4306
 
4440
-L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des juges appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 414-2.
4307
+La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
4441 4308
 
4442
-Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce.
4309
+Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
4443 4310
 
4444
-##### Article R414-6
4311
+Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
4445 4312
 
4446
-L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L. 414-2 a lieu à la majorité des bulletins exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
4313
+Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
4447 4314
 
4448
-Le vote a lieu par correspondance. Chaque président de tribunal de commerce doit rédiger son bulletin de vote en y portant le nom de quatre des candidats. Chaque président de tribunal de commerce place ensuite son bulletin dans une enveloppe sur laquelle il porte la mention "Election des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce". Il revêt cette enveloppe de sa signature après y avoir indiqué ses nom et prénoms et y avoir apposé le timbre de sa juridiction, puis il la place, après l'avoir cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire de la commission.
4315
+Celui-ci tient à la dispositions des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission".
4449 4316
 
4450
-##### Article R414-7
4317
+"Art. R. 513-19 :
4451 4318
 
4452
-Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président. Il procède au dépouillement du scrutin et classe les candidats dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le premier président proclame élus en qualité de titulaires les quatre candidats en tête de la liste et en qualité de suppléants les quatre candidats qui viennent ensuite.
4319
+Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet".
4453 4320
 
4454
-Le bureau de la Cour de cassation règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin.
4321
+"Art. R. 513-20 :
4455 4322
 
4456
-##### Article R414-8
4323
+A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
4457 4324
 
4458
-La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.
4325
+Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription".
4459 4326
 
4460
-Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 10 et le 20 avril suivant leur désignation ou leur élection.
4327
+"Art. R. 513-21 :
4461 4328
 
4462
-##### Article R414-9
4329
+La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
4463 4330
 
4464
-Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
4331
+Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
4465 4332
 
4466
-##### Article R414-10
4333
+Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
4467 4334
 
4468
-La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
4335
+Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
4469 4336
 
4470
-Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
4337
+Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
4471 4338
 
4472
-##### Article R414-11
4339
+Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24".
4473 4340
 
4474
-Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 414-1, L. 414-4 ou R. 414-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
4341
+"Art R. 513-21-1 :
4475 4342
 
4476
-##### Article R414-12
4343
+La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail".
4477 4344
 
4478
-Dès la saisine de la commission, le juge poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.
4345
+"Art. R. 513-21-2 :
4479 4346
 
4480
-Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.
4347
+Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
4481 4348
 
4482
-##### Article R414-13
4349
+Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23.
4483 4350
 
4484
-Le juge poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
4351
+Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation".
4485 4352
 
4486
-Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du juge poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
4353
+"Art. R. 513-22 :
4487 4354
 
4488
-##### Article R414-14
4355
+Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci".
4489 4356
 
4490
-Le juge poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission.
4357
+"Art. R. 513-23 :
4491 4358
 
4492
-##### Article R414-15
4359
+Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées".
4493 4360
 
4494
-Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 414-13.
4361
+"Art. R. 513-24 :
4495 4362
 
4496
-##### Article R414-16
4363
+La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
4497 4364
 
4498
-Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
4365
+La décision n'est pas susceptible d'opposition".
4499 4366
 
4500
-##### Article R414-17
4367
+"Art. R. 513-25 :
4501 4368
 
4502
-La commission siège et statue à huis clos.
4369
+Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
4503 4370
 
4504
-##### Article R414-18
4371
+Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
4505 4372
 
4506
-Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 414-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.
4373
+"Art. R. 513-26 :
4507 4374
 
4508
-##### Article R414-19
4375
+Les délais fixés par les articles R. 513-21, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641, et 642 du nouveau code de procédure civile".
4509 4376
 
4510
-Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 414-1, L. 414-3 et R. 414-20 et les ordonnances de son président rendues en application de l'article L. 414-4 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission.
4377
+"Art. R. 513-28 :
4511 4378
 
4512
-Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile. Il est porté devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
4379
+Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
4513 4380
 
4514
-##### Article R414-20
4381
+A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée".
4515 4382
 
4516
-La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l'honorariat à un ancien membre d'un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 414-1, L. 414-3, L. 414-5, L. 414-6, R. 414-11 à R. 414-17 et R. 414-19.
4383
+"Art. R. 513-30 :
4517 4384
 
4518
-Le président de la commission peut aussi, dans les conditions fixées aux articles L. 414-4, R. 414-18 et R. 414-19, interdire temporairement à un ancien membre d'un tribunal de commerce de se prévaloir de l'honorariat.
4385
+Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret".
4519 4386
 
4520
-Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'intéressé renonce définitivement à se prévaloir de l'honorariat par une déclaration écrite qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au président de la Commission nationale de discipline des tribunaux de commerce si celle-ci est déjà saisie.
4387
+"Art. R. 513-31 :
4521 4388
 
4522
-##### Article R414-21
4389
+Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu".
4523 4390
 
4524
-Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647 du nouveau code de procédure civile.
4391
+"Art. R. 513-31-1 :
4525 4392
 
4526
-### Titre II : Le conseil de prud'hommes
4393
+Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section".
4527 4394
 
4528
-#### Chapitre Ier : Attributions et institution
4395
+"Art. R. 513-32 :
4529 4396
 
4530
-##### Article R421-1
4397
+Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir".
4531 4398
 
4532
-Les dispositions réglementaires relatives à l'institution des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 511-1 à R. 511-3 du code du travail ainsi qu'il suit :
4399
+"Art. R. 513-33 :
4533 4400
 
4534
-"Art. R. 511-1 : Avant la création, la suppression, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil de prud'hommes, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant :
4401
+Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
4535 4402
 
4536
-a) Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou en cas de transfert le nouveau siège du conseil ;
4403
+Cette déclaration collective précise :
4537 4404
 
4538
-b) L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;
4405
+- le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
4406
+- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
4407
+- le titre de la liste.
4539 4408
 
4540
-c) L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation doit être modifiée.
4409
+A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
4541 4410
 
4542
-L'avis invite les organismes et les autorités énumérés à l'article L. 511-3 à faire connaître au ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs observations et avis".
4411
+Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.
4543 4412
 
4544
-"Art. R. 511-2 : Le décret d'institution du conseil de prud'hommes fixe le siège et le ressort du conseil et indique la date à laquelle il sera procédé à l'élection des conseillers".
4413
+Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
4545 4414
 
4546
-"Art. R. 511-3 : En cas de modification du ressort d'un conseil de prud'hommes par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le conseil de prud'hommes primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de cette modification.
4415
+Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit".
4547 4416
 
4548
-En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner et fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud'hommes dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence".
4417
+"Art. R. 513-34 :
4549 4418
 
4550
-#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
4419
+Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.
4551 4420
 
4552
-##### Article R422-1
4421
+Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques".
4553 4422
 
4554
-Les dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 512-1 à R. 512-17 du code du travail comme suit :
4423
+"Art. R. 513-35 :
4555 4424
 
4556
-"Art. R. 512-1
4425
+Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud"hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures".
4557 4426
 
4558
-Le siège et le ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément au tableau annexé au présent code".
4427
+"Art. R. 513-36 :
4559 4428
 
4560
-"Art. R. 512-1-1
4429
+Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de l'ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34".
4561 4430
 
4562
-La section agricole unique pour l'ensemble du ressort d'un tribunal de grande instance lorsque ce ressort comprend plusieurs conseils de prud'hommes est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui dudit tribunal, à l'exception des trois cas suivants :
4431
+"Art. R. 513-37 :
4563 4432
 
4564
-DEPARTEMENT : Ardèche
4433
+Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
4565 4434
 
4566
-TRIBUNAL de grande instance : Privas
4435
+Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35.
4567 4436
 
4568
-CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
4437
+Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
4569 4438
 
4570
-Aubenas
4439
+Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures".
4571 4440
 
4572
-DEPARTEMENT : Nord
4441
+"Art. R. 513-38 :
4573 4442
 
4574
-TRIBUNAL de grande instance : Avesnes-sur-Helpe
4443
+Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, la régularité et la recevabilité des listes de candidats peuvent être portées dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.
4575 4444
 
4576
-CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
4445
+Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
4577 4446
 
4578
-Fourmies
4447
+Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation".
4579 4448
 
4580
-DEPARTEMENT : Val-d'Oise
4449
+"Art. 513-38-1 :
4581 4450
 
4582
-TRIBUNAL de grande instance : Pontoise
4451
+Le tribunal d'instance statut sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition".
4583 4452
 
4584
-CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
4453
+"Art. R513-38-2 :
4585 4454
 
4586
-Cergy-Pontoise"
4455
+Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
4587 4456
 
4588
-"Art. R. 512-2
4457
+"Art. R. 513-39 :
4589 4458
 
4590
-La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre".
4459
+Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires".
4591 4460
 
4592
-"Art. R. 512-3
4461
+"Art. R. 513-40 :
4593 4462
 
4594
-La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après :
4463
+Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale. Les frais de confection et d'expédition des cartes électorales sont à la charge de l'Etat".
4595 4464
 
4596
-1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.
4465
+"Art. R. 513-41 :
4597 4466
 
4598
-L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;
4467
+Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
4599 4468
 
4600
-2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
4469
+- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;
4470
+- la section et le collège dont il relève ;
4471
+- le bureau de vote dont il dépend ;
4472
+- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
4473
+- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
4474
+- les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55".
4601 4475
 
4602
-3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
4476
+"Art. R. 513-42 :
4603 4477
 
4604
-Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel".
4478
+La carte électorale doit être signée par l'électeur".
4605 4479
 
4606
-"Art. R. 512-4
4480
+"Art. R. 513-43 :
4607 4481
 
4608
-En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre l'époque fixée à l'article R. 512-3".
4482
+Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie.
4609 4483
 
4610
-"Art. R. 512-5
4484
+Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20.
4611 4485
 
4612
-Dans les quinze jours [*délai*] qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
4486
+Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
4613 4487
 
4614
-Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le préfet . L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rend u par défaut."
4488
+Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
4615 4489
 
4616
-Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.
4490
+Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal".
4617 4491
 
4618
-Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé".
4492
+"Art. R. 513-44 :
4619 4493
 
4620
-"Art. R. 512-6
4494
+Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm".
4621 4495
 
4622
-I. Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 512-8 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président du conseil de prud'hommes lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes :
4496
+"Art. R. 513-45 :
4623 4497
 
4624
-a) Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;
4498
+Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
4625 4499
 
4626
-b) Démission ;
4500
+Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
4627 4501
 
4628
-c) Déclaration de démission en application des articles L. 514-11 et R. 512-16 ;
4502
+Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
4629 4503
 
4630
-d) Décès ;
4504
+Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir".
4631 4505
 
4632
-e) Déchéance prononcée par décret à titre disciplinaire en application de l'article L. 514-13 ;
4506
+"Art. R. 513-46 :
4633 4507
 
4634
-f) Déchéance de plein droit en application de l'article L. 514-14, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
4508
+Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.
4635 4509
 
4636
-II. - En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées au I ci-dessus, les conseillers prud'hommes composant la section ou la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président de section ou de chambre.
4510
+A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
4637 4511
 
4638
-III. - Dans le cas où l'une des circonstances mentionnées aux I et II ci-dessus se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3.
4512
+La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet".
4639 4513
 
4640
-IV. - Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux I et II ci-dessus sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 512-8".
4514
+"Art. R. 513-47 :
4641 4515
 
4642
-"Art. R. 512-7
4516
+Chaque commission comprend :
4643 4517
 
4644
-Outre les attributions prévues à l'article L. 515-4, le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction".
4518
+- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
4519
+- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
4520
+- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
4645 4521
 
4646
-"Art. R. 512-8
4522
+Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
4647 4523
 
4648
-Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale, à la demande soit du premier président de la cour d'appel, soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine, par le président, au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel".
4524
+Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative".
4649 4525
 
4650
-"Art. R. 512-9
4526
+"Art. R. 513-48 :
4651 4527
 
4652
-Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil propose, dans les trois mois qui suivent son installation, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences. Les calendriers et les horaires de ces audiences sont, en règle générale, déterminés par analogie avec ceux des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle générale.
4528
+La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
4653 4529
 
4654
-Le règlement intérieur préparé conformément à l'alinéa précédent n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Au cas où ils ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement qui leur ont été soumises pour approbation deviennent exécutoires.
4530
+Elle est chargée *mission* :
4655 4531
 
4656
-Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur du conseil de prud'hommes dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article, le règlement intérieur est préparé par une formation composée du président, du vice-président du conseil de prud'hommes, ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Il incombe au président du conseil de prud'hommes de constituer cette formation restreinte. Le règlement que celle-ci établit est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
4532
+- d'adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d'une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention : " Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance " et, d'autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ;
4533
+- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits".
4657 4534
 
4658
-Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où elle a été constituée, la formation restreinte prévue à l'alinéa précédent n'a pu établir le règlement intérieur, le président du conseil de prud'hommes arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions du règlement intérieur qui déterminent le calendrier et les horaires des audiences. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel.
4535
+"Art. R. 513-49 :
4659 4536
 
4660
-Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.
4537
+Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle.
4661 4538
 
4662
-Le règlement intérieur peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 512-8. En pareil cas, les délais ouverts, selon le cas, à l'assemblée générale, d'une part, à la formation restreinte ou au président et au vice-président du conseil de prud'hommes, d'autre part, sont réduits respectivement à un mois et à quinze jours.
4539
+Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
4663 4540
 
4664
-En l'absence de dispositions régulièrement approuvées du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires, la règle énoncée à la deuxième phrase du premier alinéa du présent article est applicable de plein droit".
4541
+Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
4665 4542
 
4666
-"Art. R. 512-10
4543
+La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
4667 4544
 
4668
-L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans.
4545
+Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission".
4669 4546
 
4670
-L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
4547
+"Art. R. 513-50 :
4671 4548
 
4672
-L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure".
4549
+Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
4673 4550
 
4674
-"Art. R. 512-11
4551
+Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.
4675 4552
 
4676
-Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.
4553
+La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
4677 4554
 
4678
-Ils peuvent porter auxdites audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 512-12.
4555
+- le préfet ou son représentant, président ;
4556
+- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4557
+- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
4558
+- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
4679 4559
 
4680
-Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée".
4560
+En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1".
4681 4561
 
4682
-"Art. R. 512-12
4562
+"Art. R. 513-51 :
4683 4563
 
4684
-Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
4564
+Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet".
4685 4565
 
4686
-Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue".
4566
+"Art. R. 513-52 :
4687 4567
 
4688
-"Art. R. 512-13
4568
+L'Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
4689 4569
 
4690
-Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.
4570
+Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral.
4691 4571
 
4692
-Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.
4572
+Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
4693 4573
 
4694
-Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites".
4574
+Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales".
4695 4575
 
4696
-"Art. R. 512-14
4576
+"Art. R. 513-52-1 :
4697 4577
 
4698
-Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
4578
+Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.
4699 4579
 
4700
-Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa précédent".
4580
+Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
4701 4581
 
4702
-"Art. R. 512-15
4582
+Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet.
4703 4583
 
4704
-Tout conseiller prud'homme qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4584
+Art. R. 513-53 :
4705 4585
 
4706
-La démission devient définitive un mois à compter de l'expédition de cette lettre".
4586
+Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents".
4707 4587
 
4708
-"Art. R. 512-16
4588
+"Art. R. 513-54 :
4709 4589
 
4710
-Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
4590
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.
4711 4591
 
4712
-A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
4592
+Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
4713 4593
 
4714
-Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
4594
+Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau".
4715 4595
 
4716
-Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général".
4596
+"Art. R. 513-55 :
4717 4597
 
4718
-"Art. R. 512-17
4598
+Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
4719 4599
 
4720
-Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans les huit jours, le préfet et le procureur de la République".
4600
+Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total".
4721 4601
 
4722
-#### Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes
4723
-
4724
-##### Article R423-1
4725
-
4726
-Les règles concernant l'électorat, l'établissement des listes électorales, le scrutin, l'installation des conseillers prud'hommes et les élections complémentaires sont fixées par les articles R. 513-1 à R. 513-119 du code du travail ainsi qu'il suit :
4727
-
4728
-"Art. R. 513-1 :
4729
-
4730
-Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale.
4731
-
4732
-Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation".
4733
-
4734
-"Art. R. 513-2 :
4735
-
4736
-Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret".
4737
-
4738
-"Art. R. 513-3 :
4739
-
4740
-Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail".
4741
-
4742
-"Art. R. 513-4 :
4743
-
4744
-Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié".
4745
-
4746
-"Art. R. 513-5 :
4747
-
4748
-Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises.
4749
-
4750
-Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement".
4751
-
4752
-"Art. R. 513-6 :
4753
-
4754
-Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
4755
-
4756
-Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.
4757
-
4758
-L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
4759
-
4760
-L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées".
4761
-
4762
-"Art. R. 513-7 :
4763
-
4764
-Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de l'article R. 513-2.
4765
-
4766
-Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux".
4767
-
4768
-"Art. R. 513-8 :
4769
-
4770
-Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.
4771
-
4772
-Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés".
4773
-
4774
-"Art. R. 513-9 :
4775
-
4776
-Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
4777
-
4778
-La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.
4779
-
4780
-Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section".
4781
-
4782
-"Art. R. 513-10 :
4783
-
4784
-Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2 *les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation*.
4785
-
4786
-Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections".
4787
-
4788
-"Art. R. 513-11 :
4789
-
4790
-I- En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
4791
-
4792
-Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.
4793
-
4794
-Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
4795
-
4796
-Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article.
4797
-
4798
-Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
4799
-
4800
-II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail.
4801
-
4802
-Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4803
-
4804
-III. - Le centre de traitement procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4805
-
4806
-IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement".
4807
-
4808
-"Art. R. 513-12 :
4809
-
4810
-Préalablement à la transmission des déclarations [*nominatives*] mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés.
4811
-
4812
-Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité.
4813
-
4814
-Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail.
4815
-
4816
-Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel".
4817
-
4818
-"Art. R. 513-13 :
4819
-
4820
-Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre de traitement, est affiché dans les lieux de travail".
4821
-
4822
-"Art. R. 513-14 :
4823
-
4824
-Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
4825
-
4826
-Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées".
4827
-
4828
-"Art. R. 513-16 :
4829
-
4830
-Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
4831
-
4832
-Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
4833
-
4834
-La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis".
4835
-
4836
-"Art. R. 513-17 :
4837
-
4838
-Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité proncipale.
4839
-
4840
-Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle".
4841
-
4842
-"Art. R. 513-18 :
4843
-
4844
-La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
4845
-
4846
-Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
4847
-
4848
-Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
4849
-
4850
-Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
4851
-
4852
-Celui-ci tient à la dispositions des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission".
4853
-
4854
-"Art. R. 513-19 :
4855
-
4856
-Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet".
4857
-
4858
-"Art. R. 513-20 :
4859
-
4860
-A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
4861
-
4862
-Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription".
4863
-
4864
-"Art. R. 513-21 :
4865
-
4866
-La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
4867
-
4868
-Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
4869
-
4870
-Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
4871
-
4872
-Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
4873
-
4874
-Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
4875
-
4876
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24".
4877
-
4878
-"Art R. 513-21-1 :
4879
-
4880
-La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail".
4881
-
4882
-"Art. R. 513-21-2 :
4883
-
4884
-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
4885
-
4886
-Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23.
4887
-
4888
-Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation".
4889
-
4890
-"Art. R. 513-22 :
4891
-
4892
-Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci".
4893
-
4894
-"Art. R. 513-23 :
4895
-
4896
-Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées".
4897
-
4898
-"Art. R. 513-24 :
4899
-
4900
-La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
4901
-
4902
-La décision n'est pas susceptible d'opposition".
4903
-
4904
-"Art. R. 513-25 :
4905
-
4906
-Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
4907
-
4908
-Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
4909
-
4910
-"Art. R. 513-26 :
4911
-
4912
-Les délais fixés par les articles R. 513-21, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641, et 642 du nouveau code de procédure civile".
4913
-
4914
-"Art. R. 513-28 :
4915
-
4916
-Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
4917
-
4918
-A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée".
4919
-
4920
-"Art. R. 513-30 :
4921
-
4922
-Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret".
4923
-
4924
-"Art. R. 513-31 :
4925
-
4926
-Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu".
4927
-
4928
-"Art. R. 513-31-1 :
4929
-
4930
-Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section".
4931
-
4932
-"Art. R. 513-32 :
4933
-
4934
-Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir".
4935
-
4936
-"Art. R. 513-33 :
4937
-
4938
-Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
4939
-
4940
-Cette déclaration collective précise :
4941
-
4942
-- le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
4943
-- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
4944
-- le titre de la liste.
4945
-
4946
-A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
4947
-
4948
-Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.
4949
-
4950
-Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
4951
-
4952
-Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit".
4953
-
4954
-"Art. R. 513-34 :
4955
-
4956
-Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.
4957
-
4958
-Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques".
4959
-
4960
-"Art. R. 513-35 :
4961
-
4962
-Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud"hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures".
4963
-
4964
-"Art. R. 513-36 :
4965
-
4966
-Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de l'ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34".
4967
-
4968
-"Art. R. 513-37 :
4969
-
4970
-Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
4971
-
4972
-Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35.
4973
-
4974
-Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
4975
-
4976
-Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures".
4977
-
4978
-"Art. R. 513-38 :
4979
-
4980
-Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, la régularité et la recevabilité des listes de candidats peuvent être portées dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.
4981
-
4982
-Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
4983
-
4984
-Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation".
4985
-
4986
-"Art. 513-38-1 :
4987
-
4988
-Le tribunal d'instance statut sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition".
4989
-
4990
-"Art. R513-38-2 :
4991
-
4992
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
4993
-
4994
-"Art. R. 513-39 :
4995
-
4996
-Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires".
4997
-
4998
-"Art. R. 513-40 :
4999
-
5000
-Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale. Les frais de confection et d'expédition des cartes électorales sont à la charge de l'Etat".
5001
-
5002
-"Art. R. 513-41 :
5003
-
5004
-Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
5005
-
5006
-- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;
5007
-- la section et le collège dont il relève ;
5008
-- le bureau de vote dont il dépend ;
5009
-- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
5010
-- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
5011
-- les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55".
5012
-
5013
-"Art. R. 513-42 :
5014
-
5015
-La carte électorale doit être signée par l'électeur".
5016
-
5017
-"Art. R. 513-43 :
5018
-
5019
-Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie.
5020
-
5021
-Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20.
5022
-
5023
-Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
5024
-
5025
-Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
5026
-
5027
-Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal".
5028
-
5029
-"Art. R. 513-44 :
5030
-
5031
-Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm".
5032
-
5033
-"Art. R. 513-45 :
5034
-
5035
-Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
5036
-
5037
-Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
5038
-
5039
-Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
5040
-
5041
-Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir".
5042
-
5043
-"Art. R. 513-46 :
5044
-
5045
-Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.
5046
-
5047
-A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
5048
-
5049
-La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet".
5050
-
5051
-"Art. R. 513-47 :
5052
-
5053
-Chaque commission comprend :
5054
-
5055
-- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
5056
-- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
5057
-- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
5058
-
5059
-Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
5060
-
5061
-Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative".
5062
-
5063
-"Art. R. 513-48 :
5064
-
5065
-La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
5066
-
5067
-Elle est chargée *mission* :
5068
-
5069
-- d'adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d'une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention : " Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance " et, d'autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ;
5070
-- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits".
5071
-
5072
-"Art. R. 513-49 :
5073
-
5074
-Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle.
5075
-
5076
-Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
5077
-
5078
-Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
5079
-
5080
-La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
5081
-
5082
-Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission".
5083
-
5084
-"Art. R. 513-50 :
5085
-
5086
-Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
5087
-
5088
-Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.
5089
-
5090
-La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
5091
-
5092
-- le préfet ou son représentant, président ;
5093
-- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
5094
-- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
5095
-- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
5096
-
5097
-En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1".
5098
-
5099
-"Art. R. 513-51 :
5100
-
5101
-Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet".
5102
-
5103
-"Art. R. 513-52 :
5104
-
5105
-L'Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
5106
-
5107
-Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral.
5108
-
5109
-Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
5110
-
5111
-Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales".
5112
-
5113
-"Art. R. 513-52-1 :
5114
-
5115
-Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.
5116
-
5117
-Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
5118
-
5119
-Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet.
5120
-
5121
-Art. R. 513-53 :
5122
-
5123
-Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents".
5124
-
5125
-"Art. R. 513-54 :
5126
-
5127
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.
5128
-
5129
-Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
5130
-
5131
-Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau".
5132
-
5133
-"Art. R. 513-55 :
5134
-
5135
-Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
5136
-
5137
-Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total".
5138
-
5139
-"Art. R. 513-56 :
5140
-
5141
-Le vote a lieu sous enveloppes.
5142
-
5143
-Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées.
5144
-
5145
-Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
5146
-
5147
-Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
5148
-
5149
-Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
5150
-
5151
-Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.
5152
-
5153
-Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées".
5154
-
5155
-"Art. R. 513-57 :
5156
-
5157
-Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts".
5158
-
5159
-"Art. R. 513-58 :
5160
-
5161
-A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
5162
-
5163
-Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
5164
-
5165
-Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales".
5166
-
5167
-"Art. R. 513-59 :
5168
-
5169
-Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
5170
-
5171
-L'urne électorale est transparente.
5172
-
5173
-Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs.
5174
-
5175
-Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne".
5176
-
5177
-"Art. R. 513-60 :
5178
-
5179
-Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix".
5180
-
5181
-"Art. R. 513-61 :
5182
-
5183
-Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
5184
-
5185
-Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
5186
-
5187
-Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales".
5188
-
5189
-"Art. R. 513-62 :
5190
-
5191
-Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud"homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
5192
-
5193
-En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune".
5194
-
5195
-"Art. R. 513-63 :
5196
-
5197
-Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
5198
-
5199
-Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud"homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
5200
-
5201
-Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud"homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
5202
-
5203
-l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
5204
-
5205
-En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral".
5206
-
5207
-"Art. R. 513-64 :
5208
-
5209
-Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge es dépenses résultant de cet les dépenses résultant de cet envoi.
5210
-
5211
-Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
5212
-
5213
-Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux".
5214
-
5215
-"Art. R. 513-64-1 :
5216
-
5217
-Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article R. 513-65 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction".
5218
-
5219
-"Art. R. 513-65 :
5220
-
5221
-Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
5222
-
5223
-Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
5224
-
5225
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants".
5226
-
5227
-"Art. R. 513-66 :
5228
-
5229
-Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote".
5230
-
5231
-"Art. R. 513-67 :
5232
-
5233
-Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
5234
-
5235
-Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.
5236
-
5237
-Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions".
5238
-
5239
-"Art. R. 513-68 :
5240
-
5241
-Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.
5242
-
5243
-En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues".
5244
-
5245
-"Art. R. 513-69 :
5246
-
5247
-Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
5248
-
5249
-L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission".
5250
-
5251
-"Art. R. 513-70 :
5252
-
5253
-Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
5254
-
5255
-Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau".
5256
-
5257
-"Art. R. 513-71 :
5258
-
5259
-Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
5260
-
5261
-Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure".
5262
-
5263
-"Art. R. 513-72 :
5264
-
5265
-Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité".
5266
-
5267
-"Art. R. 513-73 :
5268
-
5269
-Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
5270
-
5271
-En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
5272
-
5273
-Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant".
5274
-
5275
-"Art. R. 513-74 :
5276
-
5277
-Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
5278
-
5279
-L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
5280
-
5281
-Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin".
5282
-
5283
-"Art. R. 513-75 :
5284
-
5285
-Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
5286
-
5287
-- un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
5288
-- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ;
5289
-- un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
5290
-
5291
-La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
5292
-
5293
-Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
5294
-
5295
-La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
5296
-
5297
-Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin".
5298
-
5299
-"Art. R. 513-76 :
5300
-
5301
-Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
5302
-
5303
-Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
5304
-
5305
-A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote".
5306
-
5307
-"Art. R. 513-77 :
5308
-
5309
-Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé".
5310
-
5311
-"Art. R. 513-78 :
5312
-
5313
-Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article R. 513-77".<RL "Art. R. 513-80 :
5314
-
5315
-L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages".
5316
-
5317
-"Art. R. 513-83 :
5318
-
5319
-Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.
5320
-
5321
-Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge".<RL "Art. R. 513-85 :
5322
-
5323
-Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
5324
-
5325
-Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie".
5326
-
5327
-"Art. R. 513-86 :
5328
-
5329
-Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale".
5330
-
5331
-"Art. R. 513-87 :
5332
-
5333
-Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
5334
-
5335
-Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu des pièces d'identité".
5336
-
5337
-"Art. R. 513-88 :
5338
-
5339
-Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie d'inscription de l'électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
5340
-
5341
-Mention de cette opération est portée au procès-verbal".
5342
-
5343
-"Art. R. 513-89 :
5344
-
5345
-Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance".
5346
-
5347
-"Art. R. 513-90 :
5348
-
5349
-Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes".
5350
-
5351
-"Art. R. 513-91 :
5352
-
5353
-Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
5354
-
5355
-A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer".
5356
-
5357
-"Art. R. 513-92 :
5358
-
5359
-Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.
5360
-
5361
-Art. R. 513-93 :
5362
-
5363
-Les dispositions de l'article R. 513-69 sont applicables aux scrutateurs.
5364
-
5365
-Art. R. 513-94 :
5366
-
5367
-Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
5368
-
5369
-A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
5370
-
5371
-Art. R. 513-95 :
5372
-
5373
-Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations".
5374
-
5375
-"Art. R. 513-96 :
5376
-
5377
-N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
5378
-
5379
-- les bulletins blancs ;
5380
-- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
5381
-- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
5382
-- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
5383
-- les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ;
5384
-- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
5385
-- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
5386
-- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
5387
-- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats.
5388
-- les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45.
5389
-
5390
-Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
5391
-
5392
-Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
5393
-
5394
-Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin".
5395
-
5396
-"Art. R. 513-97 :
5397
-
5398
-Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
5399
-
5400
-Art. R. 513-98 :
5401
-
5402
-Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
5403
-
5404
-Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
5405
-
5406
-Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
5407
-
5408
-Art. R. 513-99 :
5409
-
5410
-Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
5411
-
5412
-Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs".
5413
-
5414
-"Art. R. 513-100 :
5415
-
5416
-Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune".
5417
-
5418
-"Art. R. 513-101 :
5419
-
5420
-Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes".
5421
-
5422
-"Art. R. 513-102 :
5423
-
5424
-Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
5425
-
5426
-Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission".
5427
-
5428
-"Art. R. 513-103 :
5429
-
5430
-La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre :
5431
-
5432
-- le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
5433
-- un conseiller municipal.
5434
-
5435
-Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
5436
-
5437
-Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
5438
-
5439
-Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire".
5440
-
5441
-"Art. R. 513-104 :
5442
-
5443
-Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
5444
-
5445
-Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège.
5446
-
5447
-Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.
5448
-
5449
-Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
5450
-
5451
-A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
5452
-
5453
-Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
5454
-
5455
-Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus".
5456
-
5457
-"Art. R. 513-105 :
5458
-
5459
-La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin".
5460
-
5461
-"Art. R. 513-106 :
5462
-
5463
-Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation".
5464
-
5465
-"Art. R. 513-107 :
5466
-
5467
-Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
5468
-
5469
-Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
5470
-
5471
-Le prefet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33".
5472
-
5473
-"Art. R. 513-107-1 :
5474
-
5475
-La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture".
5476
-
5477
-"Art. R.513-107-2 :
5478
-
5479
-Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail".
5480
-
5481
-"Art. R. 513-108 :
5482
-
5483
-Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
5484
-
5485
-Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
5486
-
5487
-Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation".
5488
-
5489
-"Art. R. 513-109 :
5490
-
5491
-En cas de contestation, les conseillers prud'hommes proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours".
5492
-
5493
-"Art. R. 513-110 :
4602
+"Art. R. 513-56 :
5494 4603
 
5495
-Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
4604
+Le vote a lieu sous enveloppes.
5496 4605
 
5497
-Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef".
4606
+Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées.
5498 4607
 
5499
-"Art. R. 513-111 :
4608
+Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
5500 4609
 
5501
-Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110".<RL "Art. R. 513-112 :
4610
+Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
5502 4611
 
5503
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
4612
+Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
5504 4613
 
5505
-La décision n'est pas susceptible d'opposition".
4614
+Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.
5506 4615
 
5507
-"Art. R. 513-113 :
4616
+Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées".
5508 4617
 
5509
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
4618
+"Art. R. 513-57 :
5510 4619
 
5511
-Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
4620
+Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts".
5512 4621
 
5513
-"Art. R. 513-114 :
4622
+"Art. R. 513-58 :
5514 4623
 
5515
-Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile".
4624
+A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
5516 4625
 
5517
-"Art. R. 513-116 :
4626
+Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
5518 4627
 
5519
-Dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud"hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ".
4628
+Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales".
5520 4629
 
5521
-Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
4630
+"Art. R. 513-59 :
5522 4631
 
5523
-Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud'hommes.
4632
+Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
5524 4633
 
5525
-Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire sont invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un conseil de prud'hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection générale.
4634
+L'urne électorale est transparente.
5526 4635
 
5527
-L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment.
4636
+Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs.
5528 4637
 
5529
-Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
4638
+Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne".
5530 4639
 
5531
-Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions dudit conseiller".
4640
+"Art. R. 513-60 :
5532 4641
 
5533
-"Art. R. 513-117 :
4642
+Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix".
5534 4643
 
5535
-Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 513-8, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes".
4644
+"Art. R. 513-61 :
5536 4645
 
5537
-"Art. R. 513-118 :
4646
+Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
5538 4647
 
5539
-Sous réserve des dispositions des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires".
4648
+Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
5540 4649
 
5541
-"Art. R. 513-119 :
4650
+Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales".
5542 4651
 
5543
-La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
4652
+"Art. R. 513-62 :
5544 4653
 
5545
-Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir des déclarations nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emplois concernés".
4654
+Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud"homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
5546 4655
 
5547
-#### Chapitre IV : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé
4656
+En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune".
5548 4657
 
5549
-##### Article R424-1
4658
+"Art. R. 513-63 :
5550 4659
 
5551
-Les règles relatives à l'organisation du bureau de conciliation, du bureau de jugement et de la formation de référé sont fixées par les articles R. 515-1 à R. 515-4 du code du travail ainsi qu'il suit :
4660
+Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
5552 4661
 
5553
-"Art. R. 515-1
4662
+Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud"homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
5554 4663
 
5555
-Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.
4664
+Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud"homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
5556 4665
 
5557
-La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.
4666
+l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
5558 4667
 
5559
-Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
4668
+En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral".
5560 4669
 
5561
-Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
4670
+"Art. R. 513-64 :
5562 4671
 
5563
-Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques".
4672
+Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge es dépenses résultant de cet les dépenses résultant de cet envoi.
5564 4673
 
5565
-"Art. R. 515-2
4674
+Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
5566 4675
 
5567
-A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L. 512-8. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé".
4676
+Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux".
5568 4677
 
5569
-"Art. R. 515-3
4678
+"Art. R. 513-64-1 :
5570 4679
 
5571
-Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs".
4680
+Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article R. 513-65 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction".
5572 4681
 
5573
-"Art. R. 515-4
4682
+"Art. R. 513-65 :
5574 4683
 
5575
-Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes. Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur.
4684
+Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
5576 4685
 
5577
-L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.
4686
+Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
5578 4687
 
5579
-La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
4688
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants".
5580 4689
 
5581
-En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil de prud'hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments respectifs".
4690
+"Art. R. 513-66 :
5582 4691
 
5583
-### Titre III : Le juge de l'expropriation
4692
+Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote".
5584 4693
 
5585
-#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
4694
+"Art. R. 513-67 :
5586 4695
 
5587
-##### Article R432-1
4696
+Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
5588 4697
 
5589
-Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction de l'expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit :
4698
+Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.
5590 4699
 
5591
-"Art. R. 13-1
4700
+Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions".
5592 4701
 
5593
-La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
4702
+"Art. R. 513-68 :
5594 4703
 
5595
-Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice."
4704
+Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.
5596 4705
 
5597
-"Art. R. 13-2
4706
+En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues".
5598 4707
 
5599
-Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.
4708
+"Art. R. 513-69 :
5600 4709
 
5601
-Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
4710
+Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
5602 4711
 
5603
-Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.
4712
+L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission".
5604 4713
 
5605
-"Art. R. 13-3
4714
+"Art. R. 513-70 :
5606 4715
 
5607
-Si le nombre des juges de l'expropriation d'un même département, fixé comme il est dit à l'article R. 13-1, est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président peut déléguer temporairement dans les fonctions de juge de l'expropriation, d'autres magistrats du tribunal de grande instance auprès duquel la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 a son siège ou des magistrats d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel.
4716
+Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
5608 4717
 
5609
-En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relèvera de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit."
4718
+Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau".
5610 4719
 
5611
-"Art. R. 13-4
4720
+"Art. R. 513-71 :
5612 4721
 
5613
-Lorsque ont été désignés au moins trois juges de l'expropriation auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, obligatoirement choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 13-2."
4722
+Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
5614 4723
 
5615
-### Titre IV : Le tribunal paritaire des baux ruraux
4724
+Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure".
5616 4725
 
5617
-#### Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires.
4726
+"Art. R. 513-72 :
5618 4727
 
5619
-##### Article R442-1
4728
+Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité".
5620 4729
 
5621
-Les listes prévues à l'article L. 442-1 sont dressées entre le 1er octobre et le 3 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
4730
+"Art. R. 513-73 :
5622 4731
 
5623
-### Titre V : Les juridictions de sécurité sociale
4732
+Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
5624 4733
 
5625
-#### Article R*450-1
4734
+En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
5626 4735
 
5627
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées par le code de la sécurité sociale.
4736
+Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant".
5628 4737
 
5629
-### Titre VI : Les prud'hommes pêcheurs
4738
+"Art. R. 513-74 :
5630 4739
 
5631
-#### Article R*461-1
4740
+Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
5632 4741
 
5633
-Les règles concernant la compétence et l'organisation de la juridiction des prud'hommes pêcheurs sont fixées par le décret modifié du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche côtière.
4742
+L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
5634 4743
 
5635
-## Livre V : Les juridictions des mineurs
4744
+Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin".
5636 4745
 
5637
-### Titre II : Le tribunal pour enfants
4746
+"Art. R. 513-75 :
5638 4747
 
5639
-#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
4748
+Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
5640 4749
 
5641
-##### Article R522-1
4750
+- un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
4751
+- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ;
4752
+- un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
5642 4753
 
5643
-Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés conformément au tableau III annexé au présent code.
4754
+La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
5644 4755
 
5645
-##### Article R*522-2
4756
+Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
5646 4757
 
5647
-Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président du tribunal et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge des enfants, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
4758
+La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
5648 4759
 
5649
-##### Article R*522-3
4760
+Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin".
5650 4761
 
5651
-L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants.
4762
+"Art. R. 513-76 :
5652 4763
 
5653
-Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui seront désignées par arrêté du ministre de la justice.
4764
+Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
5654 4765
 
5655
-##### Article R*522-4
4766
+Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
5656 4767
 
5657
-Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la justice conformément à l'article L. 522-3, sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel.
4768
+A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote".
5658 4769
 
5659
-Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat.
4770
+"Art. R. 513-77 :
5660 4771
 
5661
-Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent remplir les conditions prévues par l'article L. 522-8 et résider dans le ressort dudit tribunal.
4772
+Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé".
5662 4773
 
5663
-Sous réserve des dispositions des articles R. 522-5 à R. 522-8, les assesseurs sont désignés pour une durée de quatre années. Leur renouvellement s'opère par moitié. A cet effet, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.
4774
+"Art. R. 513-78 :
5664 4775
 
5665
-##### Article R*522-5
4776
+Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article R. 513-77".<RL "Art. R. 513-80 :
5666 4777
 
5667
-En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R522-4.
4778
+L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages".
5668 4779
 
5669
-Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.
4780
+"Art. R. 513-83 :
5670 4781
 
5671
-##### Article R*522-6
4782
+Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.
5672 4783
 
5673
-Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R522-5.
4784
+Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge".<RL "Art. R. 513-85 :
5674 4785
 
5675
-Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu à l'alinéa précédent.
4786
+Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
5676 4787
 
5677
-##### Article R*522-7
4788
+Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie".
5678 4789
 
5679
-En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délais à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation après avoir prêté serment.
4790
+"Art. R. 513-86 :
5680 4791
 
5681
-Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R522-4 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.
4792
+Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale".
5682 4793
 
5683
-##### Article R*522-8
4794
+"Art. R. 513-87 :
5684 4795
 
5685
-Les dispositions de l'article précédent sont applicables en cas d'augmentation du nombre des assesseurs d'un tribunal pour enfants.
4796
+Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
5686 4797
 
5687
-##### Article R*522-9
4798
+Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu des pièces d'identité".
5688 4799
 
5689
-En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R522-4.
4800
+"Art. R. 513-88 :
5690 4801
 
5691
-##### Article R*522-10
4802
+Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie d'inscription de l'électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
5692 4803
 
5693
-Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.
4804
+Mention de cette opération est portée au procès-verbal".
5694 4805
 
5695
-Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R141 et R142 du code de procédure pénale.
4806
+"Art. R. 513-89 :
5696 4807
 
5697
-### Titre III : Le juge des enfants
4808
+Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance".
5698 4809
 
5699
-#### Chapitre Ier : Institution et compétence
4810
+"Art. R. 513-90 :
5700 4811
 
5701
-##### Article R531-1
4812
+Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes".
5702 4813
 
5703
-La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal des enfants auprès duquel il exerce ses fonctions.
4814
+"Art. R. 513-91 :
5704 4815
 
5705
-## Livre VI : Les juridictions pénales
4816
+Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
5706 4817
 
5707
-### Titre Ier : Les juridictions d'instruction de droit commun
4818
+A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer".
5708 4819
 
5709
-#### Chapitre Ier : Le juge d'instruction
4820
+"Art. R. 513-92 :
5710 4821
 
5711
-##### Article R611-1
4822
+Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.
5712 4823
 
5713
-Les conditions de désignation du juge d'instruction sont prévues par les articles D27 à D31 du Code de procédure pénale.
4824
+Art. R. 513-93 :
5714 4825
 
5715
-#### Chapitre II : La chambre de l'instruction
4826
+Les dispositions de l'article R. 513-69 sont applicables aux scrutateurs.
5716 4827
 
5717
-##### Article R612-1
4828
+Art. R. 513-94 :
5718 4829
 
5719
-Les conditions dans lesquelles le président de la chambre de l'instruction peut présider une autre chambre de la cour d'appel sont fixées par l'article D43 du Code de procédure pénale.
4830
+Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
5720 4831
 
5721
-### Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun
4832
+A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
5722 4833
 
5723
-#### Chapitre Ier : La cour d'assises
4834
+Art. R. 513-95 :
5724 4835
 
5725
-##### Article R621-1
4836
+Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations".
5726 4837
 
5727
-Le ressort de la cour d'assises est le département.
4838
+"Art. R. 513-96 :
5728 4839
 
5729
-Comme il est dit à l'article 234 du Code de procédure pénale, "dans les départements où siège une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions".
4840
+N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
5730 4841
 
5731
-La liste des cours d'assises dont le siège est exceptionnellement fixée dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel ou le chef-lieu du département est déterminée par l'article R41 du Code de procédure pénale.
4842
+- les bulletins blancs ;
4843
+- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
4844
+- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
4845
+- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
4846
+- les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ;
4847
+- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
4848
+- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
4849
+- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
4850
+- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats.
4851
+- les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45.
5732 4852
 
5733
-#### Chapitre III : Le tribunal de police
4853
+Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
5734 4854
 
5735
-##### Article R*623-1
4855
+Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
5736 4856
 
5737
-Le siège et le ressort des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale sont fixés par le tableau II annexé au présent code.
4857
+Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin".
5738 4858
 
5739
-### Titre III : Les juridictions pénales spécialisées
4859
+"Art. R. 513-97 :
5740 4860
 
5741
-#### Chapitre II : Les juridictions des forces armées
4861
+Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
5742 4862
 
5743
-##### Section I : Des tribunaux territoriaux des forces armées
4863
+Art. R. 513-98 :
5744 4864
 
5745
-###### Article R632-1
4865
+Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
5746 4866
 
5747
-Les règles relatives à l'établissement en temps de guerre des tribunaux territoriaux des forces armées sont fixées par un décret pris en application des articles 25 et 26 du Code de justice militaire.
4867
+Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
5748 4868
 
5749
-##### Section II : Des tribunaux aux armées et des tribunaux militaires aux armées
4869
+Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
5750 4870
 
5751
-###### Article R632-2
4871
+Art. R. 513-99 :
5752 4872
 
5753
-Les règles relatives à l'établissement en temps de paix des tribunaux aux armées sont fixées par un décret pris en application de l'article 4 du Code de justice militaire.
4873
+Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
5754 4874
 
5755
-Les règles relatives à l'établissement en temps de guerre des tribunaux militaires aux armées sont fixées par un décret pris en en application de l'article 50 du Code de justice militaire.
4875
+Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs".
5756 4876
 
5757
-##### Section III : Des tribunaux prévôtaux
4877
+"Art. R. 513-100 :
5758 4878
 
5759
-###### Article R632-3
4879
+Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune".
5760 4880
 
5761
-Les tribunaux prévôtaux sont établis par décision du ministre chargé de la défense.
4881
+"Art. R. 513-101 :
5762 4882
 
5763
-#### Chapitre III : Le tribunal maritime commercial
4883
+Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes".
5764 4884
 
5765
-##### Article R633-1
4885
+"Art. R. 513-102 :
5766 4886
 
5767
-Les dispositions réglementaires concernant l'établissement, l'organisation et le fonctionnement de ce tribunal sont fixées par le décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux.
4887
+Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
5768 4888
 
5769
-## Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions
4889
+Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission".
5770 4890
 
5771
-### Titre Ier : L'année judiciaire
4891
+"Art. R. 513-103 :
5772 4892
 
5773
-#### Article R*711-1
4893
+La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre :
5774 4894
 
5775
-L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
4895
+- le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
4896
+- un conseiller municipal.
5776 4897
 
5777
-La permanence et la continuité des services demeurent toujours assurées.
4898
+Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
5778 4899
 
5779
-#### Article R*711-2
4900
+Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
5780 4901
 
5781
-Une audience solennelle est tenue chaque année à la Cour de cassation et dans les cours d'appel, le 3 janvier ou le premier jour ouvrable suivant si le 3 janvier est un dimanche. Dans les autres juridictions de l'ordre judiciaire, cette audience a lieu pendant la première quinzaine du mois de janvier. Au cours de cette audience, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée.
4902
+Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire".
5782 4903
 
5783
-Dans les cours d'appel, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.
4904
+"Art. R. 513-104 :
5784 4905
 
5785
-### Titre II : Incompatibilités
4906
+Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
5786 4907
 
5787
-#### Article R*721-1
4908
+Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège.
5788 4909
 
5789
-Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit, sauf dispense accordée par décret.
4910
+Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.
5790 4911
 
5791
-Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.
4912
+Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
5792 4913
 
5793
-En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.
4914
+A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
5794 4915
 
5795
-#### Article R*721-2
4916
+Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
5796 4917
 
5797
-Conformément à l'article R. 514-4 du Code du travail, l'article R. 721-1 ci-dessus est applicable à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'il n'a pas de contraire aux dispositions du titre 1er du livre cinquième dudit code. Toutefois la dispense prévue à l'alinéa premier de l'article R. 721-1 est accordée pour les conseillers de prud'hommes par le premier président de la cour d'appel.
4918
+Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus".
5798 4919
 
5799
-#### Article R*721-3
4920
+"Art. R. 513-105 :
5800 4921
 
5801
-Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu est l'avocat ou l'avoué d'une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l'arrêt ou du jugement, être appelé à composer la cour ou le tribunal.
4922
+La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin".
5802 4923
 
5803
-#### Article R*721-4
4924
+"Art. R. 513-106 :
5804 4925
 
5805
-Le président du tribunal de grande instance saisi dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 41-22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature transmet, sans délai, le dossier à un autre juge de proximité du ressort du tribunal de grande instance.
4926
+Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation".
5806 4927
 
5807
-### Titre III : Récusation et renvoi
4928
+"Art. R. 513-107 :
5808 4929
 
5809
-#### Article R731-1
4930
+Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
5810 4931
 
5811
-Les règles relatives aux procédures de récusation et de renvoi sont fixées par les articles 342 à 366 du nouveau Code de procédure civile.
4932
+Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
5812 4933
 
5813
-### Titre IV : Rangs, costumes et insignes
4934
+Le prefet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33".
5814 4935
 
5815
-#### Article R*741-1
4936
+"Art. R. 513-107-1 :
5816 4937
 
5817
-Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges de la juridiction.
4938
+La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture".
5818 4939
 
5819
-Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction.
4940
+"Art. R.513-107-2 :
5820 4941
 
5821
-#### Article R*741-2
4942
+Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail".
5822 4943
 
5823
-Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres de ce parquet.
4944
+"Art. R. 513-108 :
5824 4945
 
5825
-Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces membres est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.
4946
+Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
5826 4947
 
5827
-#### Article R*741-3
4948
+Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
5828 4949
 
5829
-La liste prévue aux articles précédents ou par une disposition particulière établit le rang des membres de la juridiction ou du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.
4950
+Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation".
5830 4951
 
5831
-#### Article R*741-4
4952
+"Art. R. 513-109 :
5832 4953
 
5833
-Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction ou dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.
4954
+En cas de contestation, les conseillers prud'hommes proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours".
5834 4955
 
5835
-#### Article R*741-5
4956
+"Art. R. 513-110 :
5836 4957
 
5837
-Prennent rang après les magistrats de la juridiction et du parquet :
4958
+Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
5838 4959
 
5839
-Le greffier en chef de la juridiction ;
4960
+Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef".
5840 4961
 
5841
-Les greffiers en chef ;
4962
+"Art. R. 513-111 :
5842 4963
 
5843
-Les secrétaires-greffiers.
4964
+Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110".<RL "Art. R. 513-112 :
5844 4965
 
5845
-#### Article R741-6
4966
+La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
5846 4967
 
5847
-Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des membres du tribunal de commerce, des greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers ainsi que les insignes portés par les juges de proximité, les membres des conseils de prud'hommes et les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont définis dans l'annexe du présent code.
4968
+La décision n'est pas susceptible d'opposition".
5848 4969
 
5849
-### Titre V : Dispositions générales relatives au ministère public
4970
+"Art. R. 513-113 :
5850 4971
 
5851
-#### Article R*751-1
4972
+Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
5852 4973
 
5853
-Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en chambre du conseil pour le jugement des affaires.
4974
+Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
5854 4975
 
5855
-### Titre VI : Assemblées générales
4976
+"Art. R. 513-114 :
5856 4977
 
5857
-#### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance
4978
+Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile".
5858 4979
 
5859
-##### Article R*761-1
4980
+"Art. R. 513-116 :
5860 4981
 
5861
-Il est institué dans chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance une assemblée générale. L'assemblée se réunit dans les conditions prévues au présent chapitre selon l'une des formations mentionnées aux articles R761-15 à R761-37.
4982
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud"hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ".
5862 4983
 
5863
-Il est institué une commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires et dans les conditions prévues aux articles R761-46 à R761-50 des commissions restreintes des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires.
4984
+Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
5864 4985
 
5865
-##### Section I : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
4986
+Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud'hommes.
5866 4987
 
5867
-###### Article R*761-2
4988
+Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire sont invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un conseil de prud'hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection générale.
5868 4989
 
5869
-L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires sont présidées par le président de la juridiction.
4990
+L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment.
5870 4991
 
5871
-L'assemblée des magistrats du parquet est présidée par le chef du parquet.
4992
+Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
5872 4993
 
5873
-L'assemblée des fonctionnaires est présidée par le greffier en chef, sous réserve des dispositions de l'article R761-29.
4994
+Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions dudit conseiller".
5874 4995
 
5875
-###### Article R*761-2-1
4996
+"Art. R. 513-117 :
5876 4997
 
5877
-Les magistrats placés respectivement auprès du premier président et du procureur général sont membres des assemblées générales du siège ou du parquet de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions.
4998
+Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 513-8, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes".
5878 4999
 
5879
-###### Article R*761-3
5000
+"Art. R. 513-118 :
5880 5001
 
5881
-Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de leurs membres. La même demande peut également être formulée par les deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière et par les deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion d'une assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.
5002
+Sous réserve des dispositions des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires".
5882 5003
 
5883
-###### Article R*761-4
5004
+"Art. R. 513-119 :
5884 5005
 
5885
-Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
5006
+La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
5886 5007
 
5887
-###### Article R*761-5
5008
+Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir des déclarations nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emplois concernés".
5888 5009
 
5889
-L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président de la juridiction et le chef du parquet, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.
5010
+#### Chapitre IV : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé
5890 5011
 
5891
-Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
5012
+##### Article R424-1
5892 5013
 
5893
-###### Article R*761-6
5014
+Les règles relatives à l'organisation du bureau de conciliation, du bureau de jugement et de la formation de référé sont fixées par les articles R. 515-1 à R. 515-4 du code du travail ainsi qu'il suit :
5894 5015
 
5895
-Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
5016
+"Art. R. 515-1
5896 5017
 
5897
-Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.
5018
+Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.
5898 5019
 
5899
-###### Article R*761-7
5020
+La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.
5900 5021
 
5901
-Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
5022
+Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
5902 5023
 
5903
-Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.
5024
+Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
5904 5025
 
5905
-###### Article R*761-8
5026
+Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques".
5906 5027
 
5907
-Seuls les membres bénéficiant d'un congé régulier, d'un congé de maladie ou de maternité régulier, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.
5028
+"Art. R. 515-2
5908 5029
 
5909
-Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.
5030
+A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L. 512-8. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé".
5910 5031
 
5911
-Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
5032
+"Art. R. 515-3
5912 5033
 
5913
-La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
5034
+Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs".
5914 5035
 
5915
-###### Article R*761-9
5036
+"Art. R. 515-4
5916 5037
 
5917
-Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. Les difficultés qui naîtraient de l'application de cet article sont réglées par le bureau de l'assemblée générale.
5038
+Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes. Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur.
5918 5039
 
5919
-###### Article R*761-10
5040
+L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.
5920 5041
 
5921
-Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.
5042
+La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
5922 5043
 
5923
-###### Article R*761-11
5044
+En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil de prud'hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments respectifs".
5924 5045
 
5925
-Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.
5046
+### Titre III : Le juge de l'expropriation
5926 5047
 
5927
-Le vote à bulletin secret peut être demandé pour tout membre de l'assemblée.
5048
+#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
5928 5049
 
5929
-Sous réserve des dispositions des articles R761-44 et R761-49, le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
5050
+##### Article R432-1
5930 5051
 
5931
-Ces dispositions ne sont pas applicables à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
5052
+Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction de l'expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit :
5932 5053
 
5933
-###### Article R*761-12
5054
+"Art. R. 13-1
5934 5055
 
5935
-En cas d'urgence le président de la juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du chef du parquet, du greffier en chef ou du secrétaire en chef de parquet, et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.
5056
+La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
5936 5057
 
5937
-###### Article R*761-13
5058
+Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice."
5938 5059
 
5939
-Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.
5060
+"Art. R. 13-2
5940 5061
 
5941
-Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis aux chefs de la cour d'appel.
5062
+Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.
5942 5063
 
5943
-###### Article R*761-14
5064
+Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
5944 5065
 
5945
-Le greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.
5066
+Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.
5946 5067
 
5947
-Le président du tribunal de grande instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général.
5068
+"Art. R. 13-3
5948 5069
 
5949
-##### Section II : L'assemblée des magistrats
5070
+Si le nombre des juges de l'expropriation d'un même département, fixé comme il est dit à l'article R. 13-1, est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président peut déléguer temporairement dans les fonctions de juge de l'expropriation, d'autres magistrats du tribunal de grande instance auprès duquel la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 a son siège ou des magistrats d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel.
5950 5071
 
5951
-###### Article R*761-15
5072
+En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relèvera de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit."
5952 5073
 
5953
-L'assemblée des magistrats se réunit dans l'une des trois formations suivantes :
5074
+"Art. R. 13-4
5954 5075
 
5955
-- en assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
5956
-- en assemblée des magistrats du siège ;
5957
-- en assemblée des magistrats du parquet.
5076
+Lorsque ont été désignés au moins trois juges de l'expropriation auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, obligatoirement choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 13-2."
5958 5077
 
5959
-###### Sous-section I : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
5078
+### Titre IV : Le tribunal paritaire des baux ruraux
5960 5079
 
5961
-####### Article R*761-16
5080
+#### Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires.
5962 5081
 
5963
-Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance.
5082
+##### Article R442-1
5964 5083
 
5965
-L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée.
5084
+Les listes prévues à l'article L. 442-1 sont dressées entre le 1er octobre et le 3 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
5966 5085
 
5967
-Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats.
5086
+### Titre V : Les juridictions de sécurité sociale
5968 5087
 
5969
-####### Article R*761-17
5088
+#### Article R*450-1
5970 5089
 
5971
-L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :
5090
+Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées par le code de la sécurité sociale.
5972 5091
 
5973
-1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
5092
+### Titre VI : Les prud'hommes pêcheurs
5974 5093
 
5975
-2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;
5094
+#### Article R*461-1
5976 5095
 
5977
-3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;
5096
+Les règles concernant la compétence et l'organisation de la juridiction des prud'hommes pêcheurs sont fixées par le décret modifié du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche côtière.
5978 5097
 
5979
-4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;
5098
+## Livre V : Les juridictions des mineurs
5980 5099
 
5981
-5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;
5100
+### Titre II : Le tribunal pour enfants
5982 5101
 
5983
-6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;
5102
+#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
5984 5103
 
5985
-7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;
5104
+##### Article R522-1
5986 5105
 
5987
-8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;
5106
+Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés conformément au tableau III annexé au présent code.
5988 5107
 
5989
-9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ;
5108
+##### Article R*522-2
5990 5109
 
5991
-10° les projets de convention constitutive d'une maison de justice et du droit et la désignation par les chefs de juridiction du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
5110
+Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président du tribunal et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge des enfants, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
5992 5111
 
5993
-####### Article R*761-18
5112
+##### Article R*522-3
5994 5113
 
5995
-L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général ainsi que les médiateurs et les délégués du procureur de la République conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
5114
+L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants.
5996 5115
 
5997
-La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
5116
+Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui seront désignées par arrêté du ministre de la justice.
5998 5117
 
5999
-####### Article R*761-19
5118
+##### Article R*522-4
6000 5119
 
6001
-Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
5120
+Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la justice conformément à l'article L. 522-3, sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel.
6002 5121
 
6003
-####### Article R*761-20
5122
+Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat.
6004 5123
 
6005
-L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.
5124
+Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent remplir les conditions prévues par l'article L. 522-8 et résider dans le ressort dudit tribunal.
6006 5125
 
6007
-Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.
5126
+Sous réserve des dispositions des articles R. 522-5 à R. 522-8, les assesseurs sont désignés pour une durée de quatre années. Leur renouvellement s'opère par moitié. A cet effet, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.
6008 5127
 
6009
-Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.
5128
+##### Article R*522-5
6010 5129
 
6011
-Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
5130
+En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R522-4.
6012 5131
 
6013
-Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
5132
+Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.
6014 5133
 
6015
-###### Sous-section II : L'assemblée des magistrats du siège
5134
+##### Article R*522-6
6016 5135
 
6017
-####### Article R*761-21
5136
+Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R522-5.
6018 5137
 
6019
-Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges du tribunal de grande instance chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée sont membres de l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance.
5138
+Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu à l'alinéa précédent.
6020 5139
 
6021
-Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats du siège.
5140
+##### Article R*522-7
6022 5141
 
6023
-####### Article R*761-22
5142
+En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délais à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation après avoir prêté serment.
6024 5143
 
6025
-L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le chef du parquet soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du chef du parquet.
5144
+Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R522-4 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.
6026 5145
 
6027
-####### Article R*761-23
5146
+##### Article R*522-8
6028 5147
 
6029
-L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel :
5148
+Les dispositions de l'article précédent sont applicables en cas d'augmentation du nombre des assesseurs d'un tribunal pour enfants.
6030 5149
 
6031
-1° Désigne les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du code de procédure pénale ;
5150
+##### Article R*522-9
6032 5151
 
6033
-2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 515-3 du Code du travail ;
5152
+En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R522-4.
6034 5153
 
6035
-3° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;
5154
+##### Article R*522-10
6036 5155
 
6037
-4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ;
5156
+Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.
6038 5157
 
6039
-5° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;
5158
+Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R141 et R142 du code de procédure pénale.
6040 5159
 
6041
-6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;
5160
+### Titre III : Le juge des enfants
6042 5161
 
6043
-7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :
5162
+#### Chapitre Ier : Institution et compétence
6044 5163
 
6045
-a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;
5164
+##### Article R531-1
6046 5165
 
6047
-b) Le président de chambre ou le conseiller présidant la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
5166
+La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal des enfants auprès duquel il exerce ses fonctions.
6048 5167
 
6049
-c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
5168
+## Livre VI : Les juridictions pénales
6050 5169
 
6051
-d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;
5170
+### Titre Ier : Les juridictions d'instruction de droit commun
6052 5171
 
6053
-8° Propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, conformément à la loi n° 95-64 du 19 janvier 1995.
5172
+#### Chapitre Ier : Le juge d'instruction
6054 5173
 
6055
-####### Article R*761-24
5174
+##### Article R611-1
6056 5175
 
6057
-L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance :
5176
+Les conditions de désignation du juge d'instruction sont prévues par les articles D27 à D31 du Code de procédure pénale.
6058 5177
 
6059
-1° Désigne un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines, ou de juge d'instruction en cas d'empêchement du juge chargé de ces fonctions, conformément aux articles 709-1 et 50 (alinéa 5) du Code de procédure pénale ;
5178
+#### Chapitre II : La chambre de l'instruction
6060 5179
 
6061
-2° Désigne les membres titulaires et suppléants de la commission juridictionnelle, prévue par l'article L313-1, chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages résultant d'une infraction ;
5180
+##### Article R612-1
6062 5181
 
6063
-3° Désigne un magistrat pour siéger à la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
5182
+Les conditions dans lesquelles le président de la chambre de l'instruction peut présider une autre chambre de la cour d'appel sont fixées par l'article D43 du Code de procédure pénale.
6064 5183
 
6065
-4° Désigne un juge de l'application des peines et un juge des enfants pour siéger au conseil départemental de prévention et au conseil communal de prévention prévus par les articles 12 (4°) et 16 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ;
5184
+### Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun
6066 5185
 
6067
-5° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du code de procédure pénale ;
5186
+#### Chapitre Ier : La cour d'assises
6068 5187
 
6069
-6° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;
5188
+##### Article R621-1
6070 5189
 
6071
-7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et des juges dont le tribunal est composé ;
5190
+Le ressort de la cour d'assises est le département.
6072 5191
 
6073
-8° Emet un avis sur l'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière économique et financière, ou en matière militaire et de sûreté de l'Etat, conformément aux articles 704, 697 et 702 du Code de procédure pénale ;
5192
+Comme il est dit à l'article 234 du Code de procédure pénale, "dans les départements où siège une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions".
6074 5193
 
6075
-9° Emet un avis, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;
5194
+La liste des cours d'assises dont le siège est exceptionnellement fixée dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel ou le chef-lieu du département est déterminée par l'article R41 du Code de procédure pénale.
6076 5195
 
6077
-10° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité en cas d'absence ou d'empêchement ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant;
5196
+#### Chapitre III : Le tribunal de police
6078 5197
 
6079
-11° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale.
5198
+##### Article R*623-1
6080 5199
 
6081
-###### Sous-section III : L'assemblée des magistrats du parquet
5200
+Le siège et le ressort des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale sont fixés par le tableau II annexé au présent code.
6082 5201
 
6083
-####### Article R*761-25
5202
+### Titre III : Les juridictions pénales spécialisées
6084 5203
 
6085
-L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président de la juridiction, soit à l'initiative du chef du parquet, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du président de la juridiction.
5204
+#### Chapitre II : Les juridictions des forces armées
6086 5205
 
6087
-Les auditeurs de justice en stage au parquet assistent à l'assemblée des magistrats du parquet.
5206
+##### Section I : Des tribunaux territoriaux des forces armées
6088 5207
 
6089
-####### Article R*761-26
5208
+###### Article R632-1
6090 5209
 
6091
-L'assemblée des magistrats du parquet est consultée sur :
5210
+Les règles relatives à l'établissement en temps de guerre des tribunaux territoriaux des forces armées sont fixées par un décret pris en application des articles 25 et 26 du Code de justice militaire.
6092 5211
 
6093
-1° L'organisation des services du parquet ;
5212
+##### Section II : Des tribunaux aux armées et des tribunaux militaires aux armées
6094 5213
 
6095
-2° Les relations avec les services de police judiciaire ;
5214
+###### Article R632-2
6096 5215
 
6097
-3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
5216
+Les règles relatives à l'établissement en temps de paix des tribunaux aux armées sont fixées par un décret pris en application de l'article 4 du Code de justice militaire.
6098 5217
 
6099
-4° Le nombre des audiences correctionnelles, déterminé par l'assemblée des magistrats du siège conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ;
5218
+Les règles relatives à l'établissement en temps de guerre des tribunaux militaires aux armées sont fixées par un décret pris en en application de l'article 50 du Code de justice militaire.
6100 5219
 
6101
-5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.
5220
+##### Section III : Des tribunaux prévôtaux
6102 5221
 
6103
-##### Section III : L'assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe
5222
+###### Article R632-3
6104 5223
 
6105
-###### Article R*761-27
5224
+Les tribunaux prévôtaux sont établis par décision du ministre chargé de la défense.
6106 5225
 
6107
-Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée des fonctionnaires.
5226
+#### Chapitre III : Le tribunal maritime commercial
6108 5227
 
6109
-###### Article R*761-28
5228
+##### Article R633-1
6110 5229
 
6111
-Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.
5230
+Les dispositions réglementaires concernant l'établissement, l'organisation et le fonctionnement de ce tribunal sont fixées par le décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux.
6112 5231
 
6113
-###### Article R*761-29
5232
+## Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions
6114 5233
 
6115
-Lorsque la juridiction est dotée d'un secrétariat de parquet autonome, l'assemblée des fonctionnaires comprend deux formations :
5234
+### Titre Ier : L'année judiciaire
6116 5235
 
6117
-l'assemblée des fonctionnaires du greffe, présidée par le greffier en chef ; l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat du parquet, présidée par le secrétaire en chef de parquet.
5236
+#### Article R*711-1
6118 5237
 
6119
-Les chefs de la juridiction peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.
5238
+L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
6120 5239
 
6121
-###### Article R*761-30
5240
+La permanence et la continuité des services demeurent toujours assurées.
6122 5241
 
6123
-Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
5242
+#### Article R*711-2
6124 5243
 
6125
-###### Article R*761-31
5244
+Une audience solennelle est tenue chaque année à la Cour de cassation et dans les cours d'appel, le 3 janvier ou le premier jour ouvrable suivant si le 3 janvier est un dimanche. Dans les autres juridictions de l'ordre judiciaire, cette audience a lieu pendant la première quinzaine du mois de janvier. Au cours de cette audience, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée.
6126 5245
 
6127
-L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur :
5246
+Dans les cours d'appel, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.
6128 5247
 
6129
-1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
5248
+### Titre II : Incompatibilités
6130 5249
 
6131
-2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;
5250
+#### Article R*721-1
6132 5251
 
6133
-3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;
5252
+Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit, sauf dispense accordée par décret.
6134 5253
 
6135
-4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;
5254
+Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.
6136 5255
 
6137
-5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;
5256
+En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.
6138 5257
 
6139
-6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;
5258
+#### Article R*721-2
6140 5259
 
6141
-7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;
5260
+Conformément à l'article R. 514-4 du Code du travail, l'article R. 721-1 ci-dessus est applicable à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'il n'a pas de contraire aux dispositions du titre 1er du livre cinquième dudit code. Toutefois la dispense prévue à l'alinéa premier de l'article R. 721-1 est accordée pour les conseillers de prud'hommes par le premier président de la cour d'appel.
6142 5261
 
6143
-8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;
5262
+#### Article R*721-3
6144 5263
 
6145
-9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ;
5264
+Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu est l'avocat ou l'avoué d'une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l'arrêt ou du jugement, être appelé à composer la cour ou le tribunal.
6146 5265
 
6147
-10° les projets de convention constitutive d'une maison de justice et du droit.
5266
+#### Article R*721-4
6148 5267
 
6149
-###### Article R*761-32
5268
+Le président du tribunal de grande instance saisi dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 41-22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature transmet, sans délai, le dossier à un autre juge de proximité du ressort du tribunal de grande instance.
6150 5269
 
6151
-L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :
5270
+### Titre III : Récusation et renvoi
6152 5271
 
6153
-1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du secrétariat-greffe, préparé par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet ;
5272
+#### Article R731-1
6154 5273
 
6155
-2° La formation permanente du personnel.
5274
+Les règles relatives aux procédures de récusation et de renvoi sont fixées par les articles 342 à 366 du nouveau Code de procédure civile.
6156 5275
 
6157
-Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
5276
+### Titre IV : Rangs, costumes et insignes
6158 5277
 
6159
-###### Article R*761-33
5278
+#### Article R*741-1
6160 5279
 
6161
-L'assemblée des fonctionnaires est consultée par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet, sur les problèmes de gestion et d'organisation du secrétariat-greffe.
5280
+Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges de la juridiction.
6162 5281
 
6163
-Le greffier en chef, et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, transmet au président de la juridiction les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe.
5282
+Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction.
6164 5283
 
6165
-##### Section IV : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
5284
+#### Article R*741-2
6166 5285
 
6167
-###### Article R*761-34
5286
+Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres de ce parquet.
6168 5287
 
6169
-Les magistrats, les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée plénière.
5288
+Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces membres est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.
6170 5289
 
6171
-L'assemblée plénière du tribunal de grande instance comprend en outre les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance et les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée.
5290
+#### Article R*741-3
6172 5291
 
6173
-L'assemblée plénière de la cour d'appel comprend en outre les magistrats, fonctionnaires et agents de l'Etat du service administratif régional.
5292
+La liste prévue aux articles précédents ou par une disposition particulière établit le rang des membres de la juridiction ou du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.
6174 5293
 
6175
-###### Article R*761-35
5294
+#### Article R*741-4
6176 5295
 
6177
-Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière.
5296
+Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction ou dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.
6178 5297
 
6179
-###### Article R*761-36
5298
+#### Article R*741-5
6180 5299
 
6181
-Dans chaque juridiction, il est constitué une commission permanente de l'assemblée plénière conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-45.
5300
+Prennent rang après les magistrats de la juridiction et du parquet :
6182 5301
 
6183
-###### Article R*761-37
5302
+Le greffier en chef de la juridiction ;
6184 5303
 
6185
-L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées aux articles R761-17 et R761-31, ayant fait préalablement l'objet d'un vote de l'assemblée des magistrats et de l'assemblée des fonctionnaires. Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive de la maison de justice et du droit.
5304
+Les greffiers en chef ;
6186 5305
 
6187
-##### Section V : Les commissions
5306
+Les secrétaires-greffiers.
6188 5307
 
6189
-###### Sous-section I : La commission permanente
5308
+#### Article R741-6
6190 5309
 
6191
-####### Article R*761-38
5310
+Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des membres du tribunal de commerce, des greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers ainsi que les insignes portés par les juges de proximité, les membres des conseils de prud'hommes et les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont définis dans l'annexe du présent code.
6192 5311
 
6193
-La commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires est composée d'un nombre égal de magistrats et de fonctionnaires, y compris les membres de droit.
5312
+### Titre V : Dispositions générales relatives au ministère public
6194 5313
 
6195
-Le président de la juridiction, le chef du parquet, le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, sont membres de droit.
5314
+#### Article R*751-1
6196 5315
 
6197
-Les autres membres titulaires sont élus, respectivement, par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires.
5316
+Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en chambre du conseil pour le jugement des affaires.
6198 5317
 
6199
-Le nombre, pour chaque catégorie, des membres titulaires élus, ainsi que les modalité de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le président de la juridiction.
5318
+### Titre VI : Assemblées générales
6200 5319
 
6201
-####### Article R*761-39
5320
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance
6202 5321
 
6203
-Le président de la juridiction préside la commission permanente.
5322
+##### Article R*761-1
6204 5323
 
6205
-####### Article R*761-40
5324
+Il est institué dans chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance une assemblée générale. L'assemblée se réunit dans les conditions prévues au présent chapitre selon l'une des formations mentionnées aux articles R761-15 à R761-37.
6206 5325
 
6207
-Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature.
5326
+Il est institué une commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires et dans les conditions prévues aux articles R761-46 à R761-50 des commissions restreintes des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires.
6208 5327
 
6209
-Chaque candidat se présente avec son suppléant.
5328
+##### Section I : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
6210 5329
 
6211
-####### Article R*761-41
5330
+###### Article R*761-2
6212 5331
 
6213
-Les membres titulaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R761-38, et des membres suppléants en nombre égal, sont élus au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
5332
+L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires sont présidées par le président de la juridiction.
6214 5333
 
6215
-####### Article R*761-42
5334
+L'assemblée des magistrats du parquet est présidée par le chef du parquet.
6216 5335
 
6217
-Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission permanente sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.
5336
+L'assemblée des fonctionnaires est présidée par le greffier en chef, sous réserve des dispositions de l'article R761-29.
6218 5337
 
6219
-####### Article R*761-43
5338
+###### Article R*761-2-1
6220 5339
 
6221
-La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
5340
+Les magistrats placés respectivement auprès du premier président et du procureur général sont membres des assemblées générales du siège ou du parquet de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions.
6222 5341
 
6223
-####### Article R*761-44
5342
+###### Article R*761-3
6224 5343
 
6225
-Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
5344
+Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de leurs membres. La même demande peut également être formulée par les deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière et par les deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion d'une assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.
6226 5345
 
6227
-En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
5346
+###### Article R*761-4
6228 5347
 
6229
-####### Article R*761-45
5348
+Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
6230 5349
 
6231
-La commission permanente exerce les attributions suivantes :
5350
+###### Article R*761-5
6232 5351
 
6233
-1° Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le président de la juridiction lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission permanente fait connaître au président ses avis et propositions ;
5352
+L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président de la juridiction et le chef du parquet, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.
6234 5353
 
6235
-2° Elle élabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ;
5354
+Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
6236 5355
 
6237
-3° Elle donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les crédits propres de la juridiction ;
5356
+###### Article R*761-6
6238 5357
 
6239
-4° Elle propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
5358
+Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
6240 5359
 
6241
-5° Elle assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
5360
+Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.
6242 5361
 
6243
-###### Sous-section II : Les commissions restreintes
5362
+###### Article R*761-7
6244 5363
 
6245
-####### Article R*761-46
5364
+Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
6246 5365
 
6247
-La constitution d'une commission restreinte par chacune des assemblées mentionnées aux articles R761-16, R761-21 et R761-27 est obligatoire dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance qui comportent au moins trois chambres.
5366
+Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.
6248 5367
 
6249
-####### Article R*761-47
5368
+###### Article R*761-8
6250 5369
 
6251
-La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est composée de membres élus. Elle est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane.
5370
+Seuls les membres bénéficiant d'un congé régulier, d'un congé de maladie ou de maternité régulier, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.
6252 5371
 
6253
-Le chef du parquet est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
5372
+Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.
6254 5373
 
6255
-Les autres membres de la commission restreinte sont élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel.
5374
+Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
6256 5375
 
6257
-Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.
5376
+La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
6258 5377
 
6259
-####### Article R*761-48
5378
+###### Article R*761-9
6260 5379
 
6261
-Le mandat des membres de la commission restreinte est de deux ans, renouvelable une fois.
5380
+Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. Les difficultés qui naîtraient de l'application de cet article sont réglées par le bureau de l'assemblée générale.
6262 5381
 
6263
-####### Article R*761-49
5382
+###### Article R*761-10
6264 5383
 
6265
-Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
5384
+Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.
6266 5385
 
6267
-En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
5386
+###### Article R*761-11
6268 5387
 
6269
-####### Article R*761-50
5388
+Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.
6270 5389
 
6271
-La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission restreinte, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission restreinte fait connaître au président ses avis et propositions.
5390
+Le vote à bulletin secret peut être demandé pour tout membre de l'assemblée.
6272 5391
 
6273
-La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut exercer, par délégation de cette assemblée, les attributions prévues à l'article R761-33.
5392
+Sous réserve des dispositions des articles R761-44 et R761-49, le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
6274 5393
 
6275
-#### Chapitre II : Dispositions relatives aux assemblées générales du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité
5394
+Ces dispositions ne sont pas applicables à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
6276 5395
 
6277
-##### Section I : Le tribunal d'instance
5396
+###### Article R*761-12
6278 5397
 
6279
-###### Article R*762-1
5398
+En cas d'urgence le président de la juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du chef du parquet, du greffier en chef ou du secrétaire en chef de parquet, et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.
6280 5399
 
6281
-Il est tenu dans chaque tribunal d'instance une assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
5400
+###### Article R*761-13
6282 5401
 
6283
-Les dispositions des articles R761-2 à R761-10, R761-12 à R761-14 et R761-34 à R761-37 sont applicables à l'assemblée plénière du tribunal d'instance.
5402
+Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.
6284 5403
 
6285
-###### Article R*762-2
5404
+Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis aux chefs de la cour d'appel.
6286 5405
 
6287
-L'assemblée plénière est présidée par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions des articles R321-35 à R321-37.
5406
+###### Article R*761-14
6288 5407
 
6289
-###### Article R*762-3
5408
+Le greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.
6290 5409
 
6291
-Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats du siège. Cette assemblée est composée des juges chargés du service du tribunal d'instance et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public devant la juridiction conformément aux dispositions de l'article L311-15.
5410
+Le président du tribunal de grande instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général.
6292 5411
 
6293
-Les dispositions des articles R761-17, R761-19 et R761-20 sont applicables à l'assemblée mentionnée à l'alinéa ci-dessus.
5412
+##### Section II : L'assemblée des magistrats
6294 5413
 
6295
-Chaque année, les juges de proximité présentent oralement à l'assemblée leur rapport général d'activité mentionné à l'article R. 331-6.
5414
+###### Article R*761-15
6296 5415
 
6297
-###### Article R*762-4
5416
+L'assemblée des magistrats se réunit dans l'une des trois formations suivantes :
6298 5417
 
6299
-Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats. Cette assemblée émet un avis sur la répartition des dossiers et la distribution des affaires entre les magistrats.
5418
+- en assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
5419
+- en assemblée des magistrats du siège ;
5420
+- en assemblée des magistrats du parquet.
6300 5421
 
6301
-###### Article R*762-5
5422
+###### Sous-section I : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
6302 5423
 
6303
-Les auditeurs de justice, en stage au tribunal d'instance, assistent aux assemblées plénières et aux assemblées des magistrats du tribunal.
5424
+####### Article R*761-16
6304 5425
 
6305
-###### Article R*762-6
5426
+Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance.
6306 5427
 
6307
-Il est tenu une assemblée de fonctionnaires dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires.
5428
+L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée.
6308 5429
 
6309
-Dans les tribunaux d'instance comportant un effectif inférieur à ce nombre, il n'est tenu une assemblée de fonctionnaires que si la moitié au moins des personnels le demande.
5430
+Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats.
6310 5431
 
6311
-Les dispositions des articles R761-27 à R761-33 sont applicables à cette assemblée.
5432
+####### Article R*761-17
6312 5433
 
6313
-###### Article R*762-7
5434
+L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :
6314 5435
 
6315
-L'assemblée générale du tribunal d'instance constitue une commission permanente et, le cas échéant, une commission restreinte, conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-50.
5436
+1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
6316 5437
 
6317
-###### Article R*762-8
5438
+2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;
6318 5439
 
6319
-Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.
5440
+3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;
6320 5441
 
6321
-##### Section II : La juridiction de proximité
5442
+4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;
6322 5443
 
6323
-###### Article R*762-9
5444
+5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;
6324 5445
 
6325
-Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance, des juges de proximité et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 311-15.
5446
+6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;
6326 5447
 
6327
-Elle émet un avis sur :
5448
+7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;
6328 5449
 
6329
-1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
5450
+8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;
6330 5451
 
6331
-2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
5452
+9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ;
6332 5453
 
6333
-Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
5454
+10° les projets de convention constitutive d'une maison de justice et du droit et la désignation par les chefs de juridiction du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
6334 5455
 
6335
-L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des magistrats.
5456
+####### Article R*761-18
6336 5457
 
6337
-###### Article R*762-10
5458
+L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général ainsi que les médiateurs et les délégués du procureur de la République conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
6338 5459
 
6339
-Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance et des juges de proximité. Elle émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction.
5460
+La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
6340 5461
 
6341
-###### Article R*762-11
5462
+####### Article R*761-19
6342 5463
 
6343
-Les assemblées visées aux articles R. 762-9 et R. 762-10 sont présidées par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance. En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions de l'article R. 321-38.
5464
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
6344 5465
 
6345
-Ce magistrat transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.
5466
+####### Article R*761-20
6346 5467
 
6347
-#### Chapitre III : Consultation des juridictions
5468
+L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.
6348 5469
 
6349
-##### Article R*763-1
5470
+Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.
6350 5471
 
6351
-Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance ou les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale.
5472
+Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.
6352 5473
 
6353
-Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du chef du parquet et de la commission permanente s'il en existe une, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
5474
+Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
6354 5475
 
6355
-#### Chapitre IV : Dispositions relatives à l'assemblée des membres du service administratif régional
5476
+Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
6356 5477
 
6357
-##### Article R*764-1
5478
+###### Sous-section II : L'assemblée des magistrats du siège
6358 5479
 
6359
-Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres du service administratif régional.
5480
+####### Article R*761-21
6360 5481
 
6361
-##### Article R*764-2
5482
+Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges du tribunal de grande instance chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée sont membres de l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance.
6362 5483
 
6363
-L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional.
5484
+Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats du siège.
6364 5485
 
6365
-Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire.
5486
+####### Article R*761-22
6366 5487
 
6367
-Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée.
5488
+L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le chef du parquet soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du chef du parquet.
6368 5489
 
6369
-Le premier président et le procureur général peuvent y assister.
5490
+####### Article R*761-23
6370 5491
 
6371
-##### Article R*764-3
5492
+L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel :
6372 5493
 
6373
-L'assemblée émet un avis sur :
5494
+1° Désigne les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du code de procédure pénale ;
6374 5495
 
6375
-1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
5496
+2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 515-3 du Code du travail ;
6376 5497
 
6377
-2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
5498
+3° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;
6378 5499
 
6379
-3° L'affectation des moyens du service administratif régional ;
5500
+4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ;
6380 5501
 
6381
-4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ;
5502
+5° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;
6382 5503
 
6383
-5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ;
5504
+6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;
6384 5505
 
6385
-6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ;
5506
+7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :
6386 5507
 
6387
-7° La charte des temps ;
5508
+a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;
6388 5509
 
6389
-8° Le programme de formation continue du personnel.
5510
+b) Le président de chambre ou le conseiller présidant la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
6390 5511
 
6391
-##### Article R*764-4
5512
+c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
6392 5513
 
6393
-L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional.
5514
+d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;
6394 5515
 
6395
-##### Article R*764-5
5516
+8° Propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, conformément à la loi n° 95-64 du 19 janvier 1995.
6396 5517
 
6397
-Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
5518
+####### Article R*761-24
6398 5519
 
6399
-##### Article R*764-6
5520
+L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance :
6400 5521
 
6401
-Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional.
5522
+1° Désigne un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines, ou de juge d'instruction en cas d'empêchement du juge chargé de ces fonctions, conformément aux articles 709-1 et 50 (alinéa 5) du Code de procédure pénale ;
6402 5523
 
6403
-Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président et au procureur général les procès-verbaux des délibérations.
5524
+2° Désigne les membres titulaires et suppléants de la commission juridictionnelle, prévue par l'article L313-1, chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages résultant d'une infraction ;
6404 5525
 
6405
-### Titre VII : Fonctions pouvant être confiées à des magistrats honoraires
5526
+3° Désigne un magistrat pour siéger à la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
6406 5527
 
6407
-#### Article R*771-1
5528
+4° Désigne un juge de l'application des peines et un juge des enfants pour siéger au conseil départemental de prévention et au conseil communal de prévention prévus par les articles 12 (4°) et 16 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ;
6408 5529
 
6409
-Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen, d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire l'autorité chargée de sa désignation peut valablement porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.
5530
+5° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du code de procédure pénale ;
6410 5531
 
6411
-#### Article R*771-2
5532
+6° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;
6412 5533
 
6413
-Sont considérés comme commissions administratives, en vue de l'application de l'article R771-1, tous les organismes, quel que soit l'objet de leurs délibérations, qui ne rendent pas de décisions juridictionnelles.
5534
+7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et des juges dont le tribunal est composé ;
6414 5535
 
6415
-### Titre IX : Participation aux commissions non juridictionnelles
5536
+8° Emet un avis sur l'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière économique et financière, ou en matière militaire et de sûreté de l'Etat, conformément aux articles 704, 697 et 702 du Code de procédure pénale ;
6416 5537
 
6417
-#### Article R*791-1
5538
+9° Emet un avis, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;
6418 5539
 
6419
-Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit que le président d'une juridiction de l'ordre judiciaire siège dans une commission non juridictionnelle, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.
5540
+10° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité en cas d'absence ou d'empêchement ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant;
6420 5541
 
6421
-### Titre X : Audiences foraines et transfert provisoire du siège
5542
+11° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale.
6422 5543
 
6423
-#### Article R*7-10-1-1
5544
+###### Sous-section III : L'assemblée des magistrats du parquet
6424 5545
 
6425
-En application des dispositions de l'article L. 7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.
5546
+####### Article R*761-25
6426 5547
 
6427
-#### Article R*7-10-1-2
5548
+L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président de la juridiction, soit à l'initiative du chef du parquet, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du président de la juridiction.
6428 5549
 
6429
-Lorsque la solidité du bâtiment où siège la juridiction se trouve affectée et que la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, les services de la juridiction peuvent, à titre provisoire, être transférés, partiellement ou en totalité, dans une autre commune du ressort.
5550
+Les auditeurs de justice en stage au parquet assistent à l'assemblée des magistrats du parquet.
6430 5551
 
6431
-Lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée.
5552
+####### Article R*761-26
6432 5553
 
6433
-Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.
5554
+L'assemblée des magistrats du parquet est consultée sur :
6434 5555
 
6435
-Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction par son siège demeure celle du siège initial fixé par décret en Conseil d'Etat.
5556
+1° L'organisation des services du parquet ;
6436 5557
 
6437
-La commission permanente de la juridiction, ou, pour les juridictions ne comportant pas de commission permanente, l'assemblée plénière ou l'assemblée générale, convoquée sans délai, émet un avis sur le projet de transfert.
5558
+2° Les relations avec les services de police judiciaire ;
6438 5559
 
6439
-Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, prend par ordonnance la décision portant transfert total ou partiel des services de la juridiction. L'ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.
5560
+3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
6440 5561
 
6441
-Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.
5562
+4° Le nombre des audiences correctionnelles, déterminé par l'assemblée des magistrats du siège conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ;
6442 5563
 
6443
-La durée du transfert ne peut excéder un an. Toutefois, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une première prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
5564
+5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.
6444 5565
 
6445
-### Titre XI : Assistance du juge par le secrétaire de la juridiction
5566
+##### Section III : L'assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe
6446 5567
 
6447
-#### Article R*7-11-1-1
5568
+###### Article R*761-27
6448 5569
 
6449
-Le juge est, dans les actes de sa juridiction, toujours assisté du secrétaire de la juridiction, à moins que la loi n'en dispose autrement.
5570
+Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée des fonctionnaires.
6450 5571
 
6451
-### Titre XII : Maisons de justice et du droit
5572
+###### Article R*761-28
6452 5573
 
6453
-#### Article R*7-12-1-1
5574
+Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.
6454 5575
 
6455
-Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par les chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci est située aux formations de l'assemblée générale de ce tribunal visées aux articles R. 761-17, R. 761-27 et R. 761-34.
5576
+###### Article R*761-29
6456 5577
 
6457
-Les chefs du tribunal de grande instance soumettent ce projet de convention aux chefs de cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice.
5578
+Lorsque la juridiction est dotée d'un secrétariat de parquet autonome, l'assemblée des fonctionnaires comprend deux formations :
6458 5579
 
6459
-Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise les chefs du tribunal de grande instance à signer la convention.
5580
+l'assemblée des fonctionnaires du greffe, présidée par le greffier en chef ; l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat du parquet, présidée par le secrétaire en chef de parquet.
6460 5581
 
6461
-#### Article R*7-12-1-2
5582
+Les chefs de la juridiction peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.
6462 5583
 
6463
-La convention constitutive est signée entre :
5584
+###### Article R*761-30
6464 5585
 
6465
-a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ;
5586
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
6466 5587
 
6467
-b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ;
5588
+###### Article R*761-31
6468 5589
 
6469
-c) Le procureur de la République près ledit tribunal ;
5590
+L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur :
6470 5591
 
6471
-d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;
5592
+1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
6472 5593
 
6473
-e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
5594
+2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;
6474 5595
 
6475
-f) Une ou plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;
5596
+3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;
6476 5597
 
6477
-g) Le cas échéant, le président du conseil départemental d'accès au droit.
5598
+4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;
6478 5599
 
6479
-D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.
5600
+5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;
6480 5601
 
6481
-#### Article R*7-12-1-3
5602
+6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;
6482 5603
 
6483
-La convention constitutive détermine celles des missions prévues par la loi qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci.
5604
+7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;
6484 5605
 
6485
-La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement.
5606
+8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;
6486 5607
 
6487
-#### Article R*7-12-1-4
5608
+9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ;
6488 5609
 
6489
-La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
5610
+10° les projets de convention constitutive d'une maison de justice et du droit.
6490 5611
 
6491
-#### Article R*7-12-1-5
5612
+###### Article R*761-32
6492 5613
 
6493
-La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
5614
+L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :
6494 5615
 
6495
-Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Lorsqu'il émane des chefs de juridiction, ce préavis est réduit à un mois.
5616
+1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du secrétariat-greffe, préparé par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet ;
6496 5617
 
6497
-La dénonciation est adressée aux présidents du conseil de la maison de justice et du droit ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.
5618
+2° La formation permanente du personnel.
6498 5619
 
6499
-Lorsque la dénonciation émane d'une partie mentionnée aux a à e de l'article R. 7-12-1-2, la convention est résiliée à l'expiration du préavis.
5620
+Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
6500 5621
 
6501
-Dans ce cas, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, porte suppression de la maison de justice et du droit.
5622
+###### Article R*761-33
6502 5623
 
6503
-#### Article R*7-12-1-6
5624
+L'assemblée des fonctionnaires est consultée par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet, sur les problèmes de gestion et d'organisation du secrétariat-greffe.
6504 5625
 
6505
-Les chefs de juridiction désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet mentionnée à l'article R. 761-17, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :
5626
+Le greffier en chef, et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, transmet au président de la juridiction les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe.
6506 5627
 
6507
-- de veiller, sans préjudice des attributions du greffier en chef, directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein d'une ou de plusieurs maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;
6508
-- d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ;
6509
-- de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par les chefs de juridiction.
5628
+##### Section IV : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
6510 5629
 
6511
-#### Article R*7-12-1-7
5630
+###### Article R*761-34
6512 5631
 
6513
-Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants, du greffier en chef, directeur de greffe, et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République du ressort dans lequel la maison de justice et du droit est située.
5632
+Les magistrats, les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée plénière.
6514 5633
 
6515
-Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations.
5634
+L'assemblée plénière du tribunal de grande instance comprend en outre les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance et les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée.
6516 5635
 
6517
-Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé par les chefs de juridiction des orientations et des résultats généraux obtenus.
5636
+L'assemblée plénière de la cour d'appel comprend en outre les magistrats, fonctionnaires et agents de l'Etat du service administratif régional.
6518 5637
 
6519
-Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci.
5638
+###### Article R*761-35
6520 5639
 
6521
-Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile.
5640
+Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière.
6522 5641
 
6523
-Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé aux chefs de cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.
5642
+###### Article R*761-36
6524 5643
 
6525
-#### Article R*7-12-1-8
5644
+Dans chaque juridiction, il est constitué une commission permanente de l'assemblée plénière conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-45.
6526 5645
 
6527
-Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, toutes les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions.
5646
+###### Article R*761-37
6528 5647
 
6529
-#### Article R*7-12-1-9
5648
+L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées aux articles R761-17 et R761-31, ayant fait préalablement l'objet d'un vote de l'assemblée des magistrats et de l'assemblée des fonctionnaires. Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive de la maison de justice et du droit.
6530 5649
 
6531
-Sous l'autorité des chefs de juridiction, le greffier en chef du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget.
5650
+##### Section V : Les commissions
6532 5651
 
6533
-Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 812-16, des greffiers de ce tribunal.
5652
+###### Sous-section I : La commission permanente
6534 5653
 
6535
-Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat visé à l'article R. 7-12-1-6 dans l'exercice de ses missions.
5654
+####### Article R*761-38
6536 5655
 
6537
-#### Article R*7-12-1-10
5656
+La commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires est composée d'un nombre égal de magistrats et de fonctionnaires, y compris les membres de droit.
6538 5657
 
6539
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons de justice et du droit annexée au code de l'organisation judiciaire.
5658
+Le président de la juridiction, le chef du parquet, le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, sont membres de droit.
6540 5659
 
6541
-## Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
5660
+Les autres membres titulaires sont élus, respectivement, par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires.
6542 5661
 
6543
-### Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun
5662
+Le nombre, pour chaque catégorie, des membres titulaires élus, ainsi que les modalité de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le président de la juridiction.
6544 5663
 
6545
-#### Chapitre Ier : Organisation
5664
+####### Article R*761-39
6546 5665
 
6547
-##### Article R*811-1
5666
+Le président de la juridiction préside la commission permanente.
6548 5667
 
6549
-La Cour de cassation, chaque cour d'appel, chaque tribunal de grande instance, comportent un secrétariat-greffe.
5668
+####### Article R*761-40
6550 5669
 
6551
-##### Article R*811-2
5670
+Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature.
6552 5671
 
6553
-Le secrétariat-greffe des juridictions mentionnées à l'article précédent comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.
5672
+Chaque candidat se présente avec son suppléant.
6554 5673
 
6555
-Toutefois, certaines juridictions, dont le garde des sceaux fixe par arrêté la liste, sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome.
5674
+####### Article R*761-41
6556 5675
 
6557
-##### Article R*811-3
5676
+Les membres titulaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R761-38, et des membres suppléants en nombre égal, sont élus au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
6558 5677
 
6559
-Les tribunaux d'instance et les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale comportent chacun un secrétariat-greffe.
5678
+####### Article R*761-42
6560 5679
 
6561
-A titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, des annexes de secrétariat-greffe peuvent être créées dans le ressort du tribunal par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis des chefs de cour.
5680
+Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission permanente sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.
6562 5681
 
6563
-L'organisation et les conditions de fonctionnement de ces annexes sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
5682
+####### Article R*761-43
6564 5683
 
6565
-##### Article R*811-4
5684
+La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
6566 5685
 
6567
-Les secrétariats-greffes et leurs annexes font partie de la juridiction dont ils dépendent.
5686
+####### Article R*761-44
6568 5687
 
6569
-Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.
5688
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
6570 5689
 
6571
-##### Article R*811-5
5690
+En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
6572 5691
 
6573
-L'Etat verse aux communes et aux départements une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes incombant à ces collectivités.
5692
+####### Article R*761-45
6574 5693
 
6575
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
5694
+La commission permanente exerce les attributions suivantes :
6576 5695
 
6577
-##### Article R*811-6
5696
+1° Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le président de la juridiction lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission permanente fait connaître au président ses avis et propositions ;
6578 5697
 
6579
-Le greffe du juge de l'exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
5698
+2° Elle élabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ;
6580 5699
 
6581
-Toutefois à l'exception de la procédure de saisie immobilière, lorsque le juge chargé de l'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d'instance.
5700
+3° Elle donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les crédits propres de la juridiction ;
6582 5701
 
6583
-En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.
5702
+4° Elle propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
6584 5703
 
6585
-##### Article R*811-7
5704
+5° Elle assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
6586 5705
 
6587
-Le greffe de la juridiction de proximité est le secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
5706
+###### Sous-section II : Les commissions restreintes
6588 5707
 
6589
-#### Chapitre II : Fonctionnement
5708
+####### Article R*761-46
6590 5709
 
6591
-##### Article R*812-1
5710
+La constitution d'une commission restreinte par chacune des assemblées mentionnées aux articles R761-16, R761-21 et R761-27 est obligatoire dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance qui comportent au moins trois chambres.
6592 5711
 
6593
-Les chefs de juridiction sont responsables du fonctionnement de celle-ci. A ce titre, ils exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le greffier en chef, dans les conditions définies au présent chapitre. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.
5712
+####### Article R*761-47
6594 5713
 
6595
-Le directeur de greffe, greffier en chef ou secrétaire en chef de parquet autonome, dirige l'ensemble des services administratifs du greffe ou du secrétariat de parquet autonome ; il est responsable de leur fonctionnement. Il définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
5714
+La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est composée de membres élus. Elle est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane.
6596 5715
 
6597
-##### Article R*812-2
5716
+Le chef du parquet est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
6598 5717
 
6599
-Le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet participent à la préparation du projet de budget.
5718
+Les autres membres de la commission restreinte sont élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel.
6600 5719
 
6601
-Sous le contrôle des chefs de juridiction, le greffier en chef :
5720
+Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.
6602 5721
 
6603
-1° Gère les crédits de fonctionnement de la juridiction ;
5722
+####### Article R*761-48
6604 5723
 
6605
-2° Est chargé de l'acquisition, de la conservation et du renouvellement du matériel et du mobilier, ainsi que de la documentation ;
5724
+Le mandat des membres de la commission restreinte est de deux ans, renouvelable une fois.
6606 5725
 
6607
-3° Fait assurer et surveille l'entretien courant des locaux.
5726
+####### Article R*761-49
6608 5727
 
6609
-Les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financées sur les crédits propres de la juridiction sont préparées par le greffier en chef et transmises par les chefs de juridiction qui peuvent les assortir de leurs observations ou avis.
5728
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
6610 5729
 
6611
-Sous réserve des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées, et en se conformant aux dispositions en vigueur, le greffier en chef assure la gestion du personnel du secrétariat-greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.
5730
+En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
6612 5731
 
6613
-##### Article R*812-3
5732
+####### Article R*761-50
6614 5733
 
6615
-Le greffier en chef est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
5734
+La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission restreinte, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission restreinte fait connaître au président ses avis et propositions.
6616 5735
 
6617
-Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de la juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. Il tient la comptabilité administrative des opérations prévues au présent chapitre.
5736
+La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut exercer, par délégation de cette assemblée, les attributions prévues à l'article R761-33.
6618 5737
 
6619
-L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le greffier en chef.
5738
+#### Chapitre II : Dispositions relatives aux assemblées générales du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité
6620 5739
 
6621
-##### Article R*812-6
5740
+##### Section I : Le tribunal d'instance
6622 5741
 
6623
-Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents.
5742
+###### Article R*762-1
6624 5743
 
6625
-##### Article R*812-7
5744
+Il est tenu dans chaque tribunal d'instance une assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
6626 5745
 
6627
-Lorsque le greffier en chef est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le greffier en chef adjoint. S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef désigne, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le greffier en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de greffier en chef adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le greffier en chef désigne un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe.
5746
+Les dispositions des articles R761-2 à R761-10, R761-12 à R761-14 et R761-34 à R761-37 sont applicables à l'assemblée plénière du tribunal d'instance.
6628 5747
 
6629
-Lorsque l'emploi du greffier en chef est vacant, et s'il n'existe aucun ou plusieurs greffiers en chef adjoints, les chefs de juridiction désignent, selon les distinctions prévues à l'alinéa précédent, un fonctionnaire chargé de l'intérim.
5748
+###### Article R*762-2
6630 5749
 
6631
-##### Article R*812-8
5750
+L'assemblée plénière est présidée par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions des articles R321-35 à R321-37.
6632 5751
 
6633
-Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef dans les tâches prévues aux articles R812-2 et R812-3.
5752
+###### Article R*762-3
6634 5753
 
6635
-Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
5754
+Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats du siège. Cette assemblée est composée des juges chargés du service du tribunal d'instance et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public devant la juridiction conformément aux dispositions de l'article L311-15.
6636 5755
 
6637
-##### Article R*812-9
5756
+Les dispositions des articles R761-17, R761-19 et R761-20 sont applicables à l'assemblée mentionnée à l'alinéa ci-dessus.
6638 5757
 
6639
-Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint.
5758
+Chaque année, les juges de proximité présentent oralement à l'assemblée leur rapport général d'activité mentionné à l'article R. 331-6.
6640 5759
 
6641
-##### Article R*812-10
5760
+###### Article R*762-4
6642 5761
 
6643
-Les secrétaires-greffiers sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du secrétariat-greffe.
5762
+Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats. Cette assemblée émet un avis sur la répartition des dossiers et la distribution des affaires entre les magistrats.
6644 5763
 
6645
-Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.
5764
+###### Article R*762-5
6646 5765
 
6647
-Dans certains tribunaux d'instance comportant un seul juge, ils peuvent également être chargés des fonctions de greffier en chef.
5766
+Les auditeurs de justice, en stage au tribunal d'instance, assistent aux assemblées plénières et aux assemblées des magistrats du tribunal.
6648 5767
 
6649
-##### Article R*812-11
5768
+###### Article R*762-6
6650 5769
 
6651
-A la Cour de cassation, à la cour d'appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, le greffier en chef assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige, ainsi qu'aux assemblées générales.
5770
+Il est tenu une assemblée de fonctionnaires dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires.
6652 5771
 
6653
-Le greffier en chef, les greffiers en chef adjoints, les greffiers de chambre de la Cour de cassation, les chefs de services de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
5772
+Dans les tribunaux d'instance comportant un effectif inférieur à ce nombre, il n'est tenu une assemblée de fonctionnaires que si la moitié au moins des personnels le demande.
6654 5773
 
6655
-Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; ils procèdent aux formalités pour lesquelles compétence leur est attribuée.
5774
+Les dispositions des articles R761-27 à R761-33 sont applicables à cette assemblée.
6656 5775
 
6657
-##### Article R*812-12
5776
+###### Article R*762-7
6658 5777
 
6659
-Des personnels appartenant aux catégories C et D de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services des secrétariats-greffes.
5778
+L'assemblée générale du tribunal d'instance constitue une commission permanente et, le cas échéant, une commission restreinte, conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-50.
6660 5779
 
6661
-Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967, être chargés des fonctions énumérées à l'article R812-11 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R812-3. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.
5780
+###### Article R*762-8
6662 5781
 
6663
-##### Article R*812-13
5782
+Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.
6664 5783
 
6665
-Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, le secrétaire en chef assure, sous l'autorité et le contrôle hiérarchique du chef de parquet et dans les conditions par ailleurs prévues au présent chapitre pour l'exercice des attributions du greffier en chef, la direction d'ensemble des services administratifs du parquet ; il a la responsabilité de leur fonctionnement.
5784
+##### Section II : La juridiction de proximité
6666 5785
 
6667
-Lorsque le secrétaire en chef est absent ou empêché, il est suppléé par le secrétaire en chef adjoint. S'il existe plusieurs secrétaires en chef adjoints, le secrétaire en chef désigne, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le secrétaire en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de secrétaire en chef adjoint ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le secrétaire en chef désigne le chef de service ou l'agent de secrétariat de parquet ayant vocation à le suppléer.
5786
+###### Article R*762-9
6668 5787
 
6669
-Lorsque l'emploi de secrétaire en chef est vacant, et s'il n'existe pas de secrétaire en chef adjoint, le chef de parquet désigne, selon les distinctions de l'alinéa précédent, un fonctionnaire chargé de l'intérim.
5788
+Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance, des juges de proximité et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 311-15.
6670 5789
 
6671
-##### Article R*812-14
5790
+Elle émet un avis sur :
6672 5791
 
6673
-Les secrétaires-greffiers affectés à un secrétariat de parquet autonome en assurent le fonctionnement sous la direction du secrétaire en chef et, le cas échéant, des secrétaires en chef adjoints, chefs de service de secrétariat-greffe et secrétaires-greffiers divisionnaires et avec le concours de personnels appartenant aux catégories C et D de la fonction publique et, éventuellement, d'auxiliaires et de vacataires.
5792
+1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
6674 5793
 
6675
-##### Article R*812-15
5794
+2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
6676 5795
 
6677
-A la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance le greffier en chef, et le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet autonome participent à la préparation des projets de répartition de l'effectif des fonctionnaires.
5796
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
6678 5797
 
6679
-Les chefs de la juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27.
5798
+L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des magistrats.
6680 5799
 
6681
-##### Article R*812-16
5800
+###### Article R*762-10
6682 5801
 
6683
-L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le greffier en chef, sous le contrôle des chefs de la juridiction. Toutefois, dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, l'affectation à l'intérieur des divers services du parquet est fixée par le secrétaire en chef, sous le contrôle du chef du parquet.
5802
+Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance et des juges de proximité. Elle émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction.
6684 5803
 
6685
-Lorsque le greffier en chef envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il doit au préalable recueillir l'avis de ce magistrat.
5804
+###### Article R*762-11
6686 5805
 
6687
-##### Article R*812-17
5806
+Les assemblées visées aux articles R. 762-9 et R. 762-10 sont présidées par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance. En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions de l'article R. 321-38.
6688 5807
 
6689
-Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel.
5808
+Ce magistrat transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.
6690 5809
 
6691
-Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.
5810
+#### Chapitre III : Consultation des juridictions
6692 5811
 
6693
-Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
5812
+##### Article R*763-1
6694 5813
 
6695
-##### Article R*812-18
5814
+Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance ou les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale.
6696 5815
 
6697
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne, dans chaque cour d'appel, sur proposition du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats de la cour chargés de contrôler l'organisation et le fonctionnement des secrétariats-greffes du ressort.
5816
+Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du chef du parquet et de la commission permanente s'il en existe une, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
6698 5817
 
6699
-##### Article R*812-19
5818
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives à l'assemblée des membres du service administratif régional
6700 5819
 
6701
-Les heures d'ouverture et de fermeture au public des secrétariats-greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.
5820
+##### Article R*764-1
6702 5821
 
6703
-#### Chapitre III : Etats et statistiques
5822
+Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres du service administratif régional.
6704 5823
 
6705
-##### Article R*813-1
5824
+##### Article R*764-2
6706 5825
 
6707
-Le greffier en chef de la cour d'appel, du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
5826
+L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional.
6708 5827
 
6709
-##### Article R*813-2
5828
+Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire.
6710 5829
 
6711
-Les états relatifs à l'activité des tribunaux de grande instance sont complétés par le procureur de la République en ce qui concerne les activités étrangères au greffe.
5830
+Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée.
6712 5831
 
6713
-##### Article R*813-3
5832
+Le premier président et le procureur général peuvent y assister.
6714 5833
 
6715
-Les états statistiques prévus aux articles précédents sont transmis aux dates prescrites par le ou les chefs de juridiction du premier degré puis par les chefs de la cour d'appel, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.
5834
+##### Article R*764-3
6716 5835
 
6717
-##### Article R*813-4
5836
+L'assemblée émet un avis sur :
6718 5837
 
6719
-Le greffier en chef de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente.
5838
+1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
6720 5839
 
6721
-Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
5840
+2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
6722 5841
 
6723
-#### Chapitre IV : Régime financier
5842
+3° L'affectation des moyens du service administratif régional ;
6724 5843
 
6725
-##### Article R*814-1
5844
+4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ;
6726 5845
 
6727
-Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.
5846
+5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ;
6728 5847
 
6729
-Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
5848
+6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ;
6730 5849
 
6731
-##### Article R*814-2
5850
+7° La charte des temps ;
6732 5851
 
6733
-Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe autre que le chef de ce service. Toutefois, elles peuvent être confiées au directeur de greffe dans les secrétariats-greffes dont la liste est dressée par arrêté du garde des sceaux.
5852
+8° Le programme de formation continue du personnel.
6734 5853
 
6735
-##### Article R*814-3
5854
+##### Article R*764-4
6736 5855
 
6737
-Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor.
5856
+L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional.
6738 5857
 
6739
-##### Article R*814-4
5858
+##### Article R*764-5
6740 5859
 
6741
-Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
5860
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
6742 5861
 
6743
-##### Article R*814-5
5862
+##### Article R*764-6
6744 5863
 
6745
-Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
5864
+Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional.
6746 5865
 
6747
-1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
5866
+Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président et au procureur général les procès-verbaux des délibérations.
6748 5867
 
6749
-2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;
5868
+### Titre VII : Fonctions pouvant être confiées à des magistrats honoraires
6750 5869
 
6751
-3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
5870
+#### Article R*771-1
6752 5871
 
6753
-4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ;
5872
+Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen, d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire l'autorité chargée de sa désignation peut valablement porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.
6754 5873
 
6755
-5° Les provisions pour expertise ;
5874
+#### Article R*771-2
6756 5875
 
6757
-6° Les provisions sur redevances et droits ;
5876
+Sont considérés comme commissions administratives, en vue de l'application de l'article R771-1, tous les organismes, quel que soit l'objet de leurs délibérations, qui ne rendent pas de décisions juridictionnelles.
6758 5877
 
6759
-7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
5878
+### Titre IX : Participation aux commissions non juridictionnelles
6760 5879
 
6761
-8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du nouveau code de procédure civile.
5880
+#### Article R*791-1
6762 5881
 
6763
-En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.
5882
+Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit que le président d'une juridiction de l'ordre judiciaire siège dans une commission non juridictionnelle, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.
6764 5883
 
6765
-##### Article R*814-6
5884
+### Titre X : Audiences foraines et transfert provisoire du siège
6766 5885
 
6767
-Dans les tribunaux de grande instance à compétence commerciale, les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à la compétence commerciale du tribunal.
5886
+#### Article R*7-10-1-1
6768 5887
 
6769
-##### Article R*814-7
5888
+En application des dispositions de l'article L. 7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.
6770 5889
 
6771
-Pour l'ensemble des opérations visées aux articles R814-4 à R814-6, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.
5890
+#### Article R*7-10-1-2
6772 5891
 
6773
-### Titre II : Le greffe du tribunal de commerce
5892
+Lorsque la solidité du bâtiment où siège la juridiction se trouve affectée et que la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, les services de la juridiction peuvent, à titre provisoire, être transférés, partiellement ou en totalité, dans une autre commune du ressort.
6774 5893
 
6775
-#### Chapitre I : Dispositions générales.
5894
+Lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée.
6776 5895
 
6777
-##### Article R821-1
5896
+Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.
6778 5897
 
6779
-Le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
5898
+Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction par son siège demeure celle du siège initial fixé par décret en Conseil d'Etat.
6780 5899
 
6781
-Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.
5900
+La commission permanente de la juridiction, ou, pour les juridictions ne comportant pas de commission permanente, l'assemblée plénière ou l'assemblée générale, convoquée sans délai, émet un avis sur le projet de transfert.
6782 5901
 
6783
-Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.
5902
+Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, prend par ordonnance la décision portant transfert total ou partiel des services de la juridiction. L'ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.
6784 5903
 
6785
-Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.
5904
+Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.
6786 5905
 
6787
-Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.
5906
+La durée du transfert ne peut excéder un an. Toutefois, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une première prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
6788 5907
 
6789
-##### Article R821-2
5908
+### Titre XI : Assistance du juge par le secrétaire de la juridiction
6790 5909
 
6791
-Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe.
5910
+#### Article R*7-11-1-1
6792 5911
 
6793
-Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
5912
+Le juge est, dans les actes de sa juridiction, toujours assisté du secrétaire de la juridiction, à moins que la loi n'en dispose autrement.
6794 5913
 
6795
-Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.
5914
+### Titre XII : Maisons de justice et du droit
6796 5915
 
6797
-Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
5916
+#### Article R*7-12-1-1
6798 5917
 
6799
-Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
5918
+Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par les chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci est située aux formations de l'assemblée générale de ce tribunal visées aux articles R. 761-17, R. 761-27 et R. 761-34.
6800 5919
 
6801
-Il tient à jour la documentation générale du tribunal.
5920
+Les chefs du tribunal de grande instance soumettent ce projet de convention aux chefs de cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice.
6802 5921
 
6803
-Il assure l'accueil du public.
5922
+Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise les chefs du tribunal de grande instance à signer la convention.
6804 5923
 
6805
-##### Article R821-2-1
5924
+#### Article R*7-12-1-2
6806 5925
 
6807
-Les copies délivrées par les greffiers à titre de simple renseignement et relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions suivantes :
5926
+La convention constitutive est signée entre :
6808 5927
 
6809
-- les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 821-1 du présent code, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ;
6810
-- les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ;
6811
-- les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
5928
+a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ;
6812 5929
 
6813
-##### Article R821-3
5930
+b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ;
6814 5931
 
6815
-Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.
5932
+c) Le procureur de la République près ledit tribunal ;
6816 5933
 
6817
-Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.
5934
+d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;
6818 5935
 
6819
-##### Article R821-4
5936
+e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
6820 5937
 
6821
-Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.
5938
+f) Une ou plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;
6822 5939
 
6823
-##### Article R821-4-1
5940
+g) Le cas échéant, le président du conseil départemental d'accès au droit.
6824 5941
 
6825
-Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public.
5942
+D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.
6826 5943
 
6827
-Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
5944
+#### Article R*7-12-1-3
6828 5945
 
6829
-Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
5946
+La convention constitutive détermine celles des missions prévues par la loi qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci.
6830 5947
 
6831
-##### Article R821-5
5948
+La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement.
6832 5949
 
6833
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles inopinées portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.
5950
+#### Article R*7-12-1-4
6834 5951
 
6835
-Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République et est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les greffiers honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.
5952
+La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
6836 5953
 
6837
-Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
5954
+#### Article R*7-12-1-5
6838 5955
 
6839
-Avant le début de chaque année, le bureau du conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.
5956
+La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
6840 5957
 
6841
-##### Article R821-6
5958
+Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Lorsqu'il émane des chefs de juridiction, ce préavis est réduit à un mois.
6842 5959
 
6843
-L'inspecteur général des services judiciaires peut également, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 821-5 ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
5960
+La dénonciation est adressée aux présidents du conseil de la maison de justice et du droit ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.
6844 5961
 
6845
-##### Article R821-7
5962
+Lorsque la dénonciation émane d'une partie mentionnée aux a à e de l'article R. 7-12-1-2, la convention est résiliée à l'expiration du préavis.
6846 5963
 
6847
-L'inspecteur général des services judiciaires ainsi que les inspecteurs mentionnés à l'article R. 821-5 disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.
5964
+Dans ce cas, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, porte suppression de la maison de justice et du droit.
6848 5965
 
6849
-Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes ; les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
5966
+#### Article R*7-12-1-6
6850 5967
 
6851
-Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
5968
+Les chefs de juridiction désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet mentionnée à l'article R. 761-17, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :
6852 5969
 
6853
-##### Article R821-8
5970
+- de veiller, sans préjudice des attributions du greffier en chef, directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein d'une ou de plusieurs maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;
5971
+- d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ;
5972
+- de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par les chefs de juridiction.
6854 5973
 
6855
-Sauf dans les cas prévus à l'article R. 821-6, les inspecteurs mentionnés à l'article R. 821-5 adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.
5974
+#### Article R*7-12-1-7
6856 5975
 
6857
-Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier.
5976
+Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants, du greffier en chef, directeur de greffe, et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République du ressort dans lequel la maison de justice et du droit est située.
6858 5977
 
6859
-##### Article R821-9
5978
+Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations.
6860 5979
 
6861
-Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 modifié lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.
5980
+Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé par les chefs de juridiction des orientations et des résultats généraux obtenus.
6862 5981
 
6863
-En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou des métiers déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
5982
+Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci.
6864 5983
 
6865
-L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.
5984
+Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile.
6866 5985
 
6867
-##### Article R821-10
5986
+Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé aux chefs de cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.
6868 5987
 
6869
-En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles 5 à 15 du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif au fonctionnement des juridictions commerciales dont le ressort est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
5988
+#### Article R*7-12-1-8
6870 5989
 
6871
-##### Article R821-11
5990
+Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, toutes les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions.
6872 5991
 
6873
-Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
5992
+#### Article R*7-12-1-9
6874 5993
 
6875
-##### Article R821-12
5994
+Sous l'autorité des chefs de juridiction, le greffier en chef du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget.
6876 5995
 
6877
-En cas de suppression d'une juridiction commerciale, les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés au greffe de la juridiction supprimée sont transférés au greffe de la ou des juridictions commerciales désormais compétentes.
5996
+Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 812-16, des greffiers de ce tribunal.
6878 5997
 
6879
-Les frais de transfert sont pris en charge par l'Etat.
5998
+Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat visé à l'article R. 7-12-1-6 dans l'exercice de ses missions.
6880 5999
 
6881
-##### Article R821-13
6000
+#### Article R*7-12-1-10
6882 6001
 
6883
-Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
6002
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons de justice et du droit annexée au code de l'organisation judiciaire.
6884 6003
 
6885
-Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin qui sera désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national.
6004
+## Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
6886 6005
 
6887
-Les membres du conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
6006
+### Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun
6888 6007
 
6889
-Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.
6008
+#### Chapitre Ier : Organisation
6890 6009
 
6891
-##### Article R821-14
6010
+##### Article R*811-1
6892 6011
 
6893
-Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de destitution ou de démission.
6012
+La Cour de cassation, chaque cour d'appel, chaque tribunal de grande instance, comportent un secrétariat-greffe.
6894 6013
 
6895
-##### Article R821-15
6014
+##### Article R*811-2
6896 6015
 
6897
-L'organisation des élections est confiée au bureau du conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.
6016
+Le secrétariat-greffe des juridictions mentionnées à l'article précédent comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.
6898 6017
 
6899
-##### Article R821-16
6018
+Toutefois, certaines juridictions, dont le garde des sceaux fixe par arrêté la liste, sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome.
6900 6019
 
6901
-Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du conseil national.
6020
+##### Article R*811-3
6902 6021
 
6903
-Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire, et éventuellement la mention "investi par..." suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
6022
+Les tribunaux d'instance et les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale comportent chacun un secrétariat-greffe.
6904 6023
 
6905
-##### Article R821-17
6024
+A titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, des annexes de secrétariat-greffe peuvent être créées dans le ressort du tribunal par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis des chefs de cour.
6906 6025
 
6907
-L'élection des membres du conseil national a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
6026
+L'organisation et les conditions de fonctionnement de ces annexes sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
6908 6027
 
6909
-Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au président du conseil national dans les dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin ; à l'issue de cette période, le scrutin est clos.
6028
+##### Article R*811-4
6910 6029
 
6911
-Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure comportant la mention " élections " porte le nom et la signature de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure et une copie d'une pièce d'identité ; les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.
6030
+Les secrétariats-greffes et leurs annexes font partie de la juridiction dont ils dépendent.
6912 6031
 
6913
-Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne ; après la clôture du scrutin, le bureau du conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence de tout greffier de tribunal de commerce désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne ; lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés.
6032
+Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.
6914 6033
 
6915
-Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal des opérations est établi par le président du conseil national.
6034
+##### Article R*811-5
6916 6035
 
6917
-##### Article R821-18
6036
+L'Etat verse aux communes et aux départements une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes incombant à ces collectivités.
6918 6037
 
6919
-Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
6038
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
6920 6039
 
6921
-En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
6040
+##### Article R*811-6
6922 6041
 
6923
-##### Article R821-19
6042
+Le greffe du juge de l'exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
6924 6043
 
6925
-Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
6044
+Toutefois à l'exception de la procédure de saisie immobilière, lorsque le juge chargé de l'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d'instance.
6926 6045
 
6927
-##### Article R821-20
6046
+En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.
6928 6047
 
6929
-Les membres du conseil national élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de deux ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
6048
+##### Article R*811-7
6930 6049
 
6931
-##### Article R821-21
6050
+Le greffe de la juridiction de proximité est le secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
6932 6051
 
6933
-Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
6052
+#### Chapitre II : Fonctionnement
6934 6053
 
6935
-Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du conseil national.
6054
+##### Article R*812-1
6936 6055
 
6937
-##### Article R821-22
6056
+Les chefs de juridiction sont responsables du fonctionnement de celle-ci. A ce titre, ils exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le greffier en chef, dans les conditions définies au présent chapitre. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.
6938 6057
 
6939
-Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par le conseil national.
6058
+Le directeur de greffe, greffier en chef ou secrétaire en chef de parquet autonome, dirige l'ensemble des services administratifs du greffe ou du secrétariat de parquet autonome ; il est responsable de leur fonctionnement. Il définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
6940 6059
 
6941
-Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.
6060
+##### Article R*812-2
6942 6061
 
6943
-##### Article R821-23
6062
+Le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet participent à la préparation du projet de budget.
6944 6063
 
6945
-Le conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6064
+Sous le contrôle des chefs de juridiction, le greffier en chef :
6946 6065
 
6947
-##### Article R821-24
6066
+1° Gère les crédits de fonctionnement de la juridiction ;
6948 6067
 
6949
-Le conseil national établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau.
6068
+2° Est chargé de l'acquisition, de la conservation et du renouvellement du matériel et du mobilier, ainsi que de la documentation ;
6950 6069
 
6951
-##### Article R821-25
6070
+3° Fait assurer et surveille l'entretien courant des locaux.
6952 6071
 
6953
-Le conseil national établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque greffier de tribunal de commerce. Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.
6072
+Les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financées sur les crédits propres de la juridiction sont préparées par le greffier en chef et transmises par les chefs de juridiction qui peuvent les assortir de leurs observations ou avis.
6954 6073
 
6955
-##### Article R821-26
6074
+Sous réserve des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées, et en se conformant aux dispositions en vigueur, le greffier en chef assure la gestion du personnel du secrétariat-greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.
6956 6075
 
6957
-Le conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.
6076
+##### Article R*812-3
6958 6077
 
6959
-Il a également pour mission d'aider les candidats stagiaires à se mettre en relation avec les greffiers des tribunaux de commerce et de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi.
6078
+Le greffier en chef est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
6960 6079
 
6961
-#### Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce
6080
+Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de la juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. Il tient la comptabilité administrative des opérations prévues au présent chapitre.
6962 6081
 
6963
-##### Section I : La procédure disciplinaire
6082
+L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le greffier en chef.
6964 6083
 
6965
-###### Sous-section I : L'enquête disciplinaire.
6084
+##### Article R*812-6
6966 6085
 
6967
-####### Article R822-1
6086
+Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents.
6968 6087
 
6969
-Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du tribunal de commerce.
6088
+##### Article R*812-7
6970 6089
 
6971
-Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi les membres ou anciens membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut pas siéger dans la formation disciplinaire de ce Conseil appelée à délibérer sur l'affaire.
6090
+Lorsque le greffier en chef est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le greffier en chef adjoint. S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef désigne, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le greffier en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de greffier en chef adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le greffier en chef désigne un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe.
6972 6091
 
6973
-Il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il est dressé un procès-verbal de cette audition, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête.
6092
+Lorsque l'emploi du greffier en chef est vacant, et s'il n'existe aucun ou plusieurs greffiers en chef adjoints, les chefs de juridiction désignent, selon les distinctions prévues à l'alinéa précédent, un fonctionnaire chargé de l'intérim.
6974 6093
 
6975
-Lorsque la personne entendue est le greffier du tribunal de commerce dont le comportement est mis en cause, une convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre greffier de tribunal de commerce.
6094
+##### Article R*812-8
6976 6095
 
6977
-####### Article R822-1-1
6096
+Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef dans les tâches prévues aux articles R812-2 et R812-3.
6978 6097
 
6979
-Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.
6098
+Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
6980 6099
 
6981
-Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.
6100
+##### Article R*812-9
6982 6101
 
6983
-Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.
6102
+Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint.
6984 6103
 
6985
-###### Sous-section II : Procédure devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
6104
+##### Article R*812-10
6986 6105
 
6987
-####### Article R822-2
6106
+Les secrétaires-greffiers sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du secrétariat-greffe.
6988 6107
 
6989
-La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République.
6108
+Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.
6990 6109
 
6991
-Lorsque l'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l'acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, à chacun des procureurs de la République compétents.
6110
+Dans certains tribunaux d'instance comportant un seul juge, ils peuvent également être chargés des fonctions de greffier en chef.
6992 6111
 
6993
-A compter de la réception de l'acte de poursuite, le procureur de la République près le tribunal de grande instance, désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l'article R. 822-6, dispose d'un délai d'un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. S'il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
6112
+##### Article R*812-11
6994 6113
 
6995
-####### Article R822-3
6114
+A la Cour de cassation, à la cour d'appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, le greffier en chef assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige, ainsi qu'aux assemblées générales.
6996 6115
 
6997
-Le greffier du tribunal de commerce appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'autorité qui exerce l'action disciplinaire.
6116
+Le greffier en chef, les greffiers en chef adjoints, les greffiers de chambre de la Cour de cassation, les chefs de services de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
6998 6117
 
6999
-La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
6118
+Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; ils procèdent aux formalités pour lesquelles compétence leur est attribuée.
7000 6119
 
7001
-Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le greffier du tribunal de commerce poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du conseil national.
6120
+##### Article R*812-12
7002 6121
 
7003
-####### Article R822-4
6122
+Des personnels appartenant aux catégories C et D de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services des secrétariats-greffes.
7004 6123
 
7005
-La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
6124
+Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967, être chargés des fonctions énumérées à l'article R812-11 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R812-3. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.
7006 6125
 
7007
-Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
6126
+##### Article R*812-13
7008 6127
 
7009
-####### Article R822-5
6128
+Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, le secrétaire en chef assure, sous l'autorité et le contrôle hiérarchique du chef de parquet et dans les conditions par ailleurs prévues au présent chapitre pour l'exercice des attributions du greffier en chef, la direction d'ensemble des services administratifs du parquet ; il a la responsabilité de leur fonctionnement.
7010 6129
 
7011
-Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
6130
+Lorsque le secrétaire en chef est absent ou empêché, il est suppléé par le secrétaire en chef adjoint. S'il existe plusieurs secrétaires en chef adjoints, le secrétaire en chef désigne, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le secrétaire en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de secrétaire en chef adjoint ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le secrétaire en chef désigne le chef de service ou l'agent de secrétariat de parquet ayant vocation à le suppléer.
7012 6131
 
7013
-Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.
6132
+Lorsque l'emploi de secrétaire en chef est vacant, et s'il n'existe pas de secrétaire en chef adjoint, le chef de parquet désigne, selon les distinctions de l'alinéa précédent, un fonctionnaire chargé de l'intérim.
7014 6133
 
7015
-Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique.
6134
+##### Article R*812-14
7016 6135
 
7017
-Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6136
+Les secrétaires-greffiers affectés à un secrétariat de parquet autonome en assurent le fonctionnement sous la direction du secrétaire en chef et, le cas échéant, des secrétaires en chef adjoints, chefs de service de secrétariat-greffe et secrétaires-greffiers divisionnaires et avec le concours de personnels appartenant aux catégories C et D de la fonction publique et, éventuellement, d'auxiliaires et de vacataires.
7018 6137
 
7019
-Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
6138
+##### Article R*812-15
7020 6139
 
7021
-###### Sous-section III : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement.
6140
+A la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance le greffier en chef, et le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet autonome participent à la préparation des projets de répartition de l'effectif des fonctionnaires.
7022 6141
 
7023
-####### Article R822-6
6142
+Les chefs de la juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27.
7024 6143
 
7025
-Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience.
6144
+##### Article R*812-16
7026 6145
 
7027
-Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire.
6146
+L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le greffier en chef, sous le contrôle des chefs de la juridiction. Toutefois, dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, l'affectation à l'intérieur des divers services du parquet est fixée par le secrétaire en chef, sous le contrôle du chef du parquet.
7028 6147
 
7029
-La citation devant le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
6148
+Lorsque le greffier en chef envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il doit au préalable recueillir l'avis de ce magistrat.
7030 6149
 
7031
-Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi.
6150
+##### Article R*812-17
7032 6151
 
7033
-####### Article R822-6-1
6152
+Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel.
7034 6153
 
7035
-Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
6154
+Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.
7036 6155
 
7037
-####### Article R822-6-2
6156
+Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
7038 6157
 
7039
-Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
6158
+##### Article R*812-18
7040 6159
 
7041
-Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
6160
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne, dans chaque cour d'appel, sur proposition du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats de la cour chargés de contrôler l'organisation et le fonctionnement des secrétariats-greffes du ressort.
7042 6161
 
7043
-Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.
6162
+##### Article R*812-19
7044 6163
 
7045
-Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
6164
+Les heures d'ouverture et de fermeture au public des secrétariats-greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.
7046 6165
 
7047
-Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.
6166
+#### Chapitre III : Etats et statistiques
7048 6167
 
7049
-####### Article R822-6-3
6168
+##### Article R*813-1
7050 6169
 
7051
-Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
6170
+Le greffier en chef de la cour d'appel, du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
7052 6171
 
7053
-Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
6172
+##### Article R*813-2
7054 6173
 
7055
-##### Section II : L'exécution des peines disciplinaires ; l'administration provisoire.
6174
+Les états relatifs à l'activité des tribunaux de grande instance sont complétés par le procureur de la République en ce qui concerne les activités étrangères au greffe.
7056 6175
 
7057
-###### Article R822-7
6176
+##### Article R*813-3
7058 6177
 
7059
-Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement, du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.
6178
+Les états statistiques prévus aux articles précédents sont transmis aux dates prescrites par le ou les chefs de juridiction du premier degré puis par les chefs de la cour d'appel, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.
7060 6179
 
7061
-Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.
6180
+##### Article R*813-4
7062 6181
 
7063
-###### Article R822-8
6182
+Le greffier en chef de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente.
7064 6183
 
7065
-En cas d'interdiction temporaire ou de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 822-7 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article 2 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
6184
+Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
7066 6185
 
7067
-L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
6186
+#### Chapitre IV : Régime financier
7068 6187
 
7069
-Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.
6188
+##### Article R*814-1
7070 6189
 
7071
-###### Article R822-9
6190
+Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.
7072 6191
 
7073
-Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a nommé. Si l'administrateur n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête serment devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.
6192
+Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
7074 6193
 
7075
-L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant nommé, soit de sa prestation de serment.
6194
+##### Article R*814-2
7076 6195
 
7077
-###### Article R822-10
6196
+Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe autre que le chef de ce service. Toutefois, elles peuvent être confiées au directeur de greffe dans les secrétariats-greffes dont la liste est dressée par arrêté du garde des sceaux.
7078 6197
 
7079
-Dans un délai de huit jours, l'administrateur arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
6198
+##### Article R*814-3
7080 6199
 
7081
-Dans le même délai, l'administrateur avise les administrations concernées et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte professionnel au nom du greffier destitué. Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur.
6200
+Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor.
7082 6201
 
7083
-###### Article R822-11
6202
+##### Article R*814-4
7084 6203
 
7085
-L'administrateur assume l'activité du greffe et en assure la gestion. Il fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.
6204
+Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
7086 6205
 
7087
-###### Article R822-12
6206
+##### Article R*814-5
7088 6207
 
7089
-Le greffier interdit temporairement ou destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce.
6208
+Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
7090 6209
 
7091
-##### Section III : La suspension provisoire.
6210
+1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
7092 6211
 
7093
-###### Article R822-13
6212
+2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;
7094 6213
 
7095
-Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République.
6214
+3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
7096 6215
 
7097
-L'audience a lieu en chambre du conseil.
6216
+4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ;
7098 6217
 
7099
-Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
6218
+5° Les provisions pour expertise ;
7100 6219
 
7101
-Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.
6220
+6° Les provisions sur redevances et droits ;
7102 6221
 
7103
-###### Article R822-14
6222
+7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
7104 6223
 
7105
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 822-7 et celles des articles R. 822-8 à R. 822-11 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent.
6224
+8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du nouveau code de procédure civile.
7106 6225
 
7107
-###### Article R822-15
6226
+En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.
7108 6227
 
7109
-La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 822-4 ou la décision du tribunal de grande instance mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire.
6228
+##### Article R*814-6
7110 6229
 
7111
-La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification.
6230
+Dans les tribunaux de grande instance à compétence commerciale, les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à la compétence commerciale du tribunal.
7112 6231
 
7113
-Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
6232
+##### Article R*814-7
7114 6233
 
7115
-##### Section IV : Les voies de recours.
6234
+Pour l'ensemble des opérations visées aux articles R814-4 à R814-6, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.
7116 6235
 
7117
-###### Article R822-16
6236
+### Titre II : Le greffe du tribunal de commerce
7118 6237
 
7119
-L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe du tribunal.
6238
+#### Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce
7120 6239
 
7121
-L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.
6240
+##### Section IV : Les voies de recours.
7122 6241
 
7123 6242
 ###### Article R822-16-1
7124 6243
 
7125 6244
 L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris.
7126 6245
 
7127
-###### Article R822-17
7128
-
7129
-Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire.
7130
-
7131
-###### Article R822-18
7132
-
7133
-La procédure suivie devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel.
7134
-
7135
-##### Section V : Dispositions communes.
7136
-
7137
-###### Article R822-19
7138
-
7139
-Les dispositions du nouveau code de procédure civile s'appliquent pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans le présent chapitre.
7140
-
7141 6246
 ### Titre III : Le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
7142 6247
 
7143 6248
 #### Article R*831-1
... ...
@@ -7342,28 +6447,6 @@ Le greffier en chef vérificateur procède de même en ce qui concerne les opér
7342 6447
 
7343 6448
 Les recours formés contre les décisions du juge du livre foncier sont portés devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'annexe du nouveau Code de procédure civile.
7344 6449
 
7345
-#### Chapitre III : La chambre commerciale du tribunal de grande instance.
7346
-
7347
-##### Article R*913-1
7348
-
7349
-Il y a des chambres commerciales dans les tribunaux de grande instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
7350
-
7351
-##### Article R*913-2
7352
-
7353
-Le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance est désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège dans les chambres du tribunal.
7354
-
7355
-##### Article R*913-3
7356
-
7357
-Le nombre des assesseurs de chambre commerciale de des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé par décret.
7358
-
7359
-##### Article R*913-4
7360
-
7361
-Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-24.
7362
-
7363
-##### Article R*913-5
7364
-
7365
-Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux assesseurs des chambres commerciales.
7366
-
7367 6450
 #### Chapitre V : Les secrétariats-greffes
7368 6451
 
7369 6452
 ##### Article R*915-1
... ...
@@ -7430,12 +6513,6 @@ Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans u
7430 6513
 
7431 6514
 Inversement, lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal d'instance des fonctions de cette nature, le premier président peut, conformément à l'article R321-43, désigner un magistrat en service au tribunal de grande instance pour exercer celles-ci.
7432 6515
 
7433
-###### Article R921-5-1
7434
-
7435
-Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer est fixée au tableau X annexé au présent code.
7436
-
7437
-Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI bis annexé au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
7438
-
7439 6516
 ##### Section V : Les secrétariats-greffes et secrétariats
7440 6517
 
7441 6518
 ###### Article R*921-12
... ...
@@ -7454,12 +6531,6 @@ Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut
7454 6531
 
7455 6532
 Les agents délégués en application du présent article perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
7456 6533
 
7457
-###### Article R*921-14
7458
-
7459
-Les dispositions du présent code sur le greffe du tribunal de commerce ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer susénumérés.
7460
-
7461
-Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.
7462
-
7463 6534
 #### Chapitre II : Dispositions particulières au département de la Guyane
7464 6535
 
7465 6536
 ##### Article R*922-3
... ...
@@ -7482,36 +6553,6 @@ Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article R. 752-14 du code de la sécurit
7482 6553
 
7483 6554
 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions de secrétaire de tribunal des affaires de sécurité sociale et de tribunal du contentieux de l'incapacité sont assurées par un fonctionnaire des services déconcentrés exerçant, en matière de sécurité sociale, les missions qui, en métropole, sont dévolues aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales ".
7484 6555
 
7485
-### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
7486
-
7487
-#### Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
7488
-
7489
-##### Section III : Le tribunal mixte de commerce
7490
-
7491
-###### Article R*921-6
7492
-
7493
-Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau n° VII annexé au présent code.
7494
-
7495
-Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
7496
-
7497
-Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI ter annexé au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
7498
-
7499
-###### Article R*921-7
7500
-
7501
-Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.
7502
-
7503
-###### Article R*921-8
7504
-
7505
-Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-24.
7506
-
7507
-###### Article R*921-9
7508
-
7509
-Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
7510
-
7511
-###### Article R*921-10
7512
-
7513
-Les dispositions de l'article R. 411-4 sont applicables au tribunal mixte de commerce.
7514
-
7515 6556
 ### Titre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer
7516 6557
 
7517 6558
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
... ...
@@ -7724,138 +6765,6 @@ En cas d'empêchement de l'un des magistrats appelés à compléter la formation
7724 6765
 
7725 6766
 Le siège et le ressort des tribunaux du travail sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.
7726 6767
 
7727
-##### Section III : Le tribunal mixte de commerce
7728
-
7729
-###### Sous-section I : Institution et compétence.
7730
-
7731
-####### Article R932-11
7732
-
7733
-Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
7734
-
7735
-Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
7736
-
7737
-####### Article R932-12
7738
-
7739
-Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.
7740
-
7741
-####### Article R932-12-1
7742
-
7743
-Le tribunal mixte de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de 3771 euros.
7744
-
7745
-###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
7746
-
7747
-####### Article R932-13
7748
-
7749
-Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4 et R. 412-17 à R. 412-19 sont applicables au tribunal mixte de commerce en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre.
7750
-
7751
-###### Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce
7752
-
7753
-####### I : Electorat.
7754
-
7755
-######## Article R932-14
7756
-
7757
-La commission mentionnée à l'article L. 932-30 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal mixte de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal mixte de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce et un représentant du haut-commissaire de la République.
7758
-
7759
-La commission se réunit à l'initiative de son président.
7760
-
7761
-Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce.
7762
-
7763
-######## Article R932-15
7764
-
7765
-Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre, notamment, une copie, certifiée par le haut-commissaire de la République, de la liste électorale utilisée pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie.
7766
-
7767
-La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés ou qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de commerce. La commission procède en outre à l'inscription des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 713-1 à L. 713-3 du code précité.
7768
-
7769
-######## Article R932-16
7770
-
7771
-Au plus tard le 15 juillet précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de cette élection. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal mixte de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Elle est transmise au haut-commissaire de la République, qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal mixte de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du haut-commissaire de la République et, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'article R. 932-19.
7772
-
7773
-####### III : Scrutin et opérations électorales.
7774
-
7775
-######## Article R932-17
7776
-
7777
-Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce sont déclarées au haut-commissaire de la République. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux mixtes de commerce.
7778
-
7779
-Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
7780
-
7781
-Chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 932-31, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L.713-1 à L. 713-3 du code de commerce et à l'article L. 932-31, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal mixte de commerce.
7782
-
7783
-Le haut-commissaire de la République enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés.
7784
-
7785
-Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées au haut-commissariat et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
7786
-
7787
-######## Article R932-18
7788
-
7789
-L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
7790
-
7791
-Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.
7792
-
7793
-Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
7794
-
7795
-######## Article R932-19
7796
-
7797
-La commission prévue à l'article L. 932-38 comprend, outre son président, deux juges du tribunal de première instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
7798
-
7799
-Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce.
7800
-
7801
-######## Article R932-20
7802
-
7803
-Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
7804
-
7805
-Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire.
7806
-
7807
-Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 932-17 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
7808
-
7809
-######## Article R932-21
7810
-
7811
-Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.
7812
-
7813
-L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
7814
-
7815
-Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.
7816
-
7817
-L'électeur doit justifier devant le tribunal de première instance de son identité. Il doit en outre produire un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 932-16.
7818
-
7819
-L'électeur doit se présenter en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
7820
-
7821
-Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.
7822
-
7823
-La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
7824
-
7825
-Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 413-13.
7826
-
7827
-######## Article R932-22
7828
-
7829
-Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut-commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, doit indiquer ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
7830
-
7831
-Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 932-16, le haut-commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
7832
-
7833
-Lorsque le haut-commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.
7834
-
7835
-Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut-commissaire de la République sous pli fermé.
7836
-
7837
-Le haut-commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.
7838
-
7839
-Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
7840
-
7841
-A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 413-13.
7842
-
7843
-######## Article R932-23
7844
-
7845
-Les dispositions des articles R. 413-11 à R. 413-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
7846
-
7847
-Pour l'application de l'article R. 413-20, la référence aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
7848
-
7849
-######## Article R932-24
7850
-
7851
-Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République.
7852
-
7853
-###### Sous-section IV : Discipline des juges des tribunaux mixtes de commerce.
7854
-
7855
-####### Article R932-25
7856
-
7857
-Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Réglementaire) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce.
7858
-
7859 6768
 ##### Section IV : Les juridictions des mineurs.
7860 6769
 
7861 6770
 ###### Article R932-26
... ...
@@ -7916,10 +6825,6 @@ Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de
7916 6825
 
7917 6826
 ##### Section II : Le tribunal de première instance.
7918 6827
 
7919
-###### Article R934-1
7920
-
7921
-Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente de la collectivité territoriale visée au présent chapitre pour connaître des procédures applicables aux commerçants et artisans sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
7922
-
7923 6828
 ###### Article R934-2
7924 6829
 
7925 6830
 Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, après avis du procureur de la République, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal.
... ...
@@ -8106,10 +7011,6 @@ Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les aff
8106 7011
 
8107 7012
 Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à 460 euros.
8108 7013
 
8109
-###### Article R943-2-1
8110
-
8111
-Le tribunal de première instance, lorsqu'il statue en matière commerciale, connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 460 euros.
8112
-
8113 7014
 ###### Article R943-3
8114 7015
 
8115 7016
 Les dispositions de l'article R. 311-4, du premier alinéa de l'article R. 311-5 et de l'article R. 311-6 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
... ...
@@ -8126,10 +7027,6 @@ Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables à Mayotte.
8126 7027
 
8127 7028
 Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau I annexé au présent code.
8128 7029
 
8129
-Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
8130
-
8131
-Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux XI bis et XI ter annexés au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
8132
-
8133 7030
 ###### Article R943-5
8134 7031
 
8135 7032
 L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
... ...
@@ -8368,12 +7265,6 @@ Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet, conformément a
8368 7265
 
8369 7266
 Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance prévu à l'article R. 321-2.
8370 7267
 
8371
-####### Article R952-6
8372
-
8373
-Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
8374
-
8375
-Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux XI bis et XI ter annexés au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
8376
-
8377 7268
 ####### Article R952-6-1
8378 7269
 
8379 7270
 Pour l'application de l'article L. 312-1-1, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément au tableau IV ter annexé au présent code.