Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 18 mars 2007 (version 614de35)
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... ...
@@ -3276,6 +3276,10 @@ Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
3276 3276
 
3277 3277
 Le premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
3278 3278
 
3279
+###### Article R*213-29-1
3280
+
3281
+Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président et le procureur général assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.
3282
+
3279 3283
 ###### Article R*213-30
3280 3284
 
3281 3285
 Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.
... ...
@@ -3287,6 +3291,12 @@ S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils son
3287 3291
 
3288 3292
 Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel.
3289 3293
 
3294
+###### Article R*213-31
3295
+
3296
+Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président et le procureur général ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.
3297
+
3298
+Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d'appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional.
3299
+
3290 3300
 ### Titre II : Dispositions particulières à certaines matières
3291 3301
 
3292 3302
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières en matière sociale
... ...
@@ -3349,6 +3359,54 @@ Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes
3349 3359
 
3350 3360
 Le siège, le ressort et les règles de fonctionnement de la commission chargée de statuer sur les recours en indemnité présentés par les personnes victimes de certains dommages corporels, ainsi que les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de cette commission et à son secrétariat sont fixés par les articles R50-1 à R50-28 du Code de procédure pénale.
3351 3361
 
3362
+### Titre IV : Le service administratif régional
3363
+
3364
+#### Chapitre Ier : Missions
3365
+
3366
+##### Article R*241-1
3367
+
3368
+Le service administratif régional mentionné à l'article R. 213-29-1 assiste le premier président et le procureur général dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines :
3369
+
3370
+1° De la gestion administrative de l'ensemble du personnel ;
3371
+
3372
+2° De la formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ;
3373
+
3374
+3° De la préparation et de l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ;
3375
+
3376
+4° De la gestion des équipements en matière de systèmes d'information ;
3377
+
3378
+5° De la gestion du patrimoine immobilier et du suivi des opérations d'investissement dans le ressort.
3379
+
3380
+#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
3381
+
3382
+##### Article R*242-1
3383
+
3384
+Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président et du procureur général, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou greffier en chef.
3385
+
3386
+##### Article R*242-2
3387
+
3388
+Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, greffiers en chef.
3389
+
3390
+##### Article R*242-3
3391
+
3392
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 213-31, le premier président et le procureur général peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
3393
+
3394
+##### Article R*242-4
3395
+
3396
+En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le responsable de gestion du rang le plus élevé ou, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement.
3397
+
3398
+##### Article R*242-5
3399
+
3400
+En cas de vacance momentanée du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, sans que le premier président et le procureur général aient, conjointement, désigné un magistrat ou un greffier en chef en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par le responsable de gestion du rang le plus élevé ou, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.
3401
+
3402
+##### Article R*242-6
3403
+
3404
+Les moyens du service administratif régional sont rattachés au budget opérationnel de programme de la cour d'appel.
3405
+
3406
+##### Article R*242-7
3407
+
3408
+Les règles relatives à l'assemblée des membres du service administratif régional sont fixées aux articles R. 764-1 à R. 764-6.
3409
+
3352 3410
 ## Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
3353 3411
 
3354 3412
 ### Titre Ier : Le tribunal de grande instance
... ...
@@ -6112,6 +6170,8 @@ Les magistrats, les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direct
6112 6170
 
6113 6171
 L'assemblée plénière du tribunal de grande instance comprend en outre les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance et les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée.
6114 6172
 
6173
+L'assemblée plénière de la cour d'appel comprend en outre les magistrats, fonctionnaires et agents de l'Etat du service administratif régional.
6174
+
6115 6175
 ###### Article R*761-35
6116 6176
 
6117 6177
 Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière.
... ...
@@ -6292,6 +6352,56 @@ Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassati
6292 6352
 
6293 6353
 Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du chef du parquet et de la commission permanente s'il en existe une, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
6294 6354
 
6355
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives à l'assemblée des membres du service administratif régional
6356
+
6357
+##### Article R*764-1
6358
+
6359
+Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres du service administratif régional.
6360
+
6361
+##### Article R*764-2
6362
+
6363
+L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional.
6364
+
6365
+Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire.
6366
+
6367
+Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée.
6368
+
6369
+Le premier président et le procureur général peuvent y assister.
6370
+
6371
+##### Article R*764-3
6372
+
6373
+L'assemblée émet un avis sur :
6374
+
6375
+1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
6376
+
6377
+2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
6378
+
6379
+3° L'affectation des moyens du service administratif régional ;
6380
+
6381
+4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ;
6382
+
6383
+5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ;
6384
+
6385
+6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ;
6386
+
6387
+7° La charte des temps ;
6388
+
6389
+8° Le programme de formation continue du personnel.
6390
+
6391
+##### Article R*764-4
6392
+
6393
+L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional.
6394
+
6395
+##### Article R*764-5
6396
+
6397
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
6398
+
6399
+##### Article R*764-6
6400
+
6401
+Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional.
6402
+
6403
+Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président et au procureur général les procès-verbaux des délibérations.
6404
+
6295 6405
 ### Titre VII : Fonctions pouvant être confiées à des magistrats honoraires
6296 6406
 
6297 6407
 #### Article R*771-1
... ...
@@ -6394,13 +6504,13 @@ Dans ce cas, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, porte supp
6394 6504
 
6395 6505
 Les chefs de juridiction désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet mentionnée à l'article R. 761-17, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :
6396 6506
 
6397
-- de veiller, sans préjudice des attributions du greffier en chef, chef de greffe, à la coordination des actions conduites au sein d'une ou de plusieurs maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;
6507
+- de veiller, sans préjudice des attributions du greffier en chef, directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein d'une ou de plusieurs maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;
6398 6508
 - d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ;
6399 6509
 - de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par les chefs de juridiction.
6400 6510
 
6401 6511
 #### Article R*7-12-1-7
6402 6512
 
6403
-Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants, du greffier en chef, chef de greffe, et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République du ressort dans lequel la maison de justice et du droit est située.
6513
+Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants, du greffier en chef, directeur de greffe, et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République du ressort dans lequel la maison de justice et du droit est située.
6404 6514
 
6405 6515
 Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations.
6406 6516
 
... ...
@@ -6482,7 +6592,7 @@ Le greffe de la juridiction de proximité est le secrétariat-greffe du tribunal
6482 6592
 
6483 6593
 Les chefs de juridiction sont responsables du fonctionnement de celle-ci. A ce titre, ils exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le greffier en chef, dans les conditions définies au présent chapitre. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.
6484 6594
 
6485
-Le greffier en chef, sous réserve des attributions propres du secrétaire en chef du parquet prévues à l'article R. 812-13 du présent code, dirige l'ensemble des services aministratifs du secrétariat-greffe ; il est responsable de leur fonctionnement. Il définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
6595
+Le directeur de greffe, greffier en chef ou secrétaire en chef de parquet autonome, dirige l'ensemble des services administratifs du greffe ou du secrétariat de parquet autonome ; il est responsable de leur fonctionnement. Il définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
6486 6596
 
6487 6597
 ##### Article R*812-2
6488 6598
 
... ...
@@ -6614,13 +6724,13 @@ Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
6614 6724
 
6615 6725
 ##### Article R*814-1
6616 6726
 
6617
-Le chef du secrétariat-greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.
6727
+Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.
6618 6728
 
6619 6729
 Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
6620 6730
 
6621 6731
 ##### Article R*814-2
6622 6732
 
6623
-Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe autre que le chef de ce service. Toutefois, elles peuvent être confiées au chef du secrétariat-greffe dans les secrétariats-greffes dont la liste est dressée par arrêté du garde des sceaux.
6733
+Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe autre que le chef de ce service. Toutefois, elles peuvent être confiées au directeur de greffe dans les secrétariats-greffes dont la liste est dressée par arrêté du garde des sceaux.
6624 6734
 
6625 6735
 ##### Article R*814-3
6626 6736
 
... ...
@@ -6650,7 +6760,7 @@ Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
6650 6760
 
6651 6761
 8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du nouveau code de procédure civile.
6652 6762
 
6653
-En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale.
6763
+En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.
6654 6764
 
6655 6765
 ##### Article R*814-6
6656 6766
 
... ...
@@ -7044,9 +7154,9 @@ Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du cons
7044 7154
 
7045 7155
 "Art. R. 512-20 :
7046 7156
 
7047
-Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement.
7157
+Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef, directeur du greffe, dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement.
7048 7158
 
7049
-Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, il exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils".
7159
+Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, il exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils."
7050 7160
 
7051 7161
 "Art. R. 512-21 :
7052 7162
 
... ...
@@ -7982,7 +8092,7 @@ La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président
7982 8092
 
7983 8093
 ####### Article R942-20
7984 8094
 
7985
-Les dispositions des articles R. 213-29 et R. 213-30 sont applicables à Mayotte.
8095
+Les dispositions des articles R. 213-29, R. 213-30 et R. 213-31 sont applicables à Mayotte.
7986 8096
 
7987 8097
 #### Chapitre III : Le tribunal de première instance
7988 8098
 
... ...
@@ -8292,6 +8402,10 @@ La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conform
8292 8402
 
8293 8403
 En cas d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel parmi les assesseurs suppléants mentionnés au 1° de l'article L. 951-3.
8294 8404
 
8405
+###### Article R952-11
8406
+
8407
+Les articles R. 213-29-1, R. 241-1 à R. 242-7, le dernier alinéa de l'article R. 761-34 et les articles R. 764-1 à R. 764-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
8408
+
8295 8409
 # Annexes
8296 8410
 
8297 8411
 ## Article Annexe Tableau I