Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 27 décembre 2006 (version e6041c8)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2006.

1040 1040
##### Article L432-2
1041 1041

                                                                                    
1042 1042
En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par 
le
un
 premier
 avocat général ou, à défaut, par un
 avocat général désigné par le procureur général
 ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux
.
   

                    
1044 1044
##### Article L432-3
1045 1045

                                                                                    
1046 1046
Les
 premiers avocats généraux et les
 avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
1047 1047

                                                                                    
1048 1048
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
   

                    
1904 1904
#### Article L121-1
1905 1905

                                                                                    
1906 1906
La Cour de cassation se compose :
1907 1907

                                                                                    
1908 1908
Du premier président ;
1909 1909

                                                                                    
1910 1910
Des présidents de chambre ;
1911 1911

                                                                                    
1912 1912
Des conseillers ;
1913 1913

                                                                                    
1914 1914
Des conseillers référendaires ;
1915 1915

                                                                                    
1916 1916
Du procureur général ;
1917 1917

                                                                                    
1918 1918
Du premier avocat général
Des premiers avocats généraux
 ;
1919 1919

                                                                                    
1920 1920
Des avocats généraux ;
1921 1921

                                                                                    
1922 1922
Du greffier en chef ;
1923 1923

                                                                                    
1924 1924
Des greffiers de chambre.
1925

                                                                                    
1926
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.