Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juillet 2006 (version c97c2d2)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2006.

3275 3275
###### Article R*213-30
3276 3276

                                                                                    
3277 3277
Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort
, à l'exception des
 relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.
3278

                                                                                    
3279
S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :
3280

                                                                                    
3277 3281
- pour les
 dépenses et 
des
les
 recettes
 se rapportant aux opérations mobilières ;
3277 3282
- en matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations
 d'investissement
 dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget
.
3278 3283

                                                                                    
3279 3284
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel.