Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7 | 9 |
# #### Article L111-1 |
8 | 10 | |
9 |
Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation. |
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11 |
Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français. |
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11 | 13 |
# #### Article L111-2 |
12 | 14 | |
13 | 15 |
La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire. |
14 | ||
15 |
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire. |
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15 |
gratuité du service de la justice est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. |
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17 | 17 |
# #### Article L111-3 |
18 | 18 | |
19 |
La compétence de la chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent. |
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19 |
Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. |
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21 | 21 |
# #### Article L111-4 |
22 | 22 | |
23 | 23 |
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 2 La permanence et la continuité du service de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, "il est établi pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation". justice demeurent toujours assurées. |
53 | 97 |
## #### Article L121-3 |
54 | 98 | |
55 | 99 |
La Chaque année, le premier président de la Cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle [*composition*]. , le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance répartissent les juges dans les différents services de la juridiction. |
100 | ||
101 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année. |
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63 |
#### Article L121-5 |
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64 | ||
65 |
Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles L131-2 et L131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour. |
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66 | ||
67 |
La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour. |
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68 | ||
69 |
Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres. |
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71 |
#### Article L121-6 |
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72 | ||
73 |
L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. |
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74 | ||
75 |
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre. |
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87 |
##### Article L131-2 |
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88 | ||
89 |
Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix. |
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90 | ||
91 |
Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. |
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92 | ||
93 |
La chambre mixte et l'assemblée plénière doivent se prononcer sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies. |
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107 |
##### Article L131-4 |
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108 | ||
109 |
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. |
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110 | ||
111 |
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci. |
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113 |
##### Article L131-5 |
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114 | ||
115 |
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. |
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116 | ||
117 |
Elle peut, aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. |
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118 | ||
119 |
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond. |
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120 | ||
121 |
L'arrêt emporte exécution forcée. |
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137 |
##### Article L131-6-2 |
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138 | ||
139 |
Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. |
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149 |
##### Article L132-1 |
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150 | ||
151 |
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. |
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152 | ||
153 |
Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable. |
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155 |
##### Article L132-2 |
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156 | ||
157 |
En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général. |
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159 |
##### Article L132-3 |
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160 | ||
161 |
Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés. |
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162 | ||
163 |
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour. |
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165 |
##### Article L132-4 |
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166 | ||
167 |
Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général. |
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169 |
##### Article L132-5 |
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170 | ||
171 |
Les modalités d'application du présent titre et du titre II ci-dessus sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. |
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177 | 155 |
##### Article L141-1 |
178 | 156 | |
179 |
Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes de réparation présentées par certaines personnes ayant fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article 149 du code de procédure pénale, d'une détention provisoire. |
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157 |
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. |
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158 | ||
159 |
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. |
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181 | 161 |
##### Article L141-2 |
182 | 162 | |
183 |
Les règles concernant la compétence et la composition de la commission mentionnée à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées |
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163 |
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie : |
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164 | ||
165 |
- s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ; |
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183 | 166 |
- s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par les articles 149-1 à 149-4 du Code 505 et suivants du code de procédure pénale civile . |
167 | ||
168 |
L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers. |
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187 |
##### Article L142-1 |
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188 | ||
189 |
Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait d'habilitation. |
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191 |
##### Article L142-2 |
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192 | ||
193 |
Les règles concernant la composition de la commission prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission sont fixées par l'article 16-2 du Code de procédure pénale. |
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215 |
#### Article L151-3 |
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216 | ||
217 |
Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat. |
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225 | 176 |
##### Article L211-1 |
226 | 177 | |
227 |
Les cours d'appel statuent souverainement sur le fond des affaires. |
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178 |
Le tribunal de grande instance statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel. |
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237 | 244 |
# ##### Article L212-2 |
238 | 245 | |
239 |
En toutes |
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246 |
Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties formulée selon les modalités et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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247 | ||
239 | 248 |
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières , les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris. Pour le jugement des disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris. |
241 |
Le tout à peine de nullité. |
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248 |
familiales. |
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241 | 248 |
Le tout à peine de nullité. familiales. |
245 | 282 |
## ##### Article L213-1 |
246 | 283 | |
247 | 284 |
Les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Lorsque les membres d'une cour siègeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier Le président du tribunal de grande instance a compétence dans l'ordre du tableau doit s'abstenir. les matières déterminées par la loi et le règlement. |
249 | 286 |
## ##### Article L213-2 |
250 | 287 | |
251 |
Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de leur réception peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. |
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288 |
En toutes matières, le président du tribunal de grande instance statue en référé ou sur requête. |
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253 | 294 |
## ##### Article L213-3 |
254 | 295 | |
255 | 296 |
Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans d'autres chambres. les fonctions de juge aux affaires familiales. |
297 | ||
298 |
Le juge aux affaires familiales connaît : |
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299 | ||
300 |
1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ; |
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301 | ||
302 |
2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms. |
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257 | 304 |
## ##### Article L213-4 |
258 | 305 | |
259 | 306 |
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel. juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales. |
307 | ||
308 |
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. |
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289 | 482 |
# ##### Article L222-1 |
290 | 483 | |
291 | 484 |
Appel des jugements du Le tribunal d'instance statue à juge de l'expropriation peut être interjeté devant la cour d'appel. unique. |
293 | 486 |
# ##### Article L222-2 |
294 | 487 | |
295 | 488 |
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président peut désigner des magistrats de la cour. |
296 | ||
297 | 488 |
En aucun cas, les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première du tribunal de grande instance. " |
489 | ||
490 |
Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance. |
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315 | 524 |
##### Article L223-3 |
316 | 525 | |
317 |
Le délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. |
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526 |
Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868. |
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527 | ||
528 |
Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle. |
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321 |
##### Article L224-1 |
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322 | ||
323 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la ou des chambres des appels correctionnels ainsi que celles qui sont relatives au ministère public sont fixées par les articles 34 à 38, 496, 510, 511 et 547 du Code de procédure pénale et par les dispositions spéciales à certaines matières. |
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329 |
###### Article L225-1 |
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330 | ||
331 |
La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre des avocats dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. |
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333 |
###### Article L225-2 |
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334 | ||
335 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, "les élections au conseil de l'ordre [*des avocats*] peuvent être déférées à la cour d'appel". |
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345 |
###### Article L225-4 |
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346 | ||
347 |
La cour d'appel dresse la liste des syndics et administrateurs judiciaires. |
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493 |
####### Article L311-12-2 |
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494 | ||
495 |
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution. |
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507 |
####### Article L311-15 |
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508 | ||
509 |
Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort. |
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627 |
###### Article L321-2-4 |
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628 | ||
629 |
Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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637 |
###### Article L321-4 |
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638 | ||
639 |
Le tribunal d'instance statue à juge unique. |
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643 |
###### Article L321-5 |
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644 | ||
645 |
Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat, le service des tribunaux d'instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. |
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649 |
##### Article L322-1 |
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650 | ||
651 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 393 du code civil les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile. |
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653 |
##### Article L322-2 |
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654 | ||
655 |
Le juge des tutelles connaît : |
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656 | ||
657 |
1° (paragraphe abrogé) ; |
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658 | ||
659 |
2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ; |
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660 | ||
661 |
3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ; |
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662 | ||
663 |
4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ; |
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664 | ||
665 |
5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ; |
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666 | ||
667 |
6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L. 473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
|
695 |
###### Article L331-2-2 |
|
696 | ||
697 |
Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
699 |
###### Article L331-3 |
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700 | ||
701 |
En matière civile, la juridiction de proximité statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance. Elle se prononce après avoir cherché à concilier les parties par elle-même ou, le cas échéant et avec l'accord de celles-ci, en désignant une personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
702 | ||
703 |
Les parties peuvent se faire assister et représenter devant elle dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance. |
|
705 |
###### Article L331-4 |
|
706 | ||
707 |
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité. |
|
709 |
###### Article L331-5 |
|
710 | ||
711 |
En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par le deuxième alinéa de l'article 521 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
|
712 | ||
713 |
Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l'année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. |
|
714 | ||
715 |
Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge de proximité. |
|
723 |
###### Article L331-7 |
|
724 | ||
725 |
La juridiction de proximité statue à juge unique. |
|
731 |
###### Article L331-9 |
|
732 | ||
733 |
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance. |
|
734 | ||
735 |
Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité. |
|
769 |
##### Article L411-5 |
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770 | ||
771 |
Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants. |
|
772 | ||
773 |
Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur. |
|
775 |
##### Article L411-6 |
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776 | ||
777 |
Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. |
|
778 | ||
779 |
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société. |
|
781 |
##### Article L411-7 |
|
782 | ||
783 |
Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. |
|
784 | ||
785 |
Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce. |
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789 |
##### Article L412-1 |
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790 | ||
791 |
Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, ils sont rendus par trois juges au moins. |
|
793 |
##### Article L412-2 |
|
794 | ||
795 |
Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire dans les conditions prévues aux sections I à IV du chapitre premier du titre deuxième du livre sixième du code de commerce,la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans. |
|
797 |
##### Article L412-3 |
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798 | ||
799 |
La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14. |
|
801 |
##### Article L412-4 |
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802 | ||
803 |
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article L. 621-8 du code de commerce précité, s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce. |
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804 | ||
805 |
Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire. |
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807 |
##### Article L412-5 |
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808 | ||
809 |
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction. |
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811 |
##### Article L412-6 |
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812 | ||
813 |
Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 412-13 et L. 412-14, le tribunal de grande instance [*de renvoi*] situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 412-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de redressement et de liquidation judiciaires. Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi. |
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814 | ||
815 |
Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de procédure de conciliation et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires. |
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817 |
##### Article L412-7 |
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818 | ||
819 |
Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 413-4. |
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820 | ||
821 |
Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. |
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822 | ||
823 |
Avant d'entrer en fonctions, les membres des tribunaux de commerce prêtent serment. |
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824 | ||
825 |
Le serment est celui des magistrats de l'ordre judiciaire. Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège. |
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827 |
##### Article L412-8 |
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828 | ||
829 |
La cessation des fonctions de membre d'un tribunal de commerce résulte : |
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830 | ||
831 |
1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-7 et du troisième alinéa de l'article L. 412-11 ; |
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832 | ||
833 |
2° De la suppression du tribunal ; |
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834 | ||
835 |
3° De la démission ; |
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836 | ||
837 |
4° De la déchéance. |
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839 |
##### Article L412-9 |
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840 | ||
841 |
Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un membre d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire. |
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842 | ||
843 |
Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
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845 |
##### Article L412-10 |
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846 | ||
847 |
Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 412-6, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement. |
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849 |
##### Article L412-11 |
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850 | ||
851 |
Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-13. |
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852 | ||
853 |
Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu. |
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854 | ||
855 |
Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. |
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863 |
##### Article L412-13 |
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864 | ||
865 |
Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. |
|
867 |
##### Article L412-14 |
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868 | ||
869 |
Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. |
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871 |
##### Article L412-15 |
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872 | ||
873 |
Le mandat des membres élus des tribunaux de commerce est gratuit . |
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879 |
###### Article L413-1 |
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880 | ||
881 |
Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé : |
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882 | ||
883 |
1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ; |
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884 | ||
885 |
2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale. |
|
886 | ||
887 |
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition : |
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888 | ||
889 |
- de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ; |
|
890 |
- de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; |
|
891 |
- de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale. |
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892 | ||
893 |
Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce. |
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895 |
###### Article L413-2 |
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896 | ||
897 |
La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire. |
|
898 | ||
899 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale. |
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903 |
###### Article L413-3 |
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904 | ||
905 |
Sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins : |
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906 | ||
907 |
1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; |
|
908 | ||
909 |
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ; |
|
910 | ||
911 |
2° bis A l'encontre desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ; |
|
912 | ||
913 |
2° ter Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; |
|
914 | ||
915 |
3° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 du code de commerce ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7. |
|
917 |
###### Article L413-3-1 |
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918 | ||
919 |
Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de membre d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans. |
|
921 |
###### Article L413-3-2 |
|
922 | ||
923 |
Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de membre d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. |
|
925 |
###### Article L413-4 |
|
926 | ||
927 |
Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. |
|
928 | ||
929 |
Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an. |
|
931 |
###### Article L413-5 |
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932 | ||
933 |
Un membre d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou membre d'un autre tribunal de commerce. |
|
943 |
###### Article L413-7 |
|
944 | ||
945 |
Les élections des membres des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. |
|
946 | ||
947 |
Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu. |
|
955 |
###### Article L413-9 |
|
956 | ||
957 |
Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce. |
|
959 |
###### Article L413-10 |
|
960 | ||
961 |
Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. |
|
969 |
###### Article L413-12 |
|
970 | ||
971 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. |
|
975 |
##### Article L414-1 |
|
976 | ||
977 |
Tout manquement d'un membre d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire. |
|
979 |
##### Article L414-2 |
|
980 | ||
981 |
Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend [*composition*] : |
|
982 | ||
983 |
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
|
984 | ||
985 |
2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ; |
|
986 | ||
987 |
3° Quatre membres des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce. |
|
988 | ||
989 |
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans. |
|
991 |
##### Article L414-3 |
|
992 | ||
993 |
Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
994 | ||
995 |
Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance. |
|
997 |
##### Article L414-4 |
|
998 | ||
999 |
Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un membre d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le membre du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive. |
|
1001 |
##### Article L414-5 |
|
1002 | ||
1003 |
La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
1005 |
##### Article L414-6 |
|
1006 | ||
1007 |
Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées [*motivation obligatoire*] . Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation. |
|
1009 |
##### Article L414-7 |
|
1010 | ||
1011 |
Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 414-3 et L. 414-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un membre du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions. |
|
1015 |
#### Article L420-1 |
|
1016 | ||
1017 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par le code du travail. |
|
1077 |
##### Article L442-3 |
|
1078 | ||
1079 |
L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. Sont déclarés élus titulaires les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection. |
|
1080 | ||
1081 |
Le droit de vote est exercé par correspondance. |
|
1082 | ||
1083 |
Les conditions d'application de l'article L. 442-1 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1085 |
##### Article L442-4 |
|
1086 | ||
1087 |
Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour six ans . |
|
1088 | ||
1089 |
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibération. |
|
1090 | ||
1091 |
Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux mois. |
|
1107 |
##### Article L443-2 |
|
1108 | ||
1109 |
Les assesseurs peuvent être récusés : |
|
1110 | ||
1111 |
S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ; |
|
1112 | ||
1113 |
S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ; |
|
1114 | ||
1115 |
Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ; |
|
1116 | ||
1117 |
S'il ont donné un avis écrit dans l'affaire ; |
|
1118 | ||
1119 |
S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause. |
|
1121 |
##### Article L443-3 |
|
1122 | ||
1123 |
Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents. |
|
1124 | ||
1125 |
Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet. |
|
1149 |
##### Article L444-1 |
|
1150 | ||
1151 |
Les décisions en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi conformément au livre Ier du présent code. |
|
1152 | ||
1153 |
La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des autres décisions du tribunal paritaire des baux ruraux conformément au livre II du présent code. |
|
1157 |
#### Article L450-1 |
|
1158 | ||
1159 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées par le code de la sécurité sociale. |
|
1163 |
#### Article L461-1 |
|
1164 | ||
1165 |
Il y a des prud'hommes pêcheurs. |
|
1177 |
##### Article L511-2 |
|
1178 | ||
1179 |
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "le mineur âgé de seize ans au moins accusé de crime est jugé par la cour d'assises des mineurs". |
|
1251 |
##### Article L531-3 |
|
1252 | ||
1253 |
Le juge des enfants est en outre compétent pour tout ce qui concerne l'assistance éducative dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil. |
|
1269 |
##### Article L611-1 |
|
1270 | ||
1271 |
Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. |
|
1272 | ||
1273 |
Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale. |
|
1277 |
##### Article L612-1 |
|
1278 | ||
1279 |
Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction. |
|
1280 | ||
1281 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre de l'instruction ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 191 à 193 du code de procédure pénale, par les dispositions du livre II du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières. |
|
1287 |
##### Article L621-1 |
|
1288 | ||
1289 |
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département. |
|
1290 | ||
1291 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 231 à 267, 288, 289, 295 à 305 et 371 du code de procédure pénale. |
|
1295 |
##### Article L622-1 |
|
1296 | ||
1297 |
Le tribunal de grande instance, lorsqu'il statue en matière pénale, est dénommé tribunal correctionnel. |
|
1298 | ||
1299 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39 à 44, 381 à 384, 398 à 399, 418, 704 et 705 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre Ier du livre III de la partie législative du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières. |
|
1303 |
##### Article L623-1 |
|
1304 | ||
1305 |
Le tribunal d'instance, lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, est dénommé tribunal de police. |
|
1306 | ||
1307 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal de police, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39, 45, 521 à 523 et 536 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre II du livre III de la partie législative du présent code, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières. |
|
1317 |
##### Article L624-1 |
|
1318 | ||
1319 |
Conformément aux articles 496 et 547 du Code de procédure pénale, les appels des décisions rendues par le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont portés devant la cour d'appel, chambre des appels correctionnels. |
|
1323 |
#### Article L630-1 |
|
1324 | ||
1325 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions des forces armées sont fixées par le code de justice militaire et le code de procédure pénale. |
|
1327 |
#### Article L630-2 |
|
1328 | ||
1329 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande. |
|
1331 |
#### Article L630-3 |
|
1332 | ||
1333 |
Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux de l'application des peines. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement du tribunal de l'application des peines sont fixées par les articles 712-1 et suivants du code de procédure pénale. Le siège des tribunaux de l'application des peines est fixé par voie réglementaire. |
|
1337 |
#### Article L640-1 |
|
1338 | ||
1339 |
Les règles concernant les conditions de désignation et les attributions du juge des libertés et de la détention sont fixées par le code de procédure pénale et par les lois particulières. |
|
1341 |
#### Article L640-2 |
|
1342 | ||
1343 |
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, et nonobstant les dispositions des articles 137-1 du code de procédure pénale et L. 710-1 du présent code, un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire. |
|
1344 | ||
1345 |
La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. |
|
1349 |
#### Article L650-1 |
|
1350 | ||
1351 |
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code. |
|
1352 | ||
1353 |
Un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République sont chargés spécialement de l'enquête et de la poursuite des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code. |
|
1355 |
#### Article L650-2 |
|
1356 | ||
1357 |
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code. |
|
1359 |
#### Article L650-3 |
|
1360 | ||
1361 |
Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président conformément aux dispositions des articles 244 à 253 du même code sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. |
|
1363 |
#### Article L650-4 |
|
1364 | ||
1365 |
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code. |
|
1366 | ||
1367 |
Un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code. |
|
1369 |
#### Article L650-5 |
|
1370 | ||
1371 |
Au sein de chaque cour d'appel dans laquelle se trouve une juridiction compétente en application des articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale, le procureur général anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ces articles. |
|
1413 |
##### Article L731-1 |
|
1414 | ||
1415 |
Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : |
|
1416 | ||
1417 |
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; |
|
1418 | ||
1419 |
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; |
|
1420 | ||
1421 |
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; |
|
1422 | ||
1423 |
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; |
|
1424 | ||
1425 |
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; |
|
1426 | ||
1427 |
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; |
|
1428 | ||
1429 |
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; |
|
1430 | ||
1431 |
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties. |
|
1432 | ||
1433 |
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas. |
|
1435 |
##### Article L731-2 |
|
1436 | ||
1437 |
Comme il est dit à l'article 8-2 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, |
|
1438 | ||
1439 |
"Le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique, ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges." |
|
1441 |
##### Article L731-3 |
|
1442 | ||
1443 |
Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du code de procédure pénale "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime". |
|
1445 |
##### Article L731-4 |
|
1446 | ||
1447 |
Comme il est dit à l'article 321 du code de justice militaire (1) "sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre : |
|
1448 | ||
1449 |
1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ; |
|
1450 | ||
1451 |
2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; |
|
1452 | ||
1453 |
3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre des armées, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis." |
|
1457 |
##### Article L732-1 |
|
1458 | ||
1459 |
Les causes de récusation devant le conseil des prud'hommes sont énumérées à l'article L. 518-1 du code du travail qui est rédigé ainsi qu'il suit : |
|
1460 | ||
1461 |
Les conseillers prud'hommes peuvent être récusés : |
|
1462 | ||
1463 |
1. Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ; |
|
1464 | ||
1465 |
2. Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; |
|
1466 | ||
1467 |
3. Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ; |
|
1468 | ||
1469 |
4. S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ; |
|
1470 | ||
1471 |
5. S'ils sont employeurs, cadres, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause. |
|
1475 |
#### Article L751-1 |
|
1476 | ||
1477 |
Comme il est dit aux articles 31 et 32 du code de procédure pénale "le ministère public, en matière pénale, exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assure l'exécution des décisions de justice". |
|
1479 |
#### Article L751-2 |
|
1480 | ||
1481 |
En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. |
|
1485 |
#### Article L781-1 |
|
1486 | ||
1487 |
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. |
|
1488 | ||
1489 |
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions d'attribution. |
|
1490 | ||
1491 |
L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers. |
|
1492 | ||
1493 |
Toutefois, les règles de l'article 505 du Code de procédure civile continuent à recevoir application jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle. |
|
1499 |
#### Article L811-1 |
|
1500 | ||
1501 |
Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale ainsi que des juridictions de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat. |
|
1511 |
##### Article L821-1 |
|
1512 | ||
1513 |
Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. Ils peuvent exercer leur profession à titre individuel, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. |
|
1515 |
##### Article L821-2 |
|
1516 | ||
1517 |
Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel. |
|
1519 |
##### Article L821-3 |
|
1520 | ||
1521 |
Les règles d'accès à la profession, les conditions d'exercice de celle-ci et les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
1523 |
##### Article L821-4 |
|
1524 | ||
1525 |
La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs. |
|
1526 | ||
1527 |
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
1528 | ||
1529 |
Le conseil fixe son budget. |
|
1530 | ||
1531 |
Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret. |
|
1532 | ||
1533 |
A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés. |
|
1534 | ||
1535 |
Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2% du total des produits hors taxes comptabilisées par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente. |
|
1536 | ||
1537 |
A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. |
|
1541 |
##### Article L822-1 |
|
1542 | ||
1543 |
Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire. |
|
1544 | ||
1545 |
L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une peine disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. |
|
1547 |
##### Article L822-2 |
|
1548 | ||
1549 |
Les peines disciplinaires sont : |
|
1550 | ||
1551 |
1° Le rappel à l'ordre ; |
|
1552 | ||
1553 |
2° L'avertissement ; |
|
1554 | ||
1555 |
3° Le blâme ; |
|
1556 | ||
1557 |
4° L'interdiction temporaire ; |
|
1558 | ||
1559 |
5° La destitution ou le retrait de l'honorariat. |
|
1560 | ||
1561 |
Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°. |
|
1563 |
##### Article L822-3 |
|
1564 | ||
1565 |
L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
1566 | ||
1567 |
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans. |
|
1569 |
##### Article L822-3-1 |
|
1570 | ||
1571 |
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président. |
|
1572 | ||
1573 |
Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire. |
|
1574 | ||
1575 |
La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 822-2. |
|
1577 |
##### Article L822-3-2 |
|
1578 | ||
1579 |
L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national. |
|
1580 | ||
1581 |
La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République. |
|
1583 |
##### Article L822-4 |
|
1584 | ||
1585 |
Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur de la République. |
|
1586 | ||
1587 |
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires. |
|
1588 | ||
1589 |
Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier. |
|
1590 | ||
1591 |
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée. |
|
1593 |
##### Article L822-5 |
|
1594 | ||
1595 |
Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier. |
|
1596 | ||
1597 |
Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier. |
|
1599 |
##### Article L822-6 |
|
1600 | ||
1601 |
Le greffier suspendu, interdit ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne. |
|
1602 | ||
1603 |
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. |
|
1605 |
##### Article L822-7 |
|
1606 | ||
1607 |
Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension, l'interdiction ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires. |
|
1609 |
##### Article L822-8 |
|
1610 | ||
1611 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. |
|
1615 |
#### Article L831-1 |
|
1616 | ||
1617 |
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 512-14 du code du travail, |
|
1618 | ||
1619 |
"Le service des secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes est assuré par des fonctionnaires de l'Etat." |
|
1623 |
#### Article L871-1 |
|
1624 | ||
1625 |
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 4 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "le greffier de la cour d'assises exerce les fonctions de greffier de la cour d'assises des mineurs". |
|
1635 |
##### Article L881-1 |
|
1636 | ||
1637 |
Conformément à l'article 92 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est assisté d'un greffier. |
|
1639 |
##### Article L881-2 |
|
1640 | ||
1641 |
Conformément à l'article 192 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par un greffier de la cour d'appel. |
|
1643 |
##### Article L881-3 |
|
1644 | ||
1645 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier. |
|
1646 | ||
1647 |
"A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel. |
|
1648 | ||
1649 |
"Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance." |
|
1651 |
##### Article L881-4 |
|
1652 | ||
1653 |
Conformément à l'article 398-2 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe près le tribunal correctionnel sont exercées par un greffier du tribunal de grande instance. |
|
1655 |
##### Article L881-5 |
|
1656 | ||
1657 |
Conformément à l'article 523 du Code de procédure pénale, le tribunal de police est assisté d'un greffier. |
|
1661 |
##### Article L882-1 |
|
1662 | ||
1663 |
Les règles relatives aux greffes des juridictions des forces armées sont fixées par le code de justice militaire. |
|
1665 |
##### Article L882-2 |
|
1666 | ||
1667 |
Les règles relatives aux greffes du tribunal maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande. |
|
1675 |
##### Article L911-1 |
|
1676 | ||
1677 |
Le tribunal d'instance est seul compétent pour tout litige en matière patrimoniale ou en matière commerciale dont l'importance pécuniaire [*montant maximum*] ne dépasse pas un taux fixé par voie réglementaire. |
|
1679 |
##### Article L911-2 |
|
1680 | ||
1681 |
Les commandements de payer sont décernés par les tribunaux d'instance. |
|
1683 |
##### Article L911-3 |
|
1684 | ||
1685 |
Le tribunal d'instance est le tribunal de l'exécution forcée en matière immobilière. |
|
1687 |
##### Article L911-4 |
|
1688 | ||
1689 |
Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance selon les règles fixées par décret. |
|
1699 |
##### Article L913-1 |
|
1700 | ||
1701 |
Il y a, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des chambres commerciales du tribunal de grande instance. |
|
1703 |
##### Article L913-2 |
|
1704 | ||
1705 |
La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance. |
|
1707 |
##### Article L913-3 |
|
1708 | ||
1709 |
La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-11. |
|
1711 |
##### Article L913-4 |
|
1712 | ||
1713 |
Les autres dispositions du titre premier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4. |
|
1717 |
##### Article L914-1 |
|
1718 | ||
1719 |
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des conseils de prud'hommes industriels sont régies par la loi locale du 30 juin 1901. |
|
1720 | ||
1721 |
Celles qui sont relatives aux conseils de prud'hommes commerciaux le sont par la loi locale du 6 juillet 1904. |
|
1723 |
##### Article L914-2 |
|
1724 | ||
1725 |
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 51-11-1 du code du travail, "sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-rhin, du Haut-rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles L. 512-5 et L. 512-6, L. 513-2 à L. 513-9, L. 514-1 à L. 514-10 et L. 51-10-2 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle". |
|
1726 | ||
1727 |
Les assesseurs des conseils de prud'hommes existant dans ces départements ont la qualité des conseillers prud'hommes au sens du présent titre. |
|
1733 |
##### Article L921-1 |
|
1734 | ||
1735 |
Les textes législatifs relatifs à l'organisation judiciaire en France métropolitaine sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des prescriptions du présent article et des articles suivants. |
|
1736 | ||
1737 |
Les modalités d'application à ces départements des dispositions concernant le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets peuvent, conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, apporter à ces dispositions des adaptations jugées nécessaires. |
|
1741 |
###### Article L921-5 |
|
1742 | ||
1743 |
Les tribunaux mixtes de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat, qui fixe leur siège et leur ressort. |
|
1745 |
###### Article L921-6 |
|
1746 | ||
1747 |
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce. |
|
1749 |
###### Article L921-7 |
|
1750 | ||
1751 |
Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 921-9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
1753 |
###### Article L921-8 |
|
1754 | ||
1755 |
Les dispositions du titre Ier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4. |
|
1757 |
###### Article L921-9 |
|
1758 | ||
1759 |
A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 413-10 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte. |
|
1763 |
###### Article L921-11 |
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1764 | ||
1765 |
Conformément à l'article 36 bis de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les contraventions ou délits prévus par les articles 39 à 43, 45, 54 à 57, 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis de cette loi, qui en France métropolitaine sont de la connaissance des tribunaux maritimes commerciaux, relèvent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la compétence du tribunal correctionnel. |
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1766 | ||
1767 |
Les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 36 de ladite loi leur sont alors applicables. |
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1768 | ||
1769 |
Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sont déférés aux juridictions pour enfants. |
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1777 |
###### Article L921-3 |
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1778 | ||
1779 |
En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge d'instance, ses fonctions sont remplies par un suppléant. |
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1780 | ||
1781 |
A cet effet, il peut être désigné auprès de chaque tribunal d'instance un ou plusieurs suppléants. |
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1785 |
###### Article L921-4 |
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1786 | ||
1787 |
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il y a des tribunaux mixtes de commerce. |
|
1788 | ||
1789 |
Leur compétence est déterminée par le code de commerce et les lois particulières. Ces juridictions du premier degré sont composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 921-9, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à 413-11. |
|
1815 |
##### Article L931-1 |
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1816 | ||
1817 |
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : |
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1818 | ||
1819 |
1° " Tribunal de première instance " à la place de " tribunal de grande instance " et de " tribunal d'instance " ; |
|
1820 | ||
1821 |
2° " Tribunal mixte de commerce " à la place de " tribunal de commerce " ; |
|
1822 | ||
1823 |
3° " Tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ; |
|
1824 | ||
1825 |
4° " Haut commissaire de la République ", pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et le territoire de la Polynésie française, et " administrateur supérieur ", pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de " commissaire de la République " et de " préfet ". |
|
1833 |
###### Article L931-3 |
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1834 | ||
1835 |
L'article L. 213-2 applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé : |
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1836 | ||
1837 |
" Art. L. 213-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. " |
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1839 |
###### Article L931-4 |
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1840 | ||
1841 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement. |
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1845 |
###### Article L931-5 |
|
1846 | ||
1847 |
Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions du premier degré dénommées tribunaux de première instance. |
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1849 |
###### Article L931-6 |
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1850 | ||
1851 |
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. |
|
1869 |
###### Article L931-9 |
|
1870 | ||
1871 |
Le procureur de la République représente, en sa personne ou par ses substituts, le ministère public devant le tribunal de première instance et toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort. |
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1873 |
###### Article L931-10 |
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1874 | ||
1875 |
Lorsqu'il statue en matière délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel. |
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1876 | ||
1877 |
Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police. |
|
1879 |
###### Article L931-11 |
|
1880 | ||
1881 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement. |
|
1889 |
###### Article L931-13 |
|
1890 | ||
1891 |
Les dispositions du livre V (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
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1895 |
###### Article L931-14 |
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1896 | ||
1897 |
Il est tenu des assises à Nouméa, à Papeete et à Mata-Utu. |
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1899 |
###### Article L931-15 |
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1900 | ||
1901 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement. |
|
1911 |
###### Article L931-17 |
|
1912 | ||
1913 |
Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. |
|
1927 |
###### Article L932-2 |
|
1928 | ||
1929 |
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance. |
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1959 |
###### Article L932-9 |
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1960 | ||
1961 |
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement. |
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1965 |
###### Article L932-9-1 |
|
1966 | ||
1967 |
Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
|
1968 | ||
1969 |
Pour leur application dans ces collectivités, la somme de "1 500 euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale. |
|
2106 |
####### Article L932-23 |
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2107 | ||
2108 |
En Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, le tribunal mixte de commerce exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. |
|
2110 |
####### Article L932-24 |
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2111 | ||
2112 |
Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 932-39, et d'un greffier. |
|
2120 |
####### Article L932-26 |
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2121 | ||
2122 |
Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 932-39. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
2124 |
####### Article L932-27 |
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2125 | ||
2126 |
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. |
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2136 |
######## Article L932-29 |
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2137 | ||
2138 |
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article L. 713-4 du code de commerce susvisé et remplissant les conditions fixées aux articles L. 713-1 à L. 713-4 dudit code, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article L. 713-1 étant remplacée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie. |
|
2140 |
######## Article L932-30 |
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2141 | ||
2142 |
La liste électorale pour les élections aux tribunaux mixtes de commerce est établie par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel. |
|
2143 | ||
2144 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale. |
|
2148 |
######## Article L932-31 |
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2149 | ||
2150 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 932-30 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce. |
|
2151 | ||
2152 |
Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
|
2154 |
######## Article L932-32 |
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2155 | ||
2156 |
Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. |
|
2158 |
######## Article L932-33 |
|
2159 | ||
2160 |
Un juge d'un tribunal mixte de commerce ne peut être simultanément assesseur d'un tribunal du travail ou juge d'un autre tribunal mixte de commerce. |
|
2164 |
######## Article L932-34 |
|
2165 | ||
2166 |
Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal mixte de commerce. |
|
2167 | ||
2168 |
Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. |
|
2170 |
######## Article L932-35 |
|
2171 | ||
2172 |
Les élections des juges des tribunaux mixtes de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. |
|
2178 |
######## Article L932-37 |
|
2179 | ||
2180 |
Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce. |
|
2182 |
######## Article L932-38 |
|
2183 | ||
2184 |
Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. |
|
2186 |
######## Article L932-39 |
|
2187 | ||
2188 |
A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 932-38 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge. |
|
2189 | ||
2190 |
Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, il prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce. |
|
2192 |
######## Article L932-40 |
|
2193 | ||
2194 |
Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application de l'article L. 932-39 et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires. |
|
2195 | ||
2196 |
Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce. |
|
2197 | ||
2198 |
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36. |
|
2200 |
######## Article L932-41 |
|
2201 | ||
2202 |
Le mandat des juges désignés ou élus en application des articles L. 932-39 et L. 932-40 prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce. |
|
2210 |
####### Article L932-43 |
|
2211 | ||
2212 |
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce. |
|
2230 |
##### Article L933-1 |
|
2231 | ||
2232 |
En matière correctionnelle, lorsqu'ils statuent en formation collégiale, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal sont complétés par deux assesseurs ayant voix délibérative. |
|
2234 |
##### Article L933-2 |
|
2235 | ||
2236 |
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. |
|
2242 |
##### Article L933-4 |
|
2243 | ||
2244 |
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 933-2 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'arrête pas de liste. En ce cas, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal statuent sans assesseur. |
|
2254 |
##### Article L933-7 |
|
2255 | ||
2256 |
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature. |
|
2258 |
##### Article L933-8 |
|
2259 | ||
2260 |
Sous réserve de l'application de l'article L. 933-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois. |
|
2262 |
##### Article L933-9 |
|
2263 | ||
2264 |
Les dispositions du titre VII du livre quatrième du code de procédure pénale relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs. |
|
2266 |
##### Article L933-10 |
|
2267 | ||
2268 |
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil. |
|
2269 | ||
2270 |
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. |
|
2272 |
##### Article L933-11 |
|
2273 | ||
2274 |
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 933-1 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur. |
|
2286 |
###### Article L934-2 |
|
2287 | ||
2288 |
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce, dans les conditions prévues à l'article L. 931-8. |
|
2290 |
###### Article L934-3 |
|
2291 | ||
2292 |
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé du président du tribunal et de deux assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 933-2. |
|
2304 |
###### Article L934-6 |
|
2305 | ||
2306 |
Les dispositions de l'article L. 731-1 sont applicables aux assesseurs. |
|
2308 |
###### Article L934-7 |
|
2309 | ||
2310 |
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables localement. |
|
2312 |
###### Article L934-8 |
|
2313 | ||
2314 |
En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel. |
|
2315 | ||
2316 |
En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général. |
|
2320 |
###### Article L934-8-1 |
|
2321 | ||
2322 |
Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
|
2323 | ||
2324 |
Pour leur application dans cette collectivité, la somme de "1 500 euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale. |
|
2328 |
###### Article L934-9 |
|
2329 | ||
2330 |
Par dérogation à l'article L. 532-1, les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance. |
|
2342 |
##### Article L941-1 |
|
2343 | ||
2344 |
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire : |
|
2345 | ||
2346 |
1° "Tribunal supérieur d'appel" à la place de "cour d'appel" ; |
|
2347 | ||
2348 |
2° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ; |
|
2349 | ||
2350 |
3° "Président du tribunal supérieur d'appel" à la place de "premier président de la cour d'appel" ; |
|
2351 | ||
2352 |
4° "Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" à la place de "procureur général" ; |
|
2353 | ||
2354 |
5° "Procureur de la République près le tribunal de première instance" à la place de : "procureur de la République". |
|
2362 |
##### Article L942-1 |
|
2363 | ||
2364 |
Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel. |
|
2366 |
##### Article L942-2 |
|
2367 | ||
2368 |
Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en application du droit commun par les juridictions du premier degré instituées à Mayotte. |
|
2378 |
##### Article L942-5 |
|
2379 | ||
2380 |
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel représente en personne ou par ses substituts le ministère public devant le tribunal supérieur d'appel. |
|
2382 |
##### Article L942-6 |
|
2383 | ||
2384 |
Le procureur de la République près le tribunal de première instance représente en personne ou par ses substituts le ministère public devant le tribunal de première instance et toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort. |
|
2392 |
##### Article L942-8 |
|
2393 | ||
2394 |
Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences dévolues en métropole à la chambre des appels correctionnels et à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte. |
|
2396 |
##### Article L942-9 |
|
2397 | ||
2398 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance. |
|
2400 |
##### Article L942-10 |
|
2401 | ||
2402 |
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance. |
|
2408 |
##### Article L942-12 |
|
2409 | ||
2410 |
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. |
|
2420 |
##### Article L942-15 |
|
2421 | ||
2422 |
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13. |
|
25 |
##### Article L111-5 |
|
26 | ||
27 |
L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature. |
|
29 |
##### Article L111-6 |
|
30 | ||
31 |
Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : |
|
32 | ||
33 |
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; |
|
34 | ||
35 |
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; |
|
36 | ||
37 |
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; |
|
38 | ||
39 |
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; |
|
40 | ||
41 |
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; |
|
42 | ||
43 |
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; |
|
44 | ||
45 |
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; |
|
46 | ||
47 |
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties. |
|
48 | ||
49 |
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas. |
|
51 |
##### Article L111-7 |
|
52 | ||
53 |
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné. |
|
55 |
##### Article L111-8 |
|
56 | ||
57 |
En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges. |
|
58 | ||
59 |
En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale. |
|
61 |
##### Article L111-9 |
|
62 | ||
63 |
Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort. |
|
64 | ||
65 |
Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort. |
|
67 |
##### Article L111-10 |
|
68 | ||
69 |
Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit. |
|
70 | ||
71 |
Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci. |
|
72 | ||
73 |
En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause. |
|
75 |
##### Article L111-11 |
|
76 | ||
77 |
Pour l'application des articles L. 111-6 et L. 111-10, la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint. |
|
85 |
###### Article L121-1 |
|
86 | ||
87 |
Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature. |
|
88 | ||
89 |
Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions. |
|
91 |
###### Article L121-2 |
|
92 | ||
93 |
Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair. |
|
103 |
###### Article L121-4 |
|
104 | ||
105 |
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire. |
|
106 | ||
107 |
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois. |
|
108 | ||
109 |
En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois. |
|
110 | ||
111 |
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. |
|
117 |
###### Article L122-1 |
|
118 | ||
119 |
A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature. |
|
120 | ||
121 |
Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions. |
|
123 |
###### Article L122-2 |
|
124 | ||
125 |
Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal de grande instance par le procureur de la République. |
|
127 |
###### Article L122-3 |
|
128 | ||
129 |
Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général. |
|
133 |
###### Article L122-4 |
|
134 | ||
135 |
Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet. |
|
139 |
##### Article L123-1 |
|
140 | ||
141 |
La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale, les juridictions de proximité et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat. |
|
143 |
##### Article L123-2 |
|
144 | ||
145 |
Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1. |
|
180 |
##### Article L211-2 |
|
181 | ||
182 |
Il y a au moins un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel. |
|
188 |
####### Article L211-3 |
|
189 | ||
190 |
Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. |
|
192 |
####### Article L211-4 |
|
193 | ||
194 |
Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. |
|
196 |
####### Article L211-5 |
|
197 | ||
198 |
Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours : |
|
199 | ||
200 |
1° Contre les décisions du juge des tutelles et celles du conseil de famille ; |
|
201 | ||
202 |
2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur. |
|
204 |
####### Article L211-6 |
|
205 | ||
206 |
Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du nouveau code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et d'honoraires d'avoués énoncées par l'article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats. |
|
208 |
####### Article L211-7 |
|
209 | ||
210 |
Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal de grande instance remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats. |
|
212 |
####### Article L211-8 |
|
213 | ||
214 |
Le tribunal de grande instance est la juridiction disciplinaire des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. |
|
216 |
####### Article L211-9 |
|
217 | ||
218 |
Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale. |
|
222 |
####### Article L211-10 |
|
223 | ||
224 |
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. |
|
226 |
####### Article L211-11 |
|
227 | ||
228 |
Un tribunal de grande instance spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque communautaire, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. |
|
230 |
####### Article L211-12 |
|
231 | ||
232 |
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants. |
|
240 |
###### Article L212-1 |
|
241 | ||
242 |
Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. |
|
250 |
###### Article L212-3 |
|
251 | ||
252 |
La formation collégiale du tribunal de grande instance se compose d'un président et de plusieurs assesseurs. |
|
254 |
###### Article L212-4 |
|
255 | ||
256 |
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance. |
|
257 | ||
258 |
Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels. |
|
260 |
###### Article L212-5 |
|
261 | ||
262 |
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale. |
|
266 |
###### Article L212-6 |
|
267 | ||
268 |
Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance. |
|
312 |
####### Article L213-5 |
|
313 | ||
314 |
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance. |
|
315 | ||
316 |
Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. |
|
318 |
####### Article L213-6 |
|
319 | ||
320 |
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. |
|
321 | ||
322 |
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. |
|
323 | ||
324 |
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1). |
|
325 | ||
326 |
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. |
|
327 | ||
328 |
Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. |
|
330 |
####### Article L213-7 |
|
331 | ||
332 |
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution. |
|
333 | ||
334 |
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. |
|
338 |
####### Article L213-8 |
|
339 | ||
340 |
Les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières. |
|
344 |
###### Article L213-9 |
|
345 | ||
346 |
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux de grande instance : |
|
347 | ||
348 |
1° En matière militaire en temps de paix ; |
|
349 | ||
350 |
2° En matière économique et financière ; |
|
351 | ||
352 |
3° En matière sanitaire ; |
|
353 | ||
354 |
4° En matière de terrorisme ; |
|
355 | ||
356 |
5° En matière de délinquance organisée ; |
|
357 | ||
358 |
6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires. |
|
360 |
###### Article L213-10 |
|
361 | ||
362 |
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines. |
|
364 |
###### Article L213-11 |
|
365 | ||
366 |
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment : |
|
367 | ||
368 |
1° En matière militaire en temps de paix ; |
|
369 | ||
370 |
2° En matière économique et financière ; |
|
371 | ||
372 |
3° En matière sanitaire ; |
|
373 | ||
374 |
4° En matière de terrorisme ; |
|
375 | ||
376 |
5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ; |
|
377 | ||
378 |
6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires. |
|
382 |
##### Article L214-1 |
|
383 | ||
384 |
Chaque tribunal de grande instance comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission, compétente pour fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, statue en premier ressort. |
|
386 |
##### Article L214-2 |
|
387 | ||
388 |
La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats. |
|
389 | ||
390 |
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal. |
|
391 | ||
392 |
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République. |
|
396 |
##### Article L215-1 |
|
397 | ||
398 |
Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce. |
|
399 | ||
400 |
Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur. |
|
402 |
##### Article L215-2 |
|
403 | ||
404 |
Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce. |
|
410 |
##### Article L221-1 |
|
411 | ||
412 |
Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande. |
|
413 | ||
414 |
Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale. |
|
415 | ||
416 |
Lorsqu'il statue en matière pénale, le tribunal d'instance est dénommé tribunal de police. |
|
418 |
##### Article L221-2 |
|
419 | ||
420 |
Il y a au moins un tribunal d'instance dans le ressort de chaque cour d'appel. |
|
422 |
##### Article L221-3 |
|
423 | ||
424 |
Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles. |
|
430 |
####### Article L221-4 |
|
431 | ||
432 |
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. |
|
434 |
####### Article L221-5 |
|
435 | ||
436 |
Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
440 |
####### Article L221-6 |
|
441 | ||
442 |
Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4. |
|
444 |
####### Article L221-7 |
|
445 | ||
446 |
Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever. |
|
448 |
####### Article L221-8 |
|
449 | ||
450 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance est compétent en matière de saisies des rémunérations et exerce les pouvoirs du juge de l'exécution conformément à l'article L. 145-5 du code du travail. |
|
454 |
####### Article L221-9 |
|
455 | ||
456 |
Le juge des tutelles connaît : |
|
457 | ||
458 |
1° De l'émancipation ; |
|
459 | ||
460 |
2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ; |
|
461 | ||
462 |
3° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs ; |
|
463 | ||
464 |
4° Sous réserve de la compétence du juge des enfants, de la tutelle aux prestations sociales ; |
|
465 | ||
466 |
5° De la tutelle des pupilles de la nation ; |
|
467 | ||
468 |
6° De la constatation de la présomption d'absence. |
|
472 |
####### Article L221-10 |
|
473 | ||
474 |
Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale. |
|
494 |
###### Article L222-3 |
|
495 | ||
496 |
Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. |
|
504 |
##### Article L223-1 |
|
505 | ||
506 |
En matière patrimoniale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions réelles et immobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. |
|
507 | ||
508 |
Il connaît également, de manière exclusive, de toutes actions personnelles ou mobilières de la valeur de 4 000 euros à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est compris entre 4 000 euros et 10 000 euros. |
|
509 | ||
510 |
En matière commerciale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions jusqu'à la valeur de 10 000 euros. |
|
512 |
##### Article L223-2 |
|
513 | ||
514 |
Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance. |
|
515 | ||
516 |
Le tribunal de l'exécution connaît : |
|
517 | ||
518 |
1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ; |
|
519 | ||
520 |
2° De l'administration forcée des immeubles ; |
|
521 | ||
522 |
3° De la procédure en matière de purge des hypothèques. |
|
530 |
##### Article L223-4 |
|
531 | ||
532 |
Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret. |
|
534 |
##### Article L223-5 |
|
535 | ||
536 |
Le tribunal d'instance connaît : |
|
537 | ||
538 |
1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ; |
|
539 | ||
540 |
2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ; |
|
541 | ||
542 |
3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local. |
|
544 |
##### Article L223-6 |
|
545 | ||
546 |
Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale. |
|
548 |
##### Article L223-7 |
|
549 | ||
550 |
Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie. |
|
556 |
##### Article L231-1 |
|
557 | ||
558 |
La juridiction de proximité statue en première instance en matière civile et pénale. |
|
560 |
##### Article L231-2 |
|
561 | ||
562 |
Il y a au moins une juridiction de proximité dans le ressort de chaque cour d'appel. |
|
566 |
###### Article L231-3 |
|
567 | ||
568 |
La juridiction de proximité connaît, en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros. |
|
569 | ||
570 |
Elle connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros. |
|
571 | ||
572 |
Elle connaît, dans les mêmes limites, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation. |
|
574 |
###### Article L231-4 |
|
575 | ||
576 |
Les compétences particulières de la juridiction de proximité sont fixées par décret en Conseil d'État. |
|
578 |
###### Article L231-5 |
|
579 | ||
580 |
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité. |
|
584 |
###### Article L231-6 |
|
585 | ||
586 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximité statuant en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
|
592 |
###### Article L232-1 |
|
593 | ||
594 |
La juridiction de proximité statue à juge unique. |
|
596 |
###### Article L232-2 |
|
597 | ||
598 |
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par le président du tribunal de grande instance. |
|
599 | ||
600 |
Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité. |
|
604 |
###### Article L232-3 |
|
605 | ||
606 |
Le siège du ministère public devant la juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. |
|
616 |
##### Article L241-1 |
|
617 | ||
618 |
Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par le code de procédure pénale. |
|
626 |
###### Article L251-1 |
|
627 | ||
628 |
Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans. |
|
630 |
###### Article L251-2 |
|
631 | ||
632 |
Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel. |
|
636 |
###### Article L251-3 |
|
637 | ||
638 |
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs. |
|
640 |
###### Article L251-4 |
|
641 | ||
642 |
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences. |
|
643 | ||
644 |
Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié. |
|
646 |
###### Article L251-5 |
|
647 | ||
648 |
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations. |
|
650 |
###### Article L251-6 |
|
651 | ||
652 |
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel. |
|
653 | ||
654 |
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. |
|
658 |
##### Article L252-1 |
|
659 | ||
660 |
Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants. |
|
662 |
##### Article L252-2 |
|
663 | ||
664 |
Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative. |
|
666 |
##### Article L252-3 |
|
667 | ||
668 |
Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins. |
|
670 |
##### Article L252-4 |
|
671 | ||
672 |
Le juge des enfants connaît, sous réserve de la compétence du juge des tutelles, de la tutelle aux prestations sociales. |
|
674 |
##### Article L252-5 |
|
675 | ||
676 |
En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs. |
|
682 |
##### Article L254-1 |
|
683 | ||
684 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure pénale. |
|
690 |
##### Article L261-1 |
|
691 | ||
692 |
Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées : |
|
693 | ||
694 |
1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ; |
|
695 | ||
696 |
2° Au code disciplinaire et pénal de la marine marchande, en ce qui concerne le tribunal maritime commercial ; |
|
697 | ||
698 |
3° Au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l'expropriation ; |
|
699 | ||
700 |
4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ; |
|
701 | ||
702 |
5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d'application des peines ; |
|
703 | ||
704 |
6° Au code rural en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ; |
|
705 | ||
706 |
7° Au code de la sécurité sociale en ce qui concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; |
|
707 | ||
708 |
8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ; |
|
709 | ||
710 |
9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche. |
|
365 | 720 |
###### Article L311-1 |
366 | 721 | |
367 | 722 |
Il y a dans le ressort de chaque La cour d'appel des connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance. , des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. |
723 | ||
724 |
La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires. |
|
369 | 728 |
###### Article L311-2 |
370 | 729 | |
371 |
Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements (1). |
|
372 | ||
373 |
(1) Nota : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment dans les matières suivantes : |
|
374 | ||
375 |
1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation (art. 172 et suivants ; art. 247 et suivants ; art. 311-4 et suivants du Code civil) ; |
|
376 | ||
377 |
2° Rectification des actes d'état civil (art. 99 du Code civil) ; |
|
378 | ||
379 |
3° Adoption (art. 353 du Code civil) ; |
|
380 | ||
381 |
4° Absence (art. 112 du Code civil) ; |
|
382 | ||
383 |
5° Régimes matrimoniaux (art. 1387 et suivants du Code civil) ; |
|
384 | ||
385 |
6° Successions (art. 718 et suivants du Code civil) ; |
|
386 | ||
387 |
7° Sanction de l'activité des officiers de l'état civil (art. 53 et 63 du Code civil) ; |
|
388 | ||
389 |
8° Contestations sur la nationalité (art. 124 du Code de la nationalité française) ; |
|
390 | ||
391 |
9° Actions immobilières pétitoires ; |
|
392 | ||
393 |
10° Saisies immobilières (art. 673 et suivants du Code de procédure civile) ; |
|
394 | ||
395 | 730 |
11° Actions en nullité ou en déchéance des brevets d'invention ainsi que toutes La cour d'appel connaît des contestations relatives à la propriété de brevets d'invention, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale (art. 52 et 54 de la loi du 2 janvier 1968) ; |
396 | ||
397 |
12° Actions civiles relatives aux marques de fabrique et de concurrence (art. 24 de la loi du 31 décembre 1964) ; |
|
398 | ||
399 |
13° Actions relatives aux récompenses industrielles (art. 6 de la loi du 8 août 1912) ; |
|
400 | ||
401 |
14° Actions relatives aux appellations d'origine (art. 2 de la loi du 6 mai 1919) ; |
|
402 | ||
403 |
15° Action en dissolution des associations (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901) ; |
|
404 | ||
405 |
16° Règlement judiciaire et liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ; |
|
406 | ||
407 |
17° Suspension provisoire des poursuites exercées contre certaines personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967) ; |
|
408 | ||
409 |
18° Contestations relatives à l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture (art. 18 du décret n° 69-119 du 1er février 1969) ; |
|
410 | ||
411 | 730 |
19° Litiges en matière fiscale l'élection du président du tribunal de commerce dans les cas et conditions prévues par le Code général des impôts. code de commerce. |
413 | 732 |
###### Article L311-3 |
414 | 733 | |
415 |
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance [*compétence*] et les membres de ce tribunal connaissent des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres par le présent code et par les textes particuliers à chaque matière. |
|
734 |
La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats : |
|
735 | ||
736 |
1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ; |
|
737 | ||
738 |
2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ; |
|
739 | ||
740 |
3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ; |
|
741 | ||
742 |
4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés. |
|
417 | 744 |
###### Article L311-4 |
418 | 745 | |
419 |
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, |
|
420 | ||
421 |
"Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité, tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque". |
|
746 |
La cour d'appel connaît : |
|
747 | ||
748 |
1° En ce qui concerne le stage des avoués, des recours contre les décisions de la chambre de la compagnie des avoués ; |
|
749 | ||
750 |
2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ; |
|
751 | ||
752 |
3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires. |
|
754 |
###### Article L311-5 |
|
755 | ||
756 |
La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline. |
|
429 | 758 |
###### Article L311-6 |
430 | 759 | |
431 |
Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale. |
|
432 | ||
433 |
Toutefois, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale, il statue à juge unique dans les cas et conditions définis aux articles L. 311-10 à L. 311-12 ci-dessous. |
|
760 |
La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires. |
|
439 | 764 |
# ###### Article L311-7 |
440 | 765 | |
441 | 766 |
Les jugements [*des tribunaux de grande instance*] Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. attribuées par la loi ou le règlement : |
767 | ||
768 |
1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au nouveau code de procédure civile ; |
|
769 | ||
770 |
2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ; |
|
771 | ||
772 |
3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ; |
|
773 | ||
774 |
4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
|
778 |
###### Article L311-8 |
|
779 | ||
780 |
Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale. |
|
447 | 782 |
# ###### Article L311-9 |
448 | 783 | |
449 | 784 |
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges règles relatives à la compétence de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour compléter le tribunal de grande instance. cause d'utilité publique. |
788 |
###### Article L311-10 |
|
789 | ||
790 |
Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. |
|
792 |
###### Article L311-11 |
|
793 | ||
794 |
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre : |
|
795 | ||
796 |
1° Les décisions du Conseil de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ; |
|
797 | ||
798 |
2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ; |
|
799 | ||
800 |
3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. |
|
802 |
###### Article L311-12 |
|
803 | ||
804 |
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique. |
|
806 |
###### Article L311-13 |
|
807 | ||
808 |
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques. |
|
503 | 810 |
# ###### Article L311-14 |
504 | 811 | |
505 |
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance. |
|
812 |
Une cour d'appel spécialement désignée connaît : |
|
813 | ||
814 |
1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ; |
|
815 | ||
816 |
2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ; |
|
817 | ||
818 |
3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise. |
|
826 |
####### Article L312-1 |
|
827 | ||
828 |
La cour d'appel statue en formation collégiale. |
|
830 |
####### Article L312-2 |
|
831 | ||
832 |
La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers. |
|
833 | ||
834 |
Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres. |
|
563 | 836 |
# ###### Article L312-3 |
564 | 837 | |
565 | 838 |
La discipline des notaires, des Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les avoués , des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée. la date de leur réception, peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. |
839 | ||
840 |
Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels. |
|
567 | 844 |
# ###### Article L312-4 |
568 | 845 | |
569 |
Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. |
|
570 | ||
571 |
En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée. |
|
846 |
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale. |
|
573 | 848 |
# ###### Article L312-5 |
574 | 849 | |
575 | 850 |
Le tribunal de grande instance connaît des recours formés contre les décisions du procureur de la République Les règles relatives à l'établissement l'organisation et au fonctionnement de la liste des conseils juridiques, dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
577 | 852 |
# ###### Article L312-6 |
578 | 853 | |
579 |
Le tribunal de grande |
|
854 |
Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. |
|
855 | ||
856 |
Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur. |
|
857 | ||
858 |
Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. |
|
859 | ||
579 | 860 |
Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance connaît des demandes présentées par le procureur de la République, aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants. |
583 | 864 |
###### Article L312-7 |
584 | 865 | |
585 |
Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. |
|
866 |
Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel. |
|
589 | 876 |
##### Article L313-1 |
590 | 877 | |
591 | 878 |
Il y a dans le ressort de chaque Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal de grande instance une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages corporels résultant d'une infraction. |
592 | ||
593 |
Cette commission a le caractère d'une juridiction civile. |
|
878 |
d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin. |
|
595 | 880 |
##### Article L313-2 |
596 | 881 | |
597 | 882 |
Les règles concernant la compétence et la composition Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par l'article 706-4 du code de procédure pénale. Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle. |
605 | 888 |
# ##### Article L321-1 |
606 | 889 | |
607 | 890 |
Il y a dans le ressort de chaque Les règles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux d'instance. d'assises statuant en appel sont fixées par le code de procédure pénale. |
681 | 896 |
# ##### Article L331-1 |
682 | 897 | |
683 |
Il est institué, dans le ressort de chaque cour d'appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité. |
|
898 |
Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont fixées par le code de la sécurité sociale. |
|
906 |
##### Article L411-1 |
|
907 | ||
908 |
Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation. |
|
749 | 910 |
##### Article L411-2 |
750 | 911 | |
751 | 912 |
Les tribunaux de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe leur siège et leur La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire . |
913 | ||
914 |
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire. |
|
753 | 916 |
##### Article L411-3 |
754 | 917 | |
755 |
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce. |
|
918 |
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. |
|
919 | ||
920 |
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. |
|
921 | ||
922 |
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond. |
|
923 | ||
924 |
L'arrêt emporte exécution forcée. |
|
925 | ||
926 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
757 | 928 |
##### Article L411-4 |
758 | 929 | |
759 |
Les tribunaux de commerce connaissent : |
|
760 | ||
761 |
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; |
|
762 | ||
763 |
2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ; |
|
764 | ||
765 |
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. |
|
766 | ||
767 |
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. |
|
930 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation. |
|
936 |
##### Article L421-1 |
|
937 | ||
938 |
La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle. |
|
940 |
##### Article L421-2 |
|
941 | ||
942 |
Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale. |
|
944 |
##### Article L421-3 |
|
945 | ||
946 |
Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière. |
|
948 |
##### Article L421-4 |
|
949 | ||
950 |
Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour. |
|
951 | ||
952 |
La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. |
|
953 | ||
954 |
Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres. |
|
956 |
##### Article L421-5 |
|
957 | ||
958 |
L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. |
|
959 | ||
960 |
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre. |
|
962 |
##### Article L421-6 |
|
963 | ||
964 |
Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas applicables à la Cour de cassation. |
|
966 |
##### Article L421-7 |
|
967 | ||
968 |
Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction. |
|
970 |
##### Article L421-8 |
|
971 | ||
972 |
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1023 | 980 |
# ##### Article L431-1 |
1024 | 981 | |
1025 | 982 |
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "les indemnités d'expropriation sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné pour chaque département parmi les Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance". la chambre à laquelle elles ont été distribuées. |
983 | ||
984 |
Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. |
|
985 | ||
986 |
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. |
|
988 |
###### Article L431-2 |
|
989 | ||
990 |
En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale. |
|
992 |
###### Article L431-3 |
|
993 | ||
994 |
Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter. |
|
995 | ||
996 |
En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent. |
|
998 |
###### Article L431-4 |
|
999 | ||
1000 |
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. |
|
1001 | ||
1002 |
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci. |
|
1006 |
###### Article L431-5 |
|
1007 | ||
1008 |
Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix. |
|
1010 |
###### Article L431-6 |
|
1011 | ||
1012 |
Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. |
|
1014 |
###### Article L431-7 |
|
1015 | ||
1016 |
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie. |
|
1017 | ||
1018 |
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats. |
|
1020 |
###### Article L431-8 |
|
1021 | ||
1022 |
En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. |
|
1024 |
###### Article L431-9 |
|
1025 | ||
1026 |
La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies. |
|
1028 |
###### Article L431-10 |
|
1029 | ||
1030 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1034 |
##### Article L432-1 |
|
1035 | ||
1036 |
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. |
|
1037 | ||
1038 |
Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2. |
|
1040 |
##### Article L432-2 |
|
1041 | ||
1042 |
En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général. |
|
1044 |
##### Article L432-3 |
|
1045 | ||
1046 |
Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés. |
|
1047 | ||
1048 |
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour. |
|
1050 |
##### Article L432-4 |
|
1051 | ||
1052 |
Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général. |
|
1054 |
##### Article L432-5 |
|
1055 | ||
1056 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1031 | 1068 |
##### Article L441-1 |
1032 | 1069 | |
1033 |
Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire de baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatives à l'application des titres Ier à V du livre IV du Code rural. |
|
1070 |
Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. |
|
1072 |
##### Article L441-2 |
|
1073 | ||
1074 |
La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien. |
|
1076 |
##### Article L441-3 |
|
1077 | ||
1078 |
L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. |
|
1080 |
##### Article L441-4 |
|
1081 | ||
1082 |
Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat. |
|
1088 |
##### Article L451-1 |
|
1089 | ||
1090 |
Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de réparation des détentions, de la commission de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire sont fixées par le code de procédure pénale. |
|
1092 |
##### Article L451-2 |
|
1093 | ||
1094 |
Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour de révision sont fixées par le code de procédure pénale. |
|
1173 | 1102 |
##### Article L511-1 |
1174 | 1103 | |
1175 | 1104 |
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative) , il y a des cours d'assises des mineurs. lieu de lire : |
1105 | ||
1106 |
1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ; |
|
1107 | ||
1108 |
2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " ou de : " tribunal d'instance " ; |
|
1109 | ||
1110 |
3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de : |
|
1111 | ||
1112 |
" premier président de la cour d'appel " ; |
|
1113 | ||
1114 |
4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de : " procureur de la République près le tribunal de grande instance ". |
|
1183 | 1118 |
##### Article L512-1 |
1184 | 1119 | |
1185 |
La cour d'assises des mineurs est composée d'un président, de deux |
|
1120 |
Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées : |
|
1121 | ||
1122 |
1° Par des magistrats du corps judiciaire ; |
|
1123 | ||
1185 | 1124 |
2° Par des assesseurs et complétée par le jury au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel , dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. ; |
1125 | ||
1126 |
3° Par des suppléants du procureur de la République. |
|
1187 | 1128 |
##### Article L512-2 |
1188 | 1129 | |
1189 | 1130 |
Ainsi qu'il est dit à Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article 20, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "la cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci". L. 512-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité. |
1191 | 1132 |
##### Article L512-3 |
1192 | 1133 | |
1193 |
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de |
|
1134 |
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
1135 | ||
1136 |
Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République. |
|
1137 | ||
1138 |
Les suppléants sont désignés sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel. |
|
1139 | ||
1193 | 1140 |
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 20 6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs". 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. |
1142 |
##### Article L512-4 |
|
1143 | ||
1144 |
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande. |
|
1145 | ||
1146 |
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. |
|
1147 | ||
1148 |
Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service. |
|
1149 | ||
1150 |
Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande. |
|
1156 |
###### Article L513-1 |
|
1157 | ||
1158 |
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction. |
|
1160 |
###### Article L513-2 |
|
1161 | ||
1162 |
Le tribunal de première instance statue à juge unique. |
|
1164 |
###### Article L513-3 |
|
1165 | ||
1166 |
En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel. |
|
1168 |
###### Article L513-4 |
|
1169 | ||
1170 |
I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-3, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile. |
|
1171 | ||
1172 |
II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. |
|
1173 | ||
1174 |
Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1176 |
###### Article L513-5 |
|
1177 | ||
1178 |
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants. |
|
1182 |
###### Article L513-6 |
|
1183 | ||
1184 |
Le tribunal supérieur d'appel statuant en formation collégiale comprend un président, magistrat du siège, et des assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 512-2. |
|
1186 |
###### Article L513-7 |
|
1187 | ||
1188 |
En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal. |
|
1190 |
###### Article L513-8 |
|
1191 | ||
1192 |
I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile. |
|
1193 | ||
1194 |
II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. |
|
1195 | ||
1196 |
Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé. |
|
1197 | ||
1198 |
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1200 |
###### Article L513-9 |
|
1201 | ||
1202 |
Le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. |
|
1204 |
###### Article L513-10 |
|
1205 | ||
1206 |
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort. |
|
1208 |
###### Article L513-11 |
|
1209 | ||
1210 |
En cas d'empêchement, quelle qu'en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l'un de ses suppléants. |
|
1199 | 1216 |
##### Article L521-1 |
1200 | 1217 | |
1201 |
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux pour enfants. |
|
1218 |
Le livre Ier du présent code est applicable à Mayotte. |
|
1203 | 1220 |
##### Article L521-2 |
1204 | 1221 | |
1205 |
Le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de seize ans. |
|
1206 | ||
1207 | 1222 |
Il connaît des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs qui lui sont renvoyés par le juge des enfants ou le juge d'instruction, conformément aux Pour l'application des dispositions des articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire : |
1223 | ||
1224 |
1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ; |
|
1225 | ||
1226 |
2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance " ; |
|
1227 | ||
1228 |
3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de : |
|
1229 | ||
1230 |
" premier président de la cour d'appel " ; |
|
1231 | ||
1232 |
4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général " ; |
|
1233 | ||
1234 |
5° " procureur de la République près le tribunal de première instance " à la place de : " procureur de la République ". |
|
1240 |
###### Article L522-1 |
|
1241 | ||
1242 |
A Mayotte, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance. |
|
1215 | 1244 |
# ##### Article L522-2 |
1216 | 1245 | |
1217 | 1246 |
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs. de première instance connaît de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. |
1219 | 1248 |
# ##### Article L522-3 |
1220 | 1249 | |
1221 |
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences. |
|
1222 | ||
1223 |
Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la justice ; leur renouvellement s'opère par moitié ; toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié. |
|
1250 |
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. |
|
1225 | 1252 |
# ##### Article L522-4 |
1226 | 1253 | |
1227 | 1254 |
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le Le tribunal de grande première instance , de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations. exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. |
1229 | 1256 |
# ##### Article L522-5 |
1230 | 1257 | |
1231 | 1258 |
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par délibération de la En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première chambre de la cour d'appel. |
1232 | ||
1233 |
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. |
|
1258 |
instance statue à juge unique. |
|
1259 | ||
1260 |
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal. |
|
1262 |
###### Article L522-6 |
|
1263 | ||
1264 |
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 522-20. |
|
1266 |
###### Article L522-7 |
|
1267 | ||
1268 |
Les articles L. 522-21 et L. 522-23 à L. 522-26 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
1269 | ||
1270 |
1° Pour l'application de l'article L. 522-21, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance ; |
|
1271 | ||
1272 |
2° Pour l'application de l'article L. 522-23, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par le président du tribunal de première instance ; |
|
1273 | ||
1274 |
3° Pour l'application de l'article L. 522-26, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public. |
|
1276 |
###### Article L522-8 |
|
1277 | ||
1278 |
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé. |
|
1280 |
###### Article L522-9 |
|
1281 | ||
1282 |
Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants. |
|
1284 |
###### Article L522-10 |
|
1285 | ||
1286 |
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte. |
|
1290 |
###### Article L522-11 |
|
1291 | ||
1292 |
Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel. |
|
1294 |
###### Article L522-12 |
|
1295 | ||
1296 |
Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juridictions instituées à Mayotte ainsi que des recours mentionnés à l'article L. 311-3. |
|
1298 |
###### Article L522-13 |
|
1299 | ||
1300 |
Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale. |
|
1302 |
###### Article L522-14 |
|
1303 | ||
1304 |
La formation collégiale du tribunal supérieur d'appel se compose d'un président et de magistrats du siège. |
|
1306 |
###### Article L522-15 |
|
1307 | ||
1308 |
Les dispositions de l'article L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte. |
|
1309 | ||
1310 |
Pour l'application de l'article L. 312-6, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions. |
|
1312 |
###### Article L522-16 |
|
1313 | ||
1314 |
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte. |
|
1316 |
###### Article L522-17 |
|
1317 | ||
1318 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance. |
|
1320 |
###### Article L522-18 |
|
1321 | ||
1322 |
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance. |
|
1324 |
###### Article L522-19 |
|
1325 | ||
1326 |
Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 522-14 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel. |
|
1328 |
###### Article L522-20 |
|
1329 | ||
1330 |
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité. |
|
1332 |
###### Article L522-21 |
|
1333 | ||
1334 |
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants. |
|
1335 | ||
1336 |
Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République. |
|
1338 |
###### Article L522-22 |
|
1339 | ||
1340 |
Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 522-19 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21. |
|
1342 |
###### Article L522-23 |
|
1343 | ||
1344 |
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21. |
|
1346 |
###### Article L522-24 |
|
1347 | ||
1348 |
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. |
|
1350 |
###### Article L522-25 |
|
1351 | ||
1352 |
Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois. |
|
1354 |
###### Article L522-26 |
|
1355 | ||
1356 |
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
1357 | ||
1358 |
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. |
|
1360 |
###### Article L522-27 |
|
1361 | ||
1362 |
Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants. |
|
1366 |
###### Article L522-28 |
|
1367 | ||
1368 |
Il y a à Mayotte une juridiction de proximité. |
|
1370 |
###### Article L522-29 |
|
1371 | ||
1372 |
En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 250 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 250 euros. |
|
1373 | ||
1374 |
Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
1375 | ||
1376 |
Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. |
|
1378 |
###### Article L522-30 |
|
1379 | ||
1380 |
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité. |
|
1382 |
###### Article L522-31 |
|
1383 | ||
1384 |
La juridiction de proximité statue à juge unique. |
|
1386 |
###### Article L522-32 |
|
1387 | ||
1388 |
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal. |
|
1389 | ||
1390 |
Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité. |
|
1394 |
###### Article L522-33 |
|
1395 | ||
1396 |
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Mayotte. |
|
1398 |
###### Article L522-34 |
|
1399 | ||
1400 |
Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance. |
|
1404 |
###### Article L522-35 |
|
1405 | ||
1406 |
Il y a à Mayotte une cour criminelle. |
|
1408 |
###### Article L522-36 |
|
1409 | ||
1410 |
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte. |
|
1414 |
##### Article L523-1 |
|
1415 | ||
1416 |
Le service des greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. |
|
1438 |
###### Article L532-2 |
|
1439 | ||
1440 |
Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
|
1442 |
###### Article L532-3 |
|
1443 | ||
1444 |
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna. |
|
1446 |
###### Article L532-4 |
|
1447 | ||
1448 |
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. |
|
1450 |
###### Article L532-5 |
|
1451 | ||
1452 |
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. |
|
1454 |
###### Article L532-6 |
|
1455 | ||
1456 |
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. |
|
1458 |
###### Article L532-7 |
|
1459 | ||
1460 |
En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique. |
|
1461 | ||
1462 |
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal. |
|
1464 |
###### Article L532-8 |
|
1465 | ||
1466 |
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité. |
|
1468 |
###### Article L532-9 |
|
1469 | ||
1470 |
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants. |
|
1471 | ||
1472 |
Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
1474 |
###### Article L532-10 |
|
1475 | ||
1476 |
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal de première instance statue sans assesseur. |
|
1478 |
###### Article L532-11 |
|
1479 | ||
1480 |
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 532-9. |
|
1482 |
###### Article L532-12 |
|
1483 | ||
1484 |
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. |
|
1486 |
###### Article L532-13 |
|
1487 | ||
1488 |
Sous réserve de l'application de l'article L. 532-10, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois. |
|
1490 |
###### Article L532-14 |
|
1491 | ||
1492 |
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil. |
|
1493 | ||
1494 |
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. |
|
1496 |
###### Article L532-15 |
|
1497 | ||
1498 |
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 532-8 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur. |
|
1500 |
###### Article L532-16 |
|
1501 | ||
1502 |
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna. |
|
1504 |
###### Article L532-17 |
|
1505 | ||
1506 |
En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel. |
|
1508 |
###### Article L532-18 |
|
1509 | ||
1510 |
En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général. |
|
1514 |
###### Article L532-19 |
|
1515 | ||
1516 |
Il y a à Wallis-et-Futuna une juridiction de proximité. |
|
1518 |
###### Article L532-20 |
|
1519 | ||
1520 |
En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros. |
|
1521 | ||
1522 |
Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
1524 |
###### Article L532-21 |
|
1525 | ||
1526 |
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité. |
|
1528 |
###### Article L532-22 |
|
1529 | ||
1530 |
En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance. |
|
1532 |
###### Article L532-23 |
|
1533 | ||
1534 |
La juridiction de proximité statue à juge unique. |
|
1536 |
###### Article L532-24 |
|
1537 | ||
1538 |
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal. |
|
1539 | ||
1540 |
Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité. |
|
1544 |
###### Article L532-25 |
|
1545 | ||
1546 |
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
|
1548 |
###### Article L532-26 |
|
1549 | ||
1550 |
Les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance. |
|
1554 |
###### Article L532-27 |
|
1555 | ||
1556 |
Il est tenu des assises à Mata-Utu. |
|
1558 |
###### Article L532-28 |
|
1559 | ||
1560 |
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna. |
|
1564 |
##### Article L533-1 |
|
1565 | ||
1566 |
Le service des greffes du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. |
|
1574 |
##### Article L551-1 |
|
1575 | ||
1576 |
Le livre Ier du présent code est applicable en Polynésie française. |
|
1578 |
##### Article L551-2 |
|
1579 | ||
1580 |
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ". |
|
1586 |
###### Article L552-1 |
|
1587 | ||
1588 |
En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance. |
|
1590 |
###### Article L552-2 |
|
1591 | ||
1592 |
Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables en Polynésie française. |
|
1594 |
###### Article L552-3 |
|
1595 | ||
1596 |
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française. |
|
1598 |
###### Article L552-4 |
|
1599 | ||
1600 |
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. |
|
1602 |
###### Article L552-5 |
|
1603 | ||
1604 |
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. |
|
1606 |
###### Article L552-6 |
|
1607 | ||
1608 |
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. |
|
1609 | ||
1610 |
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal. |
|
1612 |
###### Article L552-7 |
|
1613 | ||
1614 |
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège. |
|
1616 |
###### Article L552-8 |
|
1617 | ||
1618 |
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance. |
|
1619 | ||
1620 |
La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels. |
|
1622 |
###### Article L552-9 |
|
1623 | ||
1624 |
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française. |
|
1628 |
###### Article L552-10 |
|
1629 | ||
1630 |
Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française. |
|
1631 | ||
1632 |
Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Polynésie française. |
|
1634 |
###### Article L552-11 |
|
1635 | ||
1636 |
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. |
|
1637 | ||
1638 |
La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels. |
|
1640 |
###### Article L552-12 |
|
1641 | ||
1642 |
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française. |
|
1646 |
###### Article L552-13 |
|
1647 | ||
1648 |
Il y a en Polynésie française une juridiction de proximité. |
|
1650 |
###### Article L552-14 |
|
1651 | ||
1652 |
En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros. |
|
1653 | ||
1654 |
Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
1656 |
###### Article L552-15 |
|
1657 | ||
1658 |
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité. |
|
1660 |
###### Article L552-16 |
|
1661 | ||
1662 |
En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance. |
|
1664 |
###### Article L552-17 |
|
1665 | ||
1666 |
La juridiction de proximité statue à juge unique. |
|
1668 |
###### Article L552-18 |
|
1669 | ||
1670 |
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal. |
|
1671 | ||
1672 |
Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité. |
|
1676 |
###### Article L552-19 |
|
1677 | ||
1678 |
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Polynésie française. |
|
1682 |
###### Article L552-20 |
|
1683 | ||
1684 |
Il est tenu des assises à Papeete. |
|
1686 |
###### Article L552-21 |
|
1687 | ||
1688 |
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française. |
|
1692 |
##### Article L553-1 |
|
1693 | ||
1694 |
Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. |
|
1700 |
##### Article L561-1 |
|
1701 | ||
1702 |
Le livre premier du présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
|
1704 |
##### Article L561-2 |
|
1705 | ||
1706 |
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ". |
|
1712 |
###### Article L562-1 |
|
1713 | ||
1714 |
En Nouvelle-Calédonie, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance. |
|
1716 |
###### Article L562-2 |
|
1717 | ||
1718 |
Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
1720 |
###### Article L562-3 |
|
1721 | ||
1722 |
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
1724 |
###### Article L562-4 |
|
1725 | ||
1726 |
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. |
|
1728 |
###### Article L562-5 |
|
1729 | ||
1730 |
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. |
|
1732 |
###### Article L562-6 |
|
1733 | ||
1734 |
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. |
|
1735 | ||
1736 |
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal. |
|
1738 |
###### Article L562-7 |
|
1739 | ||
1740 |
La formation collégiale prévue à l'article L. 562-6 est composée d'un président et de magistrats du siège. |
|
1742 |
###### Article L562-8 |
|
1743 | ||
1744 |
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance. |
|
1745 | ||
1746 |
La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels. |
|
1748 |
###### Article L562-9 |
|
1749 | ||
1750 |
En matière délictuelle, la formation collégiale est complétée par des assesseurs ayant voix délibérative. |
|
1752 |
###### Article L562-10 |
|
1753 | ||
1754 |
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité. |
|
1756 |
###### Article L562-11 |
|
1757 | ||
1758 |
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants. |
|
1759 | ||
1760 |
Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
1762 |
###### Article L562-12 |
|
1763 | ||
1764 |
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur. |
|
1766 |
###### Article L562-13 |
|
1767 | ||
1768 |
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 562-11. |
|
1770 |
###### Article L562-14 |
|
1771 | ||
1772 |
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. |
|
1774 |
###### Article L562-15 |
|
1775 | ||
1776 |
Sous réserve de l'application de l'article L. 562-12, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois. |
|
1778 |
###### Article L562-16 |
|
1779 | ||
1780 |
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil. |
|
1781 | ||
1782 |
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. |
|
1784 |
###### Article L562-17 |
|
1785 | ||
1786 |
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 562-9 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur. |
|
1788 |
###### Article L562-18 |
|
1789 | ||
1790 |
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française. |
|
1792 |
###### Article L562-19 |
|
1793 | ||
1794 |
Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance. |
|
1796 |
###### Article L562-20 |
|
1797 | ||
1798 |
Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L. 562-19, il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair. |
|
1799 | ||
1800 |
Les assesseurs ont voix délibérative. |
|
1802 |
###### Article L562-21 |
|
1803 | ||
1804 |
Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité. |
|
1805 | ||
1806 |
Une liste comprenant des assesseurs de chaque coutume est établie tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général. |
|
1808 |
###### Article L562-22 |
|
1809 | ||
1810 |
Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins. |
|
1811 | ||
1812 |
Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21. |
|
1814 |
###### Article L562-23 |
|
1815 | ||
1816 |
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs coutumiers prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. |
|
1818 |
###### Article L562-24 |
|
1819 | ||
1820 |
Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. |
|
1824 |
###### Article L562-25 |
|
1825 | ||
1826 |
Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
1827 | ||
1828 |
Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
1830 |
###### Article L562-26 |
|
1831 | ||
1832 |
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. |
|
1833 | ||
1834 |
La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité d'avocats. |
|
1836 |
###### Article L562-27 |
|
1837 | ||
1838 |
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
1840 |
###### Article L562-28 |
|
1841 | ||
1842 |
Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance. |
|
1843 | ||
1844 |
Les assesseurs ont voix délibérative. |
|
1848 |
###### Article L562-29 |
|
1849 | ||
1850 |
Il y a en Nouvelle-Calédonie une juridiction de proximité. |
|
1852 |
###### Article L562-30 |
|
1853 | ||
1854 |
En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros. |
|
1855 | ||
1856 |
Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
1858 |
###### Article L562-31 |
|
1859 | ||
1860 |
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité. |
|
1862 |
###### Article L562-32 |
|
1863 | ||
1864 |
En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance. |
|
1866 |
###### Article L562-33 |
|
1867 | ||
1868 |
La juridiction de proximité statue à juge unique. |
|
1870 |
###### Article L562-34 |
|
1871 | ||
1872 |
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance, désigné à cet effet par le président de ce tribunal. |
|
1873 | ||
1874 |
Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité. |
|
1878 |
###### Article L562-35 |
|
1879 | ||
1880 |
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
1884 |
###### Article L562-36 |
|
1885 | ||
1886 |
Il est tenu des assises à Nouméa. |
|
1888 |
###### Article L562-37 |
|
1889 | ||
1890 |
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
1894 |
##### Article L563-1 |
|
1895 | ||
1896 |
Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. |
|
1243 | 1422 |
##### Article L531-1 |
1244 | 1423 | |
1245 |
Au siège de chaque tribunal pour enfants, il existe un ou plusieurs juges des enfants. |
|
1424 |
Le livre Ier du présent code est applicable à Wallis-et-Futuna. |
|
1247 | 1426 |
##### Article L531-2 |
1248 | 1427 | |
1249 |
Le juge des enfants connaît, dans les conditions définies aux articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs. |
|
1428 |
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ". |
|
1257 | 1434 |
# ##### Article L532-1 |
1258 | 1435 | |
1259 |
Le juge des enfants est choisi compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance et de ses aptitudes, parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ; il est nommé dans la forme exigée pour la nomination des magistrats du siège. |
|
1260 | ||
1261 | 1436 |
En cas d'empêchement momentané du titulaire, le A Wallis-et-Futuna, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de grande première instance désigne l'un de ses juges pour le remplacer . |
2428 |
##### Article L942-17 |
|
2429 | ||
2430 |
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature. |
|
2432 |
##### Article L942-18 |
|
2433 | ||
2434 |
Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois. |
|
2436 |
##### Article L942-19 |
|
2437 | ||
2438 |
Les dispositions de l'article L. 731-1 relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs. |
|
2440 |
##### Article L942-20 |
|
2441 | ||
2442 |
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
2443 | ||
2444 |
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. |
|
2446 |
##### Article L942-21 |
|
2447 | ||
2448 |
Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants. |
|
2452 |
##### Article L943-1 |
|
2453 | ||
2454 |
Il y a à Mayotte une juridiction du premier degré dénommée tribunal de première instance. |
|
2456 |
##### Article L943-2 |
|
2457 | ||
2458 |
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. |
|
2460 |
##### Article L943-3 |
|
2461 | ||
2462 |
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. |
|
2490 |
##### Article L943-8 |
|
2491 | ||
2492 |
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé. |
|
2494 |
##### Article L943-9 |
|
2495 | ||
2496 |
Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants. |
|
2498 |
##### Article L943-10 |
|
2499 | ||
2500 |
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte. |
|
2502 |
##### Article L943-11 |
|
2503 | ||
2504 |
Lorsqu'il statue en matière délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel. |
|
2505 | ||
2506 |
Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police. |
|
2508 |
##### Article L943-12 |
|
2509 | ||
2510 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte. |
|
2514 |
##### Article L943-12-1 |
|
2515 | ||
2516 |
Les articles L. 331-1 à L. 331-9 sont applicables à Mayotte. |
|
2517 | ||
2518 |
Pour leur application à Mayotte, la somme de "4 000 euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par la somme de "250 euros". |
|
2522 |
##### Article L944-1 |
|
2523 | ||
2524 |
Les dispositions du livre V (partie législative) relatives aux juridictions des mineurs applicables en métropole le 14 août 1992 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 944-2. |
|
2526 |
##### Article L944-2 |
|
2527 | ||
2528 |
L'article L. 532-1 est applicable à Mayotte. |
|
2530 |
##### Article L944-3 |
|
2531 | ||
2532 |
Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance. |
|
2533 | ||
2534 |
sont applicables à la désignation des assesseurs au tribunal supérieur d'appel, au tribunal de première instance et au tribunal pour enfants. |
|
2538 |
##### Article L945-1 |
|
2539 | ||
2540 |
Il y a à Mayotte une cour criminelle. |
|
2542 |
##### Article L945-2 |
|
2543 | ||
2544 |
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte. |
|
2548 |
##### Article L946-1 |
|
2549 | ||
2550 |
Le service des secrétariats-greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. |
|
2560 |
##### Article L951-1 |
|
2561 | ||
2562 |
Les fonctions judiciaires dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées : |
|
2563 | ||
2564 |
1° Par les magistrats du corps judiciaire ; |
|
2565 | ||
2566 |
2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ; |
|
2567 | ||
2568 |
3° Par des suppléants du procureur de la République. |
|
2570 |
##### Article L951-2 |
|
2571 | ||
2572 |
Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 951-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits politiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité. |
|
2574 |
##### Article L951-3 |
|
2575 | ||
2576 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant : |
|
2577 | ||
2578 |
1° Deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel. Ces assesseurs sont désignés pour deux ans, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur la liste préparatoire dressée par le président du tribunal supérieur d'appel comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature ; |
|
2579 | ||
2580 |
2° Deux suppléants du procureur de la République, qui sont désignés selon les mêmes formes et pour la même durée, sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel. |
|
2581 | ||
2582 |
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. |
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2584 |
##### Article L951-4 |
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2585 | ||
2586 |
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande. |
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2587 | ||
2588 |
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. |
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2589 | ||
2590 |
Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service. |
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2591 | ||
2592 |
Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande. |
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2598 |
###### Article L952-1 |
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2599 | ||
2600 |
Pour l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire : |
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2601 | ||
2602 |
"tribunal supérieur d'appel" à la place de : "cour d'appel" ; |
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2603 | ||
2604 |
"tribunal de première instance" à la place de : "tribunal de grande instance" ; |
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2605 | ||
2606 |
"président du tribunal supérieur d'appel" à la place de : "premier président de la cour d'appel". |
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2608 |
###### Article L952-2 |
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2609 | ||
2610 |
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort. |
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2612 |
###### Article L952-3 |
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2613 | ||
2614 |
En ce qui concerne les institutions de la justice pénale, les mesures d'adaptation nécessitées par l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du code de procédure pénale sont énoncées au titre troisième du livre VI de ce même code. |
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2620 |
####### Article L952-4 |
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2621 | ||
2622 |
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires dont la connaissance n'est pas expressément attribuée à une autre juridiction. |
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2626 |
####### Article L952-5 |
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2627 | ||
2628 |
Le tribunal de première instance statue à juge unique. |
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2630 |
####### Article L952-6 |
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2631 | ||
2632 |
En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel. |
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2634 |
####### Article L952-7 |
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2635 | ||
2636 |
I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-6, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile. |
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2637 | ||
2638 |
II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ledit magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. |
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2639 | ||
2640 |
Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2641 | ||
2642 |
III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions. |
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2644 |
####### Article L952-8 |
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2645 | ||
2646 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants. |
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2652 |
####### Article L952-9 |
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2653 | ||
2654 |
Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3. |
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2656 |
####### Article L952-10 |
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2657 | ||
2658 |
En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal. |
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2660 |
####### Article L952-11 |
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2661 | ||
2662 |
I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile. |
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2663 | ||
2664 |
II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. |
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2665 | ||
2666 |
Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-9, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé. |
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2667 | ||
2668 |
Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2669 | ||
2670 |
III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions. |
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2672 |
####### Article L952-12 |
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2673 | ||
2674 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. |
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2676 |
####### Article L952-13 |
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2677 | ||
2678 |
Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République. |
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2679 | ||
2680 |
Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de métropole. |
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2682 |
####### Article L952-14 |
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2683 | ||
2684 |
En cas d'empêchement, qu'elle qu'en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l'un de ses suppléants. |