Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2006 (version 0ac44cb)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2006.

7 9
#
#### Article L111-1
8 10

                                                                                    
9
Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.
11
Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français.
   

                    
11 13
#
#### Article L111-2
12 14

                                                                                    
13 15
La 
Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire.
14

                                                                                    
15
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
15
gratuité du service de la justice est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.
   

                    
17 17
#
#### Article L111-3
18 18

                                                                                    
19
La compétence de la chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent.
19
Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
   

                    
21 21
#
#### Article L111-4
22 22

                                                                                    
23 23
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 2
La permanence et la continuité du service
 de la 
loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, "il est établi pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation".
justice demeurent toujours assurées.
   

                    
53 97
##
#### Article L121-3
54 98

                                                                                    
55 99
La
Chaque année, le premier président de la
 Cour de cassation
 comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle [*composition*].
, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance répartissent les juges dans les différents services de la juridiction.
100

                                                                                    
101
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.
   

                    
63
#### Article L121-5
64

                        
65
Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles L131-2 et L131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.
66

                        
67
La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour.
68

                        
69
Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
   

                    
71
#### Article L121-6
72

                        
73
L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
74

                        
75
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre.
   

                    
87
##### Article L131-2
88

                        
89
Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.
90

                        
91
Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
92

                        
93
La chambre mixte et l'assemblée plénière doivent se prononcer sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.
   

                    
107
##### Article L131-4
108

                        
109
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
110

                        
111
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
   

                    
113
##### Article L131-5
114

                        
115
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
116

                        
117
Elle peut, aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
118

                        
119
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
120

                        
121
L'arrêt emporte exécution forcée.
   

                    
137
##### Article L131-6-2
138

                        
139
Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
   

                    
149
##### Article L132-1
150

                        
151
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
152

                        
153
Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable.
   

                    
155
##### Article L132-2
156

                        
157
En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général.
   

                    
159
##### Article L132-3
160

                        
161
Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
162

                        
163
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
   

                    
165
##### Article L132-4
166

                        
167
Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.
   

                    
169
##### Article L132-5
170

                        
171
Les modalités d'application du présent titre et du titre II ci-dessus sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
   

                    
177 155
##### Article L141-1
178 156

                                                                                    
179
Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes de réparation présentées par certaines personnes ayant fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article 149 du code de procédure pénale, d'une détention provisoire.
157
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
158

                                                                                    
159
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
   

                    
181 161
##### Article L141-2
182 162

                                                                                    
183
Les règles concernant la compétence et la composition de la commission mentionnée à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées
163
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
164

                                                                                    
165
- s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;
183 166
- s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut,
 par les articles 
149-1 à 149-4 du Code
505 et suivants du code
 de procédure 
pénale
civile
.
167

                                                                                    
168
L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
   

                    
187
##### Article L142-1
188

                        
189
Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait d'habilitation.
   

                    
191
##### Article L142-2
192

                        
193
Les règles concernant la composition de la commission prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission sont fixées par l'article 16-2 du Code de procédure pénale.
   

                    
215
#### Article L151-3
216

                        
217
Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
225 176
##### Article L211-1
226 177

                                                                                    
227
Les cours d'appel statuent souverainement sur le fond des affaires.
178
Le tribunal de grande instance statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel.
   

                    
237 244
#
##### Article L212-2
238 245

                                                                                    
239
En toutes
246
Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties formulée selon les modalités et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
247

                                                                                    
239 248
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en
 matières
, les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris. Pour le jugement des
 disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux
 affaires 
qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris.
241
Le tout à peine de nullité.
248
familiales.
241 248
Le tout à peine de nullité.
familiales.
   

                    
245 282
##
##### Article L213-1
246 283

                                                                                    
247 284
Les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Lorsque les membres d'une cour siègeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier
Le président du tribunal de grande instance a compétence
 dans 
l'ordre du tableau doit s'abstenir.
les matières déterminées par la loi et le règlement.
   

                    
249 286
##
##### Article L213-2
250 287

                                                                                    
251
Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de leur réception peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
288
En toutes matières, le président du tribunal de grande instance statue en référé ou sur requête.
   

                    
253 294
##
##### Article L213-3
254 295

                                                                                    
255 296
Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués
 dans 
d'autres chambres.
les fonctions de juge aux affaires familiales.
297

                                                                                    
298
Le juge aux affaires familiales connaît :
299

                                                                                    
300
1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ;
301

                                                                                    
302
2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.
   

                    
257 304
##
##### Article L213-4
258 305

                                                                                    
259 306
Le 
procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel.
juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales.
307

                                                                                    
308
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
   

                    
289 482
#
##### Article L222-1
290 483

                                                                                    
291 484
Appel des jugements du
Le tribunal d'instance statue à
 juge 
de l'expropriation peut être interjeté devant la cour d'appel.
unique.
   

                    
293 486
#
##### Article L222-2
294 487

                                                                                    
295 488
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis
Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés
 par le président 
de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président peut désigner des magistrats de la cour.
296

                                                                                    
297 488
En aucun cas, les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première
du tribunal de grande
 instance.
"
489

                                                                                    
490
Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.
   

                    
315 524
##### Article L223-3
316 525

                                                                                    
317
Le délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
526
Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
527

                                                                                    
528
Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.
   

                    
321
##### Article L224-1
322

                        
323
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la ou des chambres des appels correctionnels ainsi que celles qui sont relatives au ministère public sont fixées par les articles 34 à 38, 496, 510, 511 et 547 du Code de procédure pénale et par les dispositions spéciales à certaines matières.
   

                    
329
###### Article L225-1
330

                        
331
La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre des avocats dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
   

                    
333
###### Article L225-2
334

                        
335
Ainsi qu'il est dit à l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, "les élections au conseil de l'ordre [*des avocats*] peuvent être déférées à la cour d'appel".
   

                    
345
###### Article L225-4
346

                        
347
La cour d'appel dresse la liste des syndics et administrateurs judiciaires.
   

                    
493
####### Article L311-12-2
494

                        
495
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.
   

                    
507
####### Article L311-15
508

                        
509
Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
   

                    
627
###### Article L321-2-4
628

                        
629
Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
637
###### Article L321-4
638

                        
639
Le tribunal d'instance statue à juge unique.
   

                    
643
###### Article L321-5
644

                        
645
Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat, le service des tribunaux d'instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
   

                    
649
##### Article L322-1
650

                        
651
Ainsi qu'il est dit à l'article 393 du code civil les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
   

                    
653
##### Article L322-2
654

                        
655
Le juge des tutelles connaît :
656

                        
657
1° (paragraphe abrogé) ;
658

                        
659
2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ;
660

                        
661
3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ;
662

                        
663
4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ;
664

                        
665
5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ;
666

                        
667
6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L. 473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
   

                    
695
###### Article L331-2-2
696

                        
697
Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
699
###### Article L331-3
700

                        
701
En matière civile, la juridiction de proximité statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance. Elle se prononce après avoir cherché à concilier les parties par elle-même ou, le cas échéant et avec l'accord de celles-ci, en désignant une personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
702

                        
703
Les parties peuvent se faire assister et représenter devant elle dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.
   

                    
705
###### Article L331-4
706

                        
707
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
   

                    
709
###### Article L331-5
710

                        
711
En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par le deuxième alinéa de l'article 521 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
712

                        
713
Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l'année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel.
714

                        
715
Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge de proximité.
   

                    
723
###### Article L331-7
724

                        
725
La juridiction de proximité statue à juge unique.
   

                    
731
###### Article L331-9
732

                        
733
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance.
734

                        
735
Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
   

                    
769
##### Article L411-5
770

                        
771
Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
772

                        
773
Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur.
   

                    
775
##### Article L411-6
776

                        
777
Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.
778

                        
779
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
   

                    
781
##### Article L411-7
782

                        
783
Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
784

                        
785
Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.
   

                    
789
##### Article L412-1
790

                        
791
Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, ils sont rendus par trois juges au moins.
   

                    
793
##### Article L412-2
794

                        
795
Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire dans les conditions prévues aux sections I à IV du chapitre premier du titre deuxième du livre sixième du code de commerce,la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
   

                    
797
##### Article L412-3
798

                        
799
La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14.
   

                    
801
##### Article L412-4
802

                        
803
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article L. 621-8 du code de commerce précité, s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
804

                        
805
Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.
   

                    
807
##### Article L412-5
808

                        
809
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction.
   

                    
811
##### Article L412-6
812

                        
813
Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 412-13 et L. 412-14, le tribunal de grande instance [*de renvoi*] situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 412-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de redressement et de liquidation judiciaires. Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.
814

                        
815
Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de procédure de conciliation et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires.
   

                    
817
##### Article L412-7
818

                        
819
Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 413-4.
820

                        
821
Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
822

                        
823
Avant d'entrer en fonctions, les membres des tribunaux de commerce prêtent serment.
824

                        
825
Le serment est celui des magistrats de l'ordre judiciaire. Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.
   

                    
827
##### Article L412-8
828

                        
829
La cessation des fonctions de membre d'un tribunal de commerce résulte :
830

                        
831
1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-7 et du troisième alinéa de l'article L. 412-11 ;
832

                        
833
2° De la suppression du tribunal ;
834

                        
835
3° De la démission ;
836

                        
837
4° De la déchéance.
   

                    
839
##### Article L412-9
840

                        
841
Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un membre d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
842

                        
843
Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
   

                    
845
##### Article L412-10
846

                        
847
Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 412-6, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.
   

                    
849
##### Article L412-11
850

                        
851
Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-13.
852

                        
853
Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
854

                        
855
Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
   

                    
863
##### Article L412-13
864

                        
865
Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.
   

                    
867
##### Article L412-14
868

                        
869
Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.
   

                    
871
##### Article L412-15
872

                        
873
Le mandat des membres élus des tribunaux de commerce est gratuit .
   

                    
879
###### Article L413-1
880

                        
881
Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
882

                        
883
1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;
884

                        
885
2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
886

                        
887
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :
888

                        
889
- de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;
890
- de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
891
- de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale.
892

                        
893
Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.
   

                    
895
###### Article L413-2
896

                        
897
La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.
898

                        
899
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
   

                    
903
###### Article L413-3
904

                        
905
Sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
906

                        
907
1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
908

                        
909
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
910

                        
911
2° bis A l'encontre desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ;
912

                        
913
2° ter Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
914

                        
915
3° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 du code de commerce ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.
   

                    
917
###### Article L413-3-1
918

                        
919
Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de membre d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans.
   

                    
921
###### Article L413-3-2
922

                        
923
Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de membre d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.
   

                    
925
###### Article L413-4
926

                        
927
Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
928

                        
929
Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an.
   

                    
931
###### Article L413-5
932

                        
933
Un membre d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou membre d'un autre tribunal de commerce.
   

                    
943
###### Article L413-7
944

                        
945
Les élections des membres des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
946

                        
947
Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.
   

                    
955
###### Article L413-9
956

                        
957
Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce.
   

                    
959
###### Article L413-10
960

                        
961
Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
   

                    
969
###### Article L413-12
970

                        
971
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
975
##### Article L414-1
976

                        
977
Tout manquement d'un membre d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
   

                    
979
##### Article L414-2
980

                        
981
Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend [*composition*] :
982

                        
983
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
984

                        
985
2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
986

                        
987
3° Quatre membres des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.
988

                        
989
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.
   

                    
991
##### Article L414-3
992

                        
993
Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.
994

                        
995
Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.
   

                    
997
##### Article L414-4
998

                        
999
Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un membre d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le membre du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.
   

                    
1001
##### Article L414-5
1002

                        
1003
La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
1005
##### Article L414-6
1006

                        
1007
Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées [*motivation obligatoire*] . Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation.
   

                    
1009
##### Article L414-7
1010

                        
1011
Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 414-3 et L. 414-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un membre du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions.
   

                    
1015
#### Article L420-1
1016

                        
1017
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par le code du travail.
   

                    
1077
##### Article L442-3
1078

                        
1079
L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. Sont déclarés élus titulaires les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection.
1080

                        
1081
Le droit de vote est exercé par correspondance.
1082

                        
1083
Les conditions d'application de l'article L. 442-1 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1085
##### Article L442-4
1086

                        
1087
Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour six ans .
1088

                        
1089
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibération.
1090

                        
1091
Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux mois.
   

                    
1107
##### Article L443-2
1108

                        
1109
Les assesseurs peuvent être récusés :
1110

                        
1111
S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ;
1112

                        
1113
S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
1114

                        
1115
Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ;
1116

                        
1117
S'il ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
1118

                        
1119
S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause.
   

                    
1121
##### Article L443-3
1122

                        
1123
Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents.
1124

                        
1125
Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet.
   

                    
1149
##### Article L444-1
1150

                        
1151
Les décisions en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi conformément au livre Ier du présent code.
1152

                        
1153
La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des autres décisions du tribunal paritaire des baux ruraux conformément au livre II du présent code.
   

                    
1157
#### Article L450-1
1158

                        
1159
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées par le code de la sécurité sociale.
   

                    
1163
#### Article L461-1
1164

                        
1165
Il y a des prud'hommes pêcheurs.
   

                    
1177
##### Article L511-2
1178

                        
1179
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "le mineur âgé de seize ans au moins accusé de crime est jugé par la cour d'assises des mineurs".
   

                    
1251
##### Article L531-3
1252

                        
1253
Le juge des enfants est en outre compétent pour tout ce qui concerne l'assistance éducative dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil.
   

                    
1269
##### Article L611-1
1270

                        
1271
Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction.
1272

                        
1273
Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
1277
##### Article L612-1
1278

                        
1279
Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction.
1280

                        
1281
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre de l'instruction ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 191 à 193 du code de procédure pénale, par les dispositions du livre II du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.
   

                    
1287
##### Article L621-1
1288

                        
1289
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
1290

                        
1291
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 231 à 267, 288, 289, 295 à 305 et 371 du code de procédure pénale.
   

                    
1295
##### Article L622-1
1296

                        
1297
Le tribunal de grande instance, lorsqu'il statue en matière pénale, est dénommé tribunal correctionnel.
1298

                        
1299
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39 à 44, 381 à 384, 398 à 399, 418, 704 et 705 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre Ier du livre III de la partie législative du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.
   

                    
1303
##### Article L623-1
1304

                        
1305
Le tribunal d'instance, lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, est dénommé tribunal de police.
1306

                        
1307
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal de police, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39, 45, 521 à 523 et 536 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre II du livre III de la partie législative du présent code, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.
   

                    
1317
##### Article L624-1
1318

                        
1319
Conformément aux articles 496 et 547 du Code de procédure pénale, les appels des décisions rendues par le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont portés devant la cour d'appel, chambre des appels correctionnels.
   

                    
1323
#### Article L630-1
1324

                        
1325
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions des forces armées sont fixées par le code de justice militaire et le code de procédure pénale.
   

                    
1327
#### Article L630-2
1328

                        
1329
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
   

                    
1331
#### Article L630-3
1332

                        
1333
Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux de l'application des peines. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement du tribunal de l'application des peines sont fixées par les articles 712-1 et suivants du code de procédure pénale. Le siège des tribunaux de l'application des peines est fixé par voie réglementaire.
   

                    
1337
#### Article L640-1
1338

                        
1339
Les règles concernant les conditions de désignation et les attributions du juge des libertés et de la détention sont fixées par le code de procédure pénale et par les lois particulières.
   

                    
1341
#### Article L640-2
1342

                        
1343
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, et nonobstant les dispositions des articles 137-1 du code de procédure pénale et L. 710-1 du présent code, un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
1344

                        
1345
La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.
   

                    
1349
#### Article L650-1
1350

                        
1351
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
1352

                        
1353
Un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République sont chargés spécialement de l'enquête et de la poursuite des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
   

                    
1355
#### Article L650-2
1356

                        
1357
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
   

                    
1359
#### Article L650-3
1360

                        
1361
Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président conformément aux dispositions des articles 244 à 253 du même code sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
   

                    
1363
#### Article L650-4
1364

                        
1365
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
1366

                        
1367
Un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
   

                    
1369
#### Article L650-5
1370

                        
1371
Au sein de chaque cour d'appel dans laquelle se trouve une juridiction compétente en application des articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale, le procureur général anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ces articles.
   

                    
1413
##### Article L731-1
1414

                        
1415
Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
1416

                        
1417
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
1418

                        
1419
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
1420

                        
1421
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
1422

                        
1423
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
1424

                        
1425
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
1426

                        
1427
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
1428

                        
1429
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
1430

                        
1431
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
1432

                        
1433
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.
   

                    
1435
##### Article L731-2
1436

                        
1437
Comme il est dit à l'article 8-2 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958,
1438

                        
1439
"Le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique, ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges."
   

                    
1441
##### Article L731-3
1442

                        
1443
Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du code de procédure pénale "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime".
   

                    
1445
##### Article L731-4
1446

                        
1447
Comme il est dit à l'article 321 du code de justice militaire (1) "sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre :
1448

                        
1449
1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;
1450

                        
1451
2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
1452

                        
1453
3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre des armées, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis."
   

                    
1457
##### Article L732-1
1458

                        
1459
Les causes de récusation devant le conseil des prud'hommes sont énumérées à l'article L. 518-1 du code du travail qui est rédigé ainsi qu'il suit :
1460

                        
1461
Les conseillers prud'hommes peuvent être récusés :
1462

                        
1463
1. Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
1464

                        
1465
2. Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
1466

                        
1467
3. Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
1468

                        
1469
4. S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
1470

                        
1471
5. S'ils sont employeurs, cadres, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause.
   

                    
1475
#### Article L751-1
1476

                        
1477
Comme il est dit aux articles 31 et 32 du code de procédure pénale "le ministère public, en matière pénale, exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assure l'exécution des décisions de justice".
   

                    
1479
#### Article L751-2
1480

                        
1481
En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.
   

                    
1485
#### Article L781-1
1486

                        
1487
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
1488

                        
1489
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions d'attribution.
1490

                        
1491
L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
1492

                        
1493
Toutefois, les règles de l'article 505 du Code de procédure civile continuent à recevoir application jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle.
   

                    
1499
#### Article L811-1
1500

                        
1501
Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale ainsi que des juridictions de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
1511
##### Article L821-1
1512

                        
1513
Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. Ils peuvent exercer leur profession à titre individuel, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
   

                    
1515
##### Article L821-2
1516

                        
1517
Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
   

                    
1519
##### Article L821-3
1520

                        
1521
Les règles d'accès à la profession, les conditions d'exercice de celle-ci et les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1523
##### Article L821-4
1524

                        
1525
La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
1526

                        
1527
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1528

                        
1529
Le conseil fixe son budget.
1530

                        
1531
Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.
1532

                        
1533
A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.
1534

                        
1535
Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2% du total des produits hors taxes comptabilisées par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.
1536

                        
1537
A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
   

                    
1541
##### Article L822-1
1542

                        
1543
Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
1544

                        
1545
L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une peine disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
   

                    
1547
##### Article L822-2
1548

                        
1549
Les peines disciplinaires sont :
1550

                        
1551
1° Le rappel à l'ordre ;
1552

                        
1553
2° L'avertissement ;
1554

                        
1555
3° Le blâme ;
1556

                        
1557
4° L'interdiction temporaire ;
1558

                        
1559
5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
1560

                        
1561
Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°.
   

                    
1563
##### Article L822-3
1564

                        
1565
L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
1566

                        
1567
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
   

                    
1569
##### Article L822-3-1
1570

                        
1571
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.
1572

                        
1573
Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
1574

                        
1575
La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 822-2.
   

                    
1577
##### Article L822-3-2
1578

                        
1579
L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.
1580

                        
1581
La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.
   

                    
1583
##### Article L822-4
1584

                        
1585
Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur de la République.
1586

                        
1587
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.
1588

                        
1589
Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.
1590

                        
1591
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
   

                    
1593
##### Article L822-5
1594

                        
1595
Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
1596

                        
1597
Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
   

                    
1599
##### Article L822-6
1600

                        
1601
Le greffier suspendu, interdit ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
1602

                        
1603
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
   

                    
1605
##### Article L822-7
1606

                        
1607
Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension, l'interdiction ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
   

                    
1609
##### Article L822-8
1610

                        
1611
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
1615
#### Article L831-1
1616

                        
1617
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 512-14 du code du travail,
1618

                        
1619
"Le service des secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes est assuré par des fonctionnaires de l'Etat."
   

                    
1623
#### Article L871-1
1624

                        
1625
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 4 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "le greffier de la cour d'assises exerce les fonctions de greffier de la cour d'assises des mineurs".
   

                    
1635
##### Article L881-1
1636

                        
1637
Conformément à l'article 92 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est assisté d'un greffier.
   

                    
1639
##### Article L881-2
1640

                        
1641
Conformément à l'article 192 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par un greffier de la cour d'appel.
   

                    
1643
##### Article L881-3
1644

                        
1645
Ainsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
1646

                        
1647
"A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.
1648

                        
1649
"Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance."
   

                    
1651
##### Article L881-4
1652

                        
1653
Conformément à l'article 398-2 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe près le tribunal correctionnel sont exercées par un greffier du tribunal de grande instance.
   

                    
1655
##### Article L881-5
1656

                        
1657
Conformément à l'article 523 du Code de procédure pénale, le tribunal de police est assisté d'un greffier.
   

                    
1661
##### Article L882-1
1662

                        
1663
Les règles relatives aux greffes des juridictions des forces armées sont fixées par le code de justice militaire.
   

                    
1665
##### Article L882-2
1666

                        
1667
Les règles relatives aux greffes du tribunal maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
   

                    
1675
##### Article L911-1
1676

                        
1677
Le tribunal d'instance est seul compétent pour tout litige en matière patrimoniale ou en matière commerciale dont l'importance pécuniaire [*montant maximum*] ne dépasse pas un taux fixé par voie réglementaire.
   

                    
1679
##### Article L911-2
1680

                        
1681
Les commandements de payer sont décernés par les tribunaux d'instance.
   

                    
1683
##### Article L911-3
1684

                        
1685
Le tribunal d'instance est le tribunal de l'exécution forcée en matière immobilière.
   

                    
1687
##### Article L911-4
1688

                        
1689
Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance selon les règles fixées par décret.
   

                    
1699
##### Article L913-1
1700

                        
1701
Il y a, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des chambres commerciales du tribunal de grande instance.
   

                    
1703
##### Article L913-2
1704

                        
1705
La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance.
   

                    
1707
##### Article L913-3
1708

                        
1709
La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-11.
   

                    
1711
##### Article L913-4
1712

                        
1713
Les autres dispositions du titre premier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4.
   

                    
1717
##### Article L914-1
1718

                        
1719
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des conseils de prud'hommes industriels sont régies par la loi locale du 30 juin 1901.
1720

                        
1721
Celles qui sont relatives aux conseils de prud'hommes commerciaux le sont par la loi locale du 6 juillet 1904.
   

                    
1723
##### Article L914-2
1724

                        
1725
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 51-11-1 du code du travail, "sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-rhin, du Haut-rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles L. 512-5 et L. 512-6, L. 513-2 à L. 513-9, L. 514-1 à L. 514-10 et L. 51-10-2 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle".
1726

                        
1727
Les assesseurs des conseils de prud'hommes existant dans ces départements ont la qualité des conseillers prud'hommes au sens du présent titre.
   

                    
1733
##### Article L921-1
1734

                        
1735
Les textes législatifs relatifs à l'organisation judiciaire en France métropolitaine sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des prescriptions du présent article et des articles suivants.
1736

                        
1737
Les modalités d'application à ces départements des dispositions concernant le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets peuvent, conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, apporter à ces dispositions des adaptations jugées nécessaires.
   

                    
1741
###### Article L921-5
1742

                        
1743
Les tribunaux mixtes de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat, qui fixe leur siège et leur ressort.
   

                    
1745
###### Article L921-6
1746

                        
1747
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce.
   

                    
1749
###### Article L921-7
1750

                        
1751
Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 921-9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
1753
###### Article L921-8
1754

                        
1755
Les dispositions du titre Ier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4.
   

                    
1757
###### Article L921-9
1758

                        
1759
A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 413-10 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte.
   

                    
1763
###### Article L921-11
1764

                        
1765
Conformément à l'article 36 bis de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les contraventions ou délits prévus par les articles 39 à 43, 45, 54 à 57, 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis de cette loi, qui en France métropolitaine sont de la connaissance des tribunaux maritimes commerciaux, relèvent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la compétence du tribunal correctionnel.
1766

                        
1767
Les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 36 de ladite loi leur sont alors applicables.
1768

                        
1769
Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sont déférés aux juridictions pour enfants.
   

                    
1777
###### Article L921-3
1778

                        
1779
En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge d'instance, ses fonctions sont remplies par un suppléant.
1780

                        
1781
A cet effet, il peut être désigné auprès de chaque tribunal d'instance un ou plusieurs suppléants.
   

                    
1785
###### Article L921-4
1786

                        
1787
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il y a des tribunaux mixtes de commerce.
1788

                        
1789
Leur compétence est déterminée par le code de commerce et les lois particulières. Ces juridictions du premier degré sont composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 921-9, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à 413-11.
   

                    
1815
##### Article L931-1
1816

                        
1817
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1818

                        
1819
1° " Tribunal de première instance " à la place de " tribunal de grande instance " et de " tribunal d'instance " ;
1820

                        
1821
2° " Tribunal mixte de commerce " à la place de " tribunal de commerce " ;
1822

                        
1823
3° " Tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;
1824

                        
1825
4° " Haut commissaire de la République ", pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et le territoire de la Polynésie française, et " administrateur supérieur ", pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de " commissaire de la République " et de " préfet ".
   

                    
1833
###### Article L931-3
1834

                        
1835
L'article L. 213-2 applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé :
1836

                        
1837
" Art. L. 213-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. "
   

                    
1839
###### Article L931-4
1840

                        
1841
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
   

                    
1845
###### Article L931-5
1846

                        
1847
Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions du premier degré dénommées tribunaux de première instance.
   

                    
1849
###### Article L931-6
1850

                        
1851
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
   

                    
1869
###### Article L931-9
1870

                        
1871
Le procureur de la République représente, en sa personne ou par ses substituts, le ministère public devant le tribunal de première instance et toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
   

                    
1873
###### Article L931-10
1874

                        
1875
Lorsqu'il statue en matière délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel.
1876

                        
1877
Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police.
   

                    
1879
###### Article L931-11
1880

                        
1881
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
   

                    
1889
###### Article L931-13
1890

                        
1891
Les dispositions du livre V (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
1895
###### Article L931-14
1896

                        
1897
Il est tenu des assises à Nouméa, à Papeete et à Mata-Utu.
   

                    
1899
###### Article L931-15
1900

                        
1901
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
   

                    
1911
###### Article L931-17
1912

                        
1913
Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
   

                    
1927
###### Article L932-2
1928

                        
1929
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
   

                    
1959
###### Article L932-9
1960

                        
1961
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
   

                    
1965
###### Article L932-9-1
1966

                        
1967
Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1968

                        
1969
Pour leur application dans ces collectivités, la somme de "1 500 euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale.
   

                    
2106
####### Article L932-23
2107

                        
2108
En Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, le tribunal mixte de commerce exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
   

                    
2110
####### Article L932-24
2111

                        
2112
Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 932-39, et d'un greffier.
   

                    
2120
####### Article L932-26
2121

                        
2122
Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 932-39. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
2124
####### Article L932-27
2125

                        
2126
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
   

                    
2136
######## Article L932-29
2137

                        
2138
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article L. 713-4 du code de commerce susvisé et remplissant les conditions fixées aux articles L. 713-1 à L. 713-4 dudit code, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article L. 713-1 étant remplacée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
2140
######## Article L932-30
2141

                        
2142
La liste électorale pour les élections aux tribunaux mixtes de commerce est établie par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel.
2143

                        
2144
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
   

                    
2148
######## Article L932-31
2149

                        
2150
Sous réserve des dispositions de l'article L. 932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 932-30 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce.
2151

                        
2152
Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
   

                    
2154
######## Article L932-32
2155

                        
2156
Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
   

                    
2158
######## Article L932-33
2159

                        
2160
Un juge d'un tribunal mixte de commerce ne peut être simultanément assesseur d'un tribunal du travail ou juge d'un autre tribunal mixte de commerce.
   

                    
2164
######## Article L932-34
2165

                        
2166
Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal mixte de commerce.
2167

                        
2168
Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.
   

                    
2170
######## Article L932-35
2171

                        
2172
Les élections des juges des tribunaux mixtes de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.
   

                    
2178
######## Article L932-37
2179

                        
2180
Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce.
   

                    
2182
######## Article L932-38
2183

                        
2184
Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
   

                    
2186
######## Article L932-39
2187

                        
2188
A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 932-38 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge.
2189

                        
2190
Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, il prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.
   

                    
2192
######## Article L932-40
2193

                        
2194
Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application de l'article L. 932-39 et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires.
2195

                        
2196
Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.
2197

                        
2198
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36.
   

                    
2200
######## Article L932-41
2201

                        
2202
Le mandat des juges désignés ou élus en application des articles L. 932-39 et L. 932-40 prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce.
   

                    
2210
####### Article L932-43
2211

                        
2212
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce.
   

                    
2230
##### Article L933-1
2231

                        
2232
En matière correctionnelle, lorsqu'ils statuent en formation collégiale, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal sont complétés par deux assesseurs ayant voix délibérative.
   

                    
2234
##### Article L933-2
2235

                        
2236
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
   

                    
2242
##### Article L933-4
2243

                        
2244
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 933-2 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'arrête pas de liste. En ce cas, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal statuent sans assesseur.
   

                    
2254
##### Article L933-7
2255

                        
2256
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
   

                    
2258
##### Article L933-8
2259

                        
2260
Sous réserve de l'application de l'article L. 933-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
   

                    
2262
##### Article L933-9
2263

                        
2264
Les dispositions du titre VII du livre quatrième du code de procédure pénale relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.
   

                    
2266
##### Article L933-10
2267

                        
2268
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
2269

                        
2270
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
   

                    
2272
##### Article L933-11
2273

                        
2274
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 933-1 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
   

                    
2286
###### Article L934-2
2287

                        
2288
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce, dans les conditions prévues à l'article L. 931-8.
   

                    
2290
###### Article L934-3
2291

                        
2292
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé du président du tribunal et de deux assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 933-2.
   

                    
2304
###### Article L934-6
2305

                        
2306
Les dispositions de l'article L. 731-1 sont applicables aux assesseurs.
   

                    
2308
###### Article L934-7
2309

                        
2310
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
   

                    
2312
###### Article L934-8
2313

                        
2314
En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.
2315

                        
2316
En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.
   

                    
2320
###### Article L934-8-1
2321

                        
2322
Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2323

                        
2324
Pour leur application dans cette collectivité, la somme de "1 500 euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale.
   

                    
2328
###### Article L934-9
2329

                        
2330
Par dérogation à l'article L. 532-1, les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance.
   

                    
2342
##### Article L941-1
2343

                        
2344
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire :
2345

                        
2346
1° "Tribunal supérieur d'appel" à la place de "cour d'appel" ;
2347

                        
2348
2° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ;
2349

                        
2350
3° "Président du tribunal supérieur d'appel" à la place de "premier président de la cour d'appel" ;
2351

                        
2352
4° "Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" à la place de "procureur général" ;
2353

                        
2354
5° "Procureur de la République près le tribunal de première instance" à la place de : "procureur de la République".
   

                    
2362
##### Article L942-1
2363

                        
2364
Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel.
   

                    
2366
##### Article L942-2
2367

                        
2368
Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en application du droit commun par les juridictions du premier degré instituées à Mayotte.
   

                    
2378
##### Article L942-5
2379

                        
2380
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel représente en personne ou par ses substituts le ministère public devant le tribunal supérieur d'appel.
   

                    
2382
##### Article L942-6
2383

                        
2384
Le procureur de la République près le tribunal de première instance représente en personne ou par ses substituts le ministère public devant le tribunal de première instance et toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
   

                    
2392
##### Article L942-8
2393

                        
2394
Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences dévolues en métropole à la chambre des appels correctionnels et à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
   

                    
2396
##### Article L942-9
2397

                        
2398
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.
   

                    
2400
##### Article L942-10
2401

                        
2402
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
   

                    
2408
##### Article L942-12
2409

                        
2410
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
   

                    
2420
##### Article L942-15
2421

                        
2422
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13.
   

                    
25
##### Article L111-5
26

                        
27
L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.
   

                    
29
##### Article L111-6
30

                        
31
Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
32

                        
33
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
34

                        
35
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
36

                        
37
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
38

                        
39
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
40

                        
41
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
42

                        
43
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
44

                        
45
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
46

                        
47
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
48

                        
49
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.
   

                    
51
##### Article L111-7
52

                        
53
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.
   

                    
55
##### Article L111-8
56

                        
57
En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.
58

                        
59
En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale.
   

                    
61
##### Article L111-9
62

                        
63
Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort.
64

                        
65
Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.
   

                    
67
##### Article L111-10
68

                        
69
Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit.
70

                        
71
Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.
72

                        
73
En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.
   

                    
75
##### Article L111-11
76

                        
77
Pour l'application des articles L. 111-6 et L. 111-10, la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
   

                    
85
###### Article L121-1
86

                        
87
Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
88

                        
89
Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
   

                    
91
###### Article L121-2
92

                        
93
Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.
   

                    
103
###### Article L121-4
104

                        
105
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.
106

                        
107
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
108

                        
109
En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.
110

                        
111
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
   

                    
117
###### Article L122-1
118

                        
119
A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
120

                        
121
Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
   

                    
123
###### Article L122-2
124

                        
125
Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal de grande instance par le procureur de la République.
   

                    
127
###### Article L122-3
128

                        
129
Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.
   

                    
133
###### Article L122-4
134

                        
135
Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet.
   

                    
139
##### Article L123-1
140

                        
141
La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale, les juridictions de proximité et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
143
##### Article L123-2
144

                        
145
Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1.
   

                    
180
##### Article L211-2
181

                        
182
Il y a au moins un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel.
   

                    
188
####### Article L211-3
189

                        
190
Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
   

                    
192
####### Article L211-4
193

                        
194
Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
   

                    
196
####### Article L211-5
197

                        
198
Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :
199

                        
200
1° Contre les décisions du juge des tutelles et celles du conseil de famille ;
201

                        
202
2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.
   

                    
204
####### Article L211-6
205

                        
206
Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du nouveau code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et d'honoraires d'avoués énoncées par l'article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.
   

                    
208
####### Article L211-7
209

                        
210
Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal de grande instance remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.
   

                    
212
####### Article L211-8
213

                        
214
Le tribunal de grande instance est la juridiction disciplinaire des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
   

                    
216
####### Article L211-9
217

                        
218
Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
   

                    
222
####### Article L211-10
223

                        
224
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
   

                    
226
####### Article L211-11
227

                        
228
Un tribunal de grande instance spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque communautaire, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
   

                    
230
####### Article L211-12
231

                        
232
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
   

                    
240
###### Article L212-1
241

                        
242
Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
   

                    
250
###### Article L212-3
251

                        
252
La formation collégiale du tribunal de grande instance se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.
   

                    
254
###### Article L212-4
255

                        
256
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.
257

                        
258
Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
   

                    
260
###### Article L212-5
261

                        
262
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale.
   

                    
266
###### Article L212-6
267

                        
268
Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance.
   

                    
312
####### Article L213-5
313

                        
314
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance.
315

                        
316
Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
   

                    
318
####### Article L213-6
319

                        
320
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
321

                        
322
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
323

                        
324
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1).
325

                        
326
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
327

                        
328
Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
   

                    
330
####### Article L213-7
331

                        
332
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.
333

                        
334
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
   

                    
338
####### Article L213-8
339

                        
340
Les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières.
   

                    
344
###### Article L213-9
345

                        
346
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux de grande instance :
347

                        
348
1° En matière militaire en temps de paix ;
349

                        
350
2° En matière économique et financière ;
351

                        
352
3° En matière sanitaire ;
353

                        
354
4° En matière de terrorisme ;
355

                        
356
5° En matière de délinquance organisée ;
357

                        
358
6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
   

                    
360
###### Article L213-10
361

                        
362
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines.
   

                    
364
###### Article L213-11
365

                        
366
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment :
367

                        
368
1° En matière militaire en temps de paix ;
369

                        
370
2° En matière économique et financière ;
371

                        
372
3° En matière sanitaire ;
373

                        
374
4° En matière de terrorisme ;
375

                        
376
5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ;
377

                        
378
6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
   

                    
382
##### Article L214-1
383

                        
384
Chaque tribunal de grande instance comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission, compétente pour fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, statue en premier ressort.
   

                    
386
##### Article L214-2
387

                        
388
La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
389

                        
390
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
391

                        
392
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.
   

                    
396
##### Article L215-1
397

                        
398
Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.
399

                        
400
Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
   

                    
402
##### Article L215-2
403

                        
404
Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce.
   

                    
410
##### Article L221-1
411

                        
412
Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.
413

                        
414
Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale.
415

                        
416
Lorsqu'il statue en matière pénale, le tribunal d'instance est dénommé tribunal de police.
   

                    
418
##### Article L221-2
419

                        
420
Il y a au moins un tribunal d'instance dans le ressort de chaque cour d'appel.
   

                    
422
##### Article L221-3
423

                        
424
Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles.
   

                    
430
####### Article L221-4
431

                        
432
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
   

                    
434
####### Article L221-5
435

                        
436
Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
440
####### Article L221-6
441

                        
442
Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4.
   

                    
444
####### Article L221-7
445

                        
446
Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
   

                    
448
####### Article L221-8
449

                        
450
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance est compétent en matière de saisies des rémunérations et exerce les pouvoirs du juge de l'exécution conformément à l'article L. 145-5 du code du travail.
   

                    
454
####### Article L221-9
455

                        
456
Le juge des tutelles connaît :
457

                        
458
1° De l'émancipation ;
459

                        
460
2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;
461

                        
462
3° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs ;
463

                        
464
4° Sous réserve de la compétence du juge des enfants, de la tutelle aux prestations sociales ;
465

                        
466
5° De la tutelle des pupilles de la nation ;
467

                        
468
6° De la constatation de la présomption d'absence.
   

                    
472
####### Article L221-10
473

                        
474
Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.
   

                    
494
###### Article L222-3
495

                        
496
Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
   

                    
504
##### Article L223-1
505

                        
506
En matière patrimoniale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions réelles et immobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
507

                        
508
Il connaît également, de manière exclusive, de toutes actions personnelles ou mobilières de la valeur de 4 000 euros à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est compris entre 4 000 euros et 10 000 euros.
509

                        
510
En matière commerciale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
   

                    
512
##### Article L223-2
513

                        
514
Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance.
515

                        
516
Le tribunal de l'exécution connaît :
517

                        
518
1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;
519

                        
520
2° De l'administration forcée des immeubles ;
521

                        
522
3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.
   

                    
530
##### Article L223-4
531

                        
532
Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.
   

                    
534
##### Article L223-5
535

                        
536
Le tribunal d'instance connaît :
537

                        
538
1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
539

                        
540
2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;
541

                        
542
3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
   

                    
544
##### Article L223-6
545

                        
546
Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale.
   

                    
548
##### Article L223-7
549

                        
550
Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie.
   

                    
556
##### Article L231-1
557

                        
558
La juridiction de proximité statue en première instance en matière civile et pénale.
   

                    
560
##### Article L231-2
561

                        
562
Il y a au moins une juridiction de proximité dans le ressort de chaque cour d'appel.
   

                    
566
###### Article L231-3
567

                        
568
La juridiction de proximité connaît, en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
569

                        
570
Elle connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros.
571

                        
572
Elle connaît, dans les mêmes limites, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation.
   

                    
574
###### Article L231-4
575

                        
576
Les compétences particulières de la juridiction de proximité sont fixées par décret en Conseil d'État.
   

                    
578
###### Article L231-5
579

                        
580
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
   

                    
584
###### Article L231-6
585

                        
586
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximité statuant en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
   

                    
592
###### Article L232-1
593

                        
594
La juridiction de proximité statue à juge unique.
   

                    
596
###### Article L232-2
597

                        
598
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par le président du tribunal de grande instance.
599

                        
600
Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
   

                    
604
###### Article L232-3
605

                        
606
Le siège du ministère public devant la juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
   

                    
616
##### Article L241-1
617

                        
618
Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par le code de procédure pénale.
   

                    
626
###### Article L251-1
627

                        
628
Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.
   

                    
630
###### Article L251-2
631

                        
632
Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel.
   

                    
636
###### Article L251-3
637

                        
638
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
   

                    
640
###### Article L251-4
641

                        
642
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.
643

                        
644
Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.
   

                    
646
###### Article L251-5
647

                        
648
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
   

                    
650
###### Article L251-6
651

                        
652
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel.
653

                        
654
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
   

                    
658
##### Article L252-1
659

                        
660
Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants.
   

                    
662
##### Article L252-2
663

                        
664
Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.
   

                    
666
##### Article L252-3
667

                        
668
Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins.
   

                    
670
##### Article L252-4
671

                        
672
Le juge des enfants connaît, sous réserve de la compétence du juge des tutelles, de la tutelle aux prestations sociales.
   

                    
674
##### Article L252-5
675

                        
676
En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.
   

                    
682
##### Article L254-1
683

                        
684
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure pénale.
   

                    
690
##### Article L261-1
691

                        
692
Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées :
693

                        
694
1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ;
695

                        
696
2° Au code disciplinaire et pénal de la marine marchande, en ce qui concerne le tribunal maritime commercial ;
697

                        
698
3° Au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l'expropriation ;
699

                        
700
4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ;
701

                        
702
5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d'application des peines ;
703

                        
704
6° Au code rural en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ;
705

                        
706
7° Au code de la sécurité sociale en ce qui concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
707

                        
708
8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ;
709

                        
710
9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche.
   

                    
365 720
###### Article L311-1
366 721

                                                                                    
367 722
Il y a dans le ressort de chaque
La
 cour d'appel 
des
connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres
 juridictions
 de première instance dénommées tribunaux de grande instance.
, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
723

                                                                                    
724
La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.
   

                    
369 728
###### Article L311-2
370 729

                                                                                    
371
Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements (1).
372

                                                                                    
373
(1) Nota : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment dans les matières suivantes :
374

                                                                                    
375
1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation (art. 172 et suivants ; art. 247 et suivants ; art. 311-4 et suivants du Code civil) ;
376

                                                                                    
377
2° Rectification des actes d'état civil (art. 99 du Code civil) ;
378

                                                                                    
379
3° Adoption (art. 353 du Code civil) ;
380

                                                                                    
381
4° Absence (art. 112 du Code civil) ;
382

                                                                                    
383
5° Régimes matrimoniaux (art. 1387 et suivants du Code civil) ;
384

                                                                                    
385
6° Successions (art. 718 et suivants du Code civil) ;
386

                                                                                    
387
7° Sanction de l'activité des officiers de l'état civil (art. 53 et 63 du Code civil) ;
388

                                                                                    
389
8° Contestations sur la nationalité (art. 124 du Code de la nationalité française) ;
390

                                                                                    
391
9° Actions immobilières pétitoires ;
392

                                                                                    
393
10° Saisies immobilières (art. 673 et suivants du Code de procédure civile) ;
394

                                                                                    
395 730
11° Actions en nullité ou en déchéance des brevets d'invention ainsi que toutes
La cour d'appel connaît des
 contestations relatives à 
la propriété de brevets d'invention, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale (art. 52 et 54 de la loi du 2 janvier 1968) ;
396

                                                                                    
397
12° Actions civiles relatives aux marques de fabrique et de concurrence (art. 24 de la loi du 31 décembre 1964) ;
398

                                                                                    
399
13° Actions relatives aux récompenses industrielles (art. 6 de la loi du 8 août 1912) ;
400

                                                                                    
401
14° Actions relatives aux appellations d'origine (art. 2 de la loi du 6 mai 1919) ;
402

                                                                                    
403
15° Action en dissolution des associations (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901) ;
404

                                                                                    
405
16° Règlement judiciaire et liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ;
406

                                                                                    
407
17° Suspension provisoire des poursuites exercées contre certaines personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967) ;
408

                                                                                    
409
18° Contestations relatives à l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture (art. 18 du décret n° 69-119 du 1er février 1969) ;
410

                                                                                    
411 730
19° Litiges en matière fiscale
l'élection du président du tribunal de commerce
 dans les
 cas et
 conditions prévues par le 
Code général des impôts.
code de commerce.
   

                    
413 732
###### Article L311-3
414 733

                                                                                    
415
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance [*compétence*] et les membres de ce tribunal connaissent des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres par le présent code et par les textes particuliers à chaque matière.
734
La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :
735

                                                                                    
736
1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;
737

                                                                                    
738
2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;
739

                                                                                    
740
3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;
741

                                                                                    
742
4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.
   

                    
417 744
###### Article L311-4
418 745

                                                                                    
419
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957,
420

                                                                                    
421
"Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité, tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque".
746
La cour d'appel connaît :
747

                                                                                    
748
1° En ce qui concerne le stage des avoués, des recours contre les décisions de la chambre de la compagnie des avoués ;
749

                                                                                    
750
2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ;
751

                                                                                    
752
3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.
   

                    
754
###### Article L311-5
755

                        
756
La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline.
   

                    
429 758
###### Article L311-6
430 759

                                                                                    
431
Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale.
432

                                                                                    
433
Toutefois, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale, il statue à juge unique dans les cas et conditions définis aux articles L. 311-10 à L. 311-12 ci-dessous.
760
La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.
   

                    
439 764
#
###### Article L311-7
440 765

                                                                                    
441 766
Les jugements [*des tribunaux de grande instance*]
Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui
 sont 
rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
attribuées par la loi ou le règlement :
767

                                                                                    
768
1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au nouveau code de procédure civile ;
769

                                                                                    
770
2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ;
771

                                                                                    
772
3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ;
773

                                                                                    
774
4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
778
###### Article L311-8
779

                        
780
Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.
   

                    
447 782
#
###### Article L311-9
448 783

                                                                                    
449 784
Les 
avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges
règles relatives à la compétence de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation
 pour 
compléter le tribunal de grande instance.
cause d'utilité publique.
   

                    
788
###### Article L311-10
789

                        
790
Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
   

                    
792
###### Article L311-11
793

                        
794
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :
795

                        
796
1° Les décisions du Conseil de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;
797

                        
798
2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;
799

                        
800
3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
   

                    
802
###### Article L311-12
803

                        
804
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.
   

                    
806
###### Article L311-13
807

                        
808
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.
   

                    
503 810
#
###### Article L311-14
504 811

                                                                                    
505
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.
812
Une cour d'appel spécialement désignée connaît :
813

                                                                                    
814
1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;
815

                                                                                    
816
2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;
817

                                                                                    
818
3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.
   

                    
826
####### Article L312-1
827

                        
828
La cour d'appel statue en formation collégiale.
   

                    
830
####### Article L312-2
831

                        
832
La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers.
833

                        
834
Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.
   

                    
563 836
#
###### Article L312-3
564 837

                                                                                    
565 838
La discipline des notaires, des
Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les
 avoués
, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance
 selon 
les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée.
la date de leur réception, peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
839

                                                                                    
840
Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
   

                    
567 844
#
###### Article L312-4
568 845

                                                                                    
569
Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
570

                                                                                    
571
En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.
846
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.
   

                    
573 848
#
###### Article L312-5
574 849

                                                                                    
575 850
Le tribunal de grande instance connaît des recours formés contre les décisions du procureur de la République
Les règles
 relatives à 
l'établissement
l'organisation et au fonctionnement
 de la 
liste des conseils juridiques, dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
577 852
#
###### Article L312-6
578 853

                                                                                    
579
Le tribunal de grande
854
Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel.
855

                                                                                    
856
Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur.
857

                                                                                    
858
Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
859

                                                                                    
579 860
Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première
 instance 
connaît des demandes présentées par le procureur de la République, aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
   

                    
583 864
###### Article L312-7
584 865

                                                                                    
585
Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
866
Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel.
   

                    
589 876
##### Article L313-1
590 877

                                                                                    
591 878
Il y a dans le ressort de chaque
Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de
 tribunal 
de grande instance une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages corporels résultant d'une infraction.
592

                                                                                    
593
Cette commission a le caractère d'une juridiction civile.
878
d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.
   

                    
595 880
##### Article L313-2
596 881

                                                                                    
597 882
Les règles concernant la compétence et la composition
Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation
 de la 
commission prévue à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par l'article 706-4 du code de procédure pénale.
Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle.
   

                    
605 888
#
##### Article L321-1
606 889

                                                                                    
607 890
Il y a dans le ressort de chaque
Les règles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la
 cour 
d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux d'instance.
d'assises statuant en appel sont fixées par le code de procédure pénale.
   

                    
681 896
#
##### Article L331-1
682 897

                                                                                    
683
Il est institué, dans le ressort de chaque cour d'appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité.
898
Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont fixées par le code de la sécurité sociale.
   

                    
906
##### Article L411-1
907

                        
908
Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.
   

                    
749 910
##### Article L411-2
750 911

                                                                                    
751 912
Les tribunaux de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe leur siège et leur
La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier
 ressort
 par les juridictions de l'ordre judiciaire
.
913

                                                                                    
914
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
   

                    
753 916
##### Article L411-3
754 917

                                                                                    
755
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
918
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
919

                                                                                    
920
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
921

                                                                                    
922
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
923

                                                                                    
924
L'arrêt emporte exécution forcée.
925

                                                                                    
926
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
757 928
##### Article L411-4
758 929

                                                                                    
759
Les tribunaux de commerce connaissent :
760

                                                                                    
761
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
762

                                                                                    
763
2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
764

                                                                                    
765
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
766

                                                                                    
767
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
930
Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.
   

                    
936
##### Article L421-1
937

                        
938
La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle.
   

                    
940
##### Article L421-2
941

                        
942
Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
   

                    
944
##### Article L421-3
945

                        
946
Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.
   

                    
948
##### Article L421-4
949

                        
950
Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.
951

                        
952
La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
953

                        
954
Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
   

                    
956
##### Article L421-5
957

                        
958
L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
959

                        
960
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.
   

                    
962
##### Article L421-6
963

                        
964
Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas applicables à la Cour de cassation.
   

                    
966
##### Article L421-7
967

                        
968
Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction.
   

                    
970
##### Article L421-8
971

                        
972
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1023 980
#
##### Article L431-1
1024 981

                                                                                    
1025 982
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "les indemnités d'expropriation sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné pour chaque département parmi les
Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois
 magistrats
 du siège
 appartenant à 
un tribunal de grande instance".
la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
983

                                                                                    
984
Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
985

                                                                                    
986
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
   

                    
988
###### Article L431-2
989

                        
990
En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale.
   

                    
992
###### Article L431-3
993

                        
994
Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
995

                        
996
En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.
   

                    
998
###### Article L431-4
999

                        
1000
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
1001

                        
1002
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
   

                    
1006
###### Article L431-5
1007

                        
1008
Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.
   

                    
1010
###### Article L431-6
1011

                        
1012
Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
   

                    
1014
###### Article L431-7
1015

                        
1016
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.
1017

                        
1018
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
   

                    
1020
###### Article L431-8
1021

                        
1022
En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
   

                    
1024
###### Article L431-9
1025

                        
1026
La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.
   

                    
1028
###### Article L431-10
1029

                        
1030
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1034
##### Article L432-1
1035

                        
1036
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
1037

                        
1038
Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2.
   

                    
1040
##### Article L432-2
1041

                        
1042
En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général.
   

                    
1044
##### Article L432-3
1045

                        
1046
Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
1047

                        
1048
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
   

                    
1050
##### Article L432-4
1051

                        
1052
Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.
   

                    
1054
##### Article L432-5
1055

                        
1056
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1031 1068
##### Article L441-1
1032 1069

                                                                                    
1033
Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire de baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatives à l'application des titres Ier à V du livre IV du Code rural.
1070
Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.
   

                    
1072
##### Article L441-2
1073

                        
1074
La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.
   

                    
1076
##### Article L441-3
1077

                        
1078
L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande.
   

                    
1080
##### Article L441-4
1081

                        
1082
Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1088
##### Article L451-1
1089

                        
1090
Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de réparation des détentions, de la commission de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire sont fixées par le code de procédure pénale.
   

                    
1092
##### Article L451-2
1093

                        
1094
Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour de révision sont fixées par le code de procédure pénale.
   

                    
1173 1102
##### Article L511-1
1174 1103

                                                                                    
1175 1104
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative)
, il y a 
des cours d'assises des mineurs.
lieu de lire :
1105

                                                                                    
1106
1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;
1107

                                                                                    
1108
2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " ou de : " tribunal d'instance " ;
1109

                                                                                    
1110
3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de :
1111

                                                                                    
1112
" premier président de la cour d'appel " ;
1113

                                                                                    
1114
4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de : " procureur de la République près le tribunal de grande instance ".
   

                    
1183 1118
##### Article L512-1
1184 1119

                                                                                    
1185
La cour d'assises des mineurs est composée d'un président, de deux
1120
Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
1121

                                                                                    
1122
1° Par des magistrats du corps judiciaire ;
1123

                                                                                    
1185 1124
2° Par des
 assesseurs 
et complétée par le jury
au tribunal supérieur d'appel et au tribunal
 criminel
, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
 ;
1125

                                                                                    
1126
3° Par des suppléants du procureur de la République.
   

                    
1187 1128
##### Article L512-2
1188 1129

                                                                                    
1189 1130
Ainsi qu'il est dit à
Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de
 l'article 
20, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "la cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci".
L. 512-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
   

                    
1191 1132
##### Article L512-3
1192 1133

                                                                                    
1193
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de
1134
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1135

                                                                                    
1136
Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.
1137

                                                                                    
1138
Les suppléants sont désignés sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel.
1139

                                                                                    
1193 1140
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à
 l'article 
20
6
 de l'ordonnance n° 
45-174 du 2 février 1945, "les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs".
58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
   

                    
1142
##### Article L512-4
1143

                        
1144
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.
1145

                        
1146
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.
1147

                        
1148
Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service.
1149

                        
1150
Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.
   

                    
1156
###### Article L513-1
1157

                        
1158
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction.
   

                    
1160
###### Article L513-2
1161

                        
1162
Le tribunal de première instance statue à juge unique.
   

                    
1164
###### Article L513-3
1165

                        
1166
En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.
   

                    
1168
###### Article L513-4
1169

                        
1170
I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-3, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
1171

                        
1172
II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
1173

                        
1174
Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1176
###### Article L513-5
1177

                        
1178
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
   

                    
1182
###### Article L513-6
1183

                        
1184
Le tribunal supérieur d'appel statuant en formation collégiale comprend un président, magistrat du siège, et des assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 512-2.
   

                    
1186
###### Article L513-7
1187

                        
1188
En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.
   

                    
1190
###### Article L513-8
1191

                        
1192
I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
1193

                        
1194
II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
1195

                        
1196
Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
1197

                        
1198
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1200
###### Article L513-9
1201

                        
1202
Le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
   

                    
1204
###### Article L513-10
1205

                        
1206
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.
   

                    
1208
###### Article L513-11
1209

                        
1210
En cas d'empêchement, quelle qu'en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l'un de ses suppléants.
   

                    
1199 1216
##### Article L521-1
1200 1217

                                                                                    
1201
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux pour enfants.
1218
Le livre Ier du présent code est applicable à Mayotte.
   

                    
1203 1220
##### Article L521-2
1204 1221

                                                                                    
1205
Le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de seize ans.
1206

                                                                                    
1207 1222
Il connaît des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs qui lui sont renvoyés par le juge des enfants ou le juge d'instruction, conformément aux
Pour l'application des
 dispositions 
des articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire :
1223

                                                                                    
1224
1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;
1225

                                                                                    
1226
2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance " ;
1227

                                                                                    
1228
3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de :
1229

                                                                                    
1230
" premier président de la cour d'appel " ;
1231

                                                                                    
1232
4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général " ;
1233

                                                                                    
1234
5° " procureur de la République près le tribunal de première instance " à la place de : " procureur de la République ".
   

                    
1240
###### Article L522-1
1241

                        
1242
A Mayotte, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
   

                    
1215 1244
#
##### Article L522-2
1216 1245

                                                                                    
1217 1246
Le tribunal 
pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs.
de première instance connaît de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
   

                    
1219 1248
#
##### Article L522-3
1220 1249

                                                                                    
1221
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.
1222

                                                                                    
1223
Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la justice ; leur renouvellement s'opère par moitié ; toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.
1250
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
   

                    
1225 1252
#
##### Article L522-4
1226 1253

                                                                                    
1227 1254
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le
Le
 tribunal de 
grande
première
 instance
, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
 exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
   

                    
1229 1256
#
##### Article L522-5
1230 1257

                                                                                    
1231 1258
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par délibération de la
En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de
 première 
chambre de la cour d'appel.
1232

                                                                                    
1233
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
1258
instance statue à juge unique.
1259

                                                                                    
1260
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
   

                    
1262
###### Article L522-6
1263

                        
1264
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 522-20.
   

                    
1266
###### Article L522-7
1267

                        
1268
Les articles L. 522-21 et L. 522-23 à L. 522-26 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :
1269

                        
1270
1° Pour l'application de l'article L. 522-21, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance ;
1271

                        
1272
2° Pour l'application de l'article L. 522-23, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par le président du tribunal de première instance ;
1273

                        
1274
3° Pour l'application de l'article L. 522-26, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.
   

                    
1276
###### Article L522-8
1277

                        
1278
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.
   

                    
1280
###### Article L522-9
1281

                        
1282
Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants.
   

                    
1284
###### Article L522-10
1285

                        
1286
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
   

                    
1290
###### Article L522-11
1291

                        
1292
Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel.
   

                    
1294
###### Article L522-12
1295

                        
1296
Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juridictions instituées à Mayotte ainsi que des recours mentionnés à l'article L. 311-3.
   

                    
1298
###### Article L522-13
1299

                        
1300
Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale.
   

                    
1302
###### Article L522-14
1303

                        
1304
La formation collégiale du tribunal supérieur d'appel se compose d'un président et de magistrats du siège.
   

                    
1306
###### Article L522-15
1307

                        
1308
Les dispositions de l'article L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte.
1309

                        
1310
Pour l'application de l'article L. 312-6, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions.
   

                    
1312
###### Article L522-16
1313

                        
1314
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
   

                    
1316
###### Article L522-17
1317

                        
1318
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.
   

                    
1320
###### Article L522-18
1321

                        
1322
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
   

                    
1324
###### Article L522-19
1325

                        
1326
Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 522-14 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
   

                    
1328
###### Article L522-20
1329

                        
1330
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
   

                    
1332
###### Article L522-21
1333

                        
1334
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
1335

                        
1336
Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
   

                    
1338
###### Article L522-22
1339

                        
1340
Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 522-19 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21.
   

                    
1342
###### Article L522-23
1343

                        
1344
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21.
   

                    
1346
###### Article L522-24
1347

                        
1348
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
   

                    
1350
###### Article L522-25
1351

                        
1352
Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
   

                    
1354
###### Article L522-26
1355

                        
1356
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1357

                        
1358
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
   

                    
1360
###### Article L522-27
1361

                        
1362
Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.
   

                    
1366
###### Article L522-28
1367

                        
1368
Il y a à Mayotte une juridiction de proximité.
   

                    
1370
###### Article L522-29
1371

                        
1372
En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 250 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 250 euros.
1373

                        
1374
Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
1375

                        
1376
Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
   

                    
1378
###### Article L522-30
1379

                        
1380
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
   

                    
1382
###### Article L522-31
1383

                        
1384
La juridiction de proximité statue à juge unique.
   

                    
1386
###### Article L522-32
1387

                        
1388
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.
1389

                        
1390
Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
   

                    
1394
###### Article L522-33
1395

                        
1396
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Mayotte.
   

                    
1398
###### Article L522-34
1399

                        
1400
Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance.
   

                    
1404
###### Article L522-35
1405

                        
1406
Il y a à Mayotte une cour criminelle.
   

                    
1408
###### Article L522-36
1409

                        
1410
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
   

                    
1414
##### Article L523-1
1415

                        
1416
Le service des greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
   

                    
1438
###### Article L532-2
1439

                        
1440
Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
1442
###### Article L532-3
1443

                        
1444
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
1446
###### Article L532-4
1447

                        
1448
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
   

                    
1450
###### Article L532-5
1451

                        
1452
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
   

                    
1454
###### Article L532-6
1455

                        
1456
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
   

                    
1458
###### Article L532-7
1459

                        
1460
En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1461

                        
1462
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
   

                    
1464
###### Article L532-8
1465

                        
1466
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
   

                    
1468
###### Article L532-9
1469

                        
1470
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
1471

                        
1472
Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
1474
###### Article L532-10
1475

                        
1476
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal de première instance statue sans assesseur.
   

                    
1478
###### Article L532-11
1479

                        
1480
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 532-9.
   

                    
1482
###### Article L532-12
1483

                        
1484
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
   

                    
1486
###### Article L532-13
1487

                        
1488
Sous réserve de l'application de l'article L. 532-10, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
   

                    
1490
###### Article L532-14
1491

                        
1492
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
1493

                        
1494
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
   

                    
1496
###### Article L532-15
1497

                        
1498
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 532-8 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
   

                    
1500
###### Article L532-16
1501

                        
1502
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
1504
###### Article L532-17
1505

                        
1506
En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.
   

                    
1508
###### Article L532-18
1509

                        
1510
En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.
   

                    
1514
###### Article L532-19
1515

                        
1516
Il y a à Wallis-et-Futuna une juridiction de proximité.
   

                    
1518
###### Article L532-20
1519

                        
1520
En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.
1521

                        
1522
Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
1524
###### Article L532-21
1525

                        
1526
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
   

                    
1528
###### Article L532-22
1529

                        
1530
En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
   

                    
1532
###### Article L532-23
1533

                        
1534
La juridiction de proximité statue à juge unique.
   

                    
1536
###### Article L532-24
1537

                        
1538
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.
1539

                        
1540
Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
   

                    
1544
###### Article L532-25
1545

                        
1546
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
1548
###### Article L532-26
1549

                        
1550
Les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance.
   

                    
1554
###### Article L532-27
1555

                        
1556
Il est tenu des assises à Mata-Utu.
   

                    
1558
###### Article L532-28
1559

                        
1560
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
1564
##### Article L533-1
1565

                        
1566
Le service des greffes du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
   

                    
1574
##### Article L551-1
1575

                        
1576
Le livre Ier du présent code est applicable en Polynésie française.
   

                    
1578
##### Article L551-2
1579

                        
1580
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ".
   

                    
1586
###### Article L552-1
1587

                        
1588
En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
   

                    
1590
###### Article L552-2
1591

                        
1592
Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
1594
###### Article L552-3
1595

                        
1596
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
   

                    
1598
###### Article L552-4
1599

                        
1600
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
   

                    
1602
###### Article L552-5
1603

                        
1604
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
   

                    
1606
###### Article L552-6
1607

                        
1608
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1609

                        
1610
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
   

                    
1612
###### Article L552-7
1613

                        
1614
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
   

                    
1616
###### Article L552-8
1617

                        
1618
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
1619

                        
1620
La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
   

                    
1622
###### Article L552-9
1623

                        
1624
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
   

                    
1628
###### Article L552-10
1629

                        
1630
Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française.
1631

                        
1632
Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Polynésie française.
   

                    
1634
###### Article L552-11
1635

                        
1636
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
1637

                        
1638
La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
   

                    
1640
###### Article L552-12
1641

                        
1642
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
   

                    
1646
###### Article L552-13
1647

                        
1648
Il y a en Polynésie française une juridiction de proximité.
   

                    
1650
###### Article L552-14
1651

                        
1652
En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.
1653

                        
1654
Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
1656
###### Article L552-15
1657

                        
1658
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
   

                    
1660
###### Article L552-16
1661

                        
1662
En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
   

                    
1664
###### Article L552-17
1665

                        
1666
La juridiction de proximité statue à juge unique.
   

                    
1668
###### Article L552-18
1669

                        
1670
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.
1671

                        
1672
Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
   

                    
1676
###### Article L552-19
1677

                        
1678
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Polynésie française.
   

                    
1682
###### Article L552-20
1683

                        
1684
Il est tenu des assises à Papeete.
   

                    
1686
###### Article L552-21
1687

                        
1688
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
   

                    
1692
##### Article L553-1
1693

                        
1694
Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
   

                    
1700
##### Article L561-1
1701

                        
1702
Le livre premier du présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1704
##### Article L561-2
1705

                        
1706
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ".
   

                    
1712
###### Article L562-1
1713

                        
1714
En Nouvelle-Calédonie, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
   

                    
1716
###### Article L562-2
1717

                        
1718
Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1720
###### Article L562-3
1721

                        
1722
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1724
###### Article L562-4
1725

                        
1726
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
   

                    
1728
###### Article L562-5
1729

                        
1730
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
   

                    
1732
###### Article L562-6
1733

                        
1734
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1735

                        
1736
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
   

                    
1738
###### Article L562-7
1739

                        
1740
La formation collégiale prévue à l'article L. 562-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
   

                    
1742
###### Article L562-8
1743

                        
1744
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
1745

                        
1746
La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
   

                    
1748
###### Article L562-9
1749

                        
1750
En matière délictuelle, la formation collégiale est complétée par des assesseurs ayant voix délibérative.
   

                    
1752
###### Article L562-10
1753

                        
1754
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
   

                    
1756
###### Article L562-11
1757

                        
1758
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
1759

                        
1760
Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
1762
###### Article L562-12
1763

                        
1764
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.
   

                    
1766
###### Article L562-13
1767

                        
1768
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 562-11.
   

                    
1770
###### Article L562-14
1771

                        
1772
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
   

                    
1774
###### Article L562-15
1775

                        
1776
Sous réserve de l'application de l'article L. 562-12, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
   

                    
1778
###### Article L562-16
1779

                        
1780
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
1781

                        
1782
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
   

                    
1784
###### Article L562-17
1785

                        
1786
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 562-9 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
   

                    
1788
###### Article L562-18
1789

                        
1790
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
   

                    
1792
###### Article L562-19
1793

                        
1794
Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance.
   

                    
1796
###### Article L562-20
1797

                        
1798
Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L. 562-19, il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair.
1799

                        
1800
Les assesseurs ont voix délibérative.
   

                    
1802
###### Article L562-21
1803

                        
1804
Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
1805

                        
1806
Une liste comprenant des assesseurs de chaque coutume est établie tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.
   

                    
1808
###### Article L562-22
1809

                        
1810
Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.
1811

                        
1812
Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21.
   

                    
1814
###### Article L562-23
1815

                        
1816
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs coutumiers prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
   

                    
1818
###### Article L562-24
1819

                        
1820
Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction.
   

                    
1824
###### Article L562-25
1825

                        
1826
Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1827

                        
1828
Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1830
###### Article L562-26
1831

                        
1832
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
1833

                        
1834
La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité d'avocats.
   

                    
1836
###### Article L562-27
1837

                        
1838
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1840
###### Article L562-28
1841

                        
1842
Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.
1843

                        
1844
Les assesseurs ont voix délibérative.
   

                    
1848
###### Article L562-29
1849

                        
1850
Il y a en Nouvelle-Calédonie une juridiction de proximité.
   

                    
1852
###### Article L562-30
1853

                        
1854
En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.
1855

                        
1856
Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
1858
###### Article L562-31
1859

                        
1860
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
   

                    
1862
###### Article L562-32
1863

                        
1864
En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
   

                    
1866
###### Article L562-33
1867

                        
1868
La juridiction de proximité statue à juge unique.
   

                    
1870
###### Article L562-34
1871

                        
1872
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance, désigné à cet effet par le président de ce tribunal.
1873

                        
1874
Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
   

                    
1878
###### Article L562-35
1879

                        
1880
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1884
###### Article L562-36
1885

                        
1886
Il est tenu des assises à Nouméa.
   

                    
1888
###### Article L562-37
1889

                        
1890
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1894
##### Article L563-1
1895

                        
1896
Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
   

                    
1243 1422
##### Article L531-1
1244 1423

                                                                                    
1245
Au siège de chaque tribunal pour enfants, il existe un ou plusieurs juges des enfants.
1424
Le livre Ier du présent code est applicable à Wallis-et-Futuna.
   

                    
1247 1426
##### Article L531-2
1248 1427

                                                                                    
1249
Le juge des enfants connaît, dans les conditions définies aux articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs.
1428
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ".
   

                    
1257 1434
#
##### Article L532-1
1258 1435

                                                                                    
1259
Le juge des enfants est choisi compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance et de ses aptitudes, parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ; il est nommé dans la forme exigée pour la nomination des magistrats du siège.
1260

                                                                                    
1261 1436
En cas d'empêchement momentané du titulaire, le
A Wallis-et-Futuna, la juridiction du premier degré est dénommée
 tribunal de 
grande
première
 instance
 désigne l'un de ses juges pour le remplacer
.
   

                    
2428
##### Article L942-17
2429

                        
2430
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
   

                    
2432
##### Article L942-18
2433

                        
2434
Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
   

                    
2436
##### Article L942-19
2437

                        
2438
Les dispositions de l'article L. 731-1 relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.
   

                    
2440
##### Article L942-20
2441

                        
2442
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.
2443

                        
2444
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
   

                    
2446
##### Article L942-21
2447

                        
2448
Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.
   

                    
2452
##### Article L943-1
2453

                        
2454
Il y a à Mayotte une juridiction du premier degré dénommée tribunal de première instance.
   

                    
2456
##### Article L943-2
2457

                        
2458
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
   

                    
2460
##### Article L943-3
2461

                        
2462
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
   

                    
2490
##### Article L943-8
2491

                        
2492
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.
   

                    
2494
##### Article L943-9
2495

                        
2496
Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants.
   

                    
2498
##### Article L943-10
2499

                        
2500
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
   

                    
2502
##### Article L943-11
2503

                        
2504
Lorsqu'il statue en matière délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel.
2505

                        
2506
Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police.
   

                    
2508
##### Article L943-12
2509

                        
2510
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
   

                    
2514
##### Article L943-12-1
2515

                        
2516
Les articles L. 331-1 à L. 331-9 sont applicables à Mayotte.
2517

                        
2518
Pour leur application à Mayotte, la somme de "4 000 euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par la somme de "250 euros".
   

                    
2522
##### Article L944-1
2523

                        
2524
Les dispositions du livre V (partie législative) relatives aux juridictions des mineurs applicables en métropole le 14 août 1992 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 944-2.
   

                    
2526
##### Article L944-2
2527

                        
2528
L'article L. 532-1 est applicable à Mayotte.
   

                    
2530
##### Article L944-3
2531

                        
2532
Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance.
2533

                        
2534
sont applicables à la désignation des assesseurs au tribunal supérieur d'appel, au tribunal de première instance et au tribunal pour enfants.
   

                    
2538
##### Article L945-1
2539

                        
2540
Il y a à Mayotte une cour criminelle.
   

                    
2542
##### Article L945-2
2543

                        
2544
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
   

                    
2548
##### Article L946-1
2549

                        
2550
Le service des secrétariats-greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
   

                    
2560
##### Article L951-1
2561

                        
2562
Les fonctions judiciaires dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
2563

                        
2564
1° Par les magistrats du corps judiciaire ;
2565

                        
2566
2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ;
2567

                        
2568
3° Par des suppléants du procureur de la République.
   

                    
2570
##### Article L951-2
2571

                        
2572
Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 951-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits politiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
   

                    
2574
##### Article L951-3
2575

                        
2576
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant :
2577

                        
2578
1° Deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel. Ces assesseurs sont désignés pour deux ans, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur la liste préparatoire dressée par le président du tribunal supérieur d'appel comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature ;
2579

                        
2580
2° Deux suppléants du procureur de la République, qui sont désignés selon les mêmes formes et pour la même durée, sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel.
2581

                        
2582
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
   

                    
2584
##### Article L951-4
2585

                        
2586
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.
2587

                        
2588
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.
2589

                        
2590
Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service.
2591

                        
2592
Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.
   

                    
2598
###### Article L952-1
2599

                        
2600
Pour l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire :
2601

                        
2602
"tribunal supérieur d'appel" à la place de : "cour d'appel" ;
2603

                        
2604
"tribunal de première instance" à la place de : "tribunal de grande instance" ;
2605

                        
2606
"président du tribunal supérieur d'appel" à la place de : "premier président de la cour d'appel".
   

                    
2608
###### Article L952-2
2609

                        
2610
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.
   

                    
2612
###### Article L952-3
2613

                        
2614
En ce qui concerne les institutions de la justice pénale, les mesures d'adaptation nécessitées par l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du code de procédure pénale sont énoncées au titre troisième du livre VI de ce même code.
   

                    
2620
####### Article L952-4
2621

                        
2622
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires dont la connaissance n'est pas expressément attribuée à une autre juridiction.
   

                    
2626
####### Article L952-5
2627

                        
2628
Le tribunal de première instance statue à juge unique.
   

                    
2630
####### Article L952-6
2631

                        
2632
En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.
   

                    
2634
####### Article L952-7
2635

                        
2636
I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-6, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
2637

                        
2638
II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ledit magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
2639

                        
2640
Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2641

                        
2642
III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
   

                    
2644
####### Article L952-8
2645

                        
2646
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
   

                    
2652
####### Article L952-9
2653

                        
2654
Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3.
   

                    
2656
####### Article L952-10
2657

                        
2658
En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.
   

                    
2660
####### Article L952-11
2661

                        
2662
I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
2663

                        
2664
II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
2665

                        
2666
Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-9, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
2667

                        
2668
Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2669

                        
2670
III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
   

                    
2672
####### Article L952-12
2673

                        
2674
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
   

                    
2676
####### Article L952-13
2677

                        
2678
Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.
2679

                        
2680
Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de métropole.
   

                    
2682
####### Article L952-14
2683

                        
2684
En cas d'empêchement, qu'elle qu'en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l'un de ses suppléants.