Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 544bcf6)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2005.

793 793
##### Article L412-2
794 794

                                                                                    
795 795
Lorsque le tribunal de commerce statue en matière
 de procédures de sauvegarde ou
 de redressement judiciaire dans les conditions prévues aux sections I à IV du chapitre premier du titre deuxième du livre sixième du code de commerce,la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
   

                    
811 811
##### Article L412-6
812 812

                                                                                    
813 813
Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 412-13 et L. 412-14, le tribunal de grande instance [*de renvoi*] situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 412-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de redressement et de liquidation judiciaires. Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.
814 814

                                                                                    
815 815
Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de 
règlement amiable
procédure de conciliation
 et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires.
   

                    
867 867
##### Article L412-14
868 868

                                                                                    
869 869
Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière
 de procédures de sauvegarde ou
 de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.
   

                    
879 879
###### Article L413-1
880 880

                                                                                    
881 881
Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
882 882

                                                                                    
883 883
1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;
884 884

                                                                                    
885 885
2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
886 886

                                                                                    
887 887
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :
888 888

                                                                                    
889 889
- de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;
890 890
- de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
891 891
- de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 
625
653
-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale.
892 892

                                                                                    
893 893
Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.
   

                    
1523 1523
##### Article L821-4
1524 1524

                                                                                    
1525 1525
La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
1526 1526

                                                                                    
1527 1527
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1528

                                                                                    
1529
Le conseil fixe son budget.
1530

                                                                                    
1531
Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.
1532

                                                                                    
1533
A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.
1534

                                                                                    
1535
Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2% du total des produits hors taxes comptabilisées par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.
1536

                                                                                    
1537
A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
   

                    
2934 2944
##### Article R*212-1
2935 2945

                                                                                    
2936 2946
Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
2937 2947

                                                                                    
2938 2948
Pour l'application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle créant un institut national de la propriété industrielle, le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle sont fixés conformément au tableau IV bis annexé au présent code
.
2949

                                                                                    
2938 2950
Pour l'application de la deuxième phrase de l'article L. 420-7 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est compétente
.
2939 2951

                                                                                    
2940 2952
Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.
2941 2953

                                                                                    
2942 2954
Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
   

                    
3116
###### Article R*213-30
3117

                        
3118
Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort, à l'exception des dépenses et des recettes d'investissement.
3119

                        
3120
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel.
   

                    
3202 3220
###### Article R*311-7
3203 3221

                                                                                    
3204 3222
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
3205 3223

                                                                                    
3206 3224
Pour l'application de l'article L. 
621-5
610-1
 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée au tableau VIII
 annexé au présent code.
3225

                                                                                    
3206 3226
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée conformément au tableau XI bis
 annexé au présent code.
3207 3227

                                                                                    
3208 3228
Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
3209 3229

                                                                                    
3210 3230
Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférés au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
   

                    
3430 3450
###### Article R*312-2
3431 3451

                                                                                    
3432 3452
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière 
de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et 
d'obtentions végétales, en application 
des articles L. 611-2, L. 615-17, L. 622-7 et
de l'article
 L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
   

                    
3454
###### Article R*312-2-1
3455

                        
3456
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV sexties annexé au présent code.
   

                    
3848 3872
##### Article R*411-1
3849 3873

                                                                                    
3850 3874
Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
3851 3875

                                                                                    
3852 3876
Pour l'application de l'article L. 
621-5
610-1
 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
3877

                                                                                    
3878
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau XI ter annexé au présent code.
   

                    
3858 3884
##### Article R*411-3
3859 3885

                                                                                    
3860 3886
Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'un règlement judiciaire, 
des procédures de sauvegarde ou 
d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'une liquidation de biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.
   

                    
3884 3910
##### Article R412-3
3885 3911

                                                                                    
3886 3912
Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux 
magistrats
juges
 consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
3887 3913

                                                                                    
3888 3914
La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
3889 3915

                                                                                    
3890 3916
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
3892 3918
##### Article R412-4
3893 3919

                                                                                    
3894 3920
L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 413-8, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
3895 3921

                                                                                    
3896 3922
En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des 
magistrats
juges
 élus.
   

                    
3914 3940
##### Article R412-8
3915 3941

                                                                                    
3916 3942
Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans
 [*durée*]
 au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des 
magistrats
juges
 initialement désignés.
   

                    
4192 4218
##### Article R414-5
4193 4219

                                                                                    
4194 4220
L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des 
magistrats
juges
 appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 414-2.
4195 4221

                                                                                    
4196 4222
Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce.
   

                    
4230 4256
##### Article R414-12
4231 4257

                                                                                    
4232 4258
Dès la saisine de la commission, le 
magistrat
juge
 poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.
4233 4259

                                                                                    
4234 4260
Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.
   

                    
4236 4262
##### Article R414-13
4237 4263

                                                                                    
4238 4264
Le 
magistrat
juge
 poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
4239 4265

                                                                                    
4240 4266
Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du 
magistrat
juge
 poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
   

                    
4242 4268
##### Article R414-14
4243 4269

                                                                                    
4244 4270
Le 
magistrat
juge
 poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission.
   

                    
4246 4272
##### Article R414-15
4247 4273

                                                                                    
4248 4274
Le 
magistrat
juge
 poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 414-13.
   

                    
4250 4276
##### Article R414-16
4251 4277

                                                                                    
4252 4278
Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le 
magistrat
juge
 poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
   

                    
6513 6539
##### Article R821-3
6514 6540

                                                                                    
6515 6541
Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.
6542

                                                                                    
6543
Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.
   

                    
7131 7159
###### Article R921-5-1
7132 7160

                                                                                    
7133 7161
Pour l'application de l'article L. 
621-5
610-1
 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer est fixée au tableau X annexé au présent code.
7162

                                                                                    
7163
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI bis annexé au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
   

                    
7187 7217
###### Article R*921-6
7188 7218

                                                                                    
7189 7219
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau n° VII annexé au présent code.
7190 7220

                                                                                    
7191 7221
Pour l'application de l'article L. 
621-5
610-1
 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
7222

                                                                                    
7223
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI ter annexé au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
   

                    
7233 7265
###### Article R931-3
7234 7266

                                                                                    
7235 7267
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception des deuxième
 et
,
 troisième
 et quatrième
 alinéas de l'article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-4 et de l'article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes :
7236 7268

                                                                                    
7237 7269
1° Pour l'application de l'article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement ;
7238 7270

                                                                                    
7239 7271
2° Pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ;
7240 7272

                                                                                    
7241 7273
3° Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
   

                    
7297 7329
####### Article R931-11
7298 7330

                                                                                    
7299 7331
Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code.
7300 7332

                                                                                    
7301 7333
Pour l'application de l'article L. 
621-5
610-1
 du code de commerce
 et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises
, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
   

                    
7425 7457
####### Article R932-11
7426 7458

                                                                                    
7427 7459
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
7428 7460

                                                                                    
7429 7461
Pour l'application de l'article L. 
621-5
610-1
 du code de commerce
 et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises
, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
   

                    
7613 7645
###### Article R934-1
7614 7646

                                                                                    
7615 7647
Pour l'application de l'article L. 
621-5
610-1
 du code de commerce
 et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
, le siège et le ressort de la juridiction compétente 
du territoire visé
de la collectivité territoriale visée
 au présent chapitre
,
 pour connaître des procédures
 de redressement et de liquidation judiciaires
 applicables aux commerçants et artisans
,
 sont 
fixées
fixés
 conformément au tableau XI annexé au présent code.
   

                    
7787 7819
####### Article R942-20
7788 7820

                                                                                    
7789 7821
Les dispositions 
de l'article
des articles
 R. 213-29
 et R. 213-30
 sont applicables à Mayotte.
   

                    
7819 7851
###### Article R943-4
7820 7852

                                                                                    
7821 7853
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau I annexé au présent code.
7822 7854

                                                                                    
7823 7855
Pour l'application de l'article L. 
621-5
610-1
 du code de commerce
 et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
7856

                                                                                    
7857
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux XI bis et XI ter annexés au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
   

                    
8063 8097
####### Article R952-6
8064 8098

                                                                                    
8065 8099
Pour l'application de l'article L. 
621-5
610-1
 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
8100

                                                                                    
8101
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux XI bis et XI ter annexés au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
   

                    
8130 8166
## Article Annexe Tableau IV
8131 8167

                                                                                    
8132 8168
<
strong>Tableau IV</strong>
8133

                                                                                    
8134 8168
<strong
center><b
>Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière 
de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et 
d'obtentions végétales
8135 8169

                                                                                    
8136 8170
</
strong
b><b/><b/></center
>
8137 8171

                                                                                    
8138 8172
<table><tbody>
8139 8173
 <tr>
8140 8174
  <td><center>
<strong>
TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE</
strong></
center></td>
8141 8175
  <td><center>
<strong>
COMPÉTENCE TERRITORIALE
8142 8176

                                                                                    
8143 8177
</strong>
s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de :</center></td>
8144 8178
 </tr>
8145 8179
 <tr>
8146 8180
  <td colspan="2" width="614"><center>
<strong>
Cour d'appel d'Aix
</strong>
</center></td>
8147 8181
 </tr>
8148 8182
 <tr>
8149 8183
  <td>Marseille</td>
8150 8184
  <td>Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.</td>
8151 8185
 </tr>
8152 8186
 <tr>
8153 8187
  <td colspan="2" width="614"><center>
<strong>
Cour d'appel de Bordeaux
</strong>
</center></td>
8154 8188
 </tr>
8155 8189
 <tr>
8156 8190
  <td>Bordeaux</td>
8157 8191
  <td>Agen, Bordeaux, Poitiers.</td>
8158 8192
 </tr>
8159 8193
 <tr>
8160 8194
  <td colspan="2" width="614"><center>
<strong>
Cour d'appel de Colmar
</strong>
</center></td>
8161 8195
 </tr>
8162 8196
 <tr>
8163 8197
  <td>Strasbourg</td>
8164 8198
  <td>Colmar, Metz.</td>
8165 8199
 </tr>
8166 8200
 <tr>
8167 8201
  <td colspan="2" width="614"><center>
<strong>
Cour d'appel de Douai
</strong>
</center></td>
8168 8202
 </tr>
8169 8203
 <tr>
8170 8204
  <td>Lille</td>
8171 8205
  <td>Amiens, Douai.</td>
8172 8206
 </tr>
8173 8207
 <tr>
8174 8208
  <td colspan="2" width="614"><center>
<strong>
Cour d'appel de Limoges
</strong>
</center></td>
8175 8209
 </tr>
8176 8210
 <tr>
8177 8211
  <td>Limoges</td>
8178 8212
  <td>Bourges, Limoges, Riom.</td>
8179 8213
 </tr>
8180 8214
 <tr>
8181 8215
  <td colspan="2" width="614"><center>
<strong>
Cour d'appel de Lyon
</strong>
</center></td>
8182 8216
 </tr>
8183 8217
 <tr>
8184 8218
  <td>Lyon</td>
8185 8219
  <td>Chambéry, Lyon, Grenoble.</td>
8186 8220
 </tr>
8187 8221
 <tr>
8188 8222
  <td colspan="2" width="614"><center>
<strong>
Cour d'appel de Nancy
</strong>
</center></td>
8189 8223
 </tr>
8190 8224
 <tr>
8191 8225
  <td>Nancy</td>
8192 8226
  <td>Besançon, Dijon, Nancy.</td>
8193 8227
 </tr>
8194 8228
 <tr>
8195 8229
  <td colspan="2" width="614"><center>
<strong>
Cour d'appel de Paris
</strong>
</center></td>
8196 8230
 </tr>
8197 8231
 <tr>
8198 8232
  <td valign="top" width="307">Paris</td>
8199 8233
  <td valign="top" width="307">Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Madmouzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
8200 8234
 </tr>
8201 8235
 <tr>
8202 8236
  <td colspan="2" width="614"><center>
<strong>
Cour d'appel de Rennes
</strong>
</center></td>
8203 8237
 </tr>
8204 8238
 <tr>
8205 8239
  <td>Rennes</td>
8206 8240
  <td>Angers, Caen, Rennes.</td>
8207 8241
 </tr>
8208 8242
 <tr>
8209 8243
  <td colspan="2" width="614"><center>
<strong>
Cour d'appel de Toulouse
</strong>
</center></td>
8210 8244
 </tr>
8211 8245
 <tr>
8212 8246
  <td>Toulouse</td>
8213 8247
  <td>Pau, Montpellier, Toulouse.</td>
8214 8248
 </tr>
8215 8249
</tbody></table>
   

                    
9025
## Article Annexe Tableau IV sexties
9026

                        
9027
<strong>Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs
9028

                        
9029
</strong>
9030

                        
9031
<table><tbody>
9032
 <tr>
9033
  <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE</center></td>
9034
  <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE
9035

                        
9036
s'étendant aux départements et aux collectivités d'outre-mer compris dans le ressort
9037

                        
9038
des cours d'appel de</center></td>
9039
 </tr>
9040
 <tr>
9041
  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel d'Aix</center></td>
9042
 </tr>
9043
 <tr>
9044
  <td>Marseille</td>
9045
  <td>Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.</td>
9046
 </tr>
9047
 <tr>
9048
  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center></td>
9049
 </tr>
9050
 <tr>
9051
  <td>Bordeaux</td>
9052
  <td>Agen, Bordeaux, Limoges, Poitiers.</td>
9053
 </tr>
9054
 <tr>
9055
  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Colmar</center></td>
9056
 </tr>
9057
 <tr>
9058
  <td>Strasbourg</td>
9059
  <td>Colmar, Metz, Besançon, Dijon, Nancy</td>
9060
 </tr>
9061
 <tr>
9062
  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Douai</center></td>
9063
 </tr>
9064
 <tr>
9065
  <td>Lille</td>
9066
  <td>Amiens, Douai.</td>
9067
 </tr>
9068
 <tr>
9069
  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Lyon</center></td>
9070
 </tr>
9071
 <tr>
9072
  <td>Lyon</td>
9073
  <td>Chambéry, Lyon, Grenoble, Riom</td>
9074
 </tr>
9075
 <tr>
9076
  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Paris</center></td>
9077
 </tr>
9078
 <tr>
9079
  <td valign="top" width="307">Paris</td>
9080
  <td valign="top" width="307">Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Madmouzou et Saint-Pierre-et-Miquelon, Bourges, Angers, Caen, Rennes.</td>
9081
 </tr>
9082
 <tr>
9083
  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Toulouse</center></td>
9084
 </tr>
9085
 <tr>
9086
  <td>Toulouse</td>
9087
  <td>Pau, Montpellier, Toulouse.</td>
9088
 </tr>
9089
</tbody></table>
   

                    
10541
## Article Annexe Tableau VIII
10542

                        
10543
Tableau non reproduit : voir fac-similé.
   

                    
10545
## Article Annexe Tableau IX
10546

                        
10547
Tableau non reproduit : voir fac-similé.
   

                    
10549
## Article Annexe Tableau X
10550

                        
10551
Tableau non reproduit : voir fac-similé.
   

                    
10553
## Article Annexe Tableau XI bis
10554

                        
10555
<strong>Juridictions compétentes pour connaître, en application de l'article L. 420-7 du code de comemrce, des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans
10556

                        
10557
</strong>
10558

                        
10559
<table><tbody>
10560
 <tr>
10561
  <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
10562

                        
10563
de grande instance</center></td>
10564
  <td><center>RESSORT</center></td>
10565
 </tr>
10566
 <tr>
10567
  <td valign="top" width="235">Marseille</td>
10568
  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.</td>
10569
 </tr>
10570
 <tr>
10571
  <td valign="top" width="235">Bordeaux</td>
10572
  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.</td>
10573
 </tr>
10574
 <tr>
10575
  <td valign="top" width="235">Lille</td>
10576
  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims, Rouen.</td>
10577
 </tr>
10578
 <tr>
10579
  <td valign="top" width="235">Fort-de-France</td>
10580
  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.</td>
10581
 </tr>
10582
 <tr>
10583
  <td valign="top" width="235">Lyon</td>
10584
  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.</td>
10585
 </tr>
10586
 <tr>
10587
  <td valign="top" width="235">Nancy</td>
10588
  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.</td>
10589
 </tr>
10590
 <tr>
10591
  <td valign="top" width="235">Paris</td>
10592
  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion, Versailles et des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
10593
 </tr>
10594
 <tr>
10595
  <td valign="top" width="235">Rennes</td>
10596
  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
10597
 </tr>
10598
</tbody></table>
   

                    
10600
## Article Annexe Tableau XI ter
10601

                        
10602
<strong>Juridictions compétentes pour connaître, en application de l'article L. 420-7 du code de commerce, des procédures applicables aux personnes qui sont commerçants ou artisans
10603

                        
10604
</strong>
10605

                        
10606
<table><tbody>
10607
 <tr>
10608
  <td><center>TRIBUNAUX
10609

                        
10610
de commerce et tribunaux
10611

                        
10612
mixtes de commerce</center></td>
10613
  <td><center>RESSORT</center></td>
10614
 </tr>
10615
 <tr>
10616
  <td valign="top" width="234">Marseille</td>
10617
  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.</td>
10618
 </tr>
10619
 <tr>
10620
  <td valign="top" width="234">Bordeaux</td>
10621
  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.</td>
10622
 </tr>
10623
 <tr>
10624
  <td valign="top" width="234">Lille</td>
10625
  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims, Rouen.</td>
10626
 </tr>
10627
 <tr>
10628
  <td valign="top" width="234">Fort-de-France</td>
10629
  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.</td>
10630
 </tr>
10631
 <tr>
10632
  <td valign="top" width="234">Lyon</td>
10633
  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.</td>
10634
 </tr>
10635
 <tr>
10636
  <td valign="top" width="234">Nancy</td>
10637
  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.</td>
10638
 </tr>
10639
 <tr>
10640
  <td valign="top" width="234">Paris</td>
10641
  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion, Versailles et des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
10642
 </tr>
10643
 <tr>
10644
  <td valign="top" width="234">Rennes</td>
10645
  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
10646
 </tr>
10647
</tbody></table>