Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 30 novembre 2005 (version 1e45685)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2005.

... ...
@@ -7670,11 +7670,15 @@ Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte,
7670 7670
 
7671 7671
 3° "Président du tribunal supérieur d'appel" à la place de "premier président de la cour d'appel" ;
7672 7672
 
7673
-4° "Procureur de la République" à la place de "procureur général".
7673
+4° "Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" à la place de "procureur général" ;
7674
+
7675
+5° "Procureur de la République près le tribunal de première instance" à la place de "procureur de la République" ;
7676
+
7677
+6° "Les substituts près le tribunal supérieur d'appel" et "substitut près le tribunal supérieur d'appel" à la place de "Les avocats généraux et les substituts généraux" et "avocat général".
7674 7678
 
7675 7679
 ##### Article R941-2
7676 7680
 
7677
-Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes :
7681
+Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 721-2, du deuxième alinéa de l'article R. 761-16, du premier alinéa de l'article R. 761-21, des 1° et 2° de l'article R. 761-23, du 2° de l'article R. 761-24, du second alinéa de l'article R. 761-34 et du chapitre II du titre VI de ce livre et sous réserve des adaptations suivantes :
7678 7682
 
7679 7683
 1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréés par le président du tribunal supérieur d'appel pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ;
7680 7684
 
... ...
@@ -7730,27 +7734,7 @@ Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
7730 7734
 
7731 7735
 ####### Article R942-8
7732 7736
 
7733
-Les substituts participent à l'exercice des fonctions du ministère public devant le tribunal supérieur d'appel sous la direction du procureur de la République.
7734
-
7735
-####### Article R942-9
7736
-
7737
-Le procureur de la République, et les substituts au nom du procureur de la République, portent la parole aux audiences du tribunal supérieur d'appel.
7738
-
7739
-####### Article R942-10
7740
-
7741
-Le procureur de la République prend les dispositions de nature à assurer le fonctionnement des services du parquet.
7742
-
7743
-En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.
7744
-
7745
-####### Article R942-11
7746
-
7747
-Il est tenu, au tribunal supérieur d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet.
7748
-
7749
-Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
7750
-
7751
-1° Le procureur de la République ;
7752
-
7753
-2° Les substituts dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel.
7737
+Les articles R. 213-21 à R. 213-24 et l'article R. 213-26 sont applicables à Mayotte.
7754 7738
 
7755 7739
 ###### Sous-section III : Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel.
7756 7740
 
... ...
@@ -7792,6 +7776,12 @@ Il est dressé un procès-verbal de cette installation.
7792 7776
 
7793 7777
 Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal supérieur d'appel.
7794 7778
 
7779
+####### Article R942-19-1
7780
+
7781
+Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
7782
+
7783
+La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.
7784
+
7795 7785
 ###### Sous-section IV : Les pouvoirs des chefs du tribunal supérieur d'appel concernant le fonctionnement des juridictions de Mayotte.
7796 7786
 
7797 7787
 ####### Article R942-20
... ...
@@ -7906,6 +7896,12 @@ Les articles R. 942-12 à R. 942-18 sont applicables au tribunal de première in
7906 7896
 
7907 7897
 Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance.
7908 7898
 
7899
+####### Article R943-17-1
7900
+
7901
+Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal de première instance. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
7902
+
7903
+La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal de première instance.
7904
+
7909 7905
 ###### Sous-section III : Dispositions particulières à certaines matières.
7910 7906
 
7911 7907
 ####### Article R943-18
... ...
@@ -7920,6 +7916,12 @@ Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables à Mayotte.
7920 7916
 
7921 7917
 L'article R. 311-29-3 est applicable à Mayotte ; pour l'application de cette disposition, les mots "tribunal de première instance" sont substitués à ceux de "tribunal de grande instance".
7922 7918
 
7919
+###### Sous-section IV : Le ministère public
7920
+
7921
+####### Article R943-20
7922
+
7923
+Les articles R. 311-34 à R. 311-37 sont applicables à Mayotte.
7924
+
7923 7925
 #### Chapitre IV : Les juridictions des mineurs.
7924 7926
 
7925 7927
 ##### Article R944-1
... ...
@@ -7946,23 +7948,29 @@ Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les
7946 7948
 
7947 7949
 ##### Article R946-2
7948 7950
 
7949
-Le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre. Son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel.
7951
+Au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, le greffier en chef participe à la préparation des projets de répartition de l'effectif des fonctionnaires.
7952
+
7953
+Les chefs de la juridiction répartissent l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. La décision est prise après avis des assemblées mentionnées au articles R. 761-16 et R. 761-27.
7950 7954
 
7951 7955
 ##### Article R946-3
7952 7956
 
7953
-Le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ledit tribunal, après avis du président du tribunal de première instance et du greffier en chef du tribunal supérieur d'appel, répartissent le personnel assurant le service des secrétariats-greffes entre le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.
7957
+Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 812-16 et de l'article R. 813-4.
7954 7958
 
7955 7959
 ##### Article R946-4
7956 7960
 
7957
-Les chefs du tribunal supérieur d'appel, après avis du greffier en chef de ce tribunal, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe de cette juridiction, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
7961
+Des régies d'avances et de recettes, des régies d'avances ou des régies de recettes, fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics de l'Etat, peuvent être créées auprès de chaque secrétariat-greffe.
7962
+
7963
+Les attributions des régisseurs ainsi que les modalités de paiement et d'encaissement sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget et fixées dans le cadre de la réglementation des régies de l'Etat.
7964
+
7965
+Les attributions des régisseurs sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe. Les régisseurs sont, pour l'ensemble des opérations qui leur sont confiées, tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies de l'Etat. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.
7958 7966
 
7959 7967
 ##### Article R946-5
7960 7968
 
7961
-Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des adaptations suivantes :
7969
+Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor.
7962 7970
 
7963
-1° Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef du tribunal supérieur d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance ;
7971
+##### Article R946-6
7964 7972
 
7965
-2° Pour l'application de l'article R. 812-19, la référence aux avis des assemblées mentionnées aux articles R. 761-16 et R. 761-27 est supprimée.
7973
+Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
7966 7974
 
7967 7975
 ### Titre V : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
7968 7976