Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 novembre 2005 (version b22b07f)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2005.

6529 6529
##### Article R821-5
6530 6530

                                                                                    
6531 6531
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles 
inopinées 
portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.
6532 6532

                                                                                    
6533
Les inspections occasionnelles ont lieu de façon inopinée.
6533
Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République et est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les greffiers honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.
6534

                                                                                    
6535
Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
6536

                                                                                    
6537
Avant le début de chaque année, le bureau du conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.
   

                    
6535 6539
##### Article R821-6
6536 6540

                                                                                    
6537 6541
Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit
L'inspecteur général des services judiciaires peut également,
 à la demande du
 président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République.
6538

                                                                                    
6539 6541
Un ou plusieurs inspecteurs sont désignés pour chaque mission par le
 garde des sceaux, ministre de la justice, 
parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.
6540

                                                                                    
6541
Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
6542

                                                                                    
6543
Avant le début de chaque année, le bureau du conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.
6541
procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 821-5 ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
   

                    
6545 6543
##### Article R821-7
6546 6544

                                                                                    
6547 6545
Les
L'inspecteur général des services judiciaires ainsi que les
 inspecteurs
 mentionnés à l'article R. 821-5
 disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.
6548 6546

                                                                                    
6549 6547
Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes ; les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
6550 6548

                                                                                    
6551 6549
Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
6553 6551
##### Article R821-8
6554 6552

                                                                                    
6555 6553
Les
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 821-6, les
 inspecteurs
 mentionnés à l'article R. 821-5
 adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.
6556 6554

                                                                                    
6557 6555
Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier.