Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 2005 (version ab24a0c)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2005.

3886 3886
##### Article R412-4
3887 3887

                                                                                    
3888 3888
L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier
. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 413-8, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales
.
3889 3889

                                                                                    
3890 3890
En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des magistrats élus.
   

                    
3978 3978
##### Article R412-18
3979 3979

                                                                                    
3980 3980
Sous réserve des dispositions de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées
 en dernier lieu
.
   

                    
4002 4002
###### Article R413-2
4003 4003

                                                                                    
4004 4004
Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires
 et, par le président du tribunal de commerce
, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction
 et l'état nominatif des membres des chambres de commerce et d'industrie ayant la qualité d'électeurs consulaires dans le ressort du tribunal de commerce. Cet état est certifié par chacun des présidents des chambres de commerce et d'industrie intéressées
.
4005 4005

                                                                                    
4006 4006
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues 
au deuxième alinéa
aux alinéas 4 à 7
 de l'article L. 413-1. La commission procède en outre à l'inscription des juges
 et des membres de chambres de commerce et d'industrie
 dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens membres des tribunaux de commerce 
et des chambres de commerce et d'industrie 
qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 413-1.
   

                    
4008 4008
###### Article R413-3
4009 4009

                                                                                    
4010 4010
Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 
431
413
-8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au 
jour
dépouillement
 du scrutin. Une copie
 en
 est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal 
du
de
 commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu 
en application des
dans les conditions fixées par les
 articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, 
après l'ouverture du scrutin
avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes
, du président de la commission 
électorale 
mentionnée à l'article 
R
L
. 413-
7
10
.
   

                    
4018 4020
#
###### Article R413-5
4019 4021

                                                                                    
4020 4022
Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
4021 4023

                                                                                    
4022 4024
Les déclarations de candidature 
pour le premier tour de scrutin 
sont recevables 
jusqu'au
jusqu'à 18 heures le
 vingtième jour précédant celui du
 dépouillement du premier tour de
 scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
4023 4025

                                                                                    
4024 4026
Chaque candidat 
doit, à l'appui de sa
accompagne sa déclaration de
 candidature
, déposer une
 de la copie d'un titre d'identité et d'une
 déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-
4
3
, qu'il n'est 
pas 
frappé 
d'aucune
de l'une
 des incapacités
, incompatibilités
, déchéances ou inéligibilités prévues aux 
articles L. 413-1 et L. 413-3, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application
alinéas 4 à 7
 de l'article L. 
414-4
413-1 et aux articles L. 413-3-1, L. 413-3-2, L. 413-4 et L. 413-5
 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
4025 4027

                                                                                    
4026 4028
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés
 par écrit.
4029

                                                                                    
4026 4030
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement
.
4027 4031

                                                                                    
4028 4032
Les candidatures enregistrées sont 
immédiatement 
affichées à la préfecture
 le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures
 et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
   

                    
4030 4036
#
###### Article R413-6
4031

                                                                                    
4032
L'élection des membres d'un tribunal de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
4033 4037

                                                                                    
4034 4038
Le collège électoral est 
convoqué
informé,
 par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du 
dépouillement du premier tour de 
scrutin
. Cet arrêté fixe
, de
 la date, 
les heures et le
de l'heure et du
 lieu 
de chacun
fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur.
4039

                                                                                    
4034 4040
Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement
 des deux tours de scrutin.
 Un délai de quatre jours ouvrables doit séparer la date des deux tours de scrutin.
4035

                                                                                    
4036
Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
   

                    
4038 4042
#
###### Article R413-7
4039 4043

                                                                                    
4040 4044
La commission prévue à l'article L. 413-10 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
4041 4045

                                                                                    
4042 4046
Le secrétariat de la commission 
électorale 
est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
   

                    
4044 4050
#
###### Article R413-8
4045 4051

                                                                                    
4046
Chaque électeur, après que la commission électorale ait vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
4047

                                                                                    
4048
Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire.
4049

                                                                                    
4050 4052
Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions
Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise au sens du b du 2°
 de l'article 
R. 413-5 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
38 du cahier des charges de La Poste annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990.
   

                    
4052 4054
#
###### Article R413-9
4053 4055

                                                                                    
4054
Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le juge d'instance de sa résidence.
4055

                                                                                    
4056
L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste
4056
Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant les mentions "Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance", "Juridiction :" et "Nom, prénoms et signature de l'électeur :". L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention "Premier tour de scrutin", la seconde enveloppe porte la mention "Second tour de scrutin".
4057

                                                                                    
4058
Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés envoyés par certains candidats après l'avis de la commission prévue à l'article L. 413-10. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
4059

                                                                                    
4060
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
4061

                                                                                    
4056 4062
Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe
 électorale 
que lui
et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il adresse cette deuxième enveloppe au préfet sous pli fermé
.
4057 4063

                                                                                    
4058 4064
Le 
juge d'instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-
préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes. La liste est close la 
veille
 du dépouillement
 du premier tour de scrutin à 
midi.
4059

                                                                                    
4060
L'électeur doit justifier devant le juge d'instance de son identité. Il doit en outre produire un certificat établi par le greffier du tribunal de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 413-3.
4061

                                                                                    
4062
L'électeur doit se présenter en personne devant le juge d'instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
4063

                                                                                    
4064
Le juge d'instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal de commerce est conservé au rang des minutes du tribunal d'instance.
4065

                                                                                    
4066
La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
4067

                                                                                    
4068 4064
Au cours du premier tour de scrutin, le mandataire remet
dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement portent la mention de la date et l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture et sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales
 au président de la commission 
électorale l'acte de procuration établi par le juge d'instance. Le
prévue à l'article L. 413-10 avant le début des opérations de dépouillement.
4065

                                                                                    
4066
Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes pour le second tour. Il clôt la liste la veille du dépouillement du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite conformément à l'alinéa précédent.
4067

                                                                                    
4068
La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R. 413-13. A défaut, une copie de la liste des électeurs prévue au présent article tient lieu de liste d'émargement.
4069

                                                                                    
4068 4070
A la clôture du scrutin, le
 secrétaire de la commission 
électorale
prévue à l'article L. 413-10
 porte sur la liste d'émargement, en face du nom de 
l'électeur ayant demandé à voter par procuration
chaque électeur
, la mention 
de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration et, en face du
"vote par correspondance". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le
 nom de l'électeur
 désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée
, émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres.
4071

                                                                                    
4068 4072
Les membres de la commission prévue à l'article L. 413-10 procèdent au dépouillement des bulletins contenus dans l'urne. Les enveloppes d'acheminement des votes et la liste des électeurs ayant voté par correspondance sont annexées
 à la liste d'émargement et 
conservée
conservées
 dans les conditions fixées par l'article 
R413-13. Le mandataire peut alors participer aux deux tours de scrutin au nom de l'électeur qu'il représente et pour lequel il émarge.
R. 413-17.
   

                    
4070 4074
#
###### Article R413-10
4071 4075

                                                                                    
4072
Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du préfet. Cette demande est recevable jusqu'au vingtième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, doit indiquer ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
4073

                                                                                    
4074
Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 413-3, le préfet avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
4075

                                                                                    
4076 4076
Lorsque le préfet fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, douze jours avant la date du premier tour de scrutin, deux enveloppes
Les dispositions des articles R. 49, R. 52, R. 54, alinéa 1, R. 59, alinéa 1, R. 62, R. 63, alinéa 1, et R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations
 électorales 
destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant la mention "Election des juges du tribunal
organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux
 de commerce. 
- Vote par correspondance" et les nom et prénoms de l'électeur. L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention "Premier tour de scrutin" et l'indication de la date du premier tour, la seconde enveloppe porte la mention "Second tour de scrutin" et l'indication de la date du second tour.
4077

                                                                                    
4078
Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au préfet.
4079

                                                                                    
4080 4076
Le préfet dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de
Pour l'application de ces dispositions,
 la commission 
électorale immédiatement après que celui-ci ait ouvert le scrutin.
4081

                                                                                    
4082
Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale pour le second tour. Il clôt la liste la veille du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite comme il est dit à l'alinéa qui précède.
4083

                                                                                    
4084
Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention "Vote par correspondance". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
4085

                                                                                    
4086 4076
A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par
prévue à
 l'article 
R
L
. 413-
13.
10 est substituée au bureau de vote.
   

                    
4088 4080
#
###### Article R413-11
4089 4081

                                                                                    
4090
Les dispositions des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 54 (alinéa 1), R. 55 (alinéas 1 et 3), R. 57, R. 58, R. 59, R. 61 (alinéa 1), R. 62, R. 63, R. 67 (alinéa 3) et R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue
4082
Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R. 413-9, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
4083

                                                                                    
4090 4084
Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre
 de la 
désignation des membres des tribunaux de commerce.
justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
4092 4086
#
###### Article R413-12
4093 4087

                                                                                    
4094
Le recensement des votes est effectué par la commission électorale. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de la commission électorale. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
4095

                                                                                    
4096
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
4088
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
   

                    
4098 4090
#
###### Article R413-13
4099 4091

                                                                                    
4100 4092
Les listes d'émargement signées par
Le jour du dépouillement des votes,
 le président de la commission 
électorale demeurent déposées pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elles sont communiquées à tout électeur qui en fait la demande.
prévue à l'article L. 413-10 imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs".
4093

                                                                                    
4094
Le président et l'un des membres de la commission reçoivent du préfet chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
4095

                                                                                    
4096
Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission prévue à l'article L. 413-10 et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
4097

                                                                                    
4098
Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
4099

                                                                                    
4100
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
4101

                                                                                    
4102
La commission prévue à l'article L. 413-10 vérifie que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement. Mention des difficultés est portée au procès-verbal.
4103

                                                                                    
4104
Le nombre total des suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
   

                    
4102 4108
#
###### Article R413-14
4103 4109

                                                                                    
4104
Dans les huit jours du scrutin, tout électeur peut contester la régularité des opérations
4110
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
4111

                                                                                    
4104 4112
Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes
 électorales 
devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
4105

                                                                                    
4106 4112
Le recours est également ouvert
dressées par la commission mentionnée à l'article L. 413-2. Le fichier des électeurs permet
 au préfet 
et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné
d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés
 à l'article R. 413-
12.
11, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
4113

                                                                                    
4114
Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
   

                    
4108 4116
#
###### Article R413-15
4109 4117

                                                                                    
4110 4118
Le
Jusqu'à l'expiration des délais de
 recours 
est formé par déclaration écrite remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du réquérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
4111

                                                                                    
4112
Le
4118
contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 413-10. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
4119

                                                                                    
4112 4120
A l'expiration des délais de
 recours
 est porté
, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé
 à la 
connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur
destruction des fichiers supports sous le contrôle
 de la 
République par le greffier du tribunal d'instance qui le notifie immédiatement aux personnes dont l'élection est contestée.
commission prévue à l'article L. 413-10.
   

                    
4114 4124
#
###### Article R413-16
4115 4125

                                                                                    
4116 4126
Dans les dix jours du recours, le
Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L. 413-10. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du
 tribunal 
d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné
de commerce.
4127

                                                                                    
4116 4128
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en
 trois 
jours à l'avance à toutes les parties en cause.
exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
   

                    
4118 4130
#
###### Article R413-17
4119 4131

                                                                                    
4120 4132
La 
décision
liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L. 413-10 demeure déposée pendant huit jours au greffe
 du tribunal 
d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffier du tribunal d'instance aux parties par lettre recommandée avec
de commerce où elle est communiquée à tout électeur qui en fait la
 demande
 d'avis de réception
.
 Le greffier en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
4121

                                                                                    
4122
La décision du tribunal n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.
   

                    
4124 4134
#
###### Article R413-18
4125 4135

                                                                                    
4126 4136
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1022 du nouveau code de procédure civile. Le
Dans un
 délai de 
pourvoi court
huit jours
 à compter de la 
notification prévue
proclamation des résultats, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
4137

                                                                                    
4126 4138
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné
 à l'article R. 413-
17.
16.
   

                    
4128 4140
#
###### Article R413-19
4129 4141

                                                                                    
4130 4142
Les juges
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes
 dont l'élection est contestée
 peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le
.
4143

                                                                                    
4130 4144
Le
 recours
 est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal d'instance
.
   

                    
4132 4146
#
###### Article R413-20
4133 4147

                                                                                    
4134
Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile.
4148
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
   

                    
4150
####### Article R413-21
4151

                        
4152
La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
4153

                        
4154
La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
4156
####### Article R413-22
4157

                        
4158
Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l'article R. 413-21.
   

                    
4160
####### Article R413-23
4161

                        
4162
Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
   

                    
4164
####### Article R413-24
4165

                        
4166
Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
7045 7077
##### Article R*913-4
7046 7078

                                                                                    
7047 7079
Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-
20.
24.
   

                    
7185 7217
###### Article R*921-8
7186 7218

                                                                                    
7187 7219
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-
20.
24.