Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3886 | 3886 |
##### Article R412-4 |
3887 | 3887 | |
3888 | 3888 |
L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier . En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 413-8, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales . |
3889 | 3889 | |
3890 | 3890 |
En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des magistrats élus. |
3978 | 3978 |
##### Article R412-18 |
3979 | 3979 | |
3980 | 3980 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées en dernier lieu . |
4002 | 4002 |
###### Article R413-2 |
4003 | 4003 | |
4004 | 4004 |
Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, par le président du tribunal de commerce , une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction et l'état nominatif des membres des chambres de commerce et d'industrie ayant la qualité d'électeurs consulaires dans le ressort du tribunal de commerce. Cet état est certifié par chacun des présidents des chambres de commerce et d'industrie intéressées . |
4005 | 4005 | |
4006 | 4006 |
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues au deuxième alinéa aux alinéas 4 à 7 de l'article L. 413-1. La commission procède en outre à l'inscription des juges et des membres de chambres de commerce et d'industrie dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 413-1. |
4008 | 4008 |
###### Article R413-3 |
4009 | 4009 | |
4010 | 4010 |
Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 431 413 -8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au jour dépouillement du scrutin. Une copie en est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal du de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des dans les conditions fixées par les articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, après l'ouverture du scrutin avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes , du président de la commission électorale mentionnée à l'article R L . 413- 7 10 . |
4018 | 4020 |
# ###### Article R413-5 |
4019 | 4021 | |
4020 | 4022 |
Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce. |
4021 | 4023 | |
4022 | 4024 |
Les déclarations de candidature pour le premier tour de scrutin sont recevables jusqu'au jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives. |
4023 | 4025 | |
4024 | 4026 |
Chaque candidat doit, à l'appui de sa accompagne sa déclaration de candidature , déposer une de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413- 4 3 , qu'il n'est pas frappé d'aucune de l'une des incapacités , incompatibilités , déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-3, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application alinéas 4 à 7 de l'article L. 414-4 413-1 et aux articles L. 413-3-1, L. 413-3-2, L. 413-4 et L. 413-5 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce. |
4025 | 4027 | |
4026 | 4028 |
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit. |
4029 | ||
4026 | 4030 |
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement . |
4027 | 4031 | |
4028 | 4032 |
Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel. |
4030 | 4036 |
# ###### Article R413-6 |
4031 | ||
4032 |
L'élection des membres d'un tribunal de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège. |
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4033 | 4037 | |
4034 | 4038 |
Le collège électoral est convoqué informé, par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin . Cet arrêté fixe , de la date, les heures et le de l'heure et du lieu de chacun fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur. |
4039 | ||
4034 | 4040 |
Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin. Un délai de quatre jours ouvrables doit séparer la date des deux tours de scrutin. |
4035 | ||
4036 |
Chaque électeur est en outre convoqué individuellement. |
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4038 | 4042 |
# ###### Article R413-7 |
4039 | 4043 | |
4040 | 4044 |
La commission prévue à l'article L. 413-10 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel. |
4041 | 4045 | |
4042 | 4046 |
Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le greffier du tribunal de commerce. |
4044 | 4050 |
# ###### Article R413-8 |
4045 | 4051 | |
4046 |
Chaque électeur, après que la commission électorale ait vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin. |
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4047 | ||
4048 |
Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. |
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4049 | ||
4050 | 4052 |
Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise au sens du b du 2° de l'article R. 413-5 ne sont pas comptés lors du recensement des votes. 38 du cahier des charges de La Poste annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990. |
4052 | 4054 |
# ###### Article R413-9 |
4053 | 4055 | |
4054 |
Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le juge d'instance de sa résidence. |
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4055 | ||
4056 |
L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste |
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4056 |
Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant les mentions "Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance", "Juridiction :" et "Nom, prénoms et signature de l'électeur :". L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention "Premier tour de scrutin", la seconde enveloppe porte la mention "Second tour de scrutin". |
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4057 | ||
4058 |
Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés envoyés par certains candidats après l'avis de la commission prévue à l'article L. 413-10. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas comptés lors du recensement des votes. |
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4059 | ||
4060 |
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote. |
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4061 | ||
4056 | 4062 |
Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale que lui et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il adresse cette deuxième enveloppe au préfet sous pli fermé . |
4057 | 4063 | |
4058 | 4064 |
Le juge d'instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant- préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes. La liste est close la veille du dépouillement du premier tour de scrutin à midi. |
4059 | ||
4060 |
L'électeur doit justifier devant le juge d'instance de son identité. Il doit en outre produire un certificat établi par le greffier du tribunal de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 413-3. |
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4061 | ||
4062 |
L'électeur doit se présenter en personne devant le juge d'instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable. |
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4063 | ||
4064 |
Le juge d'instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal de commerce est conservé au rang des minutes du tribunal d'instance. |
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4065 | ||
4066 |
La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie. |
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4067 | ||
4068 | 4064 |
Au cours du premier tour de scrutin, le mandataire remet dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement portent la mention de la date et l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture et sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le juge d'instance. Le prévue à l'article L. 413-10 avant le début des opérations de dépouillement. |
4065 | ||
4066 |
Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes pour le second tour. Il clôt la liste la veille du dépouillement du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite conformément à l'alinéa précédent. |
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4067 | ||
4068 |
La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R. 413-13. A défaut, une copie de la liste des électeurs prévue au présent article tient lieu de liste d'émargement. |
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4069 | ||
4068 | 4070 |
A la clôture du scrutin, le secrétaire de la commission électorale prévue à l'article L. 413-10 porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration chaque électeur , la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration et, en face du "vote par correspondance". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée , émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres. |
4071 | ||
4068 | 4072 |
Les membres de la commission prévue à l'article L. 413-10 procèdent au dépouillement des bulletins contenus dans l'urne. Les enveloppes d'acheminement des votes et la liste des électeurs ayant voté par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservée conservées dans les conditions fixées par l'article R413-13. Le mandataire peut alors participer aux deux tours de scrutin au nom de l'électeur qu'il représente et pour lequel il émarge. R. 413-17. |
4070 | 4074 |
# ###### Article R413-10 |
4071 | 4075 | |
4072 |
Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du préfet. Cette demande est recevable jusqu'au vingtième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, doit indiquer ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote. |
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4073 | ||
4074 |
Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 413-3, le préfet avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus. |
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4075 | ||
4076 | 4076 |
Lorsque le préfet fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, douze jours avant la date du premier tour de scrutin, deux enveloppes Les dispositions des articles R. 49, R. 52, R. 54, alinéa 1, R. 59, alinéa 1, R. 62, R. 63, alinéa 1, et R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant la mention "Election des juges du tribunal organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce. - Vote par correspondance" et les nom et prénoms de l'électeur. L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention "Premier tour de scrutin" et l'indication de la date du premier tour, la seconde enveloppe porte la mention "Second tour de scrutin" et l'indication de la date du second tour. |
4077 | ||
4078 |
Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au préfet. |
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4079 | ||
4080 | 4076 |
Le préfet dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de Pour l'application de ces dispositions, la commission électorale immédiatement après que celui-ci ait ouvert le scrutin. |
4081 | ||
4082 |
Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale pour le second tour. Il clôt la liste la veille du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite comme il est dit à l'alinéa qui précède. |
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4083 | ||
4084 |
Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention "Vote par correspondance". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote. |
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4085 | ||
4086 | 4076 |
A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par prévue à l'article R L . 413- 13. 10 est substituée au bureau de vote. |
4088 | 4080 |
# ###### Article R413-11 |
4089 | 4081 | |
4090 |
Les dispositions des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 54 (alinéa 1), R. 55 (alinéas 1 et 3), R. 57, R. 58, R. 59, R. 61 (alinéa 1), R. 62, R. 63, R. 67 (alinéa 3) et R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue |
|
4082 |
Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R. 413-9, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité. |
|
4083 | ||
4090 | 4084 |
Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la désignation des membres des tribunaux de commerce. justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
4092 | 4086 |
# ###### Article R413-12 |
4093 | 4087 | |
4094 |
Le recensement des votes est effectué par la commission électorale. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de la commission électorale. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce. |
|
4095 | ||
4096 |
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce. |
|
4088 |
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception. |
|
4098 | 4090 |
# ###### Article R413-13 |
4099 | 4091 | |
4100 | 4092 |
Les listes d'émargement signées par Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission électorale demeurent déposées pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elles sont communiquées à tout électeur qui en fait la demande. prévue à l'article L. 413-10 imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". |
4093 | ||
4094 |
Le président et l'un des membres de la commission reçoivent du préfet chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique. |
|
4095 | ||
4096 |
Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission prévue à l'article L. 413-10 et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement. |
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4097 | ||
4098 |
Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection. |
|
4099 | ||
4100 |
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission. |
|
4101 | ||
4102 |
La commission prévue à l'article L. 413-10 vérifie que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement. Mention des difficultés est portée au procès-verbal. |
|
4103 | ||
4104 |
Le nombre total des suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal. |
|
4102 | 4108 |
# ###### Article R413-14 |
4103 | 4109 | |
4104 |
Dans les huit jours du scrutin, tout électeur peut contester la régularité des opérations |
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4110 |
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique". |
|
4111 | ||
4104 | 4112 |
Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce. |
4105 | ||
4106 | 4112 |
Le recours est également ouvert dressées par la commission mentionnée à l'article L. 413-2. Le fichier des électeurs permet au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 413- 12. 11, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant. |
4113 | ||
4114 |
Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs. |
|
4108 | 4116 |
# ###### Article R413-15 |
4109 | 4117 | |
4110 | 4118 |
Le Jusqu'à l'expiration des délais de recours est formé par déclaration écrite remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du réquérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de la ou des personnes dont l'élection est contestée. |
4111 | ||
4112 |
Le |
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4118 |
contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 413-10. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. |
|
4119 | ||
4112 | 4120 |
A l'expiration des délais de recours est porté , et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur destruction des fichiers supports sous le contrôle de la République par le greffier du tribunal d'instance qui le notifie immédiatement aux personnes dont l'élection est contestée. commission prévue à l'article L. 413-10. |
4114 | 4124 |
# ###### Article R413-16 |
4115 | 4125 | |
4116 | 4126 |
Dans les dix jours du recours, le Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L. 413-10. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné de commerce. |
4127 | ||
4116 | 4128 |
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois jours à l'avance à toutes les parties en cause. exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce. |
4118 | 4130 |
# ###### Article R413-17 |
4119 | 4131 | |
4120 | 4132 |
La décision liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L. 413-10 demeure déposée pendant huit jours au greffe du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffier du tribunal d'instance aux parties par lettre recommandée avec de commerce où elle est communiquée à tout électeur qui en fait la demande d'avis de réception . Le greffier en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai. |
4121 | ||
4122 |
La décision du tribunal n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition. |
|
4124 | 4134 |
# ###### Article R413-18 |
4125 | 4135 | |
4126 | 4136 |
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1022 du nouveau code de procédure civile. Le Dans un délai de pourvoi court huit jours à compter de la notification prévue proclamation des résultats, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce. |
4137 | ||
4126 | 4138 |
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 413- 17. 16. |
4128 | 4140 |
# ###### Article R413-19 |
4129 | 4141 | |
4130 | 4142 |
Les juges Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le . |
4143 | ||
4130 | 4144 |
Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal d'instance . |
4132 | 4146 |
# ###### Article R413-20 |
4133 | 4147 | |
4134 |
Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile. |
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4148 |
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause. |
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4150 |
####### Article R413-21 |
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4151 | ||
4152 |
La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai. |
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4153 | ||
4154 |
La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition. |
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4156 |
####### Article R413-22 |
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4157 | ||
4158 |
Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l'article R. 413-21. |
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4160 |
####### Article R413-23 |
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4161 | ||
4162 |
Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours. |
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4164 |
####### Article R413-24 |
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4165 | ||
4166 |
Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile. |
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7045 | 7077 |
##### Article R*913-4 |
7046 | 7078 | |
7047 | 7079 |
Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413- 20. 24. |
7185 | 7217 |
###### Article R*921-8 |
7186 | 7218 | |
7187 | 7219 |
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413- 20. 24. |