Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -3177,7 +3177,7 @@ Le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affair
3177 3177
 
3178 3178
 ###### Article R*311-2
3179 3179
 
3180
-Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 3800 euros.
3180
+Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 4 000 euros.
3181 3181
 
3182 3182
 ###### Article R*311-3
3183 3183
 
... ...
@@ -3487,33 +3487,23 @@ Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour conna
3487 3487
 
3488 3488
 ###### Sous-section I : Compétence d'attribution
3489 3489
 
3490
-####### Article R*321-1
3491
-
3492
-Sous réserve des dispositions des articles R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 Euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 euros. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600 euros.
3493
-
3494
-Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.
3495
-
3496
-####### Article R*321-2
3497
-
3498
-Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3 800 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeubles est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
3499
-
3500
-Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
3501
-
3502 3490
 ####### Article R*321-3
3503 3491
 
3504
-Le tribunal d'instance connaît, dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile, des procédures d'injonction de payer et de faire.
3492
+Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
3493
+
3494
+Lorsqu'il statue en référé ou par ordonnance sur requête, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à 10 000 euros, des demandes visées à l'article L. 321-2.
3505 3495
 
3506 3496
 ####### Article R*321-4
3507 3497
 
3508
-Il connaît, dans les limites de l'article R. 321-1, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.
3498
+Il connaît, dans les limites de l'article L. 321-2, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.
3509 3499
 
3510 3500
 ####### Article R*321-5
3511 3501
 
3512
-Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956.
3502
+Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956.
3513 3503
 
3514 3504
 ####### Article R*321-6
3515 3505
 
3516
-Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3800 euros et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever [*compétence*] :
3506
+Le tribunal d'instance connaît à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
3517 3507
 
3518 3508
 1° (Abrogé) ;
3519 3509
 
... ...
@@ -3527,7 +3517,7 @@ Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3800 eu
3527 3517
 
3528 3518
 ####### Article R*321-7
3529 3519
 
3530
-Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier :
3520
+Le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier :
3531 3521
 
3532 3522
 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;
3533 3523
 
... ...
@@ -3543,7 +3533,7 @@ Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites et sous réserve des di
3543 3533
 
3544 3534
 ####### Article R*321-8
3545 3535
 
3546
-Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites :
3536
+Le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
3547 3537
 
3548 3538
 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde, et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues aux détenteurs susmentionnés ;
3549 3539
 
... ...
@@ -3559,7 +3549,7 @@ Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel :
3559 3549
 
3560 3550
 1° (Abrogé) ;
3561 3551
 
3562
-2° Des actions possessoires ;
3552
+2° (Abrogé) ;
3563 3553
 
3564 3554
 3° Des actions en bornage ;
3565 3555
 
... ...
@@ -3573,7 +3563,7 @@ Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel :
3573 3563
 
3574 3564
 8° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour l'exercice du hâlage sur les rivières navigables et flottables ;
3575 3565
 
3576
-9° Des contestations concernant le refus de payer les droits de douane, les oppositions à contrainte, la non-décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de douane ;
3566
+9° Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douane ;
3577 3567
 
3578 3568
 10° Des demandes en paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires ;
3579 3569
 
... ...
@@ -3585,37 +3575,33 @@ Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel :
3585 3575
 
3586 3576
 14° Des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités ;
3587 3577
 
3588
-15° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles 123, 124, 126, 127, 135, 136 et 137 du Code rural, ainsi qu'aux indemnités dues en raison de ces servitudes (1) ;
3578
+15° (Abrogé) ;
3589 3579
 
3590
-16° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par la loi du 21 juin 1865 (2) .
3580
+16° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
3591 3581
 
3592 3582
 ####### Article R*321-10
3593 3583
 
3594
-Le tribunal d'instance connaît des difficultés auxquelles donne lieu l'application de l'article 200 du code rural relatif aux animaux domestiques non gardés.
3584
+Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 211-1 du code rural.
3595 3585
 
3596 3586
 ####### Article R*321-11
3597 3587
 
3598
-Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du titre VI du livre V du Code rural concernant la location de jardins familiaux, dans les limites de sa compétence ordinaire.
3588
+Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du titre VII du livre IV (partie législative) du Code rural concernant la location de jardins familiaux, dans les limites de sa compétence ordinaire.
3599 3589
 
3600 3590
 ####### Article R*321-12
3601 3591
 
3602 3592
 Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
3603 3593
 
3604
-Il est statué dans le jour, sur assignation de la partie la plus diligente. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel, qui doit statuer immédiatement.
3605
-
3606
-La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution sans qu'il soit porté atteinte aux attributions de ce dernier, concernant les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.
3607
-
3608 3594
 ####### Article R*321-14
3609 3595
 
3610
-Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de recouvrement direct de toute pension alimentaire, de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil, des prestations compensatoires allouées sous forme de rente prévues par l'article 276 du même code et des subsides prévus par l'article 342 dudit code.
3596
+Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires et des subsides prévus par l'article 342 du code civil.
3611 3597
 
3612 3598
 ####### Article R*321-15
3613 3599
 
3614
-Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, [*compétence*] des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 800 euros, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 3800 euros.
3600
+Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 800 euros, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros.
3615 3601
 
3616 3602
 ####### Article R*321-16
3617 3603
 
3618
-Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire fixée par l'article R321-1 des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2233-1, L. 2234-6 et L. 2234-11 à L. 2234-25 du code de la défense.
3604
+Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2233-1, L. 2234-6 et L. 2234-11 à L. 2234-25 du code de la défense.
3619 3605
 
3620 3606
 ####### Article R*321-17
3621 3607
 
... ...
@@ -3667,7 +3653,7 @@ Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le nouveau code
3667 3653
 
3668 3654
 Le tribunal d'instance connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense, qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat.
3669 3655
 
3670
-Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel.
3656
+Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel.
3671 3657
 
3672 3658
 ####### Article R*321-23
3673 3659
 
... ...
@@ -3685,7 +3671,7 @@ Dans les cas prévus aux articles R321-6 et R321-7 (3° et 4°), la demande peut
3685 3671
 
3686 3672
 ####### Article R*321-26
3687 3673
 
3688
-Dans les cas prévus aux articles R321-2, R321-7 (1°, 2° et 6°) et R321-9 (2° à 8°, 11° à 15°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.
3674
+Dans les cas prévus aux articles L. 321-2-1, L. 321-2-2, R321-7 (1°, 2° et 6°) et R321-9 (2° à 8°, 11° à 15°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.
3689 3675
 
3690 3676
 ####### Article R*321-27
3691 3677
 
... ...
@@ -3699,6 +3685,16 @@ Dans le cas prévu à l'article R321-8 (3° et 4°), la demande peut être port
3699 3685
 
3700 3686
 Dans les cas prévus à l'article R321-7 (5°), le tribunal compétent est celui du lieu de situation des objets warrantés.
3701 3687
 
3688
+####### Article R*321-30-1
3689
+
3690
+Pour la délivrance d'un certificat de nationalité française, la compétence territoriale du tribunal d'instance désigné au tableau XIII annexé au présent code est déterminée suivant les règles ci-après :
3691
+
3692
+1° Lorsque le demandeur réside en France, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son domicile ;
3693
+
3694
+2° Si le demandeur ne réside pas en France mais y est né, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son lieu de naissance ;
3695
+
3696
+3° Pour les personnes nées et résidant à l'étranger, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris.
3697
+
3702 3698
 ##### Section II : Organisation
3703 3699
 
3704 3700
 ###### Article R*321-31
... ...
@@ -3805,7 +3801,7 @@ Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions non
3805 3801
 
3806 3802
 ####### Article R*331-1
3807 3803
 
3808
-Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-1 à R. 321-16, à l'exclusion des contestations prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 321-2.
3804
+Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-16, à l'exception de celles prévues à l'article R. 321-15.
3809 3805
 
3810 3806
 ####### Article R*331-2
3811 3807
 
... ...
@@ -3837,12 +3833,6 @@ Il est procédé à l'installation des juges de proximité, en séance publique,
3837 3833
 
3838 3834
 Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.
3839 3835
 
3840
-###### Article R*331-7
3841
-
3842
-Les membres de la juridiction de proximité portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française" et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
3843
-
3844
-Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm et de couleur bleu ciel, partagé en son milieu, dans le sens vertical, par un liseré noir d'une largeur de 5 mm.
3845
-
3846 3836
 ## Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
3847 3837
 
3848 3838
 ### Titre I : Le tribunal de commerce
... ...
@@ -3865,7 +3855,7 @@ Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribun
3865 3855
 
3866 3856
 ##### Article R*411-4
3867 3857
 
3868
-Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 3800 euros.
3858
+Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
3869 3859
 
3870 3860
 #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
3871 3861
 
... ...
@@ -5594,7 +5584,7 @@ Les secrétaires-greffiers.
5594 5584
 
5595 5585
 #### Article R741-6
5596 5586
 
5597
-Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des membres du tribunal de commerce, des greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers ainsi que les insignes portés par les membres des conseils de prud'hommes et les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont définis dans l'annexe du présent code.
5587
+Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des membres du tribunal de commerce, des greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers ainsi que les insignes portés par les juges de proximité, les membres des conseils de prud'hommes et les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont définis dans l'annexe du présent code.
5598 5588
 
5599 5589
 ### Titre V : Dispositions générales relatives au ministère public
5600 5590
 
... ...
@@ -5790,7 +5780,15 @@ L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel :
5790 5780
 
5791 5781
 6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;
5792 5782
 
5793
-7° Emet un avis sur la désignation par le premier président du ou des conseillers chargés de suivre l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;
5783
+7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :
5784
+
5785
+a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;
5786
+
5787
+b) Le président de chambre ou le conseiller présidant la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
5788
+
5789
+c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
5790
+
5791
+d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;
5794 5792
 
5795 5793
 8° Propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, conformément à la loi n° 95-64 du 19 janvier 1995.
5796 5794
 
... ...
@@ -5816,7 +5814,9 @@ L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance :
5816 5814
 
5817 5815
 9° Emet un avis, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;
5818 5816
 
5819
-10° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité en cas d'absence ou d'empêchement ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant.
5817
+10° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité en cas d'absence ou d'empêchement ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant;
5818
+
5819
+11° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale.
5820 5820
 
5821 5821
 ###### Sous-section III : L'assemblée des magistrats du parquet
5822 5822