Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2776 | 2776 |
##### Article R*131-14 |
2777 | 2777 | |
2778 | 2778 |
Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation , notamment au sein du service de documentation et d'études . |
2779 | 2779 | |
2780 | 2780 |
Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président ainsi qu'à ceux du service de documentation et d'études , notamment en ce qui concerne l'informatique le traitement automatisé de données jurisprudentielles . |
2781 | 2781 | |
2782 | 2782 |
Ils peuvent assister aux audiences des chambres. |
2783 | 2783 | |
2784 | 2784 |
Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable. |
2794 | 2794 |
##### Article R*131-16 |
2795 | 2795 | |
2796 | 2796 |
Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires [*attributions*] . Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours. |
2797 | 2797 | |
2798 | 2798 |
Le service participe à la conception des applications informatiques à la Cour de cassation et administre les moyens de traitement automatisé de données jurisprudentielles mis en oeuvre à cet effet. |
2799 | ||
2800 | 2798 |
Le service tient un fichier central, contenant sous une série unique de rubriques, d'une part, les sommaires de toutes les décisions rendues par la Cour de cassation , d'autre part, les sommaires des décisions les plus importantes rendues par les autres juridictions. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel, ou directement, par les présidents ou juges assurant la direction des diverses juridictions du premier degré . |
2801 | 2799 | |
2802 | 2800 |
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice. |
2802 |
##### Article R*131-16-1 |
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2803 | ||
2804 |
Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d'une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 131-17, d'autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré. |
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2805 | ||
2806 |
La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l'internet. |
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2804 | 2808 |
##### Article R*131-17 |
2805 | 2809 | |
2806 | 2810 |
Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle , dans lesquels sont insérés les arrêts de la Cour de cassation mentionnés les décisions et avis dont la publication est proposée a été décidée par le président de chaque chambre. Sont également insérés dans le bulletin mensuel établi pour les chambres civiles les avis de la Cour de cassation dont la publication est décidée par le premier président la formation qui les a rendus . Le service établit des tables périodiques. |
2807 | ||
2808 |
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, règle les modalités de diffusion des bulletins. |