Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 2005 (version b5bdde1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

2776 2776
##### Article R*131-14
2777 2777

                                                                                    
2778 2778
Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation
, notamment au sein du service de documentation et d'études
.
2779 2779

                                                                                    
2780 2780
Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président
 ainsi qu'à ceux du service de documentation et d'études
, notamment en ce qui concerne 
l'informatique
le traitement automatisé de données jurisprudentielles
.
2781 2781

                                                                                    
2782 2782
Ils peuvent assister aux audiences des chambres.
2783 2783

                                                                                    
2784 2784
Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.
   

                    
2794 2794
##### Article R*131-16
2795 2795

                                                                                    
2796 2796
Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires
 [*attributions*]
. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours.
2797 2797

                                                                                    
2798 2798
Le service participe à la conception des 
applications informatiques à la Cour de cassation et administre les 
moyens
 de traitement automatisé de données jurisprudentielles
 mis en oeuvre
 à cet effet.
2799

                                                                                    
2800 2798
Le service tient un fichier central, contenant sous une série unique de rubriques, d'une part, les sommaires de toutes les décisions rendues
 par la Cour de cassation
, d'autre part, les sommaires des décisions les plus importantes rendues par les autres juridictions. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel, ou directement, par les présidents ou juges assurant la direction des diverses juridictions du premier degré
.
2801 2799

                                                                                    
2802 2800
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
2802
##### Article R*131-16-1
2803

                        
2804
Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d'une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 131-17, d'autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré.
2805

                        
2806
La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l'internet.
   

                    
2804 2808
##### Article R*131-17
2805 2809

                                                                                    
2806 2810
Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle
,
 dans lesquels sont 
insérés les arrêts de la Cour de cassation
mentionnés les décisions et avis
 dont la publication 
est proposée
a été décidée
 par le président de 
chaque chambre. Sont également insérés dans le bulletin mensuel établi pour les chambres civiles les avis de la Cour de cassation dont la publication est décidée par le premier président
la formation qui les a rendus
. Le service établit des tables périodiques.
2807

                                                                                    
2808
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, règle les modalités de diffusion des bulletins.