Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 2004 (version b7d403b)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2003.

21 21
#### Article L111-4
22 22

                                                                                    
23 23
Ainsi qu'il est dit 
à
au I de
 l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
, "
 relative aux experts judiciaires, "il est établi pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par 
le bureau de la Cour de cassation
 dresse la liste nationale des experts
".
   

                    
1477 1477
##### Article L822-2
1478 1478

                                                                                    
1479 1479
Les peines disciplinaires sont 
[*liste*] 
:
1480 1480

                                                                                    
1481 1481
1
° Le rappel à l'ordre ;
1482

                                                                                    
1481 1483
2
° L'avertissement ;
1482 1484

                                                                                    
1483 1485
2
3
° Le blâme ;
1484 1486

                                                                                    
1485
3
1487
4° L'interdiction temporaire ;
1488

                                                                                    
1485 1489
5
° La destitution
.
1487
La destitution entraîne la radiation pendant un délai
1489
 ou le retrait de l'honorariat.
1487 1489
La destitution entraîne la radiation pendant un délai
 ou le retrait de l'honorariat.
1490

                                                                                    
1487 1491
Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est
 de cinq ans 
pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter 
de la 
liste électorale prévue par l'article L. 11 du code électoral.
cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°.
   

                    
1489 1493
##### Article L822-3
1490 1494

                                                                                    
1491 1495
L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est
, à l'initiative du procureur de la République,
 exercée
 soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit
 devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, 
lorsque
si
 le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel
, dans les conditions prévues par le présent chapitre
.
1492 1496

                                                                                    
1493 1497
Elle
L'action disciplinaire
 se prescrit par dix ans
 [*action disciplinaire, délai de presricption*]
.
   

                    
1499
##### Article L822-3-1
1500

                        
1501
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.
1502

                        
1503
Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
1504

                        
1505
La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 822-2.
   

                    
1507
##### Article L822-3-2
1508

                        
1509
L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.
1510

                        
1511
La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.
   

                    
1505 1523
##### Article L822-5
1524

                                                                                    
1525
Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
1506 1526

                                                                                    
1507 1527
Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel 
territorialement compétente 
par le procureur de la République
, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative,
 ou par le greffier.
   

                    
1509 1529
##### Article L822-6
1510 1530

                                                                                    
1511 1531
Le greffier suspendu
, interdit
 ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
1512 1532

                                                                                    
1513 1533
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
   

                    
1515 1535
##### Article L822-7
1516 1536

                                                                                    
1517 1537
Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension
, l'interdiction
 ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
   

                    
1539
##### Article L822-8
1540

                        
1541
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.