Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 10 mai 2003 (version 4b7f54d)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2002.

... ...
@@ -5370,12 +5370,6 @@ Les dispositions réglementaires concernant l'établissement, l'organisation et
5370 5370
 
5371 5371
 ## Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions
5372 5372
 
5373
-### Titre X : Audiences foraines
5374
-
5375
-#### Article R*7-10-1-1
5376
-
5377
-En application des dispositions de l'article L. 7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.
5378
-
5379 5373
 ### Titre Ier : L'année judiciaire
5380 5374
 
5381 5375
 #### Article R*711-1
... ...
@@ -5928,6 +5922,30 @@ Sont considérés comme commissions administratives, en vue de l'application de
5928 5922
 
5929 5923
 Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit que le président d'une juridiction de l'ordre judiciaire siège dans une commission non juridictionnelle, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.
5930 5924
 
5925
+### Titre X : Audiences foraines et transfert provisoire du siège
5926
+
5927
+#### Article R*7-10-1-1
5928
+
5929
+En application des dispositions de l'article L. 7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.
5930
+
5931
+#### Article R*7-10-1-2
5932
+
5933
+Lorsque la solidité du bâtiment où siège la juridiction se trouve affectée et que la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, les services de la juridiction peuvent, à titre provisoire, être transférés, partiellement ou en totalité, dans une autre commune du ressort.
5934
+
5935
+Lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée.
5936
+
5937
+Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.
5938
+
5939
+Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction par son siège demeure celle du siège initial fixé par décret en Conseil d'Etat.
5940
+
5941
+La commission permanente de la juridiction, ou, pour les juridictions ne comportant pas de commission permanente, l'assemblée plénière ou l'assemblée générale, convoquée sans délai, émet un avis sur le projet de transfert.
5942
+
5943
+Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, prend par ordonnance la décision portant transfert total ou partiel des services de la juridiction. L'ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.
5944
+
5945
+Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.
5946
+
5947
+La durée du transfert ne peut excéder un an. Toutefois, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une première prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
5948
+
5931 5949
 ### Titre XI : Assistance du juge par le secrétaire de la juridiction
5932 5950
 
5933 5951
 #### Article R*7-11-1-1