Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 5 mars 2002 (version ca98195)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2002.

... ...
@@ -356,6 +356,14 @@ La cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel.
356 356
 
357 357
 La cour d'appel dresse la liste des syndics et administrateurs judiciaires.
358 358
 
359
+#### Chapitre VI : Dispositions particulières aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
360
+
361
+##### Article L226-1
362
+
363
+Le magistrat visé au premier alinéa de l'article L. 223-2 ou son remplaçant désigné conformément au deuxième alinéa du même article siège dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
364
+
365
+Le magistrat du parquet général visé au troisième alinéa de l'article L. 223-2 est également chargé du traitement des affaires de déplacements internationaux d'enfants.
366
+
359 367
 ## Livre III : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
360 368
 
361 369
 ### Titre Ier : Le tribunal de grande instance
... ...
@@ -550,6 +558,12 @@ Il connaît :
550 558
 
551 559
 Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
552 560
 
561
+###### Article L312-1-1
562
+
563
+Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
564
+
565
+Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel.
566
+
553 567
 ##### Section II : Dispositions particulières en matière de brevets d'invention et d'obtentions végétales.
554 568
 
555 569
 ###### Article L312-2
... ...
@@ -1654,12 +1668,6 @@ Le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et le procureur gén
1654 1668
 
1655 1669
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
1656 1670
 
1657
-##### Section I : La cour d'appel.
1658
-
1659
-###### Article L931-2
1660
-
1661
-Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières relatives d'une part aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort, d'autre part à la protection de l'enfance, contenues au titre Ier et aux chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3.
1662
-
1663 1671
 ##### Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
1664 1672
 
1665 1673
 ###### Article L931-17
... ...
@@ -1668,6 +1676,14 @@ Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel et du tribunal de premi
1668 1676
 
1669 1677
 #### Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
1670 1678
 
1679
+##### Section II : Le tribunal du travail
1680
+
1681
+###### Sous-section I : Institution et compétence.
1682
+
1683
+####### Article L932-10-1
1684
+
1685
+En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants.
1686
+
1671 1687
 ### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
1672 1688
 
1673 1689
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
... ...
@@ -1686,6 +1702,10 @@ Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvel
1686 1702
 
1687 1703
 ##### Section I : La cour d'appel.
1688 1704
 
1705
+###### Article L931-2
1706
+
1707
+Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières relatives d'une part aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort, d'autre part à la protection de l'enfance, contenues au titre Ier et aux chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3.
1708
+
1689 1709
 ###### Article L931-3
1690 1710
 
1691 1711
 L'article L. 213-2 applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé :
... ...
@@ -1710,6 +1730,10 @@ Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières dé
1710 1730
 
1711 1731
 Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1712 1732
 
1733
+###### Article L931-7-1
1734
+
1735
+Les dispositions de l'article L. 312-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
1736
+
1713 1737
 ###### Article L931-8
1714 1738
 
1715 1739
 En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
... ...
@@ -2209,7 +2233,7 @@ En toutes matières relevant du droit commun, le procureur de la République pr
2209 2233
 
2210 2234
 ##### Article L942-7
2211 2235
 
2212
-Les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre II relatives aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
2236
+Les dispositions des chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II relatives aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
2213 2237
 
2214 2238
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.
2215 2239