Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
123 | 123 |
##### Article L131-6 |
124 | 124 | |
125 | 125 |
Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. |
126 | 126 | |
127 | 127 |
Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. |
128 | 128 | |
129 | 129 |
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. |
130 | 130 | |
131 | 131 |
Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. |
207 | 207 |
#### Article L151-1 |
208 | 208 | |
209 | 209 |
Avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine. |
210 | 210 | |
211 | 211 |
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. |
212 | 212 | |
213 | 213 |
L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties. |
214 | ||
215 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale. |
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217 | 215 |
#### Article L151-2 |
218 | 216 | |
219 | 217 |
La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien . |
220 | 218 | |
221 | 219 |
Elle La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, en outre outre le premier président , les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. |
222 | ||
223 | 219 |
En cas d'empêchement du premier président, la formation est présidée par le président de chambre le plus ancien. En cas d'empêchement de l'un des autres membres de la formation d'eux , il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. |
224 | 220 | |
225 |
Elle |
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221 |
La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. |
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222 | ||
225 | 223 |
La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents. |
227 | 225 |
#### Article L151-3 |
228 | 226 | |
229 | 227 |
Les modalités d'application du présent titre sont fixées , en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat. |
3004 | 3002 |
###### Article R*311-2 |
3005 | 3003 | |
3006 | 3004 |
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 25000 F [*francs*]. 3800 euros. |
3292 | 3290 |
####### Article R*321-1 |
3293 | 3291 | |
3294 | 3292 |
Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 25000 F 3800 euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 50000 F [*francs*] 7600 euros . |
3295 | 3293 | |
3296 | 3294 |
Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent. |
3298 | 3296 |
####### Article R*321-2 |
3299 | 3297 | |
3300 | 3298 |
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 25000 F [*francs*] 3800 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, y compris les demandes en autorisation, validité, nullité ou mainlevée de saisie-gagerie, et de saisie-revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1160 du 1er septembre 1948. |
3301 | 3299 | |
3302 | 3300 |
Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. |
3332 | 3330 |
####### Article R*321-6 |
3333 | 3331 | |
3334 | 3332 |
Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 25000 F [*francs*] 3800 euros et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever [*compétence*] : |
3335 | 3333 | |
3336 | 3334 |
1° (Abrogé) ; |
3337 | 3335 | |
3338 | 3336 |
2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ; |
3339 | 3337 | |
3340 | 3338 |
3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ; |
3341 | 3339 | |
3342 | 3340 |
4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ; |
3343 | 3341 | |
3344 | 3342 |
5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins. |
3430 | 3428 |
####### Article R*321-15 |
3431 | 3429 | |
3432 | 3430 |
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, [*compétence*] des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 5000 F 800 euros , et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 25000 F [*francs*]. 3800 euros. |
5117 |
##### Article R442-1 |
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5118 | ||
5119 |
Les listes prévues par l'article L442-1 sont dressées entre le 1er et le 10 décembre de l'année précédant celle de l'élection. |
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7269 | 6893 |
####### Article R931-9 |
7270 | 6894 | |
7271 | 6895 |
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 11000 francs. 1680 euros. |
7423 | 7409 |
###### Article R943-2 |
7424 | 7410 | |
7425 | 7411 |
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à 3 000 F. 460 euros. |