Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 9a0646a)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2001.

123 123
##### Article L131-6
124 124

                                                                                    
125 125
Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
126 126

                                                                                    
127 127
Cette formation
 déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle
 statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
128 128

                                                                                    
129 129
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
130 130

                                                                                    
131 131
Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande.
 La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
   

                    
207 207
#### Article L151-1
208 208

                                                                                    
209 209
Avant de statuer sur
 une demande soulevant
 une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.
210 210

                                                                                    
211 211
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
212 212

                                                                                    
213 213
L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
214

                                                                                    
215
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale.
   

                    
217 215
#### Article L151-2
218 216

                                                                                    
219 217
La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président
 ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien
.
220 218

                                                                                    
221 219
Elle
La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale
 comprend, 
en outre
outre le premier président
, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée.
222

                                                                                    
223 219
En cas d'empêchement du premier président, la formation est présidée par le président de chambre le plus ancien.
 En cas d'empêchement de l'un 
des autres membres de la formation
d'eux
, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
224 220

                                                                                    
225
Elle
221
La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
222

                                                                                    
225 223
La formation
 ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
   

                    
227 225
#### Article L151-3
228 226

                                                                                    
229 227
Les modalités d'application du présent titre sont fixées
, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales,
 par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3004 3002
###### Article R*311-2
3005 3003

                                                                                    
3006 3004
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 
25000 F [*francs*].
3800 euros.
   

                    
3292 3290
####### Article R*321-1
3293 3291

                                                                                    
3294 3292
Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 
25000 F
3800 euros
 et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 
50000 F [*francs*]
7600 euros
.
3295 3293

                                                                                    
3296 3294
Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.
   

                    
3298 3296
####### Article R*321-2
3299 3297

                                                                                    
3300 3298
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 
25000 F [*francs*]
3800 euros
 et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, y compris les demandes en autorisation, validité, nullité ou mainlevée de saisie-gagerie, et de saisie-revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1160 du 1er septembre 1948.
3301 3299

                                                                                    
3302 3300
Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
   

                    
3332 3330
####### Article R*321-6
3333 3331

                                                                                    
3334 3332
Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 
25000 F [*francs*]
3800 euros
 et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever [*compétence*] :
3335 3333

                                                                                    
3336 3334
1° (Abrogé) ;
3337 3335

                                                                                    
3338 3336
2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
3339 3337

                                                                                    
3340 3338
3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;
3341 3339

                                                                                    
3342 3340
4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;
3343 3341

                                                                                    
3344 3342
5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.
   

                    
3430 3428
####### Article R*321-15
3431 3429

                                                                                    
3432 3430
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, [*compétence*] des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 
5000 F
800 euros
, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 
25000 F [*francs*].
3800 euros.
   

                    
5117
##### Article R442-1
5118

                        
5119
Les listes prévues par l'article L442-1 sont dressées entre le 1er et le 10 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
   

                    
7269 6893
####### Article R931-9
7270 6894

                                                                                    
7271 6895
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 
11000 francs.
1680 euros.
   

                    
7423 7409
###### Article R943-2
7424 7410

                                                                                    
7425 7411
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à 
3 000 F.
460 euros.