Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -6710,28 +6710,6 @@ L'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 est tenue chaque année pend
6710 6710
 
6711 6711
 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article R. 752-14 du code de la sécurité sociale, "les fonctions de secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale sont assumées, dans le même département, par un fonctionnaire en activité ou honoraire de la direction départementale".
6712 6712
 
6713
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Saint-Pierre-et-Miquelon
6714
-
6715
-##### Article R*924-1
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-
6717
-Le livre V concernant les juridictions des mineurs est applicable au département de Saint-Pierre-et-Miquelon sous la réserve suivante :
6718
-
6719
-Pour l'application de l'article R. 522-4, le président du tribunal supérieur d'appel est substitué au premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance est substitué au président du tribunal de grande instance.
6720
-
6721
-##### Article R924-2
6722
-
6723
-Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires autres que pénales dont la compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, et notamment de toutes les affaires dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de grande instance, aux tribunaux d'instance et aux tribunaux de commerce par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
6724
-
6725
-Il connaît également de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
6726
-
6727
-##### Article R924-3
6728
-
6729
-Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance prévu à l'article R321-2.
6730
-
6731
-##### Article R924-4
6732
-
6733
-Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
6734
-
6735 6713
 ### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
6736 6714
 
6737 6715
 #### Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
... ...
@@ -7488,6 +7466,122 @@ Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Rég
7488 7466
 
7489 7467
 2° Pour l'application de l'article R. 812-19, la référence aux avis des assemblées mentionnées aux articles R. 761-16 et R. 761-27 est supprimée.
7490 7468
 
7469
+### Titre V : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
7470
+
7471
+#### Chapitre Ier : Des fonctions judiciaires.
7472
+
7473
+##### Article R951-1
7474
+
7475
+Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel et aux fonctions de suppléant du procureur de la République près ledit tribunal sont déclarées, selon le cas, au président du tribunal supérieur d'appel ou au procureur de la République près ledit tribunal.
7476
+
7477
+Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs ou suppléants en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats.
7478
+
7479
+Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 951-2.
7480
+
7481
+Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel ou par le procureur de la République près ledit tribunal des déclarations de candidature qu'ils ont reçues et qui sont immédiatement affichées au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel.
7482
+
7483
+##### Article R951-2
7484
+
7485
+Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs ou suppléants en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, leurs propositions et avis conformément à l'article L. 951-3. Les listes prévues au même article et établies dans l'ordre de réception des candidatures sont jointes à cette transmission.
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+
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+##### Article R951-3
7488
+
7489
+Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs et suppléants est affiché au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs et suppléants désignés.
7490
+
7491
+##### Article R951-4
7492
+
7493
+Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs et suppléants nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires.
7494
+
7495
+Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit la prestation de serment de ces assesseurs et suppléants, puis procède à leur installation.
7496
+
7497
+Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
7498
+
7499
+##### Article R951-5
7500
+
7501
+Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel et aux suppléants du procureur de la République près ledit tribunal.
7502
+
7503
+##### Article R951-6
7504
+
7505
+Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel et aux suppléants du procureur de la République près ledit tribunal. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
7506
+
7507
+La réalité du service fait par les assesseurs et par les suppléants est attestée, selon le cas, par le président du tribunal supérieur d'appel ou par le procureur de la République près ledit tribunal.
7508
+
7509
+Les frais de déplacement que les assesseurs et les suppléants engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés. Il en est de même des frais que pourraient supporter les suppléants pour les déplacements qui leur seraient imposés par les besoins du service autres que la représentation du ministère public à l'audience.
7510
+
7511
+#### Chapitre II : Des juridictions
7512
+
7513
+##### Section I : Dispositions communes
7514
+
7515
+###### Sous-section I : Dispositions générales.
7516
+
7517
+####### Article R952-1
7518
+
7519
+Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire :
7520
+
7521
+- "tribunal supérieur d'appel" à la place de : "cour d'appel" ;
7522
+- "tribunal de première instance" à la place de : "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ;
7523
+- "président du tribunal supérieur d'appel" à la place de :
7524
+
7525
+"premier président de la cour d'appel" ;
7526
+
7527
+- "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" à la place de : "procureur général près la cour d'appel".
7528
+
7529
+###### Sous-section II : Utilisation de moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences.
7530
+
7531
+####### Article R952-2
7532
+
7533
+Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 952-7 et du II de l'article L. 952-11, sont mis en oeuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du secrétariat-greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Paris.
7534
+
7535
+####### Article R952-3
7536
+
7537
+La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la retransmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris et du président du tribunal supérieur d'appel.
7538
+
7539
+Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.
7540
+
7541
+Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des secrétariats-greffes.
7542
+
7543
+####### Article R952-4
7544
+
7545
+Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
7546
+
7547
+Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet, conformément aux dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation.
7548
+
7549
+##### Section II : Le tribunal de première instance
7550
+
7551
+###### Sous-section I : Compétence.
7552
+
7553
+####### Article R952-5
7554
+
7555
+Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance prévu à l'article R. 321-2.
7556
+
7557
+####### Article R952-6
7558
+
7559
+Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
7560
+
7561
+###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
7562
+
7563
+####### Article R952-7
7564
+
7565
+La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 952-7 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.
7566
+
7567
+####### Article R952-8
7568
+
7569
+Le service du secrétariat-greffe du tribunal de première instance est assuré par le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel.
7570
+
7571
+Les fonctions de greffier en chef sont assurées par un greffier.
7572
+
7573
+Le second alinéa de l'article R. 814-1 et les articles R. 814-2 à R. 814-7 ne sont pas applicables.
7574
+
7575
+##### Section III : Le tribunal supérieur d'appel.
7576
+
7577
+###### Article R952-9
7578
+
7579
+La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 952-11 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.
7580
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7581
+###### Article R952-10
7582
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7583
+En cas d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel parmi les assesseurs suppléants mentionnés au 1° de l'article L. 951-3.
7584
+
7491 7585
 # Annexes
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7493 7587
 ## Article Annexe Tableau II