Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 21 septembre 2000 (version aa9a048)
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... ...
@@ -674,6 +674,12 @@ Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des
674 674
 
675 675
 Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur.
676 676
 
677
+##### Article L411-6
678
+
679
+Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.
680
+
681
+Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
682
+
677 683
 ##### Article L411-7
678 684
 
679 685
 Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
... ...
@@ -688,7 +694,7 @@ Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant e
688 694
 
689 695
 ##### Article L412-2
690 696
 
691
-Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
697
+Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de redressement judiciaire dans les conditions prévues aux sections I à IV du chapitre premier du titre deuxième du livre sixième du code de commerce,la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
692 698
 
693 699
 ##### Article L412-3
694 700
 
... ...
@@ -696,7 +702,7 @@ La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerc
696 702
 
697 703
 ##### Article L412-4
698 704
 
699
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
705
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article L. 621-8 du code de commerce précité, s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
700 706
 
701 707
 Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.
702 708
 
... ...
@@ -736,7 +742,7 @@ La cessation des fonctions de membre d'un tribunal de commerce résulte :
736 742
 
737 743
 Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un membre d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
738 744
 
739
-Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
745
+Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
740 746
 
741 747
 ##### Article L412-10
742 748
 
... ...
@@ -774,7 +780,7 @@ Le mandat des membres élus des tribunaux de commerce est gratuit .
774 780
 
775 781
 ###### Article L413-1
776 782
 
777
-Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :
783
+Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé:
778 784
 
779 785
 1° Des délégués consulaires ;
780 786
 
... ...
@@ -782,9 +788,9 @@ Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces
782 788
 
783 789
 3° Des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
784 790
 
785
-Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par les articles 192 ou 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.
791
+Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.
786 792
 
787
-Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles 6 à 18 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée.
793
+Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-15 du code de commerce.
788 794
 
789 795
 ###### Article L413-2
790 796
 
... ...
@@ -796,9 +802,9 @@ Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L.
796 802
 
797 803
 ###### Article L413-3
798 804
 
799
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce [*conditions d'éligibilité*] les personnes âgées de trente ans au moins [*âge minimum*] inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article 7 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans [*durée*] au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de ladite loi.
805
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-4 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce.
800 806
 
801
-Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce [*inéligibilité*] tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
807
+Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
802 808
 
803 809
 ###### Article L413-4
804 810
 
... ...
@@ -1636,24 +1642,6 @@ Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel et du tribunal de premi
1636 1642
 
1637 1643
 #### Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
1638 1644
 
1639
-##### Section III : Le tribunal mixte de commerce
1640
-
1641
-###### Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce
1642
-
1643
-####### I : Electorat.
1644
-
1645
-######## Article L932-29
1646
-
1647
-Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée et remplissant les conditions fixées aux articles 6 et 7 de ladite loi, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article 6 étant remplacée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie.
1648
-
1649
-####### II : Eligibilité.
1650
-
1651
-######## Article L932-31
1652
-
1653
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 932-30 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée.
1654
-
1655
-Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
1656
-
1657 1645
 ### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
1658 1646
 
1659 1647
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
... ...
@@ -1947,6 +1935,10 @@ Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV (partie Législative) r
1947 1935
 
1948 1936
 ####### I : Electorat.
1949 1937
 
1938
+######## Article L932-29
1939
+
1940
+Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article L. 713-4 du code de commerce susvisé et remplissant les conditions fixées aux articles L. 713-1 à L. 713-4 dudit code, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article L. 713-1 étant remplacée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie.
1941
+
1950 1942
 ######## Article L932-30
1951 1943
 
1952 1944
 La liste électorale pour les élections aux tribunaux mixtes de commerce est établie par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel.