Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -1612,11 +1612,51 @@ Leur compétence est déterminée par le code de commerce et les lois particuli
1612 1612
 
1613 1613
 ### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
1614 1614
 
1615
-#### Chapitre Ier : Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
1615
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
1616
+
1617
+##### Section I : La cour d'appel.
1618
+
1619
+###### Article L931-2
1620
+
1621
+Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières relatives d'une part aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort, d'autre part à la protection de l'enfance, contenues au titre Ier et aux chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3.
1622
+
1623
+###### Article L931-4
1624
+
1625
+Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
1626
+
1627
+##### Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
1628
+
1629
+###### Article L931-17
1630
+
1631
+Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
1632
+
1633
+#### Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
1634
+
1635
+##### Section III : Le tribunal mixte de commerce
1636
+
1637
+###### Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce
1638
+
1639
+####### I : Electorat.
1640
+
1641
+######## Article L932-29
1642
+
1643
+Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée et remplissant les conditions fixées aux articles 6 et 7 de ladite loi, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article 6 étant remplacée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie.
1644
+
1645
+####### II : Eligibilité.
1646
+
1647
+######## Article L932-31
1648
+
1649
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 932-30 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée.
1650
+
1651
+Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
1652
+
1653
+### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
1654
+
1655
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
1616 1656
 
1617 1657
 ##### Article L931-1
1618 1658
 
1619
-Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1659
+Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1620 1660
 
1621 1661
 1° " Tribunal de première instance " à la place de " tribunal de grande instance " et de " tribunal d'instance " ;
1622 1662
 
... ...
@@ -1624,25 +1664,17 @@ Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans les ter
1624 1664
 
1625 1665
 3° " Tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;
1626 1666
 
1627
-4° " Haut commissaire de la République ", pour ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et " administrateur supérieur ", pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de " commissaire de la République " et de " préfet ".
1667
+4° " Haut commissaire de la République ", pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et le territoire de la Polynésie française, et " administrateur supérieur ", pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de " commissaire de la République " et de " préfet ".
1628 1668
 
1629 1669
 ##### Section I : La cour d'appel.
1630 1670
 
1631
-###### Article L931-2
1632
-
1633
-Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières relatives d'une part aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort, d'autre part à la protection de l'enfance, contenues au titre Ier et aux chapitres Ier et III du titre II du livre II sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3.
1634
-
1635 1671
 ###### Article L931-3
1636 1672
 
1637
-L'article L. 213-2 applicable dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé :
1673
+L'article L. 213-2 applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé :
1638 1674
 
1639 1675
 " Art. L. 213-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. "
1640 1676
 
1641
-###### Article L931-4
1642
-
1643
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
1644
-
1645
-##### Section II : Le tribunal de première instance.
1677
+##### Section II : Le tribunal de première instance
1646 1678
 
1647 1679
 ###### Article L931-5
1648 1680
 
... ...
@@ -1686,7 +1718,7 @@ Pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le premier
1686 1718
 
1687 1719
 ###### Article L931-13
1688 1720
 
1689
-Les dispositions du livre V (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
1721
+Les dispositions du livre V (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
1690 1722
 
1691 1723
 ##### Section IV : La cour d'assises.
1692 1724
 
... ...
@@ -1702,19 +1734,15 @@ Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la
1702 1734
 
1703 1735
 ###### Article L931-16
1704 1736
 
1705
-Les articles L. 710-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre.
1737
+Les articles L. 710-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre.
1706 1738
 
1707 1739
 ##### Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
1708 1740
 
1709
-###### Article L931-17
1710
-
1711
-Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
1712
-
1713 1741
 ###### Article L931-18
1714 1742
 
1715 1743
 Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier de la cour d'appel.
1716 1744
 
1717
-#### Chapitre II : Dispositions particulières applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
1745
+#### Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
1718 1746
 
1719 1747
 ##### Section I : Le tribunal de première instance et les sections détachées du tribunal de première instance.
1720 1748
 
... ...
@@ -1758,9 +1786,9 @@ Toute autre modification du partage des compétences territoriales du tribunal d
1758 1786
 
1759 1787
 Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
1760 1788
 
1761
-##### Section II : Le tribunal du travail
1789
+##### Section 2 : Le tribunal du travail
1762 1790
 
1763
-###### Sous-section I : Institution et compétence.
1791
+###### Sous-section 1 : Institution et compétence
1764 1792
 
1765 1793
 ####### Article L932-10
1766 1794
 
... ...
@@ -1772,7 +1800,7 @@ Il y au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de premi
1772 1800
 
1773 1801
 Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1774 1802
 
1775
-###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
1803
+###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
1776 1804
 
1777 1805
 ####### Article L932-11
1778 1806
 
... ...
@@ -1805,7 +1833,7 @@ Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première in
1805 1833
 
1806 1834
 Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit.
1807 1835
 
1808
-###### Sous-section III : Statut des assesseurs.
1836
+###### Sous-section 3 : Statut des assesseurs
1809 1837
 
1810 1838
 ####### Article L932-14
1811 1839
 
... ...
@@ -1887,7 +1915,7 @@ Les assesseurs peuvent être récusés :
1887 1915
 
1888 1916
 ####### Article L932-23
1889 1917
 
1890
-Dans les territoires visés au présent chapitre, le tribunal mixte de commerce exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
1918
+En Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, le tribunal mixte de commerce exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
1891 1919
 
1892 1920
 ####### Article L932-24
1893 1921
 
... ...
@@ -1915,10 +1943,6 @@ Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV (partie Législative) r
1915 1943
 
1916 1944
 ####### I : Electorat.
1917 1945
 
1918
-######## Article L932-29
1919
-
1920
-Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée et remplissant les conditions fixées aux articles 6 et 7 de ladite loi, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article 6 étant remplacée, pour ce qui concerne le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce du territoire.
1921
-
1922 1946
 ######## Article L932-30
1923 1947
 
1924 1948
 La liste électorale pour les élections aux tribunaux mixtes de commerce est établie par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel.
... ...
@@ -1927,12 +1951,6 @@ Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L.
1927 1951
 
1928 1952
 ####### II : Eligibilité.
1929 1953
 
1930
-######## Article L932-31
1931
-
1932
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 932-30 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne le territoire de la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce du territoire, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée.
1933
-
1934
-Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
1935
-
1936 1954
 ######## Article L932-32
1937 1955
 
1938 1956
 Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
... ...
@@ -2007,7 +2025,7 @@ Les juges chargés de la présidence des sections détachées exercent, dans leu
2007 2025
 
2008 2026
 En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article L. 932-8.
2009 2027
 
2010
-#### Chapitre III : Dispositions particulières applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
2028
+#### Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie.
2011 2029
 
2012 2030
 ##### Article L933-1
2013 2031
 
... ...
@@ -6704,13 +6722,13 @@ Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixée
6704 6722
 
6705 6723
 Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
6706 6724
 
6707
-### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
6725
+### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
6708 6726
 
6709
-#### Chapitre Ier : Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
6727
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
6710 6728
 
6711 6729
 ##### Article R931-1
6712 6730
 
6713
-Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
6731
+Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
6714 6732
 
6715 6733
 1° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ;
6716 6734
 
... ...
@@ -6718,29 +6736,19 @@ Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans les ter
6718 6736
 
6719 6737
 3° "Tribunal du travail" à la place de "conseil de prud'hommes" ;
6720 6738
 
6721
-4° "Haut-commissaire de la République", pour ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et "administrateur supérieur", pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de "commissaire de la République" et de "préfet".
6739
+4° "Haut-commissaire de la République", pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et le territoire de la Polynésie française, et "administrateur supérieur", pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de "commissaire de la République" et de "préfet".
6722 6740
 
6723 6741
 ##### Section I : La cour d'appel.
6724 6742
 
6725 6743
 ###### Article R931-2
6726 6744
 
6727
-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'institution et à la compétence de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 211-2.
6745
+Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'institution et à la compétence de la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 211-2.
6728 6746
 
6729 6747
 Pour l'application de l'article R. 211-1, la référence aux tribunaux paritaires des baux ruraux est supprimée.
6730 6748
 
6731
-###### Article R931-3
6732
-
6733
-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-4 et de l'article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes :
6734
-
6735
-1° Pour l'application de l'article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement ;
6736
-
6737
-2° Pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre d'accusation assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ;
6738
-
6739
-3° Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
6740
-
6741 6749
 ###### Article R931-4
6742 6750
 
6743
-Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-13, du deuxième alinéa de l'article R. 213-24 et des articles R. 213-27 et R. 213-28.
6751
+Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement de la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-13, du deuxième alinéa de l'article R. 213-24 et des articles R. 213-27 et R. 213-28.
6744 6752
 
6745 6753
 Pour l'application de l'article R. 213-24, la référence à l'avocat général est remplacée par la référence à un magistrat du parquet de la cour d'appel.
6746 6754
 
... ...
@@ -6754,7 +6762,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel,
6754 6762
 
6755 6763
 ###### Article R931-7
6756 6764
 
6757
-Les dispositions particulières en matière sociale et relatives à l'application des peines contenues au chapitre Ier et au chapitre VI du titre II du livre II (partie Réglementaire) sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre.
6765
+Les dispositions particulières en matière sociale et relatives à l'application des peines contenues au chapitre Ier et au chapitre VI du titre II du livre II (partie Réglementaire) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre.
6758 6766
 
6759 6767
 ##### Section II : Le tribunal de première instance
6760 6768
 
... ...
@@ -6764,13 +6772,9 @@ Les dispositions particulières en matière sociale et relatives à l'applicatio
6764 6772
 
6765 6773
 Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire.
6766 6774
 
6767
-####### Article R931-9
6768
-
6769
-Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 11 000 F.
6770
-
6771 6775
 ####### Article R931-10
6772 6776
 
6773
-Les articles R. 311-4 à R. 311-6 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
6777
+Les articles R. 311-4 à R. 311-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
6774 6778
 
6775 6779
 Pour l'application de l'article R. 311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement.
6776 6780
 
... ...
@@ -6784,7 +6788,7 @@ Le président du tribunal de première instance désigne un ou plusieurs juges a
6784 6788
 
6785 6789
 Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code.
6786 6790
 
6787
-Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
6791
+Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
6788 6792
 
6789 6793
 ####### Article R931-12
6790 6794
 
... ...
@@ -6802,7 +6806,7 @@ Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositio
6802 6806
 
6803 6807
 ###### Article R931-15
6804 6808
 
6805
-Les dispositions du livre V (partie Réglementaire) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
6809
+Les dispositions du livre V (partie Réglementaire) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
6806 6810
 
6807 6811
 Pour l'application du second alinéa de l'article R. 522-10, les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent, s'il y a lieu, les frais et indemnités de transport et de séjour prévus par les dispositions relatives aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police applicables localement.
6808 6812
 
... ...
@@ -6810,7 +6814,7 @@ Pour l'application du second alinéa de l'article R. 522-10, les assesseurs titu
6810 6814
 
6811 6815
 ###### Article R931-16
6812 6816
 
6813
-Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes :
6817
+Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes :
6814 6818
 
6815 6819
 1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréées pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ;
6816 6820
 
... ...
@@ -6840,17 +6844,17 @@ Les chefs de la cour d'appel, après avis du greffier en chef de cette cour, et
6840 6844
 
6841 6845
 ###### Article R931-21
6842 6846
 
6843
-Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables dans les cours d'appel et tribunaux de première instance des territoires visés au présent chapitre, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
6847
+Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables dans les cours d'appel et tribunaux de première instance de Nouvelle-Calédonie et des territoires visés au présent chapitre, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
6844 6848
 
6845 6849
 Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef de la cour d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.
6846 6850
 
6847
-#### Chapitre II : Dispositions particulières applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
6851
+#### Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
6848 6852
 
6849 6853
 ##### Section I : Le tribunal de première instance et les sections détachées du tribunal de première instance.
6850 6854
 
6851 6855
 ###### Article R932-1
6852 6856
 
6853
-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement du tribunal de grande instance, à l'exception des articles R. 311-16, R. 311-22, R. 311-26, R. 311-27, R. 311-29-1 à R. 311-29-3, R. 311-30, R. 311-36 et R. 311-38, ainsi que les dispositions de l'article R. 312-8 sont applicables au tribunal de première instance et aux sections détachées du tribunal de première instance dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :
6857
+Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement du tribunal de grande instance, à l'exception des articles R. 311-16, R. 311-22, R. 311-26, R. 311-27, R. 311-29-1 à R. 311-29-3, R. 311-30, R. 311-36 et R. 311-38, ainsi que les dispositions de l'article R. 312-8 sont applicables au tribunal de première instance et aux sections détachées du tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :
6854 6858
 
6855 6859
 1° Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 311-23 et de l'article R. 311-34, la référence à la répartition des magistrats du siège et du parquet entre les chambres du tribunal est supprimée ;
6856 6860
 
... ...
@@ -6910,9 +6914,9 @@ Le siège et le ressort des tribunaux du travail sont fixés conformément au ta
6910 6914
 
6911 6915
 ####### Article R932-11
6912 6916
 
6913
-Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code [*tableau non reproduit*].
6917
+Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
6914 6918
 
6915
-Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code [*tableau non reproduit*].
6919
+Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
6916 6920
 
6917 6921
 ####### Article R932-12
6918 6922
 
... ...
@@ -6922,7 +6926,7 @@ Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par dé
6922 6926
 
6923 6927
 ####### Article R932-13
6924 6928
 
6925
-Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4 et R. 412-17 à R. 412-19 sont applicables au tribunal mixte de commerce dans les territoires visés au présent chapitre.
6929
+Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4 et R. 412-17 à R. 412-19 sont applicables au tribunal mixte de commerce en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre.
6926 6930
 
6927 6931
 ###### Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce
6928 6932
 
... ...
@@ -7018,7 +7022,7 @@ A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs
7018 7022
 
7019 7023
 ######## Article R932-23
7020 7024
 
7021
-Les dispositions des articles R. 413-11 à R. 413-20 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
7025
+Les dispositions des articles R. 413-11 à R. 413-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
7022 7026
 
7023 7027
 Pour l'application de l'article R. 413-20, la référence aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
7024 7028
 
... ...
@@ -7042,9 +7046,9 @@ Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 522-3, l'effectif des assesse
7042 7046
 
7043 7047
 ###### Article R932-27
7044 7048
 
7045
-Les dispositions des chapitres Ier et III du titre VI du livre VII (partie Réglementaire) relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance et à la consultation des juridictions sont applicables à la cour d'appel et au tribunal de première instance dans les territoires visés au présent chapitre.
7049
+Les dispositions des chapitres Ier et III du titre VI du livre VII (partie Réglementaire) relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance et à la consultation des juridictions sont applicables à la cour d'appel et au tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre.
7046 7050
 
7047
-#### Chapitre III : Dispositions particulières applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
7051
+#### Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie.
7048 7052
 
7049 7053
 ##### Article R933-1
7050 7054
 
... ...
@@ -7130,6 +7134,30 @@ Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de
7130 7134
 
7131 7135
 Sauf dispositions contraires, sont territorialement compétentes pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises les juridictions de l'ordre judiciaire ayant leur siège à Saint-Denis-de-la-Réunion.
7132 7136
 
7137
+### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
7138
+
7139
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
7140
+
7141
+##### Section I : La cour d'appel.
7142
+
7143
+###### Article R931-3
7144
+
7145
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-4 et de l'article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes :
7146
+
7147
+1° Pour l'application de l'article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement ;
7148
+
7149
+2° Pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre d'accusation assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ;
7150
+
7151
+3° Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
7152
+
7153
+##### Section II : Le tribunal de première instance
7154
+
7155
+###### Sous-section I : Institution et compétence.
7156
+
7157
+####### Article R931-9
7158
+
7159
+Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 11000 francs.
7160
+
7133 7161
 ### Titre IV : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
7134 7162
 
7135 7163
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -9729,7 +9757,7 @@ Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Denis et Saint-Pierre
9729 9757
 
9730 9758
 Cour d'appel de Nouméa
9731 9759
 
9732
-Territoire de Nouvelle-Calédonie
9760
+Nouvelle-Calédonie
9733 9761
 
9734 9762
 Tribunal de première instance de Nouméa.
9735 9763
 
... ...
@@ -10907,7 +10935,7 @@ Ressort du tribunal d'instance de Saint-Pierre
10907 10935
 
10908 10936
 Cour d'appel de Nouméa
10909 10937
 
10910
-Territoire de la Nouvelle-Calédonie
10938
+Nouvelle-Calédonie
10911 10939
 
10912 10940
 Tribunal de première instance de Nouméa.
10913 10941