Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 juillet 1998 (version a83b7ee)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 1998.

... ...
@@ -6052,6 +6052,14 @@ Il tient à jour la documentation générale du tribunal.
6052 6052
 
6053 6053
 Il assure l'accueil du public.
6054 6054
 
6055
+##### Article R821-2-1
6056
+
6057
+Les copies délivrées par les greffiers à titre de simple renseignement et relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions suivantes :
6058
+
6059
+- les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 821-1 du présent code, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ;
6060
+- les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ;
6061
+- les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
6062
+
6055 6063
 ##### Article R821-3
6056 6064
 
6057 6065
 Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.
... ...
@@ -6060,6 +6068,14 @@ Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridict
6060 6068
 
6061 6069
 Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.
6062 6070
 
6071
+##### Article R821-4-1
6072
+
6073
+Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public.
6074
+
6075
+Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
6076
+
6077
+Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
6078
+
6063 6079
 ##### Article R821-5
6064 6080
 
6065 6081
 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.