Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5267 | 5267 |
#### Article R*721-2 |
5268 | 5268 | |
5269 | 5269 |
Conformément à l'article R514 R. 514 -4 du Code du travail, l'article R721 R. 721 -1 ci-dessus est applicable à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'il n'a pas de contraire aux dispositions du titre 1er du livre cinquième dudit code. Toutefois la dispense prévue à l'alinéa premier de l'article R. 721-1 est accordée pour les conseillers de prud'hommes par le premier président de la cour d'appel. |