Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 24 septembre 1995 (version dd3d909)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1995.

... ...
@@ -5810,7 +5810,7 @@ Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
5810 5810
 
5811 5811
 Le chef du secrétariat-greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.
5812 5812
 
5813
-Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe, pour les autres opérations dont celui-ci est chargé, une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues par les décrets n° 64-486 du 28 mai 1964 et n° 66-850 du 15 novembre 1966.
5813
+Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
5814 5814
 
5815 5815
 ##### Article R*814-2
5816 5816
 
... ...
@@ -5822,9 +5822,7 @@ Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont ex
5822 5822
 
5823 5823
 ##### Article R*814-4
5824 5824
 
5825
-Par dérogation à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964, les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R92 d Code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à R93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
5826
-
5827
-Les dispositions de l'article 10 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 concernant le blocage des crédits ne sont pas applicables aux avances consenties à ces régisseurs.
5825
+Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
5828 5826
 
5829 5827
 ##### Article R*814-5
5830 5828
 
... ...
@@ -5832,11 +5830,11 @@ Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
5832 5830
 
5833 5831
 1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
5834 5832
 
5835
-2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. 25 du Code de procédure pénale) ;
5833
+2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;
5836 5834
 
5837
-3° Les sommes saisies-arrêtées prévues aux articles R145-1 à R145-21 du Code du travail ;
5835
+3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
5838 5836
 
5839
-4° Les consignations de partie civile prévues aux articles 88, 88-1 du code de procédure pénale pour garantir le paiement de l'amende civile.
5837
+4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ;
5840 5838
 
5841 5839
 5° Les provisions pour expertise ;
5842 5840