Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -6318,6 +6318,10 @@ Il connaît également de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de
6318 6318
 
6319 6319
 Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance prévu à l'article R321-2.
6320 6320
 
6321
+##### Article R924-4
6322
+
6323
+Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
6324
+
6321 6325
 ### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
6322 6326
 
6323 6327
 #### Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
... ...
@@ -6342,11 +6346,697 @@ Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixée
6342 6346
 
6343 6347
 Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
6344 6348
 
6345
-### TITRE III :  Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
6349
+### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
6350
+
6351
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
6352
+
6353
+##### Article R931-1
6354
+
6355
+Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
6356
+
6357
+1° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ;
6358
+
6359
+2° "Tribunal mixte de commerce" à la place de "tribunal de commerce" ;
6360
+
6361
+3° "Tribunal du travail" à la place de "conseil de prud'hommes" ;
6362
+
6363
+4° "Haut-commissaire de la République", pour ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et "administrateur supérieur", pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de "commissaire de la République" et de "préfet".
6364
+
6365
+##### Section I : La cour d'appel.
6366
+
6367
+###### Article R931-2
6368
+
6369
+Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'institution et à la compétence de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 211-2.
6370
+
6371
+Pour l'application de l'article R. 211-1, la référence aux tribunaux paritaires des baux ruraux est supprimée.
6372
+
6373
+###### Article R931-3
6374
+
6375
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-4 et de l'article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes :
6376
+
6377
+1° Pour l'application de l'article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement ;
6378
+
6379
+2° Pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre d'accusation assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ;
6380
+
6381
+3° Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
6382
+
6383
+###### Article R931-4
6384
+
6385
+Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-13, du deuxième alinéa de l'article R. 213-24 et des articles R. 213-27 et R. 213-28.
6386
+
6387
+Pour l'application de l'article R. 213-24, la référence à l'avocat général est remplacée par la référence à un magistrat du parquet de la cour d'appel.
6388
+
6389
+###### Article R931-5
6390
+
6391
+Sous réserve des dispositions de procédure pénale applicables localement, en cas d'absence ou d'empêchement d'un des magistrats du siège de la cour d'appel, celle-ci peut être complétée, pour les besoins du service, par des magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désignés par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité.
6392
+
6393
+###### Article R931-6
6394
+
6395
+En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, le procureur général peut désigner, pour les besoins du service, le procureur de la République ou un substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance du siège de la cour pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.
6396
+
6397
+###### Article R931-7
6398
+
6399
+Les dispositions particulières en matière sociale et relatives à l'application des peines contenues au chapitre Ier et au chapitre VI du titre II du livre II (partie Réglementaire) sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre.
6400
+
6401
+##### Section II : Le tribunal de première instance
6402
+
6403
+###### Sous-section I : Institution et compétence.
6404
+
6405
+####### Article R931-8
6406
+
6407
+Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire.
6408
+
6409
+####### Article R931-9
6410
+
6411
+Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 11 000 F.
6412
+
6413
+####### Article R931-10
6414
+
6415
+Les articles R. 311-4 à R. 311-6 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
6416
+
6417
+Pour l'application de l'article R. 311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement.
6418
+
6419
+###### Sous-section II : Organisation.
6420
+
6421
+####### Article R931-11
6422
+
6423
+Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code.
6424
+
6425
+Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
6426
+
6427
+####### Article R931-12
6428
+
6429
+Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal.
6430
+
6431
+####### Article R931-13
6432
+
6433
+L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
6434
+
6435
+####### Article R931-14
6436
+
6437
+Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables localement, notamment en référé ou sur requête.
6438
+
6439
+##### Section III : Les juridictions des mineurs.
6440
+
6441
+###### Article R931-15
6442
+
6443
+Les dispositions du livre V (partie Réglementaire) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
6444
+
6445
+Pour l'application du second alinéa de l'article R. 522-10, les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent, s'il y a lieu, les frais et indemnités de transport et de séjour prévus par les dispositions relatives aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police applicables localement.
6446
+
6447
+##### Section V : Dispositions communes à plusieurs juridictions.
6448
+
6449
+###### Article R931-16
6450
+
6451
+Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes :
6452
+
6453
+1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréées pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ;
6454
+
6455
+2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
6456
+
6457
+##### Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
6458
+
6459
+###### Article R931-17
6460
+
6461
+La cour d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe.
6462
+
6463
+Le secrétariat-greffe de la cour d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.
6464
+
6465
+Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.
6466
+
6467
+###### Article R931-18
6468
+
6469
+Le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre. Son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe de la cour d'appel.
6470
+
6471
+###### Article R931-19
6472
+
6473
+Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ledit tribunal et du greffier en chef de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des secrétariats-greffes entre le secrétariat-greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.
6474
+
6475
+###### Article R931-20
6476
+
6477
+Les chefs de la cour d'appel, après avis du greffier en chef de cette cour, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
6478
+
6479
+###### Article R931-21
6480
+
6481
+Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables dans les cours d'appel et tribunaux de première instance des territoires visés au présent chapitre, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
6482
+
6483
+Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef de la cour d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.
6484
+
6485
+#### Chapitre II : Dispositions particulières applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
6486
+
6487
+##### Section I : Le tribunal de première instance et les sections détachées du tribunal de première instance.
6488
+
6489
+###### Article R932-1
6490
+
6491
+Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement du tribunal de grande instance, à l'exception des articles R. 311-16, R. 311-22, R. 311-26, R. 311-27, R. 311-29-1 à R. 311-29-3, R. 311-30, R. 311-36 et R. 311-38, ainsi que les dispositions de l'article R. 312-8 sont applicables au tribunal de première instance et aux sections détachées du tribunal de première instance dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :
6492
+
6493
+1° Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 311-23 et de l'article R. 311-34, la référence à la répartition des magistrats du siège et du parquet entre les chambres du tribunal est supprimée ;
6494
+
6495
+2° Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 311-23, le mot : "chambres" est remplacé par le mot : "services" ;
6496
+
6497
+3° Pour l'application de l'article R. 312-8, les mots : "en application de l'article R. 50-30 du code de procédure pénale" sont supprimés.
6498
+
6499
+###### Article R932-2
6500
+
6501
+En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désigné par le procureur général.
6502
+
6503
+En cas d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel le plus ancien dans le grade le plus élevé.
6504
+
6505
+###### Article R932-3
6506
+
6507
+Sous réserve des dispositions des articles L. 932-5 et R. 932-9, en cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations à ce tribunal.
6508
+
6509
+###### Article R932-4
6510
+
6511
+Le siège et le ressort des sections détachées du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code.
6512
+
6513
+###### Article R932-5
6514
+
6515
+Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser les sections détachées du tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de la section détachée.
6516
+
6517
+###### Article R932-6
6518
+
6519
+Au cours de la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel désigne, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour, autant de magistrats du tribunal de première instance qu'il est nécessaire pour compléter les sections détachées de ce tribunal lorsqu'elles statuent en formation collégiale.
6520
+
6521
+###### Article R932-7
6522
+
6523
+Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, la répartition dans les sections détachées des magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel pour compléter la formation collégiale.
6524
+
6525
+Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.
6526
+
6527
+Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.
6528
+
6529
+###### Article R932-8
6530
+
6531
+Les ordonnances prises en application des articles R. 932-6 et R. 932-7 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition.
6532
+
6533
+Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.
6534
+
6535
+###### Article R932-9
6536
+
6537
+En cas d'empêchement de l'un des magistrats appelés à compléter la formation collégiale au sein des sections détachées, le président du tribunal de première instance désigne pour le suppléer l'un des magistrats choisis en application de l'article R. 932-6.
6538
+
6539
+##### Section II : Le tribunal du travail.
6540
+
6541
+###### Article R932-10
6542
+
6543
+Le siège et le ressort des tribunaux du travail sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.
6544
+
6545
+##### Section III : Le tribunal mixte de commerce
6546
+
6547
+###### Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce
6548
+
6549
+####### I : Electorat.
6550
+
6551
+######## Article R932-14
6552
+
6553
+La commission mentionnée à l'article L. 932-30 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal mixte de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal mixte de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce et un représentant du haut-commissaire de la République.
6554
+
6555
+La commission se réunit à l'initiative de son président.
6556
+
6557
+Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce.
6558
+
6559
+######## Article R932-15
6560
+
6561
+Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre, notamment, une copie, certifiée par le haut-commissaire de la République, de la liste électorale utilisée pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie.
6562
+
6563
+La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés ou qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987. La commission procède en outre à l'inscription des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application de l'article 6 de la loi précitée.
6564
+
6565
+######## Article R932-16
6566
+
6567
+Au plus tard le 15 juillet précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de cette élection. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal mixte de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Elle est transmise au haut-commissaire de la République, qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal mixte de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du haut-commissaire de la République et, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'article R. 932-19.
6568
+
6569
+####### III : Scrutin et opérations électorales.
6570
+
6571
+######## Article R932-17
6572
+
6573
+Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce sont déclarées au haut-commissaire de la République. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux mixtes de commerce.
6574
+
6575
+Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
6576
+
6577
+Chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 932-31, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues à l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 et à l'article L. 932-31, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal mixte de commerce.
6578
+
6579
+Le haut-commissaire de la République enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés.
6580
+
6581
+Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées au haut-commissariat et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
6582
+
6583
+######## Article R932-18
6584
+
6585
+L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
6586
+
6587
+Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.
6588
+
6589
+Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
6590
+
6591
+######## Article R932-19
6592
+
6593
+La commission prévue à l'article L. 932-38 comprend, outre son président, deux juges du tribunal de première instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
6594
+
6595
+Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce.
6596
+
6597
+######## Article R932-20
6598
+
6599
+Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
6600
+
6601
+Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire.
6602
+
6603
+Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 932-17 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
6604
+
6605
+######## Article R932-21
6606
+
6607
+Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.
6608
+
6609
+L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
6610
+
6611
+Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.
6612
+
6613
+L'électeur doit justifier devant le tribunal de première instance de son identité. Il doit en outre produire un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 932-16.
6614
+
6615
+L'électeur doit se présenter en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
6616
+
6617
+Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.
6618
+
6619
+La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
6620
+
6621
+Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 413-13.
6622
+
6623
+######## Article R932-22
6624
+
6625
+Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut-commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, doit indiquer ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
6626
+
6627
+Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 932-16, le haut-commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
6628
+
6629
+Lorsque le haut-commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.
6630
+
6631
+Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut-commissaire de la République sous pli fermé.
6632
+
6633
+Le haut-commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.
6634
+
6635
+Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
6636
+
6637
+A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 413-13.
6638
+
6639
+######## Article R932-23
6640
+
6641
+Les dispositions des articles R. 413-11 à R. 413-20 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
6642
+
6643
+Pour l'application de l'article R. 413-20, la référence aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
6644
+
6645
+######## Article R932-24
6646
+
6647
+Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République.
6648
+
6649
+##### Section IV : Les juridictions des mineurs.
6650
+
6651
+###### Article R932-26
6652
+
6653
+Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 522-3, l'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence des sections détachées du tribunal de première instance.
6654
+
6655
+##### Section V : Dispositions communes à plusieurs juridictions.
6656
+
6657
+###### Article R932-27
6658
+
6659
+Les dispositions des chapitres Ier et III du titre VI du livre VII (partie Réglementaire) relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance et à la consultation des juridictions sont applicables à la cour d'appel et au tribunal de première instance dans les territoires visés au présent chapitre.
6660
+
6661
+#### Chapitre III : Dispositions particulières applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
6662
+
6663
+##### Article R933-1
6664
+
6665
+Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au maire de la commune, comprise dans le ressort de la formation de jugement, où le candidat dispose d'une résidence.
6666
+
6667
+Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
6668
+
6669
+Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 933-2.
6670
+
6671
+Le maire reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées à la mairie et transmises par le maire au premier président de la cour d'appel. Elles sont, en outre, portées par le maire, dans l'ordre de leur réception, sur une liste qu'il adresse au premier président de la cour d'appel.
6672
+
6673
+##### Article R933-2
6674
+
6675
+Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près la cour d'appel et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de la cour. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement, une liste d'assesseurs pour chacune de ces formations.
6676
+
6677
+##### Article R933-3
6678
+
6679
+Le garde des sceaux arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste d'assesseurs.
6680
+
6681
+##### Article R933-4
6682
+
6683
+Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
6684
+
6685
+##### Article R933-5
6686
+
6687
+Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 933-2 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux constate par arrêté l'impossibilité de constituer cette liste.
6688
+
6689
+##### Article R933-6
6690
+
6691
+Le procureur général invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
6692
+
6693
+Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment.
6694
+
6695
+##### Article R933-7
6696
+
6697
+Le président du tribunal de première instance procède, en présence du procureur de la République près ledit tribunal, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés.
6698
+
6699
+Il est dressé un procès-verbal de cette installation.
6700
+
6701
+##### Article R933-8
6702
+
6703
+Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance et des sections détachées de ce tribunal.
6704
+
6705
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna
6706
+
6707
+##### Section II : Le tribunal de première instance.
6708
+
6709
+###### Article R934-1
6710
+
6711
+Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort de la juridiction compétente du territoire visé au présent chapitre, pour connaître des procédures de redressement et de liquidation judiciaires applicables aux commerçants et artisans, sont fixées conformément au tableau XI annexé au présent code.
6712
+
6713
+###### Article R934-2
6714
+
6715
+Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, après avis du procureur de la République, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal.
6716
+
6717
+###### Article R934-3
6718
+
6719
+Les articles R. 933-1 à R. 933-3 et R. 933-5 sont applicables à la désignation des assesseurs du tribunal de première instance.
6720
+
6721
+###### Article R934-4
6722
+
6723
+Dès sa publication au Journal officiel du territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
6724
+
6725
+###### Article R934-5
6726
+
6727
+Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience du tribunal pour prêter serment.
6728
+
6729
+Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment.
6730
+
6731
+###### Article R934-6
6732
+
6733
+Le président du tribunal de première instance procède, en présence du procureur de la République près ledit tribunal, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés.
6734
+
6735
+Il est dressé un procès-verbal de cette installation.
6736
+
6737
+###### Article R934-7
6738
+
6739
+Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance.
6740
+
6741
+#### Chapitre V : Dispositions applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
6742
+
6743
+##### Article R935-1
6744
+
6745
+Sauf dispositions contraires, sont territorialement compétentes pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises les juridictions de l'ordre judiciaire ayant leur siège à Saint-Denis-de-la-Réunion.
6746
+
6747
+### Titre IV : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
6748
+
6749
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
6750
+
6751
+##### Article R941-1
6752
+
6753
+Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
6754
+
6755
+1° "Tribunal supérieur d'appel" à la place de "cour d'appel" ;
6346 6756
 
6347
-#### Article R931-1
6757
+2° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ;
6348 6758
 
6349
-Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux n°s X et XI annexés au présent code.
6759
+3° "Président du tribunal supérieur d'appel" à la place de "premier président de la cour d'appel" ;
6760
+
6761
+4° "Procureur de la République" à la place de "procureur général".
6762
+
6763
+##### Article R941-2
6764
+
6765
+Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes :
6766
+
6767
+1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréés par le président du tribunal supérieur d'appel pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ;
6768
+
6769
+2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
6770
+
6771
+#### Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel
6772
+
6773
+##### Section I : Organisation.
6774
+
6775
+###### Article R942-1
6776
+
6777
+Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé conformément au tableau I annexé au présent code.
6778
+
6779
+###### Article R942-2
6780
+
6781
+L'installation des magistrats du tribunal supérieur d'appel a lieu en audience solennelle.
6782
+
6783
+###### Article R942-3
6784
+
6785
+Le président du tribunal supérieur d'appel se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par les dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment en référé ou sur requête.
6786
+
6787
+##### Section II : Fonctionnement
6788
+
6789
+###### Sous-section I : Dispositions générales.
6790
+
6791
+####### Article R942-4
6792
+
6793
+Un règlement est édicté au tribunal supérieur d'appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
6794
+
6795
+####### Article R942-5
6796
+
6797
+Le président du tribunal supérieur d'appel prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
6798
+
6799
+####### Article R942-6
6800
+
6801
+Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal supérieur d'appel prend par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, les mesures propres à assurer le fonctionnement de la juridiction. Il fixe, notamment, le nombre, le jour et la nature des audiences des différentes formations de la juridiction conformément aux dispositions en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
6802
+
6803
+L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats du tribunal supérieur d'appel. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la juridiction.
6804
+
6805
+####### Article R942-7
6806
+
6807
+Il est tenu, au tribunal supérieur d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.
6808
+
6809
+Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
6810
+
6811
+1° Le président ;
6812
+
6813
+2° Les vice-présidents dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel comme vice-présidents ;
6814
+
6815
+3° Les juges dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel.
6816
+
6817
+###### Sous-section II : Le ministère public.
6818
+
6819
+####### Article R942-8
6820
+
6821
+Les substituts participent à l'exercice des fonctions du ministère public devant le tribunal supérieur d'appel sous la direction du procureur de la République.
6822
+
6823
+####### Article R942-9
6824
+
6825
+Le procureur de la République, et les substituts au nom du procureur de la République, portent la parole aux audiences du tribunal supérieur d'appel.
6826
+
6827
+####### Article R942-10
6828
+
6829
+Le procureur de la République prend les dispositions de nature à assurer le fonctionnement des services du parquet.
6830
+
6831
+En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.
6832
+
6833
+####### Article R942-11
6834
+
6835
+Il est tenu, au tribunal supérieur d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet.
6836
+
6837
+Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
6838
+
6839
+1° Le procureur de la République ;
6840
+
6841
+2° Les substituts dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel.
6842
+
6843
+###### Sous-section III : Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel.
6844
+
6845
+####### Article R942-12
6846
+
6847
+Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
6848
+
6849
+Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 942-12.
6850
+
6851
+####### Article R942-13
6852
+
6853
+Le président du tribunal supérieur d'appel donne récépissé des déclarations de candidature. Celles-ci sont, dès réception, affichées au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel.
6854
+
6855
+####### Article R942-14
6856
+
6857
+Le président du tribunal supérieur d'appel établit, dans l'ordre de réception des déclarations de candidature, la liste préparatoire prévue à l'article L. 942-13.
6858
+
6859
+####### Article R942-15
6860
+
6861
+Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire, une liste d'assesseurs.
6862
+
6863
+####### Article R942-16
6864
+
6865
+Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
6866
+
6867
+####### Article R942-17
6868
+
6869
+Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment.
6870
+
6871
+Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment.
6872
+
6873
+####### Article R942-18
6874
+
6875
+Le président du tribunal supérieur d'appel procède, en présence du procureur de la République près la juridiction, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés.
6876
+
6877
+Il est dressé un procès-verbal de cette installation.
6878
+
6879
+####### Article R942-19
6880
+
6881
+Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal supérieur d'appel.
6882
+
6883
+###### Sous-section IV : Les pouvoirs des chefs du tribunal supérieur d'appel concernant le fonctionnement des juridictions de Mayotte.
6884
+
6885
+####### Article R942-20
6886
+
6887
+Les dispositions de l'article R. 213-29 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
6888
+
6889
+#### Chapitre III : Le tribunal de première instance
6890
+
6891
+##### Section I : Institution et compétence.
6892
+
6893
+###### Article R943-1
6894
+
6895
+Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire.
6896
+
6897
+###### Article R943-2
6898
+
6899
+Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à 3 000 F.
6900
+
6901
+###### Article R943-3
6902
+
6903
+Les dispositions de l'article R. 311-4, du premier alinéa de l'article R. 311-5 et de l'article R. 311-6 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
6904
+
6905
+Pour l'application de l'article R. 311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
6906
+
6907
+##### Section II : Organisation.
6908
+
6909
+###### Article R943-4
6910
+
6911
+Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau I annexé au présent code.
6912
+
6913
+Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
6914
+
6915
+###### Article R943-5
6916
+
6917
+L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
6918
+
6919
+###### Article R943-6
6920
+
6921
+Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment en référé ou sur requête.
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+##### Section III : Fonctionnement
6924
+
6925
+###### Sous-section I : Dispositions générales.
6926
+
6927
+####### Article R943-7
6928
+
6929
+Un règlement est édicté au tribunal de première instance. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
6930
+
6931
+####### Article R943-8
6932
+
6933
+Le président du tribunal de première instance prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
6934
+
6935
+####### Article R943-9
6936
+
6937
+Le président du tribunal de première instance est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le magistrat du siège qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de décembre ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien du rang le plus élevé.
6938
+
6939
+####### Article R943-10
6940
+
6941
+Le président du tribunal de première instance est, en cas d'empêchement, remplacé pour le service des audiences par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 943-9 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien du rang le plus élevé.
6942
+
6943
+####### Article R943-11
6944
+
6945
+En cas d'empêchement d'un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations au tribunal de première instance.
6946
+
6947
+####### Article R943-12
6948
+
6949
+Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe par ordonnance la répartition dans les services du tribunal des magistrats du siège dont ce tribunal est composé.
6950
+
6951
+Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
6952
+
6953
+####### Article R943-13
6954
+
6955
+Les ordonnances prises en application des articles R. 943-9, R. 943-10 et R. 943-12 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats appelés à suppléer ou remplacer le président du tribunal de première instance ou concernés par la répartition entre les services de la juridiction.
6956
+
6957
+Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.
6958
+
6959
+####### Article R943-14
6960
+
6961
+Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de première instance en application de l'article R. 943-12 est transmise aux chefs du tribunal supérieur d'appel.
6962
+
6963
+####### Article R943-15
6964
+
6965
+Il est tenu au tribunal de première instance une liste de rang des magistrats du siège.
6966
+
6967
+Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
6968
+
6969
+1° Le président ;
6970
+
6971
+2° Les juges dans l'ordre de leur nomination au tribunal.
6972
+
6973
+###### Sous-section II : Les assesseurs du tribunal de première instance.
6974
+
6975
+####### Article R943-16
6976
+
6977
+Les articles R. 942-12 à R. 942-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :
6978
+
6979
+1° Pour l'application de l'article R. 942-15, le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ainsi que de l'avis du président du tribunal de première instance ;
6980
+
6981
+2° Pour l'application de l'article R. 942-17, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d'appel ;
6982
+
6983
+3° Pour l'application de l'article R. 942-18, le président du tribunal de première instance procède, en présence du représentant du ministère public près la juridiction, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés.
6984
+
6985
+####### Article R943-17
6986
+
6987
+Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance.
6988
+
6989
+##### Section 3 : Fonctionnement
6990
+
6991
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à certaines matières.
6992
+
6993
+####### Article R943-18
6994
+
6995
+Le président du tribunal de première instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires matrimoniales qui connaissent des affaires de divorce et de séparation de corps.
6996
+
6997
+#### Chapitre IV : Les juridictions des mineurs.
6998
+
6999
+##### Article R944-1
7000
+
7001
+Les dispositions du livre V (partie Réglementaire) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 522-2, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
7002
+
7003
+Pour l'application du second alinéa de l'article R. 522-10, les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent, s'il y a lieu, les frais et indemnités de transport et de séjour prévus par les dispositions relatives aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
7004
+
7005
+#### Chapitre V : La cour criminelle.
7006
+
7007
+##### Article R945-1
7008
+
7009
+La cour criminelle siège à Mamoudzou.
7010
+
7011
+#### Chapitre VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
7012
+
7013
+##### Article R946-1
7014
+
7015
+Le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe.
7016
+
7017
+Le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.
7018
+
7019
+Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.
7020
+
7021
+##### Article R946-2
7022
+
7023
+Le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre. Son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel.
7024
+
7025
+##### Article R946-3
7026
+
7027
+Le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ledit tribunal, après avis du président du tribunal de première instance et du greffier en chef du tribunal supérieur d'appel, répartissent le personnel assurant le service des secrétariats-greffes entre le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.
7028
+
7029
+##### Article R946-4
7030
+
7031
+Les chefs du tribunal supérieur d'appel, après avis du greffier en chef de ce tribunal, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe de cette juridiction, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
7032
+
7033
+##### Article R946-5
7034
+
7035
+Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des adaptations suivantes :
7036
+
7037
+1° Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef du tribunal supérieur d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance ;
7038
+
7039
+2° Pour l'application de l'article R. 812-19, la référence aux avis des assemblées mentionnées aux articles R. 761-16 et R. 761-27 est supprimée.
6350 7040
 
6351 7041
 # Annexes
6352 7042
 
... ...
@@ -6441,3 +7131,200 @@ et des tribunaux supérieurs d'appel de</center></td>
6441 7131
 </tbody></table>
6442 7132
 
6443 7133
 ## Article Annexe Tableau VII
7134
+
7135
+
7136
+
7137
+## Article Annexe Tableau des costumes
7138
+
7139
+<center>COSTUMES ET INSIGNES</center><center><strong>Magistrats de la Cour de cassation et membres du parquet près ladite cour</strong></center>
7140
+
7141
+<table><tbody>
7142
+ <tr>
7143
+  <td width="14%"><center></center></td>
7144
+  <td width="14%"><center>ROBE</center></td>
7145
+  <td width="14%"><center>SIMARRE</center></td>
7146
+  <td width="14%"><center>ÉPITOGE</center></td>
7147
+  <td width="14%"><center>CEINTURE</center></td>
7148
+  <td width="14%"><center>TOQUE</center></td>
7149
+  <td width="14%"><center>CRAVATE</center></td>
7150
+ </tr>
7151
+ <tr>
7152
+  <td valign="top" width="14%">Audience ordinaire.</td>
7153
+  <td valign="top" width="14%">Noire à grandes manches.</td>
7154
+  <td valign="top" width="14%">De soie noire.</td>
7155
+  <td valign="top" width="14%">Bordée de fourrure blanche.</td>
7156
+  <td valign="top" width="14%">De soie rouge à glands d'or (uniquement pour le premier avocat général et les présidents de chambre).</td>
7157
+  <td valign="top" width="14%">De velours noir bordée d'un galon d'or (deux galons d'or pour le premier président, le procureur général, les présidents de chambre et le premier avocat général).</td>
7158
+  <td valign="top" width="14%">Blanche plissée.</td>
7159
+ </tr>
7160
+ <tr>
7161
+  <td valign="top" width="14%">Audience des chambres réunies et lors des cérémonies publiques.</td>
7162
+  <td valign="top" width="14%">Rouge à grandes manches ; pour le premier président et le procureur général : manteau et cape de fourrure ; pour le premier avocat général et les présidents de chambre : garniture de fourrure.</td>
7163
+  <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td>
7164
+  <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus (pas d'épitoge pour le premier président et le procureur général).</td>
7165
+  <td valign="top" width="14%">De soie rouge à glands d'or.</td>
7166
+  <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td>
7167
+  <td valign="top" width="14%">En dentelle.</td>
7168
+ </tr>
7169
+</tbody></table>
7170
+
7171
+<center></center><center>
7172
+
7173
+CONSEILLERS RÉFÉRENDAIRES</center><center>Même costume que celui des conseillers de la cour d'appel</center><center><strong>Magistrats de la cour d'appel et membres du parquet près ladite cour</strong></center><center></center>
7174
+
7175
+<table><tbody>
7176
+ <tr>
7177
+  <td width="14%"><center></center></td>
7178
+  <td width="14%"><center>ROBE</center></td>
7179
+  <td width="14%"><center>SIMARRE</center></td>
7180
+  <td width="14%"><center>ÉPITOGE</center></td>
7181
+  <td width="14%"><center>CEINTURE</center></td>
7182
+  <td width="14%"><center>TOQUE</center></td>
7183
+  <td width="14%"><center>CRAVATE</center></td>
7184
+ </tr>
7185
+ <tr>
7186
+  <td valign="top" width="14%">Audience ordinaire.</td>
7187
+  <td valign="top" width="14%">Noire à grandes manches.</td>
7188
+  <td valign="top" width="14%">De soie noire.</td>
7189
+  <td valign="top" width="14%">Bordée de fourrure blanche.</td>
7190
+  <td valign="top" width="14%">De soie rouge avec franges.</td>
7191
+  <td valign="top" width="14%">De velours noir avec : quatre galons d'or pour le premier président et le procureur général ; trois galons d'or pour les présidents de chambre et les avocats généraux ; deux galons d'or pour les conseillers et les substituts généraux.</td>
7192
+  <td valign="top" width="14%">Blanche plissée.</td>
7193
+ </tr>
7194
+ <tr>
7195
+  <td valign="top" width="14%">Audience solennelle et cérémonies publiques.</td>
7196
+  <td valign="top" width="14%">Rouge à grandes manches (robe à revers bordés d'hermine pour le premier président, le procureur général, les présidents de chambre et les avocats généraux).</td>
7197
+  <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td>
7198
+  <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td>
7199
+  <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td>
7200
+  <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td>
7201
+  <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td>
7202
+ </tr>
7203
+</tbody></table>
7204
+
7205
+<center><strong>Magistrats du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance
7206
+
7207
+et membres du parquet près le tribunal de grande instance</strong></center><center></center>
7208
+
7209
+<table><tbody>
7210
+ <tr>
7211
+  <td width="14%"><center></center></td>
7212
+  <td width="14%"><center>ROBE</center></td>
7213
+  <td width="14%"><center>SIMARRE</center></td>
7214
+  <td width="14%"><center>ÉPITOGE</center></td>
7215
+  <td width="14%"><center>CEINTURE</center></td>
7216
+  <td width="14%"><center>TOQUE</center></td>
7217
+  <td width="14%"><center>CRAVATE</center></td>
7218
+ </tr>
7219
+ <tr>
7220
+  <td valign="top" width="14%">Audience ordinaire.</td>
7221
+  <td valign="top" width="14%">Noire à grandes manches.</td>
7222
+  <td valign="top" width="14%">De soie noire.</td>
7223
+  <td valign="top" width="14%">Bordée de fourrure blanche.</td>
7224
+  <td valign="top" width="14%"/><td valign="top" width="14%">De laine noire avec un galon d'argent (double galon d'argent pour le président et le procureur de la République).</td>
7225
+  <td valign="top" width="14%">Blanche plissée.</td>
7226
+ </tr>
7227
+ <tr>
7228
+  <td valign="top" width="14%">Audience solennelle et cérémonies publiques.</td>
7229
+  <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus (robe rouge à grandes manches pour le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près cette juridiction).</td>
7230
+  <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td>
7231
+  <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td>
7232
+  <td valign="top" width="14%">De soie bleu-clair avec franges (dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire avec franges).</td>
7233
+  <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus (même toque que celle des chefs de cour d'appel pour le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près cette juridiction).</td>
7234
+  <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td>
7235
+ </tr>
7236
+</tbody></table>
7237
+
7238
+<center></center><center><strong>Auditeurs de justice</strong></center><center></center>
7239
+
7240
+<table><tbody>
7241
+ <tr>
7242
+  <td width="20%"><center>ROBE</center></td>
7243
+  <td width="20%"><center>SIMARRE</center></td>
7244
+  <td width="20%"><center>CEINTURE</center></td>
7245
+  <td width="20%"><center>TOQUE</center></td>
7246
+  <td width="20%"><center>CRAVATE</center></td>
7247
+ </tr>
7248
+ <tr>
7249
+  <td valign="top" width="20%">Noire à grandes manches.</td>
7250
+  <td valign="top" width="20%">De soie noire.</td>
7251
+  <td valign="top" width="20%">De soie bleu-clair avec franges.</td>
7252
+  <td valign="top" width="20%">De laine noire avec galon d'argent.</td>
7253
+  <td valign="top" width="20%">Blanche plissée.</td>
7254
+ </tr>
7255
+</tbody></table>
7256
+
7257
+<center></center><center><strong>Président et juges du tribunal de commerce</strong></center><center></center>
7258
+
7259
+<table><tbody>
7260
+ <tr>
7261
+  <td width="25%"><center>ROBE</center></td>
7262
+  <td width="25%"><center>SIMARRE</center></td>
7263
+  <td width="25%"><center>TOQUE</center></td>
7264
+  <td width="25%"><center>CRAVATE</center></td>
7265
+ </tr>
7266
+ <tr>
7267
+  <td valign="top" width="25%">Noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des audiences solennelles et cérémonies publiques : robe rouge avec des parements de velours noir).</td>
7268
+  <td valign="top" width="25%">De soie noire.</td>
7269
+  <td valign="top" width="25%">Noire avec un galon d'argent (deux galons pour le président).</td>
7270
+  <td valign="top" width="25%">Blanche plissée.</td>
7271
+ </tr>
7272
+</tbody></table>
7273
+
7274
+<center><strong>
7275
+
7276
+</strong></center><center>
7277
+
7278
+<strong>Membre des commissions de première instance de sécurité sociale</strong></center>Insigne métallique, dont les caractéristiques sont fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de la sécurité sociale.
7279
+
7280
+<center><strong>Membres des conseils de prud'hommes
7281
+
7282
+(Art. R. 514-3 du code du travail)</strong></center>"Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en vermeil pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en argente pour les autres conseillers. D'un module de 65 millimètres, elle porte à l'avers une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite et entourée de la mention "République française".
7283
+
7284
+Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 millimètres portant des rameaux de laurier et d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 millimètres, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue."
7285
+
7286
+<center><strong>Greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers</strong></center><center></center>
7287
+
7288
+<table><tbody>
7289
+ <tr>
7290
+  <td width="33%"><center>JURIDICTION</center></td>
7291
+  <td width="33%"><center>GRADE</center></td>
7292
+  <td width="33%"><center>COSTUME</center></td>
7293
+ </tr>
7294
+ <tr>
7295
+  <td valign="top" width="33%">Cour de cassation.</td>
7296
+  <td valign="top" width="33%">Greffier en chef.</td>
7297
+  <td valign="top" width="33%">Même costume que les conseillers de la Cour de cassation, sans or à la toque. Ceinture rouge à franges rouges.</td>
7298
+ </tr>
7299
+ <tr>
7300
+  <td valign="top" width="33%"/><td valign="top" width="33%">Secrétaire-greffier.</td>
7301
+  <td valign="top" width="33%">Robe noire sans simarre et toque noire.</td>
7302
+ </tr>
7303
+ <tr>
7304
+  <td valign="top" width="33%">Cour d'appel.</td>
7305
+  <td valign="top" width="33%">Greffier en chef.</td>
7306
+  <td valign="top" width="33%">Même costume que les conseillers de la cour d'appel, sans galon à la toque.</td>
7307
+ </tr>
7308
+ <tr>
7309
+  <td valign="top" width="33%"/><td valign="top" width="33%">Secrétaire-greffier.</td>
7310
+  <td valign="top" width="33%">Robe noire sans simarre et toque noire.</td>
7311
+ </tr>
7312
+ <tr>
7313
+  <td valign="top" width="33%">Tribunal de grande instance et tribunal d'instance.</td>
7314
+  <td valign="top" width="33%">Greffier en chef.</td>
7315
+  <td valign="top" width="33%">Même costume que les juges du tribunal de grande instance, sans galon à la toque.</td>
7316
+ </tr>
7317
+ <tr>
7318
+  <td valign="top" width="33%"/><td valign="top" width="33%">Secrétaire-greffier.</td>
7319
+  <td valign="top" width="33%">Robe noire sans simarre et toque noire.</td>
7320
+ </tr>
7321
+ <tr>
7322
+  <td valign="top" width="33%">Tribunal de commerce.</td>
7323
+  <td valign="top" width="33%">Greffier.</td>
7324
+  <td valign="top" width="33%">Même costume que les juges consulaires, sans galon à la toque.</td>
7325
+ </tr>
7326
+ <tr>
7327
+  <td valign="top" width="33%"/><td valign="top" width="33%">Commis-greffier assermenté.</td>
7328
+  <td valign="top" width="33%">Robe noire sans simarre et toque noire.</td>
7329
+ </tr>
7330
+</tbody></table>