Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 1er juin 1993 (version fbc7096)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1993.

1525
##### Article L931-1
1526

                        
1527
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1528

                        
1529
1° " Tribunal de première instance " à la place de " tribunal de grande instance " et de " tribunal d'instance " ;
1530

                        
1531
2° " Tribunal mixte de commerce " à la place de " tribunal de commerce " ;
1532

                        
1533
3° " Tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;
1534

                        
1535
4° " Haut commissaire de la République ", pour ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et " administrateur supérieur ", pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de " commissaire de la République " et de " préfet ".
   

                    
1539
###### Article L931-3
1540

                        
1541
L'article L. 213-2 applicable dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé :
1542

                        
1543
" Art. L. 213-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. "
   

                    
1545
###### Article L931-4
1546

                        
1547
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
   

                    
1551
###### Article L931-2
1552

                        
1553
Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières à la protection de l'enfance contenues au titre Ier et au chapitre III du titre II du livre II (partie Législative) sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3.
   

                    
1557
###### Article L931-5
1558

                        
1559
Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions du premier degré dénommées tribunaux de première instance.
   

                    
1561
###### Article L931-6
1562

                        
1563
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
   

                    
1565
###### Article L931-8
1566

                        
1567
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1568

                        
1569
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.
1570

                        
1571
La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
   

                    
1573
###### Article L931-9
1574

                        
1575
Le procureur de la République représente, en sa personne ou par ses substituts, le ministère public devant le tribunal de première instance et toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
   

                    
1577
###### Article L931-10
1578

                        
1579
Lorsqu'il statue en matière délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel.
1580

                        
1581
Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police.
   

                    
1583
###### Article L931-11
1584

                        
1585
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
   

                    
1587
###### Article L931-12
1588

                        
1589
Pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le premier président de la cour d'appel peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines en des communes de son ressort fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1593
###### Article L931-7
1594

                        
1595
Le siège, le ressort, la composition et la classe des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1599
###### Article L931-13
1600

                        
1601
Les dispositions du livre V (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
1605
###### Article L931-14
1606

                        
1607
Il est tenu des assises à Nouméa, à Papeete et à Mata-Utu.
   

                    
1609
###### Article L931-15
1610

                        
1611
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
   

                    
1615
###### Article L931-16
1616

                        
1617
Les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre.
   

                    
1621
###### Article L931-17
1622

                        
1623
Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
   

                    
1625
###### Article L931-18
1626

                        
1627
Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier de la cour d'appel.
   

                    
1633
###### Article L932-1
1634

                        
1635
La formation collégiale prévue à l'article L. 931-8 est composée d'un président et de deux magistrats du siège du tribunal de première instance.
   

                    
1637
###### Article L932-2
1638

                        
1639
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
   

                    
1641
###### Article L932-3
1642

                        
1643
Le tribunal de première instance comprend des sections détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, compétentes pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles et de police.
   

                    
1645
###### Article L932-4
1646

                        
1647
La présidence des sections détachées est assurée par des magistrats du siège du tribunal de première instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
   

                    
1649
###### Article L932-5
1650

                        
1651
Les magistrats chargés de la présidence des sections détachées peuvent être suppléés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des magistrats du siège du tribunal de première instance désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
   

                    
1653
###### Article L932-6
1654

                        
1655
Les magistrats appelés à compléter les sections détachées lorsqu'elles statuent en formation collégiale sont désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance.
   

                    
1657
###### Article L932-7
1658

                        
1659
Le premier président de la cour d'appel peut autoriser une section détachée à tenir des audiences foraines dans les conditions prévues à l'article L. 931-12.
   

                    
1661
###### Article L932-8
1662

                        
1663
En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins.
1664

                        
1665
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
1666

                        
1667
Toute autre modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées entraîne un transfert des procédures en cours dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
   

                    
1669
###### Article L932-9
1670

                        
1671
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
   

                    
1677
####### Article L932-10
1678

                        
1679
Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
1680

                        
1681
Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives.
1682

                        
1683
Il y au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance.
1684

                        
1685
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1689
####### Article L932-11
1690

                        
1691
Le tribunal du travail est composé :
1692

                        
1693
- d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
1694
- de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
1695

                        
1696
En cas d'empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.
1697

                        
1698
Le tribunal du travail est assisté d'un greffier.
   

                    
1700
####### Article L932-12
1701

                        
1702
Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
1703

                        
1704
Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an.
1705

                        
1706
Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
1707

                        
1708
Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée de deux ans. Il est renouvelable.
1709

                        
1710
Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.
   

                    
1712
####### Article L932-13
1713

                        
1714
Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant :
1715

                        
1716
" Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. "
1717

                        
1718
Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit.
   

                    
1722
####### Article L932-14
1723

                        
1724
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions d'assesseur.
1725

                        
1726
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les assesseurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
1727

                        
1728
Les absences de l'entreprise des assesseurs salariés justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents.
1729

                        
1730
En outre, des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.
   

                    
1732
####### Article L932-15
1733

                        
1734
L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article L. 932-16 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur.
1735

                        
1736
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux.
   

                    
1738
####### Article L932-16
1739

                        
1740
L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des assesseurs et en assure le financement.
1741

                        
1742
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal du travail, sur leur demande et pour les besoins de cette formation, des autorisations d'absence dans la limite d'une semaine par mandat. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.
   

                    
1744
####### Article L932-17
1745

                        
1746
Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal sont applicables aux tribunaux du travail et à leurs membres pris individuellement.
   

                    
1748
####### Article L932-18
1749

                        
1750
Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
1751

                        
1752
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
1753

                        
1754
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
   

                    
1756
####### Article L932-19
1757

                        
1758
Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
1759

                        
1760
L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.
1761

                        
1762
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au ministère de la justice.
1763

                        
1764
Les peines applicables aux assesseurs sont :
1765

                        
1766
- la censure ;
1767
- la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
1768
- la déchéance.
1769

                        
1770
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
   

                    
1772
####### Article L932-20
1773

                        
1774
L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
1775

                        
1776
L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
   

                    
1778
####### Article L932-21
1779

                        
1780
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 932-19.
   

                    
1782
####### Article L932-22
1783

                        
1784
Les assesseurs peuvent être récusés :
1785

                        
1786
1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
1787

                        
1788
2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
1789

                        
1790
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
1791

                        
1792
4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
1793

                        
1794
5° S'ils sont employeurs ou salariés de l'une des parties en cause.
   

                    
1804
####### Article L932-28
1805

                        
1806
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 412-1, L. 412-3, du premier alinéa de l'article L. 412-7 et des articles L. 412-11 à L. 412-13.
   

                    
1886
###### Article L932-44
1887

                        
1888
Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.
   

                    
1890
###### Article L932-45
1891

                        
1892
Les juges chargés de la présidence des sections détachées exercent, dans leur ressort, les fonctions de juges des enfants. Ils président le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège des sections détachées.
   

                    
1894
###### Article L932-46
1895

                        
1896
En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article L. 932-8.
   

                    
1900
##### Article L933-1
1901

                        
1902
En matière correctionnelle, lorsqu'ils statuent en formation collégiale, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal sont complétés par deux assesseurs ayant voix délibérative.
   

                    
1904
##### Article L933-2
1905

                        
1906
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
   

                    
1908
##### Article L933-3
1909

                        
1910
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, trois assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort de la formation de jugement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
1912
##### Article L933-4
1913

                        
1914
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 933-2 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'arrête pas de liste. En ce cas, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal statuent sans assesseur.
   

                    
1916
##### Article L933-5
1917

                        
1918
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 933-3.
   

                    
1920
##### Article L933-6
1921

                        
1922
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L. 933-3 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
   

                    
1924
##### Article L933-7
1925

                        
1926
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
   

                    
1928
##### Article L933-8
1929

                        
1930
Sous réserve de l'application de l'article L. 933-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
   

                    
1932
##### Article L933-9
1933

                        
1934
Les dispositions du titre VII du livre quatrième du code de procédure pénale relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.
   

                    
1936
##### Article L933-10
1937

                        
1938
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
1939

                        
1940
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
   

                    
1942
##### Article L933-11
1943

                        
1944
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 933-1 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
   

                    
1950
###### Article L934-1
1951

                        
1952
Les juridictions instituées dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa.
   

                    
1956
###### Article L934-2
1957

                        
1958
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce, dans les conditions prévues à l'article L. 931-8.
   

                    
1960
###### Article L934-3
1961

                        
1962
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé du président du tribunal et de deux assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 933-2.
   

                    
1964
###### Article L934-4
1965

                        
1966
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes du territoire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
1968
###### Article L934-5
1969

                        
1970
Les articles L. 933-4 à L. 933-11 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
1971

                        
1972
Pour l'application de l'article L. 933-6, le nouvel assesseur est désigné dans les formes prévues à l'article L. 934-4 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
   

                    
1974
###### Article L934-6
1975

                        
1976
Les dispositions de l'article L. 731-1 sont applicables aux assesseurs.
   

                    
1978
###### Article L934-7
1979

                        
1980
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
   

                    
1982
###### Article L934-8
1983

                        
1984
En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.
1985

                        
1986
En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.
   

                    
1990
###### Article L934-9
1991

                        
1992
Par dérogation à l'article L. 532-1, les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance.
   

                    
1996
##### Article L935-1
1997

                        
1998
Les attributions dévolues aux juridictions de l'ordre judiciaire instituées en métropole ou dans les départements d'outre-mer sont exercées, pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, par des juridictions de même catégorie déterminées par décret en Conseil d'Etat.