Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 1992 (version f7e18e3)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 1992.

1941 1941
##### Article R*212-1
1942 1942

                                                                                    
1943 1943
Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I
 annexé au présent code.
1944

                                                                                    
1943 1945
Pour l'application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle créant un institut national de la propriété industrielle, le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle sont fixés conformément au tableau IV bis
 annexé au présent code.
1944 1946

                                                                                    
1945 1947
Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.
1946 1948

                                                                                    
1947 1949
Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont 
transférés
transférées
 au secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
   

                    
2411 2413
###### Article R*312-2
2412 2414

                                                                                    
2413 2415
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention par application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 et des actions civiles en matière d'obtentions végétales par application de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
2414

                                                                                    
2415
En outre, le Tribunal de grande instance de Paris est compétent, pour les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, pour connaître de ces mêmes actions.
   

                    
5661
### Article Annexe Tableau IV
5662

                        
5663
tableau non reproduit.
   

                    
5665
## Article Annexe Tableau IV bis
5666

                        
5667
<center><strong>Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention et des actions civiles en matière d'obtentions végétales
5668

                        
5669
</strong></center>
5670

                        
5671
<table><tbody>
5672
 <tr>
5673
  <td><center>SIÈGE</center></td>
5674
  <td><center>RESSORT
5675

                        
5676
s'étendant aux limites territoriales des cours d'appel
5677

                        
5678
et des tribunaux supérieurs d'appel de</center></td>
5679
 </tr>
5680
 <tr>
5681
  <td>Aix-en-Provence</td>
5682
  <td>Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.</td>
5683
 </tr>
5684
 <tr>
5685
  <td>Bordeaux</td>
5686
  <td>Agen, Bordeaux, Poitiers.</td>
5687
 </tr>
5688
 <tr>
5689
  <td>Colmar</td>
5690
  <td>Colmar, Metz.</td>
5691
 </tr>
5692
 <tr>
5693
  <td>Douai</td>
5694
  <td>Amiens, Douai.</td>
5695
 </tr>
5696
 <tr>
5697
  <td>Limoges</td>
5698
  <td>Bourges, Limoges, Riom.</td>
5699
 </tr>
5700
 <tr>
5701
  <td>Lyon</td>
5702
  <td>Chambéry, Lyon, Grenoble.</td>
5703
 </tr>
5704
 <tr>
5705
  <td>Nancy</td>
5706
  <td>Besançon, Dijon, Nancy.</td>
5707
 </tr>
5708
 <tr>
5709
  <td valign="top" width="307">Paris</td>
5710
  <td valign="top" width="307">Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Madmouzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
5711
 </tr>
5712
 <tr>
5713
  <td>Rennes</td>
5714
  <td>Angers, Caen, Rennes.</td>
5715
 </tr>
5716
 <tr>
5717
  <td>Toulouse</td>
5718
  <td>Pau, Montpellier, Toulouse.</td>
5719
 </tr>
5720
</tbody></table>